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LE PROCUREUR GENERAL A MONS contra K.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221012.2F.7 No Rôle: P.22.0851.F Affaire: LE PROCUREUR GENERAL A MONS contra K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit pénal - Droit civil Date d'introduction: 2022-12-13 Consultations: 641 - dernière vue 2026-06-15 03:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221012.2F.7 Fiches 1 - 2 L'application de la fin de non-recevoir de l'action publique déduite du principe non bis in idem suppose l'existence d'une première condamnation définitive ; il doit s'agir d'une condamnation prononcée à la suite d'une poursuite revêtant un caractère répressif ; pour en décider, il y a lieu d'avoir égard à la nature et à la qualification des faits, ainsi qu'à la nature et à la gravité de la sanction applicable à leur auteur

(1).
(1)Voir concl. du MP ; P. MARCHAL, « Principes généraux du droit », R.P.D.B., Bruylant, 2014, p. 273. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: "Non bis in idem" - Conditions - Appréciation Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Protocole n° 7 - Article 4, § 1er - Principe non bis in idem - Conditions - Appréciation Bases légales: Protocole n° 7 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - 22-11-1984 - Art. 4, § 1er - 33 Lien DB Justel 19841122-33 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14, § 7 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 12 décembre 2007 - 12-12-2007 - Art. 50 Fiche 3 Toute peine possède la nature d'une rétribution, car elle est prononcée contre un délinquant appelé à répondre de l'infraction dont il a été jugé coupable ; la peine se caractérise également par son caractère afflictif, qui consiste dans la privation d'un bien, l'imposition d'un mal ou d'une souffrance ; enfin, la peine présente un caractère infamant qui consiste dans une marque de réprobation sociale, un blâme, une stigmatisation, une atteinte à l'honneur et à la réputation de la personne
(1).
(1)Voir M. VAN DE KERCHOVE, Sens et non-sens de la peine – Entre mythe et mystification, Bruxelles, Facultés universitaires Saint-Louis, 2009, p. 162 ; F. TULKENS et M. VAN DE KERCHOVE, Introduction au droit pénal, Bruxelles, Story-Scientia, 1993, pp. 296-298 ; F. KUTY, Les Principes généraux de droit pénal belge – T. IV : la peine, Larcier, 2017. Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Notion, nature et caractéristiques Fiches 4 - 8 Les prestations éducatives imposées par le tribunal de la jeunesse en application de l'article 108, alinéa 2, 3°, du décret du 18 janvier 2018 du parlement de la Communauté française portant le Code de la protection de la jeunesse sont ajustées au bien du mineur d'âge à qui elles sont destinées ; il s'agit d'une mesure qui, utile à ce dernier, est dépouillée du caractère intentionnellement rétributif, afflictif et infamant propre à la peine ; il en résulte que l'action publique mue séparément à charge de l'auteur pour des faits antérieurs et postérieurs à sa majorité ne l'expose pas à être puni deux fois pour le même fait puisque l'acte postérieur à sa majorité est culpeux, que l'acte antérieur à celle-ci ne l'est pas, et que l'un est passible d'une peine alors que l'autre ne donne lieu qu'à une mesure de protection
(1).
(1)Voir concl. du MP. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Mots libres: Prestation éducative imposée - Notion - Distinction avec la peine - Incidence quant au principe non bis in idem en cas de poursuites pour des faits antérieurs et postérieurs à la date où la majorité d'âge est atteinte Bases légales: Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 108 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: "Non bis in idem" - Prestation éducative imposée par le tribunal de la jeunesse - Notion - Distinction avec la peine - Incidence en cas de poursuites pour des faits antérieurs et postérieurs à la date où la majorité d'âge est atteinte Bases légales: Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 108 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Protocole n° 7 - Article 4, § 1er - Prestation éducative imposée par le tribunal de la jeunesse - Notion - Distinction avec la peine - Incidence en cas de poursuites pour des faits antérieurs et postérieurs à la date où la majorité d'âge est atteinte Bases légales: Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 108 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Distinction avec la prestation éducative imposée par le tribunal de la jeunesse - Incidence en cas de poursuites pour des faits antérieurs et postérieurs à la date où la majorité d'âge est atteinte Bases légales: Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 108 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Mots libres: Prestation éducative imposée par le tribunal de la jeunesse - Notion - Distinction avec la peine - Incidence en cas de poursuites pour des faits antérieurs et postérieurs à la date où la majorité d'âge est atteinte Bases légales: Décret portant le code de la prévention, de l'Aide à la jeunesse et de la protection de la Jeunesse - 18-01-2018 - Art. 108 - 32 Lien ELI No pub 2018011568 Texte des conclusions P.22.0851.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle, statuant en degré d’appel. Examen du pourvoi : Le moyen reproche à l’arrêt de méconnaître l’article 4, § 1er, du Protocole n° 7 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, qui, tout comme les articles 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, garantit le droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, soit le principe général du droit non bis in idem. En vertu de ce principe, « une personne ne peut faire plus d’une fois l’objet d’une sanction pour le même fait »
(1). « L’article 4 [dudit Protocole n° 7] ne s’applique qu’au ‘procès pénal’
(2). Il n’empêche donc pas que la personne concernée fasse, pour le même acte, l’objet de poursuites pénales et d’une action d’un caractère différent (par exemple d’une procédure disciplinaire, dans le cas d’un fonctionnaire) »
(3). « Le principe général du droit non bis in idem et l'article 4.1 du Protocole additionnel n° 7 (…) prohibent la prononciation de deux sanctions de même nature à charge d'une même personne du chef de faits identiques ou de faits qui sont substantiellement les mêmes ; la notion de faits identiques ou substantiellement les mêmes vise un ensemble de circonstances concrètes concernant un même suspect, lesquelles sont indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace »
(4). « Il appartient au juge du fond d’en décider, la Cour se bornant à vérifier si, des circonstances qu’il relève, le juge a pu en déduire la conclusion qu’il en tire »
(5). In casu, il convient de vérifier si, des faits qu’ils ont constatés, les juges d’appel ont pu déduire que le défendeur a fait l’objet (1°) d’une sanction (2°) pour les mêmes faits que ceux de vente de cannabis en association, commis entre le 18 juin 2019 - date de son 18ème anniversaire - et le 16 juillet 2019, dont il doit encore répondre. L’arrêt dit les poursuites irrecevables en vertu dudit principe non bis in idem, au motif que le défendeur s’est déjà vu imposer, par jugement du tribunal de la jeunesse, 30 heures de prestations éducatives pour avoir, entre le 1er novembre 2018 et le 18 juin 2019 -date de son 18ème anniversaire-, vendu du cannabis à l’égard de mineurs de plus de 16 ans. Les juges d’appel ont considéré que les faits des deux causes sont substantiellement les mêmes, s’agissant de la vente de cannabis pour le compte de la même personne, aux mêmes clients, au même endroit, dans un laps de temps continu, la grande majorité des faits (soit ceux commis au cours d’une période de sept mois sur huit) étant commis lorsque le prévenu était mineur d’âge. Or, comme le demandeur le fait valoir, il ressort du Code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse que les mesures de protection des jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit ans poursuivent des objectifs d’éducation, de responsabilisation, d’émancipation et d’insertion sociale et que ces faits ne sont donc pas des « infractions »
(6). Ainsi, ce code précise que « les mineurs ayant commis un fait qualifié infraction ne peuvent en aucun cas être assimilés aux majeurs quant à leur degré de responsabilité et aux conséquences de leurs actes »
(7). « Il n’y a pas, en règle, d’infraction lorsque l’auteur a agi alors qu’il était âgé de moins de 18 ans accomplis (…) ; le mineur ne peut dès lors commettre qu’un fait qualifié infraction (…) et non une infraction. (…) Dès lors qu’il est dépourvu, ou réputé dépourvu, de la capacité de discernement lors de la commission de l’infraction, le mineur ne peut être considéré comme un sujet de droit pénal. Il échappe ainsi à toute responsabilité pénale. Soustrait au pouvoir juridictionnel des juridictions pénales, il relève de la compétence des juridictions qui ne peuvent en aucun cas le condamner à une peine lorsqu’elles le déclarent être l’auteur d’un fait qualifié infraction »
(8). La notion même de protection de la jeunesse est basée sur l’idée que le mineur qui commet des infractions n’est pas responsable de son comportement mais plutôt la victime de son environnement. La criminalité est supposée être un symptôme des carences dans l’éducation du jeune, qui n’est pas capable de poser les choix adéquats. Le juge doit dès lors prendre les mesures qui sont adaptés à la personnalité et à l’environnement social du mineur
(9). Et c’est en règle, « le tribunal de la jeunesse [qui] connaît des réquisitions du ministère public à l’égard des jeunes poursuivis du chef d’un fait qualifié infraction commis avant l’âge de dix-huit ans »
(10). Partant, les juges d’appel ne pouvaient considérer que la décision par laquelle le tribunal de la jeunesse a statué sur les faits commis par le défendeur avant sa majorité « constitue une sanction de nature pénale, celle-ci étant fondée sur des faits punissables pénalement et ordonnant une mesure à caractère répressif ». Ils ne pouvaient pas non plus déduire de leurs constatations précitées, quant aux faits sur lesquels ils devaient statuer et ceux jugés par le tribunal de la jeunesse, que « les faits ont dès lors été artificiellement scindés en deux périodes infractionnelles en raison de la survenance de la majorité du prévenu » : le caractère apparemment artificiel de cette césure procède de la loi même, qui fixe la majorité d’âge à 18 ans et interdit de poursuivre le jeune via une procédure unique pour les faits commis avant et après son 18ème anniversaire : c’est la loi qui dit que c’est à partir du 18ème anniversaire, et pas avant, qu’il y a infraction, responsabilité pénale et sanction pénale subséquente éventuelle, et ce, conformément à l’article 40 de la Convention des Nations Unies du 20 janvier 1989 relative aux droits de l’enfant, qui implique l’obligation d’établir un âge minimal au-dessous duquel les enfants sont présumés n’avoir pas la capacité d’enfreindre la loi pénale
(11). J’en déduis que les faits des deux causes ne sont pas « indissociablement liés entre eux dans le temps et dans l'espace ». C’est aussi ce qui précède qui interdisait aux juges d’appel -qui n’en ont soufflé mot- de faire application, plutôt que du principe non bis in idem, de l’article 65, alinéa 2, du Code pénal, qui vise le concours idéal avec des « infractions ayant antérieurement fait l’objet d’une décision définitive ». De ce qui précède, je déduis que (1°) les faits sur lesquels le tribunal de la jeunesse a statué ne sont pas les mêmes que ceux soumis aux juges d’appel mais qu’il s’agit de faits distincts, ayant été commis respectivement avant et après le 18ème anniversaire du défendeur, et que (2°) la mesure prononcée par le tribunal de la jeunesse ne constitue pas une sanction. Partant, les juges d’appel ne justifient pas régulièrement la décision que le principe non bis in idem trouve à s’appliquer. Le moyen est fondé. Contrôle d’office : Les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Conclusion : cassation avec renvoi de l’arrêt, sauf en ce qu’il reçoit les appels. ____________________________________________________
(1)P. MARCHAL, « Principes généraux du droit », RPDB, Bruylant, 2014, nos 250-254 ; voir Cour eur. D. H., Guide sur l’article 4 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l’homme - Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois, mis à jour au 31 août 2022 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, pp. 256-273.
(2)« Il est question de poursuites en matière pénale au sens de l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de l'article 4, § 1er, du Protocole additionnel n° 7 à la Convention lorsque les poursuites répondent à une qualification pénale selon le droit interne, que l'infraction vaut, selon sa nature, pour tous les citoyens ou que la sanction poursuit, selon la nature ou la gravité de l'infraction, un objectif répressif ou préventif ; la circonstance qu'en raison de circonstances factuelles, une sanction n'ait pas de conséquences effectives et concrètes pour le contrevenant est, selon cette appréciation, sans pertinence » (Cass. 18 septembre 2018, RG P.17.0544.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.2, Pas. 2018, n° 472).
(3)Cour eur. D. H., Guide…, o.c., n° 9.
(4)Cass. 2 mars 2016, RG P.15.0929.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1, Pas. 2016, n° 151 ; sur la notion de « même infraction » (« idem »), voir Cour eur. D. H., Guide…, o.c., pp.13-16.
(5)Cass. 14 septembre 2022, RG P.22.0430.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.5, Pas. 2022, n° 537.
(6)Décret (de la Communauté française) du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l’aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, notamment art. 1er, 6°, et libellé du titre du Livre V.
(7)Art. 1er, 9°, al. 2.
(8)F. KUTY, Les Principes généraux de droit pénal belge – T. II : L’infraction pénale, Larcier 2ème éd., 2020, n° 1310.
(9)B. DE SMET, « Verschillen tussen straf(proces)recht en jeugdbeschermingsrecht, RW, 2004-2005, pp. 1161-1172 (traduction libre).
(10)Art. 56, al. 1er, du décret précité, qui, pour la Communauté française, a remplacé l’article 36, 4°, de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, abrogé par l’article 184, 2°, dudit décret. Les alinéas 2 et 3 de cette disposition prévoient des exceptions à ce principe.
(11)F. KUTY, o.c., T. II, n° 1310. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221012.2F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221012.2F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180918.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220914.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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