id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 05 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221005.2F.11 No Rôle: P.22.1200.F Affaire: ETAT BELGE, secr. d'Etat à l'Asile contra A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit international public - Droit civil - Droit pénal - Droit administratif Date d'introduction: 2022-12-09 Consultations: 1260 - dernière vue 2026-06-19 04:34 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221005.2F.11 Fiches 1 - 4 Les articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 15 et 22 de la Constitution n'interdisent pas de renoncer au droit à la protection du domicile, notamment en autorisant une autorité publique à y pénétrer ; pour être valable, la renonciation à un droit fondamental doit être établie de manière non équivoque, avoir été opérée en connaissance de cause, c'est-à-dire sur la base d'un consentement éclairé, et effectuée sans contrainte
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 15 Mots libres: Protection du domicile - Renonciation - Conditions Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Mots libres: Protection du domicile - Renonciation - Conditions Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: Protection du domicile - Renonciation - Conditions Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DOMICILE Mots libres: Protection du domicile - Renonciation - Conditions Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 5 - 9 L'article 2 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de liberté dispose, en son premier alinéa, qu'aucune privation de liberté suite à un mandat d'amener, un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt par défaut ou un ordre d'arrestation immédiate, au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, et qu'il en va de même pour une privation de liberté faite sur le territoire belge en vertu de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ou en vertu d'une règle de droit international conventionnel ou coutumier par laquelle la Belgique est liée
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 15 Mots libres: Protection du domicile - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Mots libres: Protection du domicile - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: Protection du domicile - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: DOMICILE Mots libres: Protection du domicile - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Mots libres: Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Fiches 10 - 15 Le deuxième alinéa, 1° à 5°, de l'article 2 de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de liberté prévoit plusieurs exceptions à l'interdiction de procéder à une privation de liberté dans un lieu non ouvert au public ; ainsi, en vertu de l'alinéa 2, 3°, l'interdiction prévue à l'alinéa 1er ne s'applique pas en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l'article 46, 2°, du Code d'instruction criminelle et en vertu de l'article 3 de la loi du 7 juin 1969, la réquisition ou le consentement visé à l'article 2, alinéa 2, 3°, doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire ; ces règles sont applicables lorsqu'un service de police pénètre dans un lieu non ouvert au public en vue de procéder à la privation de liberté administrative d'un étranger en séjour illégal dans le cadre de l'application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 15 Mots libres: Protection du domicile - Renonciation - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition - Exigence d'un consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance des lieux Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Mots libres: Protection du domicile - Renonciation - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition - Exigence d'un consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance des lieux Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: Protection du domicile - Renonciation - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition - Exigence d'un consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance des lieux Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: DOMICILE Mots libres: Protection du domicile - Renonciation - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition - Exigence d'un consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance des lieux Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Etranger en séjour illégal - Protection du domicile - Renonciation - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition - Exigence d'un consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance des lieux Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Mots libres: Etranger en séjour illégal - Protection du domicile - Renonciation - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Condition - Exigence d'un consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance des lieux Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Fiches 16 - 21 La base légale requise par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour justifier l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile que constitue la privation de liberté d'une personne à l'intérieur d'un domicile réside dans la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de liberté, laquelle ne prévoit pas d'autre consentement que celui donné par écrit
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 15 Mots libres: Protection du domicile - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile - Base légale Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 1 A 99) - Article 22 Mots libres: Protection du domicile - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile - Base légale Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 Mots libres: Protection du domicile - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile - Base légale Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: DOMICILE Mots libres: Protection du domicile - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile - Base légale Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Etranger en séjour illégal - Protection du domicile - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile - Base légale Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - ARRESTATION Mots libres: Etranger en séjour illégal - Protection du domicile - Privation de liberté à l'intérieur d'un domicile - Ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect du domicile - Base légale Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 15 et 22 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privation de liberté - 07-06-1969 - Art. 2 et 3 - 30 Lien ELI No pub 1969060701 Annotations Publications: JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2023, n° 5, p. 208-
- - VAN DROOGHENBROECK, Sébastien; HERINCKX, Antoine; Note'Quelle base légale pour l'arrestation d'étrangers en séjour irrégulier ?' Texte des conclusions P.22.1200.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. I. Les faits. Selon ses déclarations, le défendeur est arrivé en Belgique en
- Le 24 juillet 2020, il a introduit une demande d’autorisation de séjour, fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cette demande a été déclarée irrecevable le 5 janvier
- Le 7 janvier 2021, l’Office des étrangers lui a notifié un ordre de quitter le territoire. A l’occasion d’un rapport administratif pour séjour illégal dont le défendeur a fait l’objet le 22 juin 2021, l’Office des étrangers a confirmé l’ordre de quitter le territoire précité. Le 2 août 2022, l’Office des étrangers a transmis un courrier à la police locale d’Herstal, indiquant que le défendeur résidait illégalement sur le territoire de la commune, qu’il y avait lieu de l’appréhender à son domicile, de le ramener au service de police en vue de contrôler son identité et de notifier l’éventuelle décision de l’Office des étrangers à son sujet, les instructions précisant que « l’étranger doit donner son accord (oral) avant de pouvoir entrer dans le domicile ». En exécution de ces instructions, la police locale s’est rendue au domicile du défendeur le 8 août 2022 et y a procédé à son arrestation. Le même jour, le défendeur s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire, assorti d’une décision de privation de liberté en vue de son éloignement du territoire, en application des articles 7, alinéas 1er, 1°, 2 et 3, et 74/14, § 3, 1°, de la loi du 15 décembre
- Le 10 août 2022, le défendeur a déposé au greffe de la chambre du conseil de Liège une requête de mise en liberté en application de l’article 71 de la loi du 15 décembre
- Par ordonnance du 17 août 2022, la chambre du conseil a ordonné la remise en liberté du défendeur au motif que l’État belge n’établissait pas que l’arrestation avait été effectuée légalement et que l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avait été violé. L’arrêt attaqué confirme cette décision en adoptant les motifs de l’ordonnance entreprise. II. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire reçu au greffe le 9 septembre
- Le troisième moyen. Il convient d’examiner en premier lieu le troisième moyen invoqué par le demandeur. Sur les deux branches réunies: Le moyen est pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 15 et 22 de la Constitution. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de décider qu’il ne prouve pas que l’arrestation administrative du défendeur était légale au motif qu’une autorisation écrite donnant accès à son habitation était nécessaire, alors que ni l’article 8 de la Convention ni aucune disposition de droit national ne prévoient que le consentement que l’étranger en séjour illégal donne à la police pour entrer dans son domicile doit être donné par écrit. Le moyen pose avant tout la question de savoir si des fonctionnaires de police chargés de l’interpellation et de l’arrestation d’un étranger soupçonné d’être en séjour illégal peuvent entrer dans le domicile qu’il partage avec sa compagne sur la seule base d’un consentement oral que ce dernier aurait donné. L’article 22 de la Constitution et l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales consacrent le droit au respect de la vie privée et familiale. Ce droit comprend également le droit à la protection du domicile et de la correspondance (art. 15 et 29 Const. et art. 8 C.E.D.H.)
(1). Le droit au respect de la vie privée et familiale et à la protection du domicile n’est pas absolu. Aux termes de l’article 8, § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, il peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence soit prévue par la loi (principe de légalité) et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (principe de proportionnalité) à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (principe de finalité). Les exceptions que ménage le paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention appellent une interprétation étroite et leur nécessité dans un cas déterminé doit se trouver établie de manière convaincante
(2). Suivant la Cour constitutionnelle, le droit au respect du domicile revêt un caractère civil au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne. Etant donné que l'exercice du droit de pénétrer dans des locaux habités constitue une ingérence dans ce droit, les personnes concernées doivent bénéficier d'un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la régularité de la décision autorisant l'accès aux lieux habités ainsi que, le cas échéant, des mesures prises sur son fondement. Le ou les recours disponibles doivent permettre, en cas de constat d'irrégularité, soit de prévenir l'accès, soit, dans l'hypothèse où un accès jugé irrégulier a déjà eu lieu, de fournir à l'intéressé un redressement approprié
(3). Ainsi, pour être justifiée au regard de l’article 8, § 2 de la Convention européenne, l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance doit être « prévue par la loi » (art. 22 Const. et art. 8.2 C.E.D.H.). Les mots « prévue par la loi », au sens de l’article 8, § 2, signifient que la mesure incriminée doit avoir une base en droit interne et que la loi en cause doit être accessible à la personne concernée - laquelle de surcroît doit pouvoir en prévoir les conséquences pour elle - et être compatible avec la prééminence du droit
(4). Dans son arrêt Sabani c. Belgique du 8 mars 2022, la Cour européenne a rappelé que toute ingérence dans le droit au respect du domicile doit reposer sur un cadre légal strict offrant des garanties suffisantes et adéquates contre l’arbitraire comme l’exige la prééminence du droit, laquelle est inhérente à tous les articles de la Convention et que les ingérences domiciliaires opérées sans autorisation judiciaire préalable appellent la plus grande vigilance
(5). Dès lors, comme la Cour européenne l’indique
(6), il convient de rechercher quelle serait la base légale autorisant les fonctionnaires de police à entrer dans un domicile pour priver un étranger de liberté, le cas échéant sur la base du seul consentement verbal de l’intéressé. A cet égard, votre Cour a jugé que ni l’article 27 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police, ni les articles 21 et 34, § 3, de cette loi et 74/7 de la loi du 15 décembre 1980 n’autorisent les fonctionnaires de police à exécuter une visite domiciliaire au domicile d’un étranger en vue de le saisir et de le soumettre à une mesure d’arrestation administrative dans l’attente de la décision du ministre ou de son délégué
(7). Par ailleurs, la loi du 7 juin 1969 fixe une série d'exceptions à l'interdiction des visites domiciliaires ou des perquisitions entre 21 heures et 5 heures: de façon logique, ces exceptions sont, en règle, également d'application lorsque ces visites ou perquisitions sont effectuées durant la journée
(8). L’article 1er, alinéa 1er, de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou privations de liberté, dispose qu’aucune perquisition ni visite domiciliaire ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir. En vertu de l’alinéa 2, 3°, de cette disposition, l’interdiction prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l’article 46, 2°, du Code d’instruction criminelle. L’article 2 de la loi précitée du 7 juin 1969 dispose également qu’aucune privation de liberté suite à un mandat d'amener, un mandat d'arrêt, un mandat d'arrêt par défaut ou un ordre d'arrestation immédiate, au sens de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne peut être faite dans un lieu non ouvert au public avant cinq heures du matin et après neuf heures du soir, et qu’il en va de même pour une privation de liberté faite sur le territoire belge en vertu de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen ou en vertu d'une règle de droit international conventionnel ou coutumier par laquelle la Belgique est liée. L’alinéa 2, 3°, de cet article prévoit également que l’interdiction prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas en cas de réquisition ou de consentement de la personne qui a la jouissance effective du lieu ou de la personne visée à l’article 46, 2°, du Code d’instruction criminelle. Il me semble que ces dispositions s’appliquent a fortiori lorsque la privation de liberté a lieu en l’absence de tout mandat de l’autorité judiciaire. En application de l’article 3 de la loi du 7 juin 1969, le consentement visé à l’article 1er, alinéa 2, 3°, ou à l’article 2, alinéa 2, 3°, de cette loi doit être donné par écrit, préalablement à la perquisition ou à la visite domiciliaire
(9). L’obligation que la réquisition ou le consentement à une perquisition ou une visite domiciliaire soit donné par écrit a été inséré dans la loi précitée du 7 juin 1969 par l’article 55 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Les travaux préparatoires de la loi du 5 août 1992 énoncent que « la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires a expressément consacré la mise en œuvre de visites domiciliaires sur consentement », et que « dans le prolongement du souci général du présent projet de réaliser au mieux l’équilibre entre le respect des droits et libertés des citoyens et les exigences d’une police administrative et judiciaire efficace, l’article [55] formalise davantage le consentement requis pour effectuer une visite domiciliaire »
(10). La loi du 27 avril 2016 relative à des mesures complémentaires en matière de lutte contre le terrorisme a étendu cette obligation de consentement écrit et préalable pour déroger au principe de l’inviolabilité du domicile aux privations de liberté exécutées dans un lieu non ouvert au public en vertu d’un mandat délivré par l’autorité judiciaire. Il convient de noter que la jurisprudence invoquée par le demandeur dans son mémoire est antérieure à cette modification législative qui a étendu la règle aux privations de liberté à l’intérieur d’un lieu privé
(11). L'exigence d'un consentement préalable, explicite et écrit de la personne qui a la jouissance des lieux est, à mon sens, impérative: d'une part, il s'agit là d'abord d'une dérogation à un droit constitutionnel qui mérite une attention particulière et, d'autre part, le consentement tacite n'était pas toujours éclairé, ni dépourvu d'ambiguïté et était source de contestations sur le plan de la preuve
(12). Il résulte d’ailleurs tant de l’ordonnance entreprise que des mémoires déposés par les parties que ces dernières sont contraires en fait quant à l’existence ou non d’un consentement donné verbalement par le défendeur. C’est précisément pour pallier ces situations empreintes d’insécurité juridique où les autorités judiciaires étaient confrontées à la parole des uns contre la parole des autres que le législateur a estimé nécessaire d’exiger un consentement donné par écrit et préalablement à l’entrée dans le domicile. Il résulte de ce qui précède que les articles 1er, alinéa 2, 3°, 2, alinéa 2, 3°, et 3 de la loi du 7 juin 1969 offrent une base légale pour effectuer des perquisitions, des visites domiciliaires ou des privations de liberté à l’intérieur d’un domicile moyennant le consentement écrit et préalable de la personne qui a la jouissance des lieux. A contrario, sauf les autres exceptions prévues par la loi non applicables en l’espèce (mandat de perquisition, flagrant délit, appel venant des lieux…), il n’existe pas, à mon sens, de base légale permettant aux fonctionnaires de police de pénétrer dans un domicile pour effectuer une perquisition, une visite domiciliaire ou une privation de liberté sur la base du seul consentement oral de la personne ou des personnes qui ont la jouissance des lieux
(13). Il en va ainsi pour la privation de liberté à intérieur d’un domicile d’un étranger soupçonné de se trouver en séjour illégal
(14). Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation de la foi due aux actes. Le moyen, qui soutient que l’arrêt attaqué fait mentir le dossier administratif et le procès-verbal des fonctionnaires de police qui aurait constaté le consentement verbal du défendeur, repose sur la prémisse inexacte que les fonctionnaires de police étaient autorisés à priver de liberté le défendeur à l’intérieur du domicile qu’il partageait avec sa compagne sur la base de son seul consentement oral. Dès lors, le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation de l’arrêt attaqué. Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable. Le deuxième moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et du principe du contradictoire. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas répondre à ses conclusions d’appel qui soutenaient que le défendeur avait invité oralement les policiers à entrer dans son domicile et que ni l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni aucune autre disposition du droit national n’exigeaient l’existence d’un consentement écrit pour permettre aux policiers d’entrer dans le domicile du demandeur pour l’interpeller. Par adoption des motifs de l’ordonnance dont appel, l’arrêt considère, d’abord, que le défendeur « soutient qu’en date du 8 août 2022, vers 8h du matin, des policiers ont pénétré dans son lieu de résidence, où il vit avec sa compagne et ses deux enfants, sans son accord ni celui de sa compagne qui travaillait à ce moment », que « le dossier révèle que l’intéressé a été interpellé et arrêté le 8 août 2022 à 8h20 après que la police de Herstal ait été informée de la résidence de l’intéressé à 7h50 » et que « le requérant dépose une attestation de sa compagne et d’un enfant qui relatent l’intervention des policiers qui sont entrés dans l’immeuble en question ». Toujours par adoption de motifs de la décision du premier juge, l’arrêt décide, ensuite, que « la légalité de l’arrestation administrative n’est pas démontrée au vu des éléments qui précèdent, le dossier ne comprenant pas en tout cas la preuve que l’arrestation a été réalisée de manière régulière, soit avec l’autorisation écrite donnant accès à l’immeuble occupé par le requérant (la compagne de celui-ci attestant qu’elle-même n’avait jamais donné une telle autorisation) », que « les allégations du requérant selon lesquelles les policiers sont entrés sans autorisation, qui sont corroborées par les attestations, sont donc plausibles » et que « dès lors que la légalité de l’arrestation du [défendeur] qui a entraîné son maintien en détention n’est pas prouvée par l’État belge, il y a lieu de considérer qu’il existe une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme ». Par ces considérations qui répondent aux conclusions du demandeur, les juges d’appel ont légalement justifié et régulièrement motivé leur décision. Quatrième moyen. Le moyen, pris de la violation des articles 8.5 et 8.28, dernier alinéa, du Code civil, reproche à l’arrêt attaqué de violer les règles de preuve en matière civile. Mais l’administration de la preuve en matière répressive est régie par les dispositions du Code d’instruction criminelle et non par les dispositions du Code civil. Reposant sur la prémisse contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. __________________________________
(1)P. DE HERT, « Recht op privacy artikel 8 », J. VANDE LANOTTE et Y. HAECK (dir.), Handboek E.V.R.M., Deel 2 Artikelsgewijze Commentaar, vol. I, Anvers, Intersentia 2004, pp. 705-782 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 68.
(2)Cour eur. D.H., Funke c. France, 25 février 1993, Rev. trim. D.H., 1994, p. 117.
(3)C. const., 27 janvier 2011, n° 10/2011, B.4.2 et B.4.3.
(4)Cour eur. D.H., Camenzind c. Suisse, 16 décembre 1997, Rev. trim. D.H., 1998, p. 640, note G. MALINVERNI.
(5)Cour eur. D.H., Sabani c. Belgique, 8 mars 2022, § 49 et 50.
(6)Ibidem, § 56.
(7)Cass. 17 mai 2017, RG P.17.0517.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.2, Pas. 2017, n° 339.
(8)Cass. 3 décembre 1996, RG P.96.0257.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961203.9 Pas. 1996, n° 477 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 513.
(9)Cass. 7 février 2018, RG P.18.0100.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180207.2, Pas. 2018, n° 82, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(10)Projet de loi sur la fonction de police, exposé des motifs, Doc. parl., Chambre, sess. 1990-1991, 1637/1, p. 87.
(11)S. VANDROMME estime que l’exigence d’un consentement écrit et préalable s’applique dorénavant aussi pour la pénétration dans un lieu privé en vue de procéder à une privation de liberté. Il considère ainsi comme dépassé (« achterhaald ») l’arrêt de la Cour du 6 mars 2013 (RG P.13.0333.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.1, Pas. 2013, n° 152, avec concl. MP) qui avait admis la pénétration dans un domicile sur la base du consentement verbal de l’intéressé en vue de son interpellation (S. VANDROMME, « Wet 7 juni 1969 – Huiszoeking wet », in Duiding Strafprocesrecht, Bruxelles, Larcier 2017, p. 890).
(12)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 515.
(13)Voy. B. DE SMET, « Administratieve aanhouding van vreemdelingen en de onschendbaarheid van hun woning », note sous Cass. 17 mai 2017, RW 2018-19, p. 1264.
(14)Dans son arrêt Sabani c. Belgique du 8 mars 2022, la Cour européenne note qu’un projet de loi qui visait à autoriser les services de police à pénétrer un domicile, moyennant l’autorisation d’un juge d’instruction, afin de procéder à l’arrestation et à l’expulsion d’étrangers en séjour irrégulier a été déposé en 2017 (projet de loi du 7 décembre 2017 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers afin de garantir l’exécution des mesures d’éloignement, Documents parlementaires, Chambre, 2017 2018, no 2798/001). Il visait à « [combler] (...) une lacune de la loi » en « [créant] (...) un cadre juridique en vue d’effectuer une visite domiciliaire chez des étrangers en séjour illégal en Belgique » (projet de loi précité, p. 3). Non adopté, ce projet de loi a été frappé de caducité à l’issue de la précédente législature. ». Pour une analyse critique de ce projet de loi et du risque d’ingérence non justifiée dans le droit au respect de la vie privée et dans la protection du domicile, voy. C. MACQ, Droit pénal et lutte contre les migrations irrégulières, Dossier n° 29 de la Revue de droit pénal et de criminologie, 2021, pp. 159-161. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221005.2F.11 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221005.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19961203.9 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130306.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170517.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180207.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231212.2N.14 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250422.2N.25 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div