id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221005.2F.1 No Rôle: P.21.0024.F Affaire: S. contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-12-09 Consultations: 909 - dernière vue 2026-06-18 17:25 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221005.2F.1 Fiches 1 - 2 La règle non bis in idem interdit que de nouvelles poursuites soient engagées, ou une condamnation prononcée, contre une personne qui a déjà été acquittée ou condamnée par une décision passée en force de chose jugée, en raison de faits identiques ou qui, en substance, sont les mêmes que ceux qui ont fait l'objet de cette décision ; la notion de faits identiques ou substantiellement les mêmes vise un ensemble de circonstances concrètes concernant un même suspect qui, indépendamment de leur qualification juridique ou des éléments constitutifs de l'infraction, sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Recevabilité - Règle "non bis in idem" - Conditions d'application - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Notion Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - FORCE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Action publique - Recevabilité - Règle "non bis in idem" - Conditions d'application - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Notion Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Fiches 3 - 5 Le juge apprécie souverainement, en fait, si les faits visés par la nouvelle poursuite sont identiques ou substantiellement les mêmes, la Cour se bornant à vérifier s'il n'a pas déduit des faits qu'il a constatés des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Recevabilité - Règle "non bis in idem" - Conditions d'application - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Appréciation du juge - Contrôle par la Cour Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - FORCE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Action publique - Recevabilité - Règle "non bis in idem" - Conditions d'application - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Appréciation du juge - Contrôle par la Cour Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière répressive - Action publique - Recevabilité - Règle "non bis in idem" - Conditions d'application - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Appréciation du juge - Contrôle par la Cour Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Fiches 6 - 7 Si la différence de qualification ne permet pas, à elle seule, d'écarter l'identité des faits comme condition d'application de la règle non bis in idem, elle peut néanmoins figurer parmi les éléments que le juge est habilité à prendre en considération pour trancher cette question
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Recevabilité - Règle "non bis in idem" - Conditions d'application - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Différence de qualification - Incidence Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - FORCE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Action publique - Recevabilité - Règle "non bis in idem" - Condition d'application - Faits identiques ou substantiellement les mêmes - Différence de qualification - Incidence Bases légales: Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Texte des conclusions P.21.0024.F Conclusions de M. l’avocat général Vandermeersch : Les pourvois sont dirigés contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, et contre les arrêts rendus les 9 janvier 2020, 4 mars 2020 et 2 décembre 2020 par la cour d’appel de Liège, chambre pénale sociale, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 12 juin 2019 (RG P.18.1001.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.1). Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire déposé le 12 février
- La demanderesse invoque sept moyens dans un mémoire déposé le 17 février
- Examen des pourvois. I. Les pourvois de deux demandeurs dirigés contre l’arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, du 23 octobre
- Les demandeurs se désistent de leur pourvoi au motif qu’il s’agit d’un second pourvoi dirigé contre cette décision. Il y a lieu de décréter le désistement. II. Le pourvoi du demandeur contre l’arrêt interlocutoire du 9 janvier
- Il y a lieu d’examiner dans ce cadre le deuxième moyen invoqué par le demandeur. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 14, § 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et au droit à un procès équitable. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté sa demande de comparution par vidéoconférence formulée dans ses conclusions déposées à l’audience de la cour d’appel du 18 décembre 2019 au seul motif que le législateur ne l’a pas prévue alors qu’il n’était pas contesté que l’état de santé du demandeur ne lui permettait pas, sans courir un risque sérieux, d’assister en personne à son procès et que la cour d’appel n’a pas considéré que la vidéoconférence était impossible à organiser. En vertu de l’article 185, § 1er, du Code d’instruction criminelle, le prévenu comparaît devant le tribunal correctionnel et devant la cour d’appel en personne ou par un avocat. Suivant la Cour, il résulte des articles 6, § 1er, 6, § 3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, § 3, d, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du principe général du droit à un procès équitable qu'un prévenu a le droit d'être présent au procès pénal mené contre lui et de décider s'il se défendra lui-même, avec ou sans l'assistance d'un conseil, ou s'il se fera représenter par un conseil, dès lors qu’il doit pouvoir suivre son procès pénal et y participer de façon effective, se concerter avec son conseil, lui donner des instructions, faire des déclarations et contredire les éléments de preuve
(1). Mais elle a précisé que ces droits, dont l’observation doit s’apprécier à la lumière de l’ensemble de la procédure, ne sont toutefois pas absolus
(2)et doivent s’apprécier au cas par cas, au regard des circonstances concrètes de la cause, et eu égard à la conduite de la procédure considérée dans son ensemble. Ainsi, la Cour a jugé que la seule circonstance qu’un prévenu ne soit pas en état, pour des raisons médicales, d’assister à la procédure en appel menée sur opposition d’une action publique exercée régulièrement contre lui, n’a pas nécessairement pour conséquence que le droit à un procès équitable s’oppose à ce que la procédure se poursuive, nonobstant cette impossibilité, pour autant que les droits de la défense soient garantis à suffisance, le juge étant appelé à décider si, en tenant compte de tous les éléments concrets de l’ensemble de la procédure, le droit à un procès équitable et les droits de défense du prévenu sont garantis à suffisance du fait d’avoir été représenté à l’audience par son conseil au cours de la procédure en appel sur opposition
(3). L’arrêt attaqué a été rendu avant l’ouverture des débats au fond, c’est-à-dire avant que la cour d’appel ait instruit les faits, ait procédé à l’examen des préventions mises à charge du demandeur et entendu toutes les parties présentes ou représentées par leurs conseils, aux audiences des 20, 26 et 27 février 2020, 4 et 5 mars 2020, 23, 24, 25, 26, 29 et 30 juin 2020, et 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16 et 17 septembre
- Il résulte des procès-verbaux de ces audiences que le demandeur y a été représenté par ses avocats et qu’il a pu faire valoir par leur truchement tous ses moyens de défense. Il a pu également les faire valoir par le dépôt de conclusions devant les juges d’appel. Il ne ressort pas des pièces de la procédure, notamment des conclusions « additionnelles et de synthèse » du demandeur, déposées à l’audience de la cour d’appel du 15 septembre 2020, que le demandeur ait soutenu que son droit à un procès équitable et ses droits de défense auraient été violés au cours de ces audiences en raison du fait qu’il y a comparu par avocat et non par vidéoconférence. En l’absence de griefs formulés par le demandeur devant les juges d’appel quant à une violation de ses droits fondamentaux en raison de sa comparution par avocat aux audiences au cours desquelles la cause a été examinée au fond, et, partant, à défaut d’examen de tels griefs par les juges d’appel, la Cour ne me paraît pas être en mesure de vérifier, sans procéder à un examen en fait lequel échappe à son pouvoir, si, eu égard aux circonstances concrètes de la cause et au déroulement de la procédure considérée dans son ensemble, la décision des juges d’appel de ne pas autoriser la comparution du demandeur par vidéoconférence alors qu’il était représenté par ses conseils, a effectivement eu pour effet de compromettre le caractère équitable du procès et de méconnaître les droits de la défense. Le moyen me paraît, dès lors, irrecevable. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. III. Le pourvoi du demandeur contre l’arrêt interlocutoire du 4 mars
- Le demandeur n’invoque pas de moyen spécifique. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. IV. Le pourvoi du demandeur contre l’arrêt du 2 décembre
- A. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions déclarant certains faits prescrits ou acquittant le demandeur de certaines préventions. Dénué d’intérêt, le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation du demandeur rendue sur l’action publique. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 14.7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 4.1 du Septième protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit non bis in idem. Sur l’ensemble des branches. Le demandeur reproche à la cour d’appel d’avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité des poursuites déduite du principe non bis in idem qu’il avait soulevée devant les juges d’appel au motif que les faits de la prévention I de prise d’otages «fussent-ils unis avec l’infraction poursuivie en France par une même unité d’intention, ne sont pas les mêmes que ceux jugés en France ». Il fait grief aux juges d’appel de ne pas avoir vérifié si les faits qui ont fait l’objet de l’ordonnance de non-lieu prononcée le 17 juillet 2000 par le juge d’instruction de Digne-les-Bains (France), n’étaient pas « substantiellement » les mêmes et, plus particulièrement, s’ils n’étaient pas indissociablement liés entre eux dans le temps et dans l’espace (première branche). Il soutient aussi que la circonstance que l’autorité judiciaire française n’a pas mis le demandeur en examen pour arrestation, enlèvement, détention ou séquestration, mais pour privation de soins et d’aliments par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans, et pour obtention, en abusant de l’état de dépendance des personnes, de services non rétribués ou en échange d’une rétribution sans rapport avec l’importance du travail accompli, n’exclut pas que les faits poursuivis en France soient les mêmes ou substantiellement les mêmes que ceux visés par la prévention de prise d’otages poursuivie en Belgique (deuxième branche). Le moyen reproche aussi que le rejet de l’exception non bis in idem n’est pas légalement justifié par le constat que « la période infractionnelle visée par la prévention I dont la cour [d’appel] est saisie est nécessairement plus longue que celle examinée par le juge d’instruction français » et par le motif selon lequel cette période délictueuse « vise inéluctablement des personnes qui étaient inconnues des autorités françaises » (troisième branche). Le demandeur reproche également à la cour d’appel d’avoir fondé sa décision sur la relation triangulaire propre à l’infraction de prise d’otages alors que des faits qui ne présentent pas cette caractéristique peuvent néanmoins être identiques ou substantiellement les mêmes (quatrième branche). Enfin, le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de relever que, dans ses conclusions, le demandeur a lui-même reconnu, à titre subsidiaire, que la qualification de prise d’otages ne pouvait pas s’identifier à celle de privation d’aliments et de soins. La règle ne bis in idem qui est, en droit belge, considérée comme un principe général de droit, dont l'existence est affirmée tant par la Cour constitutionnelle
(4)que par la Cour de cassation
(5)interdit qu’une personne soit poursuivie une deuxième fois pour des faits ayant donné lieu à un jugement coulé en force de chose jugée. Le principe est également garanti par l'article 14, § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ». La même interdiction de cumul de poursuites est par ailleurs consacrée à l'article 4, § 1er du Protocole additionnel n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel « Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de cet État ». La garantie offerte par la règle ne bis in idem doit être comprise comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde ‘infraction’, pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes. Elle entre en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d'acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée
(6). Suivant la Cour, le principe général du droit ne bis in idem consacré par l’article 14, § 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques tend à éviter que deux sanctions de même nature puissent être infligées à une même personne pour s'être rendue coupable d'un même comportement
(7). Pour que le principe ne bis in idem puisse trouver à s’appliquer, il faut que les deux procédures « de nature pénale » portent sur des faits identiques ou qui sont en substance les mêmes
(8). La question, en l’espèce, n’est pas de savoir si la qualification juridique ou les éléments constitutifs de l’infraction sont ou non identiques (idem légal), mais bien de déterminer si les faits reprochés aux personnes poursuivies à deux reprises se référaient bien à la même conduite (idem factum)
(9). Dans un sens comparable, la Cour de Justice de l’Union européenne considère, quant à elle, que le critère pertinent aux fins d’apprécier l’existence d’une même infraction est celui de l’identité des faits matériels, compris comme l’existence d’un ensemble de circonstances concrètes indissociablement liées entre elles qui ont conduit à la condamnation ou à l’acquittement définitif de la personne concernée
(10). La Cour a aussi jugé que l’article 4, § 1er du Protocole n°7 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales interdit que de nouvelles poursuites soient engagées, ou une condamnation prononcée, contre une personne qui a déjà été acquittée ou condamnée, par une décision passée en force de chose jugée, en raison de faits identiques ou qui, en substance, sont les mêmes que ceux qui ont fait l’objet de cette décision: la notion de faits identiques ou substantiellement les mêmes vise un ensemble de circonstances concrètes concernant un même suspect qui, indépendamment de leur qualification juridique ou des éléments constitutifs de l’infraction, sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace
(11). Le juge apprécie souverainement, en fait, si les faits visés par la nouvelle poursuite sont identiques ou substantiellement les mêmes, la Cour se bornant à vérifier s’il n’a pas déduit des faits qu’il a constatés des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification
(12). A la page 72, les juges d’appel ont d’abord considéré que « pour que l’autorité de chose jugée empêche de nouvelles poursuites, il faut que les mêmes faits (ou des faits qui sont en substance les mêmes), indépendamment de leur qualification juridique, soient remis en cause devant un juge répressif, puisque toute décision au fond suppose que toutes les qualifications possibles aient été envisagées explicitement ou implicitement », qu’« il appartient [à la cour d’appel] de déterminer s’il y a identité des faits matériels » et qu’« [elle] doit, dès lors, examiner si ceux-ci constituent un ensemble de faits indissociablement liés dans le temps, dans l’espace ainsi que par leur objet, sans que des considérations fondées sur l’intérêt juridique protégé ne soient jugées pertinentes ». Ensuite, l’arrêt attaqué constate que le demandeur « a été mis en examen en France du chef de privation de soins et d’aliments par personne ayant autorité sur mineur de 15 ans et d’obtention en abusant de l’état de dépendance des personnes de services ou de rétributions en échange de services sans rapport avec l’importance du travail accompli ». La cour d’appel a jugé que, « à l’examen des faits qui ont fondé l’ordonnance de non-lieu française, […] ceux-ci ne peuvent être assimilés aux faits visés par la prévention I de prise d’otages » en se fondant sur les considérations suivantes (cf. pages 72 et 73) : - le demandeur n’a pas été mis en examen en France et n’a jamais été poursuivi du chef de l’infraction prévue par le Code pénal français qui sanctionne l’arrestation, l’enlèvement, la détention et la séquestration et retient, comme circonstance aggravante, la prise d’otages pour préparer ou faciliter la commission d’un crime ou d’un délit, favoriser la fuite ou assurer l’impunité de l’auteur ou du complice ou obtenir l’exécution d’un ordre ; - la prise d’otages, telle que définie par l’article 347bis du Code pénal, suppose une relation triangulaire, impliquant l’auteur de la prise d’otages, la victime privée de liberté et une ou plusieurs autres personnes à l’égard desquelles la privation de liberté de la victime constitue une monnaie d’échange ou un moyen de pression ; - la période infractionnelle visée par la prévention I dont la cour d’appel est saisie est nécessairement plus longue que celle examinée par le juge d’instruction français, puisqu’en termes de citation elle débute en août 1975 et se prolonge jusqu’au 12 avril 2008, ce qui implique qu’elle vise inéluctablement des personnes qui étaient inconnues des autorités françaises ; - les faits poursuivis en Belgique s’inscrivent dans cette relation triangulaire, ce qui n’est pas le cas des faits visés par l’ordonnance de non-lieu. En outre, l’arrêt relève également que : - les faits de prise d’otages faisant l’objet de la prévention I ont consisté à envoyer les enfants à Castellane et à les priver de leur liberté, sous le prétexte de les préparer à résister à un prochain évènement cataclysmique et sous la menace d’en être les victimes, dans le but de contraindre les parents à mettre leur propre force de travail à la disposition de la communauté, dans un but d’enrichissement de celle-ci (pages 133, 134, 136 et 187) ; - les enfants pris en otage ont été soumis à des traitements inhumains, susceptibles d’avoir engendré de très graves souffrances physiques ou mentales ou une douleur aigüe, constitutifs de la circonstance aggravante de tortures corporelles visée à la prévention I; lesdits actes ont consisté à faire subir aux enfants, privés de l’affection de leurs parents et âgés de 4 à 14 ans, de très nombreuses prosternations à l’extérieur, pendant des heures et par tous les temps ; de fréquents tours d’une aire sacrée, des heures durant, pieds nus et même en hiver; des isolements ou de longs enfermements dans des endroits sombres ou éloignés, dépourvus de confort ; des gifles et des coups à l’aide d’objets ; des privations de nourriture pouvant durer jusqu’à deux ou trois jours (voyez pages 137 à 140). Contrairement à ce que le moyen soutient, il résulte de ces motifs que la cour d’appel a considéré que les faits poursuivis en Belgique et ceux ayant fait l’objet de la décision de non-lieu en France n’étaient pas indissociablement liés dans le temps et dans l’espace et n’étaient ni identiques ni substantiellement les mêmes. Des constatations reprises ci-dessus, les juges d’appel ont pu déduire que le principe non bis in idem ne trouvait pas à s’appliquer à la cause dont ils étaient saisis. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Si la constatation que les faits poursuivis en Belgique ont été qualifiés autrement par la décision étrangère passée en force de chose jugée ne permet pas, à elle seule, d’écarter l’application de la règle non bis in idem, il ne résulte d’aucune disposition conventionnelle ou légale que cette règle est violée en raison de la seule circonstance que le juge a relevé que, dans le cadre de la procédure clôturée par la décision définitive, le prévenu n’a pas été inculpé du chef de l’infraction soumise à son appréciation. Fondé sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les juges d’appel fixent la fin de la période délictueuse de la prévention I.2 au 1er janvier 2004, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle a été rendue l’ordonnance de non-lieu en telle sorte qu’ils pouvaient prendre cet élément en considération pour apprécier si les faits étaient ou non indissociablement liés dans le temps et dans l’espace. En considérant ensuite que la période délictueuse de la prévention I « vise inéluctablement des personnes qui étaient inconnues des autorités françaises », l’arrêt constate que l’ordonnance de non-lieu ne vise que les faits commis à l’égard d’un nombre limité de victimes au cours des années 1996-1997, alors que, couvrant une période délictueuse qui s’étend de 1975 à 2004, la procédure menée en Belgique comprend des faits commis à l’égard de victimes dont les autorités françaises ignoraient l’existence. Déduit d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen, à cet égard, manque en fait. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action publique exercée à charge du demandeur, réserve à statuer quant à la condamnation d’office visée à l’article 236 du Code pénal social. Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi et il y a lieu de décréter ce désistement. D. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par le défendeur B. Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi et il y a lieu de décréter ce désistement. E. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par le défendeur O. du chef de la prévention G. Le troisième moyen: Le moyen est pris de la violation des articles 1138, 2°, du Code judiciaire, 202 et 203 du Code d’instruction criminelle, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit dit principe dispositif. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de le condamner à payer au défendeur une indemnité d’un euro à titre provisionnel au titre de réparation du dommage causé par les faits de la prévention G, alors que le défendeur n’a pas réclamé de dommages et intérêts relativement à cette prévention et n’a pas interjeté appel de la décision par laquelle les premiers juges ne lui ont pas alloué d’indemnité à cet égard. Le moyen me paraît fondé. En effet, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le défendeur ai interjeté appel de la décision des premiers juges ne lui allouant pas des dommages et intérêts du chef de la prévention G ni qu’il ait sollicité devant les juges d’appel la condamnation du demandeur à lui payer une indemnité en raison des faits de cette prévention. La cassation résultant de l’illégalité de la décision statuant sur le principe de la responsabilité entraîne l’annulation de la décision non définitive rendue sur l’étendue du dommage, qui en est la conséquence. A mon sens, la cassation à cet égard doit avoir lieu sans renvoi, la décision du premier juge rendue à ce propos étant passée en force de chose jugée. F. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre le demandeur par le défendeur O. du chef de la prévention I. Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. G. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs P., D., M., P., K., B., L. et D., statuent sur : 1. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen. 2. l’étendue du dommage : Le demandeur se désiste, sans acquiescement, de son pourvoi. H. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre le demandeur par les défendeurs L., O., L., L., F., D., M., P., S., M. et K. Le demandeur n’invoque aucun moyen. V. Le pourvoi de la demanderesse contre les arrêts de la cour d’appel de Liège des 9 janvier 2020 et 4 mars 2020. La demanderesse n’invoque aucun moyen. Dès lors que l’arrêt du 2 décembre 2020 déclare prescrits les faits mis à charge de la demanderesse et que par conséquent, le pourvoi dirigé contre la décision rendue sur l’action publique est dénué d’intérêt, il n’y pas lieu de procéder au contrôle d’office de la légalité des décisions des 9 janvier 2020 et 4 mars 2020. VI. Le pourvoi de la demanderesse contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 2 décembre 2020. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique exercée à sa charge. La demanderesse se désiste de son pourvoi et il y a lieu de décréter ce désistement. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées contre la demanderesse par les défendeurs B. et L.. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 9 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1382 de l’ancien Code civil. La demanderesse reproche à la cour d’appel de constater le caractère prétendument fictif de sa participation au capital de la société Tara, de sa qualité d’associée et de son mandat de présidente du conseil d’administration, au terme d’un raisonnement circulaire consistant à vouloir démontrer ce qu’elle présuppose déjà. En outre, elle fait grief à l’arrêt de fonder cette décision sur le fait que son mari, R. S., était le chef spirituel de la communauté, et, ce faisant, de méconnaître « l’effectivité de l’exercice des libertés protégées par les articles 9 et 11 de la Convention, et notamment le principe d’autonomie des communautés religieuses, qui vise aussi leurs aspects organisationnels ». En matière répressive, lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge du fond apprécie en fait la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde sa conviction et que les parties ont pu librement contredire
(13). Les conséquences que le juge tire, à titre de présomptions, des faits qu’il déclare constants sont abandonnées à sa prudence et relèvent de son appréciation souveraine, dès lors qu’il ne déduit pas de ces faits des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient pas susceptibles, sur leur fondement, d’aucune justification. Les juges d’appel ont fondé leur décision sur les éléments suivants : - S. ne figurait pas en tant qu’administrateur ou gérant dans les différentes sociétés commerciales (à l’exception de la s.a. Persampe) alors qu’il prenait toutes les décisions importantes et qu’il était manifestement très impliqué dans la gestion de l’association OKC et des sociétés commerciales qui y étaient liées ; - S. a admis qu’il était le leader spirituel de la communauté OKC, dans laquelle il exerçait une influence et un ascendant incontestés ; il existait manifestement une véritable organisation pyramidale, où il représentait, à lui seul, « la pointe de cette pyramide » ; - la demanderesse et sa fille étaient des femmes de paille, des symboles, placés dans l’association OKC mais aussi dans les filiales commerciales, pour rappeler la présence de S.et asseoir son emprise sur les sociétés ; - la plupart des personnes détentrices de parts les tenaient de la demanderesse, qui les tenait elle-même de son époux ; ce dernier finançait les différentes personnes morales et fournissait les apports en numéraire ou la plupart de ceux-ci ; - l’intention frauduleuse consistait notamment à placer des administrateurs dépourvus de tout pouvoir de contester les décisions ou de surveiller réellement les activités de l’association ; la demanderesse était dans l’incapacité totale d’exercer le moindre contrôle sur les autres administrateurs ou de s’opposer d’une quelconque manière à son mari ; elle n’a elle-même effectué aucune augmentation de capital de la société Tara ; - l’augmentation de capital litigieuse, souscrite par la demanderesse, a été assurée par son époux et surtout par des dons d’adhérents ; cette dernière a précisé qu’elle « a été présidente de Tara à partir de 1988 et administratrice en 1990 de Tara, mais elle n’en est pas certaine car elle n’a pas réellement exercé ses prérogatives de présidente de Tara et que « c’est son mari qui a versé l’argent pour l’achat des parts de la société ». En ayant déduit de ces constatations le défaut de participation réelle de la demanderesse au capital, à la vie sociale et à la gestion de la société Tara, la cour d’appel, sans adopter le raisonnement circulaire, a légalement justifié sa décision. Pour le surplus, en ayant retenu le rôle de chef spirituel du mari de la demanderesse parmi les éléments dont elle a déduit l’absence de participation de celle-ci au capital, à la vie sociale et au conseil d’administration de la société, la cour d’appel n’a pas remis en cause l’effectivité de l’exercice des libertés de religion et d’association, en ce compris le « principe d’autonomie des communautés religieuses » ou « leurs aspects organisationnels », mais a seulement relevé l’influence et l’ascendant que, précisément en raison de son rôle de leader spirituel, l’intéressé exerçait sur les membres de la communauté dans le cadre de la gestion des sociétés entourant celle-ci. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 1382 de l’ancien Code civil, 193, 196 et 213 du Code pénal, 19 du Code des sociétés et 149 de la Constitution. Les deux premières branches: La demanderesse fait valoir que l’augmentation de capital d’une société est une prérogative de l’assemblée générale et que la décision d’y recourir est indépendante de la manière dont le capital souscrit est financé par le souscripteur en telle sorte que la cour d’appel ne pouvait justifier une altération de la vérité qui affecterait le procès-verbal ou la décision de l’assemblée générale en faisant état d’opérations de libération du capital qui n’était pas du ressort de cette dernière (première branche). Elle fait valoir également que c’est sans fondement légal que la cour d’appel affirme l’existence de l’altération de la vérité au motif que le capital n’aurait pas été libéré par la demanderesse (deuxième branche). Mais les juges d’appel n’ont pas fondé la décision critiquée uniquement sur le constat que la demanderesse n’a pas elle-même investi les fonds dans l’entreprise; ils ont également relevé qu’elle était une associée de pure forme et que les associés n’étaient animés d’aucune affectio societatis véritable et licite, ajoutant qu’aucune volonté de participation à une personne morale ne peut être mise en évidence chez la demanderesse, qu’elle était uniquement présente comme symbole et qu’elle ne prenait part à aucune décision. Reposant sur une lecture incomplète de l’arrêt attaqué, le moyen, en ses deux premières branches, manque en fait. La troisième branche: Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de considérer que « la dissimulation dans l’acte constitutif d’une société de l’identité de son vrai gérant est, en soi, susceptible de porter préjudice aux tiers appelés à entrer en contact avec elle ». Mais en énonçant ce motif, à l’appui de sa décision constatant le caractère fictif de la souscription de la demanderesse à l’augmentation de capital, l’arrêt ne se fonde pas sur un motif étranger à cette constatation, mais sur un trait commun à tous les engagements de la demanderesse au sein de la société Tara en tant que présidente du conseil d’administration ou en tant qu’associée, à savoir l’absence d’effectivité ou de sincérité de ces engagements. Le moyen ne peut être accueilli. La quatrième branche: Entièrement déduit des trois premières branches qui ne me paraissent pas fondées, le moyen ne peut être accueilli. Le troisième moyen: Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes et de l’article 149 de la Constitution. La première branche. Le moyen soutient qu’en considérant que la demanderesse « n’était pas en mesure de faire face à une action en responsabilité civile, étant sans biens personnels en raison de son régime matrimonial de séparation de biens », l’arrêt viole la foi due à l’acte d’achat de l’immeuble dont la demanderesse était copropriétaire, ainsi que celle due à ses conclusions qui évoquaient cette acquisition, étant donné que cet acte démontre que la demanderesse détenait des biens personnels et n’était pas insolvable. Le moyen soutient également que l’arrêt attaqué n’a pas répondu à ses conclusions sur ce point. Un grief de violation de la foi due à un acte consiste à désigner une pièce à laquelle la décision attaquée se réfère expressément et à reprocher à celle-ci, soit d’attribuer à cette pièce une affirmation qu’elle ne comporte pas, soit de déclarer qu’elle ne contient pas une mention qui y figure, en d’autres termes de donner de cette pièce une interprétation inconciliable avec ses termes
(14). Ne se référant ni à l’acte invoqué ni aux conclusions qui en font état, le motif critiqué ne saurait violer la foi qui leur est due. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. En ayant jugé que la demanderesse était « sans biens personnels en raison de son régime matrimonial de séparation de biens », les juges d’appel ont opposé à ses conclusions une appréciation différente de sa solvabilité, et, ainsi, y ont répondu. A cet égard également, le moyen manque en fait. La deuxième branche. Le moyen soutient qu’il est contradictoire, d’une part, d’énoncer que l’absence d’affectio societatis dans le chef des associés n’est pas une cause de nullité de la société et que, par conséquent, la société Tara n’est pas frappée de nullité, et, d’autre part, de ne pas reconnaître que la demanderesse possédait un patrimoine personnel sous forme d’actions dans cette société. Il ressort des motifs de l’arrêt que la cour d’appel a jugé que les procès-verbaux de la société Tara avaient été rédigés dans l’intention frauduleuse de substituer, à la personne qui détenait le pouvoir réel de décision et de gestion de la société, une personne qui n’a pas réellement souscrit ni libéré les parts nouvelles, n’a pas adhéré au projet social et ne disposait pas de biens personnels. En ayant considéré que la demanderesse était « sans biens personnels », les juges d’appel ont pris en compte la situation patrimoniale de la demanderesse telle qu’elle existait avant l’opération litigieuse d’augmentation de capital de la société, et non celle qui en a résulté. Procédant d’une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait. La troisième branche. Entièrement déduit des deux premières branches vainement invoquées, le moyen ne peut être accueilli. Le quatrième moyen: Le moyen est pris de la violation des articles 1382 de l’ancien Code civil, 193 et 196 du Code pénal et 149 de la Constitution. Les deux premières branches. Le moyen, en sa première branche, reproche à l’arrêt de considérer que le procès-verbal d’augmentation du capital argué de faux est « susceptible de tromper les tiers puisqu’il jette un trouble sur la réelle surface financière d’S. alors que l’augmentation de capital a été assurée par son mari et surtout des dons d’adhérents », sans expliquer en quoi l’opération serait de nature à tromper les tiers, ni indiquer la base légale d’une prétendue obligation, pour les actionnaires d’une société, de garantir l’existence d’une « surface financière » propre. Dans la deuxième branche du moyen (intitulée « troisième branche »), la demanderesse soutient que la cour d’appel n’a pas légalement déduit l’existence d’un risque de préjudice pour les tiers, puisque la responsabilité de l’associé d’une société est limitée à son apport au capital. Comme j’ai eu l’occasion de l’exposer ci-dessus, les juges d’appel ont considéré que le procès-verbal de l’assemblée générale relatif à l’augmentation de capital de la société Tara, ainsi que le procès-verbal du conseil d’administration de cette société où la demanderesse apparaît comme présidente, constituaient des faux en écritures susceptibles de porter préjudice aux tiers parce que la demanderesse « n’était pas en mesure de faire face à une action en responsabilité civile, étant sans biens personnels en raison de son régime matrimonial de séparation de biens». Par ce motif, l’arrêt explique que lesdits procès-verbaux pouvaient nuire aux tiers dans la mesure où, en cas de mise en cause de la responsabilité civile de la demanderesse en tant que dirigeante ou associée, ils auraient été confrontés à une débitrice dépourvue de biens personnels, au lieu de pouvoir se retourner contre le demandeur qui était le véritable dirigeant et financier de la société. Ce faisant, les juges d’appel me paraissent avoir régulièrement et légalement justifié leur décision. Le moyen, en ses deux premières branches, ne peut être accueilli. La troisième branche (intitulée quatrième branche). Le moyen fait valoir que l’arrêt reconnaît explicitement que l’absence d’affectio societatis des associés de la société Tara n’entraîne pas la nullité de la société en telle sorte que la cour d’appel n’a pas légalement constaté l’existence d’une faute de la demanderesse, puisque l’absence de nullité de la société implique qu’elle avait réellement la qualité d’associée, et que ses parts, souscrites dans le cadre de l’augmentation de capital litigieuse, faisaient partie de son patrimoine personnel. Contrairement à ce que le moyen suppose, le fait que l’arrêt considère que l’absence d’affectio societatis des associés n’entraîne pas la nullité de la société, n’empêchait pas les juges d’appel de constater que la société est composée de personnes qui, précisément en raison de l’absence de toute volonté d’adhésion au projet social, n’ont pas véritablement la qualité d’associé et, partant, ne sont pas vraiment détentrices des parts de la société. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. La quatrième branche (intitulée cinquième branche). La demanderesse reproche à l’arrêt attaqué de considérer que le procès-verbal d’augmentation de capital peut causer un préjudice aux tiers parce que « la dissimulation dans l’acte constitutif d’une société de l’identité de son vrai gérant est, en soi, susceptible de porter préjudice aux tiers appelés à entrer en contact avec elle », alors que ledit procès-verbal ne concerne que la qualité d’associé de la société et non celle de gérant. Il me semble que le moyen revient à réitérer celui invoqué par la troisième branche du deuxième moyen. Il est, partant, irrecevable. La cinquième branche (intitulée sixième branche) Entièrement déduit des quatre premières branches qui ne me paraissent pas fondés, le moyen ne peut être accueilli. Le cinquième moyen. La première branche. Le moyen reproche à l’arrêt attaqué de violer l’article 1382 de l’ancien Code civil et ne pas motiver sa décision conformément à l’article 149 de la Constitution en considérant que la prévention de faux A1.c.1°.b, relative à l’apparition de la demanderesse dans le procès-verbal du conseil d’administration de la société Tara en qualité de présidente, est établie « par identité de motifs avec ce qui a été dit ci-dessus ». Mais il me semble que les motifs auxquels la cour d’appel s’est référée pour dire établie la prévention relative au mandat de présidente du conseil d’administration ne sont pas ceux sur lesquels elle s’est fondée pour déclarer établie la prévention qui se rapporte à la souscription de parts dans le cadre de l’augmentation de capital, mais les motifs que l’arrêt consacre, aux pages 160 à 164, à l’ensemble de la prévention A.1 et qui constatent que l’époux de la demanderesse était le seul véritable dirigeant de la constellation de sociétés gravitant autour de la communauté. Reposant sur une lecture inexacte de l’arrêt, le moyen manque en fait. La deuxième branche: Le moyen reproche aux juges d’appel de ne pas avoir examiné quelle fonction la demanderesse aurait dû exercer en tant que présidente du conseil d’administration et n’aurait pas remplie. Il ne résulte d’aucune disposition légale que, pour décider légalement que le procès-verbal du conseil d’administration d’une société est un faux en écritures parce qu’il fait apparaître comme présidente de cette société une personne qui n’a jamais eu l’intention d’occuper ce poste et d’exercer ce mandat, le juge doive mentionner les fonctions que cette personne aurait dû remplir. Affirmant le contraire, le moyen manque en droit. La troisième branche. Pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas répondre aux conclusions de la demanderesse qui soutenaient que, suivant le mode de gestion adopté dans toutes les sociétés coopératives de la communauté, les décisions n’étaient pas prises par elle dans l’exercice de son mandat de présidente mais étaient du ressort des associés actifs. L’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d’une partie est remplie lorsque la décision comporte l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation
(15). En ayant considéré que le mari de la demanderesse était le véritable dirigeant des sociétés créées autour de la communauté, l’arrêt répond, par une appréciation contraire en fait, à l’allégation de la demanderesse que ces sociétés coopératives étaient gérées par leurs associés. Le moyen manque en fait. Le sixième moyen: Le moyen est pris de la violation des articles 12 et 14 de la Constitution, 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 1382 de l’ancien Code civil. La demanderesse soutient qu’elle n’a pas pu prévoir, au moment de l’augmentation de capital visée à la prévention de faux, que le procès-verbal qui en fait état était susceptible d’être qualifié de faux et de fonder une condamnation civile dans son chef. Mais il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse ait invoqué ce moyen devant les juges d’appel. Invoqué pour la première fois devant la Cour et requérant pour son examen la vérification d’éléments de fait laquelle échappe à son pouvoir, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable. Le septième moyen: Le moyen est pris de la violation des articles 1382 de l’ancien Code civil et 6, § 1er et 2, 9 et 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La demanderesse reproche aux juges d’appel de s’être fondés sur le rôle de leader spirituel de monsieur S. et sa qualité de dirigeant de fait de toutes les structures commerciales pour taxer de faux un certain nombre d’opérations effectuées dans ce contexte en faisant fi de toutes les structures juridiques mises en place. Selon le moyen, « en assimilant le rôle de leader de S. à une forme de soumission et d’asservissement à son service, sans réellement le démontrer, en faisant usage d’un raisonnement circulaire dans l’examen des faux », la cour d’appel s’est ingérée dans l’exercice des libertés de religion et d’association, et a méconnu le le droit à un procès équitable et la présomption d’innocence. Mais le moyen me paraît réitérer le premier moyen dans la mesure où il invoque la violation des articles 1382 de l’ancien Code civil et 9 et 11 de la Convention européenne et être entièrement déduit, par le surplus, de ce moyen que je considère comme non fondé. Partant, le moyen est irrecevable. En conclusion, il y a lieu de décréter les désistements, de casser sans renvoi l’arrêt attaqué en tant qu’il statue sur l’action civile exercée contre le demandeur par le défendeur O. du chef de la prévention G et de rejeter les pourvois pour le surplus. _____________________________________
(1)Cass. 20 septembre 2016, RG P.16.0231.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6, Pas. 2016, n° 509, RABG 2017, p. 62 et note C. VAN DE HEYNING, « Het recht op deelname aan de procedure: wanneer ben je (tijdig) ziek genoeg? ».
(2)Cass. 7 avril 2020, RG P.20.0231.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200407.2N.1, Pas. 2020, n° 228.
(3)Cass. 30 mai 2017, RG P.14.0605.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.1, Pas. 2017, n° 353, RW 2018-19, p. 298 et note J. MEESE, « Het recht van de beklaagde om persoonlijk aanwezig te zijn bij het strafproces ».
(4)Voy. notamment, C.A., 26 avril 2007, n° 67/2007 et C. const., 18 juin 2008, n° 91/2008.
(5)Voy. notamment Cass. 19 mars 2002, RG P.00.1603.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6, Pas. 2002, n° 189, ainsi que A. BOSSUYT, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de cassation », J.T., 2005, pp. 725 et s.
(6)Cour eur. D.H., 10 février 2009, Zolotoukhine c. Russie (G.C.), §§ 81 et 82. La Cour rejette l'approche qui privilégie la qualification juridique des deux infractions car elle est trop restrictive des droits de la personne et si la Cour s'en tenait au constat que l'intéressé a été poursuivi pour des infractions ayant une qualification juridique différente, elle risquerait d'affaiblir la garantie consacrée par l'article 4 du Protocole no 7 et non de la rendre concrète et effective comme le requiert la Convention.
(7)Cass. 11 janvier 2012, RG P.11.1867.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120111.10, Pas. 2012, n° 26. Voy., sur cette question, M.-A. BEERNAERT, « Le cumul de sanctions disciplinaires et pénales à l’aune du principe ne bis in idem », note sous Corr. Verviers, 7 décembre 2009, JLMB 2010, pp. 477-483.
(8)Cour eur. D.H., Zolotoukhine c. Russie (G.C.), 10 février 2009, § 82.
(9)P. LAGASSE, « L’arrêt A et B contre Norvège : entre continuité et évolution quant au principe non bis in idem », JT 2018, p. 111.
(10)Voy. notamment C.J.U.E., Menci, 22 mars 2018, aff. C-524/15, § 35 et Garlsson Real Estate SA, 22 mars 2018, aff. C-537/16, § 37.
(11)Cass. 6 janvier 2021, RG P.20.0028.F, Pas. 2021, n° 8, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210106.2F.9 (juportal.be).
(12)Cass. 6 janvier 2021, RG P.20.0028.F, Pas. 2021, n° 8, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210106.2F.9 (juportal.be) ; Cass. 9 avril 2014, RG P.13.1916.F, Pas. 2014, n° 280, ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140409.2 (juportal.be).
(13)Cass. 14 juin 2022, RG P.22.0276.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220614.2N.1, Pas. 2022, n° 415 ; Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1éF, Pas. 2008, n° 737 ; Cass. 23 janvier 2008, RG P.07.1437.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.5, Pas. 2008, n° 53 ; Cass. 5 janvier 2000, RG P.99.1085.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.5, Pas. 2000, n° 7.
(14)Cass. 23 septembre 2015, RG P.15.0576.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.5, Pas. 2015, n° 548.
(15)Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0915.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2, Pas. 2014, n° 551. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221005.2F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221005.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000105.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020319.6 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080123.5 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120111.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140409.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150923.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160920.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170530.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190612.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200407.2N.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210106.2F.9 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220614.2N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div