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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 octobr

Art. 434, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre IV (Art. 448 à 524Septies) - 12-12-1808 - Art. 435, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808121250 Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Cassation avec renvoi limitée à la peine - Incidence sur la saisine de la juridiction de renvoi - Pourvoi - Moyen critiquant la décision de la juridiction de renvoi qui s'interdit de statuer à nouveau sur la culpabilité - Irrecevabilité - Question préjudicielle (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

Art. 434, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre IV (Art. 448 à 524Septies) - 12-12-1808 - Art. 435, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808121250 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Cassation avec renvoi limitée à la peine - Incidence sur la saisine de la juridiction de renvoi - Pourvoi - Moyen critiquant la décision de la juridiction de renvoi qui s'interdit de statuer à nouveau sur la culpabilité - Irrecevabilité pour un motif propre à la procédure devant la Cour - Question préjudicielle (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

Art. 434, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre IV (Art. 448 à 524Septies) - 12-12-1808 - Art. 435, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808121250 Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Cassation avec renvoi limitée à la peine - Incidence sur la saisine de la juridiction de renvoi - Pourvoi - Moyen critiquant la décision de la juridiction de renvoi qui s'interdit de statuer à nouveau sur la culpabilité - Question préjudicielle (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

Art. 434, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre IV (Art. 448 à 524Septies) - 12-12-1808 - Art. 435, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1808121250 Texte des conclusions P.22.0640.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : A. En tant que les pourvois sont dirigés contre l’arrêt interlocutoire du 4 janvier 2022 : Quant au moyen, pris de la violation des articles 434, al. 1er, et 435 C.I.cr., 13 de la Constitution

(1)et 6 Conv. eur. D. H. :
  1. Le moyen reproche à l’arrêt de dire la saisine de la cour d’appel « limitée à la peine à appliquer aux demandeurs et aux condamnations accessoires (…) du chef des faits irrévocablement déclarés établis à leur charge, conformément à l’arrêt de renvoi rendu le 23 juin 2021 par la Cour de cassation », et ce, alors que la juridiction de renvoi ne connaissait rien de la culpabilité sinon ce qu’en dit l’arrêt partiellement cassé, rendu par d’autres juges.
  2. Les demandeurs admettent que l’arrêt est à cet égard conforme à l’arrêt de cassation partielle qui a saisi la juridiction de renvoi, et qu’ « en l’état actuel de la loi, la juridiction de renvoi ne peut pas juger d’un fait dont elle n’est pas saisie, la saisine étant limitée par l’arrêt de cassation, émanant d’une juridiction supérieure à la juridiction d’appel ».
  3. Quoique pris notamment de la violation des articles 434, al. 1er, et 435 C.I.cr., le moyen ne soutient donc nullement que l’arrêt viole une quelconque disposition légale: il se borne en réalité à solliciter de la Cour qu’elle pose deux questions préjudicielles à la Cour constitutionnelle.
  4. Les demandeurs ne reprochent rien d’autre à l’arrêt attaqué que de s’être conformés à l’arrêt de renvoi; ils ne critiquent en réalité pas l’arrêt attaqué mais l’arrêt de cassation partielle avec renvoi rendu par la Cour et l’article 434, al. 1er, C.I.cr. qui lui permet de limiter la cassation.
  5. Or, « le juge de renvoi ne peut exercer sa juridiction que dans les limites de la cassation et du renvoi »
(2), « l'article 435 du Code d'instruction criminelle confère l'autorité de la chose jugée à un arrêt de la Cour de cassation »
(3), et « aucun recours en cassation n'est admis contre un arrêt de la Cour de cassation »
(4). 6. J’en déduis à titre principal. - d’une part, que le moyen est « irrecevable dans la mesure où, après un arrêt de cassation, [il critique] la décision du juge de renvoi […] conforme à cet arrêt, - [et, d’autre part, que] le moyen de cassation étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure de cassation, votre Cour n'est pas tenue de poser à la Cour [constitutionnelle les] question[s] préjudicielle[s] libellée[s] dans [le mémoire] »
(5). 7. En effet, d’une part, aux termes de l’article 435, alinéa 2, C.I.cr., la juridiction de renvoi « se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Aucun recours en cassation n'est admis contre la décision de cette juridiction, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation »
(6). L’arrêt de cassation partielle avec renvoi qui a saisi la cour d’appel de Mons a bien tranché un point de droit en décidant que la loi permet à la Cour qui casse une décision sur la peine de limiter en conséquence la saisine du juge de renvoi. Partant, le pourvoi est irrecevable dans la mesure où il vise la décision de la juridiction de renvoi, en tant que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation. 8. Et, d’autre part, les demandeurs soutiennent n’avoir pas été en mesure de soulever les questions préjudicielles qu’ils proposent devant la Cour dans le cadre du pourvoi qu’ils ont formé contre le premier arrêt de condamnation. Or, ainsi que je viens de le relever, ils admettent que la cassation partielle procède d’une application de la loi. J’en déduis qu’elle était parfaitement prévisible pour les demandeurs
(7), dont les conseils sont, qui plus est, titulaires de l’attestation requise par la loi pour former un pourvoi en matière répressive, et que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, il leur était parfaitement loisible, avant l’arrêt de renvoi, d’inviter la Cour à poser les questions préjudicielles qu’ils proposent aujourd’hui. Ceci est d’autant plus flagrant que, déposées le 7 juin 2021, les conclusions écrites du ministère public précédant votre arrêt de cassation partielle avec renvoi rendu le 21 juin 2021 ont suggéré la cassation partielle dans l’étendue que retiendra cet arrêt. Il était loisible aux demandeurs de répliquer à ces conclusions, pour soutenir, comme ils le font aujourd’hui, que la Cour ne pouvait casser l’arrêt attaqué sur la seule peine, voire pour proposer à la Cour de poser des questions préjudicielles à cet égard; il n’apparaît pas du dossier qu’ils l’aient fait, mais quoi qu’il en soit, ce n’est pas après l’arrêt de cassation partielle avec renvoi qu’ils peuvent le faire utilement, alors que le juge de renvoi est indubitablement lié par cet arrêt. Il est donc inexact d’affirmer, comme le font les demandeurs, que cette question n’a pas été soumise à un débat contradictoire. (…) Conclusion : rejet. _____________________________________
(1)« Nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».
(2)Cass. 20 novembre 2018, RG P.18.1106.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181120.10, Pas. 2018, n° 652 ; Cass. 6 novembre 2018, RG P.18.0551.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181106.5, Pas. 2018, n° 611.
(3)Cass. 19 septembre 2018, RG P.18.0952.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180919.6, Pas. 2018, n° 484.
(4)R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », RPDB 2015, n° 1219 ; Cass. 20 avril 1993, RG P.93.0531.N ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930420.11, Pas. 1993, n° 191 ; art. 1119, alinéa 2, du Code judiciaire.
(5)Cass. 6 juin 2005, RG S.04.0181.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.11, Pas. 2005, n° 322, avec concl. de M. LECLERCQ, alors premier avocat général ; R. DECLERCQ, o.c., p. 421, n° 713.
(6)Alinéa inséré par l’art. 161 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice ; la justification de l’ amendement n° 28 (DOC 54 2259/003, p. 37) est très elliptique.
(7)Voir R. DECLERCQ, o.c., 2015, n° 952 sq. ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, pp. 1656-1862. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221012.2F.8 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221012.2F.8 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930420.11 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050606.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180919.6 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181106.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181120.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240529.2F.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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