id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221019.2F.15 No Rôle: P.22.1286.F Affaire: K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-12-14 Consultations: 585 - dernière vue 2026-06-18 20:19 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.15 Fiches 1 - 2 Lorsque la décision de condamnation n'est pas définitive, notamment en raison de l'effet suspensif du pourvoi en cassation du ministère public, le prévenu renvoyé sous les liens du mandat d'arrêt conserve le statut d'inculpé placé en détention préventive, de sorte que, conformément à l'article 27, § 1er, 5°, de la loi relative à la détention préventive, il est habilité à adresser à la cour d'appel, chambre des mises en accusation, une requête en vue de sa mise en liberté
(1).
(1)Voir concl. MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - JURIDICTION DE JUGEMENT Mots libres: Pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation - Effet suspensif - Demandeur en cassation détenu préventivement - Requête de mise en liberté - Recevabilité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Pourvoi en cassation contre un arrêt de condamnation - Effet suspensif - Portée - Demandeur en cassation détenu préventivement - Requête de mise en liberté - Recevabilité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 27, § 1er - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.22.1286.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. I. Les antécédents de la procédure. Le demandeur est poursuivi du chef d’organisation criminelle en qualité de dirigeant, de détention illicite et vente de stupéfiants en association, de détention et port sans autorisation d’armes et de munitions. Il a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction de Bruxelles le 30 septembre 2020. Par ordonnance du 16 avril 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles a renvoyé le demandeur devant le tribunal correctionnel. A cette occasion, sa détention préventive a été maintenue. Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné le demandeur à une peine d’emprisonnement de sept ans et à une amende de 10.000 euros portée à 80.000 euros par application des décimes additionnels
(1). Le procureur fédéral a interjeté appel de ce jugement en ce qui concerne le demandeur en date du 13 décembre 2021. Par arrêt du 15 juillet 2022, la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, a confirmé la peine d’emprisonnement de sept ans et l’amende de 10.000 euros portée à 80.000 euros par application des décimes additionnels. Par déclaration faite le 28 juillet 2022 au greffe de la cour d’appel, le procureur fédéral s’est pourvu en cassation contre toutes les dispositions de cet arrêt qui concernent le demandeur. Par requête déposée le 26 septembre 2022
(2), le demandeur a sollicité que sa détention préventive s’exécute dorénavant sous la modalité de la surveillance électronique jusqu’au traitement de son affaire devant la Cour
(3). A l’audience du 29 septembre 2022 de la chambre des mises en accusation à laquelle l’examen de la requête a été fixé, le conseil du demandeur a sollicité la remise de la cause à l’audience du 3 octobre
- Par arrêt du 3 octobre 2022, la chambre des mises en accusation a déclaré la requête du demandeur irrecevable. Le demandeur s’est pourvu en cassation contre cette décision par déclaration faite le 4 octobre
- Il n’a pas déposé de mémoire dans le délai de cinq jours prévu à l’article 31, § 2, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. II. Examen du pourvoi Il y a lieu de prendre un moyen d’office de la violation de l’article 27, § 1er, 5°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Lorsqu’un prévenu est renvoyé au tribunal correctionnel par ordonnance de la juridiction d’instruction et que, par ordonnance distincte, sa détention préventive est maintenue, conformément à l’article 26, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, cette ordonnance constitue le titre en vertu duquel ce prévenu reste en détention durant l’ensemble de la procédure, tant qu’une décision définitive n’a pas acquis force de chose jugée
(4). Autrement dit, lorsque le prévenu est renvoyé au tribunal correctionnel en état de détention, les effets de la décision de la juridiction d’instruction se prolongent indéfiniment jusqu’à ce qu’une autre décision ait pour effet la mise en liberté
(5). En vertu de l’article 33, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990, lorsque l'accusé ou le prévenu détenu préventivement est condamné à un emprisonnement sans sursis dont la durée excède la détention déjà subie, il reste détenu pour autant que la peine soit prononcée en raison du fait qui a motivé sa détention préventive. Tant que la décision de condamnation n’est pas définitive, le prévenu conserve le statut de détenu préventif et s’il forme un recours contre cette décision, il peut adresser une requête de mise en liberté à la juridiction compétente
(6). La déclaration de pourvoi a un effet suspensif de l’exécution de la décision de la juridiction répressive; cet effet affecte notamment l’exécution des peines privatives de liberté prononcées (art. 359, al. 4, 360 et 428, al. 1er, C.I.cr.). L’effet suspensif se prolonge jusqu’à la prononciation de l’arrêt de la Cour
(7). Dès lors, durant l’instance en cassation à la suite d’un pourvoi dirigé contre la décision de condamnation à une peine de privation de liberté effective, le prévenu détenu conserve le statut de détenu préventif et n’est pas privé de liberté en vertu de la condamnation prononcée dont l’exécution ne peut intervenir que lorsque celle-ci sera passée en force de chose jugée. Ainsi, l’article 27, § 1er, 5°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive dispose que lorsque la détention préventive n’a pas pris fin et que l’instruction est close, la mise en liberté provisoire peut être accordée sur requête adressée « à la chambre des mises en accusation, depuis le recours en cassation jusqu’à l’arrêt ». En l’espèce, la chambre des mises en accusation était saisie par une requête de mise en liberté déposée par un prévenu détenu préventivement dont la condamnation par la cour d’appel à sept ans d’emprisonnement ferme avait fait l’objet d’un pourvoi en cassation du procureur fédéral. Au moment où la chambre des mises en accusation a statué, la Cour ne s’était pas encore prononcée sur ce pourvoi qui a un caractère suspensif. Dès lors, c’est à tort que l’arrêt attaqué considère que le demandeur est actuellement privé de liberté en vertu de la condamnation prononcée par la cour d’appel, et non dans le cadre d’une détention préventive. En déclarant irrecevable, sur ce fondement, la requête introduite par le demandeur, la chambre des mises en accusation a méconnu l’article 27, § 1er, 5°, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ___________________________________
(1)Contrairement à ce que l’arrêt attaqué énonce, ce jugement ne dit pas n’y avoir lieu à ordonner l’arrestation immédiate du demandeur, ce dernier étant toujours détenu préventivement au moment du prononcé du jugement.
(2)Et non le 5 août 2022 comme indiqué erronément dans l’arrêt attaqué.
(3)Saisie d’une requête de mise en liberté, la juridiction peut décider que la détention préventive se poursuivra sous la modalité de surveillance électronique au lieu de la prison (Cass. 17 octobre 2018, RG P.18.1011.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181017.4, Pas. 2018, n° 565, JT 2018, p. 820 et note M.-A. BEERNAERT, « De la détention préventive sous surveillance électronique dans la phase de jugement », T. Strafr., 2019, p. 129, note F. VROMAN « Hechtenis onder elektronisch toezicht in het kader van de procedure voorlopige invrijheidstelling » ; Cass. 28 janvier 2020, RG P.20.0071.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200128.2N.12, Pas. 2020, n° 81).
(4)Cass. 4 septembre 2012, RG P.12.1534.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.11, Pas. 2012, n° 446.
(5)Mons (mis. acc.), 13 novembre 1998, Rev. dr. pén. crim., 1999, p. 1049 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1199.
(6)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1207.
(7)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1830. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221019.2F.15 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.15 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120904.11 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181017.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200128.2N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div