id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 octobr
Art. 85
et 100 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques - 19-03-2009 - Art. 9, § 7, al. 6 - 68 Lien ELI No pub 2009202017 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - GENERALITES Mots libres: Code pénal - Article 100 - Portée - Application des dispositions du Livre I aux décrets et ordonnances Bases légales:
Art. 85
et 100 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques - 19-03-2009 - Art. 9, § 7, al. 6 - 68 Lien ELI No pub 2009202017 Thésaurus Cassation: TRANSPORT - TRANSPORT DE BIENS - Transport par terre. Transport par route Mots libres: Décret wallon du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques - Véhicule présentant une surcharge de la masse sur un essieu - Sanction administrative - Circonstances atténuantes - Disposition applicable Bases légales:
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et 100 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Décret de la Région wallonne du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques - 19-03-2009 - Art. 9, § 7, al. 6 - 68 Lien ELI No pub 2009202017 Annotations Publications: RDPC-Revue de droit pénal et de criminologie - 2022, n° 4, p. 428-
- - KUTY, Franklin; Note'L'applicabilité du livre 1er du Code pénal aux infractions instituées par les décrets' Texte des conclusions P.22.0058.F L’avocat général D. Vandermeersch a dit en substance : Sur le troisième moyen : Le moyen invoque la violation des articles 85 du Code pénal et 9, § 7, du décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques. Le demandeur fait grief au jugement attaqué de lui avoir accordé une réduction conditionnelle et révocable de l’amende administrative infligée sous la forme d’un sursis partiel motivé notamment par l’absence de tout antécédent dans son chef, alors que, selon lui, la reconnaissance de circonstances atténuantes devait amener le juge à réduire irrévocablement la sanction administrative au-dessous du minimum légal. L’article 100 du Code pénal détermine dans quelle mesure les règles de droit pénal général (les articles 1er à 99 du Code pénal) sont applicables aux infractions prévues par les lois particulières. Cette disposition est libellée comme suit : À défaut de dispositions contraires dans les lois et règlements particuliers, les dispositions du premier livre du présent code seront appliquées aux infractions prévues par ces lois et règlements, à l’exception du chapitre VII et de l’article
- La règle instaurée par l’article 100 du Code pénal peut être synthétisée comme suit : — la règle : les articles 1er à 99 du Code pénal s’appliquent en principe aux lois particulières ; — l’exception : les règles relatives à la participation (chapitre VII) et la réduction des peines correctionnelles à raison des circonstances atténuantes (art. 85) ne s’appliquent pas, en principe, aux lois particulières ; — l’exception à l’exception : les lois particulières peuvent prévoir que les règles relatives à la participation (chapitre VII) ou à la réduction des peines correctionnelles à raison des circonstances atténuantes (art. 85) leur sont applicables
(1). La ratio legis de l’article 100 du Code pénal et de la dérogation qu’il instaure quant aux règles relatives à la participation criminelle s’explique par la volonté du législateur de ne sanctionner que l’auteur matériel de l’infraction et par le fait que la sévérité des lois particulières, considérées comme n’étant fondées, le plus souvent, que sur des motifs d’utilité publique, serait aggravée outre mesure si les tribunaux étaient obligés de punir non seulement celui qui a commis le crime ou le délit mais encore tous ceux qui y ont participé sans avoir coopéré directement à son exécution
(2). En ce qui concerne l’application du Livre Ier aux incriminations prévues par les décrets et ordonnances, il y a lieu de se référer à l’article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 qui énonce que « dans les limites des compétences des Communautés et des Régions, les décrets peuvent ériger en infraction les manquements à leurs dispositions et établir les peines punissant ces manquements ; les dispositions du livre Ier du Code pénal s’y appliquent, sauf les exceptions qui peuvent être prévues par décret pour des infractions particulières. L’avis conforme du Conseil des ministres est requis pour toute délibération au sein du gouvernement de Communauté ou de Région sur un avant-projet de décret reprenant une peine ou une pénalisation non prévue au livre Ier du Code pénal ». Dans un arrêt du 29 octobre 2002
(3), la Cour a considéré que l’article 100 ne s’applique pas aux infractions instituées par les décrets, en ce sens que les règles relatives à la participation (chapitre VII) et la réduction des peines correctionnelles à raison des circonstances atténuantes (art. 85) s’appliquent, en principe, à ces infractions. En revanche, dans un arrêt du 8 décembre 2021
(4), la Cour a fait application de l’article 100 du Code pénal à une infraction prévue par un décret. Cette dernière solution me paraît devoir être préférée dès lors que l’article 11 de la loi spéciale du 8 août 1980 ne contient pas cette exception (l’article 100 fait partie du livre I) et que la ratio legis de l’article 100 du Code pénal me paraît concerner aussi les dispositions particulières prévues par les décrets. Il me semble donc que la réduction des peines correctionnelles à raison des circonstances atténuantes telle que prévue par l’article 85 du Code pénal ne s’applique pas aux infractions instituées par un décret, sauf disposition contraire de ce décret. En tant que le moyen revient à soutenir le contraire, il manque en droit. Pour le surplus, l’article 9, § 7, alinéa 6, du décret du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques prévoit lui-même de façon explicite le régime applicable en cas d’admission de circonstances atténuantes (ce qui implique que l’article 85 du Code pénal ne s’y applique pas) en disposant que « le tribunal peut accorder au contrevenant des mesures de sursis à l'exécution. Il peut réduire l'amende administrative au-dessous du minimum légal en cas de circonstances atténuantes ». Il ne résulte pas de cette disposition que la réduction de l’amende administrative en cas de circonstances atténuantes constitue une obligation pour le juge : conformément au droit commun, il s’agit d’une faculté offerte au juge. En tant qu’il soutient le contraire le moyen manque en droit. Pour le surplus, le jugement attaqué ne réduit pas l’amende administrative appliquée à la suite de l’admission de circonstances atténuantes, mais assortit cette sanction, qu’il qualifie de « justifiée et proportionnée », d’un sursis d’une durée de trois ans « pour ce qui excède 2.500 euros, étant le montant de la perception immédiate proposée et ce, dans l’espoir de l’amendement du demandeur ». Dans la mesure où il repose sur l’affirmation que le juge a admis des circonstances atténuantes, le moyen manque en fait. Enfin, contrairement à ce que soutient le demandeur, le tribunal correctionnel n’a pas octroyé « un sursis partiel en vertu des articles 1 et 8 de la loi du 29 juin 1964 » ; le moyen manque, à cet égard, en fait puisque le jugement énonce que « la décision du fonctionnaire sanctionnateur ne constitue pas une « condamnation » telle que prévue à la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ». _________________________________
(1)T. MOREAU et D. VANDERMEERSCH, Eléments de droit pénal, Bruxelles, La Charte 2022, p. 14.
(2)F. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, T. 1. La loi pénale, Bruxelles, Larcier 2019, p. 204.
(3)Cass. 29 octobre 2002, RG P.01.1103.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021029.5, Pas. 2002, n° 572.
(4)Cass. 8 décembre 2021 , RG P.21.0082.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211208.2F.2, Pas. 2021, n° 780. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221019.2F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021029.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211208.2F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div