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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221019.2F.21 No Rôle: P.22.0992.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-12-14 Consultations: 568 - dernière vue 2026-06-18 14:05 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.21 Fiches 1 - 2 Ni l'article 5, § 2, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement

(1)ni aucune autre disposition ne prévoient que la possession du titre professionnel de psychiatre médicolégal par l'expert judiciaire requis de donner un avis au sujet de la présence d'un trouble mental dans le chef d'un suspect constitue une forme prescrite à peine de nullité de cet acte
(2).
(1)Tel que remplacé par l'article 146 de la loi du 4 mai 2016, MB 13 mai 2016.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Mots libres: Trouble mental - Expertise psychiatrique - Expert désigné non porteur du titre professionnel requis par l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement - Incidence Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 5 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé - 10-05-2015 - Art. 86, 88 et 90 - 06 Lien ELI No pub 2015A24141 A.M. du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage - 28-10-2015 - 04 Lien ELI No pub 2015024254 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Matière répressive - Défense sociale - Internement - Trouble mental - Expertise psychiatrique - Expert désigné non porteur du titre professionnel requis par l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement - Incidence Bases légales: L. du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 5 - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé - 10-05-2015 - Art. 86, 88 et 90 - 06 Lien ELI No pub 2015A24141 A.M. du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d'agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage - 28-10-2015 - 04 Lien ELI No pub 2015024254 L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Texte des conclusions P.22.0992.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 juin 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. Quant au moyen : Le moyen soutient que l'arrêt, qui ordonne l’internement du demandeur, doit être cassé au motif que la cour d'appel a validé l'expertise psychiatrique alors que l'expert désigné par le juge d'instruction pour procéder à l’examen mental n'était pas porteur du titre professionnel de « psychiatre médicolégal » requis par l'article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement. Le demandeur relève ce qui suit : - la Belgique a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme pour avoir violé ces droits en matière d’internement ; - l’article 5, § 2, alinéa 1er, de la loi du 5 mai 2014 a dès lors conditionné l’internement à une « expertise psychiatrique médicolégale (…) réalisée sous la conduite et la responsabilité d'un expert, porteur d'un titre professionnel de psychiatre médicolégal, qui satisfait aux conditions fixées en vertu de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé » ; - entrée en vigueur le 28 juin 2015, cette loi coordonnée dispose en son article 86 que « nul ne peut porter un titre professionnel particulier ou se prévaloir d'une qualification professionnelle particulière qu'après avoir été agréé à cet effet par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions ou par le fonctionnaire délégué par lui » et en son article 88 que cet agrément « est accordé conformément à la procédure fixée par le Roi et pour autant qu'il soit satisfait aux critères d'agrément fixés par le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, sur avis, lorsqu'ils existent, des Conseils auxquels cette compétence est attribuée » ; - l’article 90 de cette loi ajoute que « les critères d'agrément ou d'habilitation ainsi que les conditions de reconnaissance d'une qualification professionnelle particulière, qui sont d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont maintenus en attendant que de nouvelles dispositions soient fixées en vertu des articles 85 et 88 » ; - cependant, l’arrêté ministériel du 28 octobre 2015 fixant les critères spéciaux d’agrément des médecins spécialistes porteurs du titre professionnel particulier en psychiatrie médico-légale, ainsi que des maîtres de stage et des services de stage définit bel et bien les conditions d’agrément auxquelles doit répondre le médecin spécialiste pour porter ce titre ; il définit aussi en son article 1er, alinéa 1er, la psychiatrie médico-légale comme « l'évaluation et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental qui se trouvent confrontées à la justice. La psychiatrie médico-légale est axée tant sur la réalisation d'examens d'expertise qui servent de preuve en matière civile et pénale que sur le diagnostic et le traitement de personnes atteintes d'un trouble mental qui se trouvent confrontées à la justice ». L’arrêt relève que pour que les experts puissent obtenir le titre d’expert en psychiatrie médico-légale, « il faudrait qu’une commission d‘agrément soit instituée ou désignée en Fédération Wallonie Bruxelles, ce qui n’est toujours pas le cas à ce jour de sorte que ces dispositions légales sont inopérantes dans l’entité fédérée précitée ». Le demandeur soutient que l’inertie des autorités compétentes ne saurait justifier le non-respect des dispositions précitées. Dans cette mesure, critiquant ce comportement des autorités, et non l’arrêt, le moyen est irrecevable. Le demandeur soutient en outre que les titres de l’expert désigné que l’arrêt énumère ne démontrent pas une qualification en matière de psychiatrie médico-légale. Dans cette mesure, critiquant l’appréciation en fait par les juges d’appel, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l’arrêt recense en effet des titres de ce médecin, dont ceux de chef de service de psychiatrie de la clinique Saint-Pierre à Ottignies, où il exerce depuis 2006, expert psychiatre assermenté près la cour d’appel de Bruxelles, maître de stage en psychiatrie, président de la société royale de médecine mentale de Belgique et participant à des réunions scientifiques de psychiatrie médico-légale et à des activités typiques de cette discipline. Les juges d’appel ont considéré que l’article 8 de l’arrêté ministériel précité trouve à s’appliquer, qui, sous le titre « dispositions transitoires », dispose que « par dérogation à l'article 2, 2°, peut être agréé comme médecin spécialiste en psychiatrie médico-légale, tout médecin spécialiste en psychiatrie, notoirement connu comme particulièrement compétent en psychiatrie médico-légale au cours des 5 dernières années, préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. La preuve qu'il est notoirement connu comme particulièrement compétent peut être apportée notamment par des publications personnelles, sa participation active à des congrès (inter)nationaux, à des réunions scientifiques de psychiatrie médico-légale, ainsi qu'à des activités typiques de cette discipline ». Cependant, la dérogation prévue par cette disposition ne porte que sur l'article 2, 2°, relatif à l’exigence d’une « formation spécifique en psychiatrie médico-légale », et non sur l’article 2, 1°, qui exige l’agrément comme « comme médecin spécialiste en psychiatrie ». Je n’ai pas trouvé de précédent à cet égard. Votre arrêt du 21 juin 2017, RG P.17.0343.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.4 constate certes qu’« au jour de l'arrêt attaqué, aucune commission d'agrément n'avait été instituée ou désignée en Communauté française en exécution de l'arrêté ministériel précité du 28 octobre 2015, entré en vigueur le 1er avril 2016 », mais aussi que, contrairement à la présente espèce, l’expert a été désigné sous l’empire de la loi antérieure ; il en déduit que la circonstance que l'expertise s'est poursuivie sans que cet expert dispose du titre requis par la loi n'est pas de nature à entraîner l'irrégularité de cette expertise . Une note parue dans la Revue de droit pénal sous l’arrêt attaqué dans cette affaire pose la question suivante : « dans la mesure où le juge est tenu, conformément à l’article 5, § 1er, de la loi du 5 mai 2014, de désigner un expert et d’attendre le dépôt de ses conclusions avant de pouvoir entamer les débats relatifs à l’internement, comment procéder, à partir du moment où le comportement même des autorités rend impossible l’application de la loi qui exige, par ailleurs, que cet expert ait été agréé, sur la base de critères destinés à garantir sa compétence et, partant, la fiabilité de sa démarche? L’enjeu est de taille, car si on estime que l’expertise menée par un psychiatre non agréé est illégale, le second critère d’exclusion de la preuve irrégulière que contient l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale pourrait s’appliquer et, le cas échéant, mener au rejet de l’expertise. Or, sans expertise, l’internement pourrait-il encore être envisagé? (…) C’est la valeur intrinsèque de l’expertise qui est en jeu et cette exigence ‘concrète’ en termes de fiabilité doit primer la contrainte formelle, certes destinée à assurer la fiabilité des devoirs du psychiatre mais qui est provisoirement hors d’atteinte. On observera en effet que dans le cas d’espèce, il n’était pas douteux que l’expert requis était un psychiatre expérimenté. (…) Il est certes très regrettable, dans une matière aussi sensible et où, sans doute plus que dans toute autre, les conclusions de l’expert revêtent une importance considérable, que les autorités publiques ne parachèvent pas la tâche qui leur incombe en veillant à adopter en temps utile les mesures d’exécution des nouvelles règles, quand bien même celles-ci ont été décidées par un autre niveau de pouvoir. La prise de ses responsabilités par le pouvoir judiciaire, illustrée par la décision que nous publions, ainsi que la solution éminemment pratique qui a ainsi été dégagée, nous paraissent mériter à la fois d’être approuvées et saluées. (…) Le juge ne saurait en effet être taxé d’immixtion dans les compétences des autorités publiques puisqu’il ne pouvait se borner à constater l’absence de cadre réglementaire lui permettant de trancher. En effet, cette lacune ne pourrait justifier une inaction du juge (cfr article 5 du Code judiciaire : ‘il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi’ ». De cette analyse, à laquelle je me rallie, je déduis qu’en l’absence de la commission ad hoc, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Contrôle d’office : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion : rejet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221019.2F.21 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.21 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170621.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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