id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 29 septembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220929.1F.9 No Rôle: C.21.0491.F Affaire: B. contra W. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2022-12-08 Consultations: 383 - dernière vue 2026-06-18 11:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220929.1F.9 Fiche 1 L'architecte ne peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution des travaux que s'il a l'assurance que lui-même ou un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Mots libres: Projet d'exécution - Mission de contrôle - Mission complète - Portée Bases légales: L. du 20 février 1939 - 20-02-1939 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 1939022050 A.R. du 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi le 16 décembre 1983 par le conseil national de l'Ordre des architectes - 18-04-1985 - Art. 21 - 31 Lien ELI No pub 1985018051 Fiche 2 Il n'y a pas d'obligation pour l'architecte, qui, ayant fourni un projet d'exécution, est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage, de s'assurer qu'un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution, mais uniquement une obligation d'informer l'autorité publique qui a délivré le permis de bâtir et son conseil de l'Ordre de ce qu'il a été déchargé de cette mission
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ARCHITECTE (DISCIPLINE ET PROTECTION DU TITRE) Mots libres: Projet d'exécution - Mission de contrôle - Mission complète - Portée Bases légales: L. du 20 février 1939 - 20-02-1939 - Art. 4 - 30 Lien ELI No pub 1939022050 A.R. du 18 avril 1985 portant approbation du Règlement de déontologie établi le 16 décembre 1983 par le conseil national de l'Ordre des architectes - 18-04-1985 - Art. 21 - 31 Lien ELI No pub 1985018051 Fiche 3 Le juge n'est pas tenu, à défaut de conclusions l'y invitant, de constater qu'en l'absence de l'intervention potentielle de l'autorité publique qui a délivré le permis d'urbanisme et du conseil de l'Ordre des architectes, le dommage résultant d'un défaut de contrôle de l'exécution des travaux par un architecte se serait produit tel qu'il s'est réalisé
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Mots libres: Pouvoir du juge - Motivation - Obligations du juge - Portée Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.21.0491.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : […] Quant à la deuxième branche:
- Le moyen en cette branche fait grief à l’arrêt attaqué de violer l’article 21 du règlement de déontologie établi par le conseil de l’Ordre national des architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985, et l’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la profession du titre, en ne prenant pas en compte l’obligation qu’avait le défendeur de contrôler l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’un de ses confrères soit chargé de lui succéder et en n’examinant pas si le dommage des demandeurs tel qu’il s’est réalisé in concreto se serait produit si l’architecte avait respecté cette obligation.
- Un architecte qui est déchargé de sa mission par le maître de l’ouvrage est-il tenu, malgré tout, de contrôler l’exécution des travaux jusqu’à ce qu’un autre architecte lui succède? Cette question a déjà été rencontrée par la Cour de cassation et elle a répondu par la négative, dans un arrêt du 11 février 2022
(1): « L’article 4 de la loi du 20 février 1939 sur la protection du titre et de la profession d’architecte impose le concours d’un architecte pour l’établissement des plans et le contrôle de l’exécution des travaux pour lesquels les lois, arrêtés et règlements imposent une demande préalable d’autorisation de bâtir. L’article 21 du règlement de déontologie établi par l’Ordre national des architectes, approuvé et rendu obligatoire par arrêté royal du 18 avril 1985, dispose, en son premier alinéa, qu’en application de la loi du 20 février 1939, l'architecte ne peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution sans être chargé simultanément du contrôle de l'exécution des travaux, en son deuxième alinéa, qu’il est dérogé à ce principe dans le cas où l'architecte a l'assurance qu'un autre architecte, inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre ou sur une liste des stagiaires, est chargé du contrôle et que, dans cette éventualité, il en informera l'autorité publique qui a délivré le permis de bâtir, et son Conseil de l'Ordre, en précisant le nom de l'architecte qui lui succède, et, en son troisième alinéa, qu’il en sera de même si, ayant fourni un projet d'exécution, il est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage. S’il suit de ces dispositions que l'architecte ne peut accepter la mission d'élaborer un projet d'exécution des travaux que s'il a l'assurance que lui-même ou un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution, il n’en résulte pas une obligation pour l’architecte, qui, ayant fourni un projet d'exécution, est déchargé de la mission de contrôle par le maître de l'ouvrage, de s’assurer qu’un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution, mais uniquement une obligation d’informer l'autorité publique qui a délivré le permis de bâtir et son Conseil de l'Ordre de ce qu’il a été déchargé de cette mission ». Comme le relève le pourvoi, cette interprétation est défendue par l’Ordre des architectes
(2)et rejoint la logique: en effet, comment un architecte, dont le contrat est rompu, par exemple par application de l’article 1794 du Code civil, pourrait-il être soumis à une obligation de vérifier qu’un autre architecte sera chargé du contrôle de cette exécution? Comment s’en assurer concrètement, en cas de silence persistant des maîtres de l’ouvrage? Enfin, la circonstance que l’architecte n’a pu recevoir cette assurance ne pourrait constituer un motif permettant de contester la validité de la résiliation du contrat, et d’imposer au maître de l’ouvrage une obligation de poursuivre le contrat avec cet architecte. Par conséquent, le moyen qui, en cette branche, repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la troisième branche:
- Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas examiner concrètement si, sans la faute de l’architecte, le dommage qui s’est réalisé concrètement suite au défaut de contrôle de l’exécution des travaux se serait réalisé, se contentant de supputer ce qui se serait peut-être passé sans la faute qu’elle impute à l’architecte.
- Or, dans leurs conclusions, les demandeurs se contentaient d’invoquer la responsabilité extracontractuelle du défendeur mais ils n’invoquaient aucun moyen à l'appui de ce fondement. Ils faisaient valoir uniquement que le lien causal était évident: « si l'architecte n'avait pas commis les fautes qui lui sont reprochées, le chantier aurait été suivi par un architecte, et les différents vices ne seraient pas apparus », mais ils n’identifiaient pas quelles conséquences concrètes sont liées à ce défaut d’information des autorités administratives et du conseil de l’Ordre des architectes, se contentant de demander la totalité du dommage sans autre précision
(3). L’arrêt n’était dès lors pas tenu de répondre autrement qu’en considérant que, « si [le défendeur] avait accompli [l]es démarches [d’information des autorités administratives et du conseil de l’Ordre des architecte], il est possible mais non certain que les maîtres de l’ouvrage aient décidé de faire appel aux services d’un architecte pour assurer le contrôle de l’exécution des travaux et il est possible mais non certain que cet architecte ait assuré la conformité du bâtiment aux plans officiels, aux règles urbanistiques et aux règles de l’art » et que ce « double niveau d’incertitude […] ne permet pas de considérer qu’il y a lien causal entre les fautes quasi-délictuelles commises par [le défendeur] et le dommage tel qu’il s’est réalisé ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Conclusion: 8. Rejet du pourvoi et de la demande en déclaration d’arrêt commun. __________________________________
(1)Cass. 18 février 2022, RG C.18.0482.F, Pas. 2022, n° 134, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220218.1F.6 (juportal.be).
(2)A. LEROUGE, « Mission partielle : l'avis du conseil de l'Ordre », For. Immo 2020, liv. 35, pp. 5-6 ; voir également L. HENROTTE, « Mission partielle de l'architecte : quand la déontologie est un piège », For. Immo 2020, liv. 35, pp. 4-5.
(3)Voy. leurs conclusions d’appel, p. 22, pts 50 à 52. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220929.1F.9 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220929.1F.9 citant: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220218.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div