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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221012.2F.13 No Rôle: P.22.0456.F Affaire: D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2022-12-13 Consultations: 812 - dernière vue 2026-06-17 18:24 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221012.2F.13 Fiches 1 - 2 Le juge n'est pas tenu de transcrire, dans un acte authentique distinct, les déclarations faites par les parties devant lui ; de la circonstance que ces déclarations n'ont pas été consignées dans un procès-verbal, il ne se déduit pas que le juge ne puisse en rapporter la teneur dans son jugement et, le cas échéant, s'en servir au soutien de sa décision

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Procédure à l'audience - Déclarations des parties non consignées dans un procès-verbal - Incidence Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Procédure à l'audience - Déclarations des parties non consignées dans un procès-verbal - Incidence Fiche 3 Lorsque le juge rejette la demande de suspension du prononcé de la condamnation en raison de plusieurs antécédents judiciaires spécifiques, « la plupart » par défaut, alors qu'une condamnation par jugement rendu contradictoirement est effacée en vertu de la loi, il ne se déduit pas qu'il a également eu égard à cette condamnation
(1).
(1)Voir les concl. du MP, qui a conclu au rejet pour d'autres motifs : le demandeur faisant valoir que l'extrait du casier judiciaire joint au dossier ne mentionne qu'une seule condamnation contradictoire, infligée par un jugement rendu le 14 janvier 2019, le M.P. a examiné si la Cour pouvait avoir égard à cette pièce. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Mots libres: Demande - Rejet en raison de plusieurs antécédents judiciaires spécifiques, "la plupart" par défaut, alors qu'une condamnation par jugement rendu contradictoirement est effacée en vertu de la loi - Incidence Bases légales: Code d'instruction criminelle - Livre II, Titre VII (Art. 589 à 648) - 16-12-1808 - Art. 619 - 30 Lien ELI No pub 1808121650 Texte des conclusions P.22.0456.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere: Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 1er mars 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Quant au premier moyen, pris de la violation des droits de la défense: 1. Le premier moyen reproche tout d’abord au jugement attaqué, pour décider que deux préventions sont établies
(1), de constater que les constatations policières à cet égard sont objectivées par les déclarations faites par le prévenu au cours des débats devant les juges d’appel, et ce, alors même que ceux-ci ont par ailleurs considéré que, « eu égard aux circonstances particulières lors du contrôle et [à] la tension manifeste qu’il y eut entre l’agent verbalisateur et le [demandeur], l’objectivité requise dudit agent n’est pas avérée, le procès-verbal de constat a en conséquence perdu sa force probante spéciale et les constatations qui y sont reprises ne valent qu’au titre de renseignement ». Selon le demandeur, les juges d’appel ne pouvaient fonder leur décision sur ces déclarations auto-incriminantes formulées lors des débats en degré d’appel alors qu’elles n’ont pas été actées et ne sont donc pas vérifiables par les différents acteurs du procès (avocats, magistrats, juridiction de recours). 2. Comme le demandeur le relève, le juge n’est pas tenu de transcrire des déclarations des parties
(2). « En matière correctionnelle et de police, l’établissement d’un procès-verbal d’audience n’est pas prescrit à peine de nullité. L’absence du procès-verbal n’entraîne la nullité de la décision que si celle-ci ne contient pas, elle-même, les mentions requises pour établir la régularité de la procédure »
(3). Et en cas de silence du procès-verbal de l'audience sur une constatation figurant dans la décision, il n'y a pas lieu, au titre d'une hiérarchie entre les deux actes, de déclarer sans valeur cette constatation
(4). Dans la mesure où il procède d’un autre principe juridique, le moyen manque en droit. 3. Mais surtout, « les énonciations dans le jugement ou l’arrêt, de faits que le juge dit avoir constatés valent jusqu’à inscription de faux. Il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur se soit inscrit en faux contre les énonciations [du jugement] qui lui prête les propos qu’il conteste avoir tenus et qui y sont repris. Dans [la mesure où il revient à soutenir que les mentions y constatant les déclarations du demandeur à l’audience ne font pas foi], le moyen est irrecevable »
(5). 4. D’autre part, le demandeur relève que le jugement attaqué énonce que le prévenu a « reconnu (…) qu’il avait effectivement fait demi-tour, sans doute sans mettre son feu indicateur de direction, et, lors de cette manœuvre avoir franchi une ligne blanche continue ». Il en déduit que cet élément hypothétique
(6)est impropre à corroborer la prévention E
(7).
  1. Le demandeur a été condamné à une peine unique du chef des préventions C et E. Le moyen ne concerne que la seule prévention E, et la peine est légalement justifiée par l’autre infraction déclarée établie. Dénué d’intérêt, le moyen est irrecevable.
  2. À titre subsidiaire, je relève que « sans doute » signifie originellement « certainement, assurément », indubitablement; ce n’est que plus récemment qu’il a pu également signifier « apparemment, probablement, vraisemblablement »
(8). Mais même à supposer que ces termes doivent être entendus dans cette seconde acception, les juges d’appel n’en ont pas moins, selon moi, pu considérer que la déclaration du demandeur, telle qu’ils l’ont relatée, corrobore celle de l’agent verbalisateur. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Quant au second moyen, pris de la violation de l’article 619 du Code d’instruction criminelle :
  1. Le second moyen reproche au jugement attaqué de fonder le rejet de la demande de suspension du prononcé de la condamnation émise par le demandeur notamment sur la considération que celui-ci « compte plusieurs antécédents judiciaires en matière de circulation routière, la plupart par défaut ». Le demandeur fait valoir que l’extrait du casier judiciaire joint au dossier ne mentionne qu’une seule condamnation contradictoire, infligée par un jugement rendu le 14 janvier
  2. Il en déduit que le tribunal en a nécessairement tenu compte. Il ajoute que ce jugement ayant infligé une peine de police, qui est effacée après trois ans sur pied de l’article 619 C.I.cr., le tribunal ne pouvait en tenir compte. En effet, « viole les articles 619 et 620 du Code d'instruction criminelle et ne motive pas légalement sa décision, le jugement qui fait référence à une condamnation effacée pour justifier la condamnation du prévenu »
(9).
  1. Requérant pour son examen la vérification d’un extrait du casier judiciaire figurant au dossier, le moyen est irrecevable si la Cour ne peut avoir égard à une telle pièce.
  2. Traditionnellement, la Cour considère qu’elle ne peut en règle avoir égard à un extrait du casier judiciaire figurant au dossier
(10)(mais bien si le moyen est pris de la violation de la foi due à ce document
(11), ce moyen ne pouvant être accueilli que si la décision attaquée se réfère explicitement et erronément à cet acte)
(12). 10. Cependant, la Cour a opté pour la solution alternative dans trois arrêts au moins : - un arrêt du 26 mai 1998 a cassé une décision infligeant une condamnation du chef d'un crime correctionnalisé au motif que cette correctionnalisation était fondée sur des circonstances atténuantes dont il était établi qu'elles étaient inexactes en fait. En l'espèce, la Cour s’est référée au moyen qui se référait lui-même à une télécopie envoyée par le casier judiciaire central, explicitement mentionnée comme faisant partie des « pièces auxquelles la Cour peut avoir égard »
(13); - un arrêt du 14 avril 2015 a décidé -implicitement- que « lorsque, pour apprécier la peine à infliger, les juges d'appel se réfèrent aux antécédents pénaux du demandeur et que le moyen invoque que l'extrait du casier judiciaire du demandeur révèle qu'il n'a été condamné qu'à des peines de police par un jugement effacé à l'heure du prononcé, la Cour peut avoir égard à ces pièces »
(14); - enfin, un arrêt du 12 janvier 2016 a considéré -explicitement cette fois- l’extrait du casier judiciaire comme l’une des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
(15), et ce, alors que le moyen n’était pas pris de la violation de la foi due aux actes. 11. Doit-on déduire de ces trois décisions que la Cour a opéré un revirement de jurisprudence ? Après avoir observé que le premier de ces arrêts a été suivi de plusieurs décisions en sens contraire (cf. supra), je renverrai à la note d’observation de M. le Président de section émérite CLOSE qui, critiquant la décision implicite précitée du 14 avril 2015, relève notamment
(16): « L'article 147, alinéa 2, de la Constitution interdit à la Cour de cassation de connaître du fond de l'affaire, de sorte que, statuant sur pourvoi, elle ne peut avoir égard à d'autres pièces du dossier que celles de la procédure proprement dite. (…) En consacrant la possibilité pour la Cour de cassation d'avoir égard à l'extrait du casier judiciaire figurant au dossier répressif, l'arrêt annoté ne revient-il pas à considérer désormais que cette pièce est indispensable à la procédure ? L'arrêt annoté ne s'explique pas à ce sujet, laissant le commentateur perplexe, dès lors qu'aucun élément nouveau n'apparaît justifier ce changement de jurisprudence. Si le but poursuivi est d'autoriser à l'avenir un contrôle plus effectif de la légalité de la peine, la solution préconisée ne risque-t-elle pas de dévoyer la Cour de sa mission en l'incitant à s'immiscer dans un contrôle d'éléments de fait ? L'intérêt que présente l'arrêt du 14 avril 2015 pour résoudre certains cas d'espèce (au demeurant fort rares) mérite-t-il d'être mis en balance avec l'intérêt majeur que présente, dans un État de droit, une Cour suprême qui se garde en toute occasion de censurer l'appréciation souveraine du juge du fond ? (…) (Le) contrôle de la Cour ne peut jamais garantir que la décision attaquée n'est pas erronée en fait, que le juge qui l'a rendue n'a pas mal lu ou mal apprécié certains éléments de conviction. Les parties doivent s'en convaincre : la Cour ne constitue pas un troisième degré de juridiction ! De ce point de vue, serait-il moins admissible que le juge ait mal lu un extrait de casier judicaire plutôt qu’il ait, par exemple, mal interprété une déclaration faite à l'audience ou lui ait apporté un crédit immérité ? Les conséquences de telles erreurs pourraient être souvent plus dramatiques encore, dès lors qu'elles pourraient altérer, non seulement l'appréciation de la peine, mais encore celle de la culpabilité et, partant, des éventuels intérêts civils qui en seraient la conséquence. (…) En conclusion, le revirement de jurisprudence est discret mais important. Nul doute qu’une audience plénière aura prochainement l’occasion soit de le confirmer soit de l’anéantir ». 12. Il me paraît que les principes rappelés par cet éminent magistrat justifient de ne pas confirmer le revirement de jurisprudence amorcé par les arrêts précités. Ce revirement me paraît en effet impliquer une vérification en fait par la Cour: ainsi, l’examen du dossier peut révéler que la rectification d’une erreur affectant un extrait du casier judiciaire joint au dossier a donné lieu à l’établissement d’un extrait rectifié et joint par la suite lui aussi au dossier. Ou que le ministère public a joint au cours des débats devant le premier juge ou en degré d’appel, soit un extrait du casier judiciaire actualisé et mentionnant une seconde condamnation rendue contradictoirement, soit la copie d’une décision ne figurant pas encore au casier, donc les retards d’encodage sont connus. Seul un examen du dossier peut permettre de s’en assurer. 13. J’en déduis que, requérant pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans compétence, le moyen est irrecevable. Contrôle d’office : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion : rejet. ______________________________
(1)Soit celles d’avoir, étant conducteur d’un véhicule sur la voie publique, franchi une ligne blanche continue (C) et de n’avoir pas indiqué suffisamment à temps son intention d’effectuer un déplacement latéral ou une modification de direction au moyen des feux indicateurs de direction ou par un geste du bras (E).
(2)Voir Cass. 2 novembre 2011, RG P.11.1424.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111102.4, Pas. 2011, n° 588.
(3)Cass. 26 février 2014, RG P.13.1696.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.7, Pas. 2014, n° 153.
(4)Voir Cass. 22 octobre 2014, RG P.14.1294.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141022.6, Pas. 2014, n° 632 (quant à la constatation du caractère public ou non de l'audience) ; Cass. 14 mai 2003, RG P.02.0524.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.34, Pas. 2003, n° 292 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, pp. 1516-1517.
(5)Cass. 29 juin 2022, RG P.22.0138.F, inédit ; voir Cass. 27 octobre 2021, RG P.21.1090.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211027.2F.5, Pas. 2021, n° 685 (quant au caractère public de l’audience) ; Cass. 28 juin 2017, RG P.17.0168.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.3, Pas. 2017, n° 426 (quant aux mentions dans un jugement du nom des membres du siège qui l'ont rendu et de leur qualité) ; Cass. 19 septembre 1984, RG 3690, Pas. 1985, n° 56 ; Droit judiciaire – T. 2 : Manuel de procédure civile, s.l.d. G. DE LEVAL, « Collection de la faculté de droit de l’Université de Liège », Larcier, Bruxelles 2015, p. 683, n° 7.43.
(6)Il relève que selon le Petit Larousse, « sans doute » signifie « probablement » ou « peut-être ».
(7)Pour rappel : de n’avoir pas indiqué suffisamment à temps son intention d’effectuer un déplacement latéral ou une modification de direction au moyen des feux indicateurs de direction ou par un geste du bras.
(8)Le Nouveau Petit Robert, éd. 1996 ; Dictionnaire Larousse en ligne.
(9)Cass. 23 juin 1999, RG P.99.0020.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990623.10, Pas. 1999, n° 387 (sommaire), arrêt auquel le demandeur se réfère.
(10)Voir notamment Cass. 14 février 2007, RG P.06.1473.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.5, Pas. 2007, n° 89, rendu sur les concl. verbales contraires de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 24 mai 2006, RG P.05.1564.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060524.10, Pas. 2006, n° 288 (décision implicite), avec concl. « dit en substance », contraires, de M. LOOP avocat général ; Cass. 19 octobre 2005, RG P.05.1041.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12, Pas. 2005, n° 523, avec concl. « dit en substance », contraires sur ce point, de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 11 octobre 2000, RG. P.00.1245.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001011.12, Pas. 2000, n° 542, rendu sur les concl. orales conformes de M. SPREUTELS, avocat général. Voir aussi Cass. 11 octobre 2000, RG. P.00.1245.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001011.12, Pas. 2000, n° 542 : « le moyen qui, pour contester la compétence de la cour d'appel, invoque l'existence de condamnations antérieures prononcées à charge de celui-ci, exige pour son examen la vérification d'éléments de fait pour laquelle la Cour est sans pouvoir ».
(11)Fr. CLOSE, « La Cour de cassation peut-elle avoir égard à l'extrait de casier judiciaire figurant au dossier ? », note sous Cass. 14 avril 2015, RG P.13.1108.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.2, Pas. 2015, n° 247, JLMB 2016, pp. 1219-1222, n° 5 et note 15.
(12)Quid si le moyen est pris de l'interdiction pour le juge de se prononcer sur le fondement d'éléments qu'il ne connaît que de science personnelle (interdiction qui est le corollaire de l'obligation qui est la sienne de se déterminer uniquement d'après des éléments soumis à la contradiction des parties et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; voir p.ex. Cass. 4 mai 2016, RG P.15.0651.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160504.2, Pas. 2016, n° 300 ; Cass. 19 juin 2003. RG C.01.0383.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030619.11, Pas. 2003, n° 364), ou encore d’un défaut de motivation d’une récidive légale retenue sans qu’il soit constaté que les conditions légales en sont remplies (cfr p. ex. Cass. 3 juin 2003, RG P.03.0516.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030603.10, Pas. 2003, n° 334) ?
(13)Cass. 26 mai 1998, RG P.97.0087.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980526.10, Pas. 1998, n° 273.
(14)Cass. 14 avril 2015, RG P.13.1108.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.2, Pas. 2015, n° 247 (sommaire), rendu sur les concl. conformes du MP ; la Cour y énonce qu’« il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur (…) a été condamné par le jugement du tribunal de police d'Anvers rendu le 3 décembre 2009, à savoir plus de trois [ans] avant la décision attaquée, à trois peines de police du chef d'infractions respectivement aux articles 8.4, 35.1.1, alinéa 1er, et 59.1 du code de la route ».
(15)Cass. 12 janvier 2016, RG P.14.0743.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.4, Pas. 2016, n° 20 : « Lorsque le demandeur invoque que le jugement attaqué qui ne le condamne pas du chef d'infraction à l'article 36 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, prononce, à tort, à son encontre la déchéance du droit de conduire à titre définitif, parce qu'il ne ressort ni des constatations du jugement attaqué, ni du casier judiciaire du demandeur, qu'il a encouru, dans les trois ans précédant le fait pour lequel il le condamne, une condamnation du chef d'une des infractions visées à l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de la loi du 16 mars 1968, la Cour peut avoir égard au casier judiciaire » (sommaire). L’arrêt dit en effet explicitement que cette circonstance ne ressort pas « du casier judiciaire ou de toute autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard » (traduction libre).
(16)Fr. CLOSE, op. cit. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221012.2F.13 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221012.2F.13 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980526.10 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990623.10 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001011.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030514.34 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030603.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030619.11 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051019.12 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060524.10 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070214.5 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111102.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140226.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141022.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160112.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160504.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170628.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211027.2F.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.3 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250625.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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