id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 octobr
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Droit d'être jugé dans un délai raisonnable - Dépassement du délai - Appréciation - Motivation - Durée de la procédure en degré d'appel Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 3 - 4 Pour apprécier le caractère raisonnable de la durée de la procédure, le juge peut prendre en compte le fait qu'une partie a exercé son droit de solliciter des devoirs d'enquête complémentaires et que l'examen de cette demande ou son exécution a entraîné une prolongation de la durée de la procédure ; ce faisant, le juge ne sanctionne pas l'exercice par le justiciable de ses droits de défense, mais se borne à constater que cet exercice a eu pour conséquence d'allonger la durée de la procédure
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Appréciation - Prise en compte de devoirs complémentaires sollicités par le prévenu - Sanction de l'exercice des droits de la défense (non) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Droit d'être jugé dans un délai raisonnable - Dépassement du délai - Appréciation - Prise en compte de devoirs complémentaires sollicités par le prévenu - Sanction de l'exercice des droits de la défense (non) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 5 - 6 Lorsque la loi ne prévoit pas de moyen de preuve spécial, le juge pénal apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui ont fait l'objet de la contradiction des parties, en tenant éventuellement compte de tous les éléments et présomptions de fait qui suscitent dans son chef l'intime conviction de la culpabilité du prévenu
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Liberté d'appréciation - Portée Thésaurus Cassation: APPRECIATION SOUVERAINE PAR LE JUGE DU FOND Mots libres: Matière répressive - Liberté d'appréciation - Portée Fiche 7 Dans le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le juge apprécie souverainement le caractère nécessaire, utile et adéquat d'un complément d'enquête sollicité par une partie tel que la réalisation d'un test du polygraphe ; il ne résulte pas de la seule circonstance qu'un moyen d'investigation est légalement règlementé que le juge ne peut pas considérer, au regard des éléments concrets du dossier qui relèvent de son appréciation souveraine, que ce devoir ne présente pas les critères de fiabilité nécessaires et aptes à le convaincre de son utilité en vue de la manifestation de la vérité
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE REPRESSIVE - Divers Mots libres: Complément d'enquête sollicité par une partie - Réalisation d'un test du polygraphe - Refus - Critères Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 112duodecies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.22.0641.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 avril 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 4 juillet 2022. Le moyen, subdivisé en deux branches, est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et du principe général de motivation des décisions judiciaires. La première branche. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir motivé expressément leur décision quant au dépassement éventuel du délai raisonnable. Il soutient que la seule référence à la motivation du premier juge sur ce point n’est pas suffisante dès lors qu’un délai d’environ quinze mois s’est écoulé entre la décision entreprise et l’arrêt attaqué. Il fait aussi grief à la cour d’appel d’avoir, par adoption des motifs du premier juge, critiqué l’exercice normal de son droit de défense. Le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable est consacré par l’article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme et par l’article 14, § 3, c, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le caractère raisonnable du délai dans lequel une personne est jugée ne résulte pas d’une appréciation in abstracto mais doit être examiné à partir des éléments concrets propres à chaque cause et relève de l’appréciation en fait du juge du fond, le rôle de la Cour se limitant à vérifier si le juge a pu déduire de ses constatations que le délai raisonnable était ou non dépassé
(1). Suivant la Cour, il n'existe pas de seuil en deçà duquel ou au-delà duquel la durée d'une procédure est nécessairement raisonnable ou déraisonnable ; l'appréciation du caractère normal ou anormal de la longueur d'une procédure s'effectue également en fonction d'autres critères tels que la complexité de l'affaire, l'exercice par une partie des recours que la loi met à sa disposition ou la diligence des autorités d'instruction ou de poursuite
(2). La Cour a jugé que l’article 6, § 1er, de la Convention des Droits de l’Homme ne s’oppose pas à ce que l’attitude d’un prévenu ou d’un coprévenu soit prise en compte dans l’appréciation du délai raisonnable, dans la mesure où elle contraint l’autorité judiciaire à retarder ou à reporter la poursuite de l’examen de la cause
(3). En l’espèce, par adoption des motifs du premier juge, les juges d’appel ont relevé notamment qu’alors que la cause était fixée en chambre du conseil, le demandeur a sollicité par requête déposée en mains du juge d’instruction, la veille de cette audience, la réalisation de devoirs complémentaires et a demandé de report de la cause. Par cette considération, les juges d’appel ne me paraissent pas avoir critiqué l’exercice par le demandeur de son droit de défense mais se sont bornés à constater que la procédure aurait été moins longue s’il avait introduit sa demande de devoirs complémentaires plus tôt
(4). Reposant sur une lecture inexacte des motifs du jugement entrepris, le moyen manque en fait. Par ailleurs, à l’audience d’introduction de la cause devant la cour d’appel en date du 9 septembre 2021, le demandeur a sollicité et obtenu un délai pour conclure et dans ses conclusions déposées le 22 octobre 2021, il a sollicité qu’il soit procédé à l’exécution de devoirs complémentaires et, plus particulièrement, à la confrontation avec la partie civile qui a été ordonnée, sous la forme de son audition à l’audience, par arrêt interlocutoire du 2 décembre 2021. A l’audience du 17 mars 2022, ladite partie civile a été auditionnée en personne et ensuite, le ministère public a maintenu ses réquisitions tandis que le demandeur et son conseil ont été entendus en leurs moyens de défense. Je dois constater qu’il n’apparaît pas des pièces de la procédure que le demandeur ait invoqué devant les juges d’appel la durée déraisonnable du traitement de sa cause en degré d’appel. Il me semble qu’en l’absence de conclusions sur ce point, les juges d’appel n’étaient pas tenus de motiver spécialement leur décision à cet égard. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, dans la mesure où il requiert, pour son examen, la vérification ou l’appréciation d’éléments de fait lesquelles échappent au pouvoir de la Cour, le moyen est, nouveau et, partant, irrecevable
(5). La seconde branche. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir rejeté sa demande d’être soumis au test du polygraphe au motif qu’en l’espèce, ce test ne présente pas les critères de fiabilité suffisants pour être pris en considération en telle sorte que ce devoir n’est pas utile à la manifestation de la vérité. Suivant la Cour, lorsque la loi ne prévoit pas de moyen de preuve spécial, le juge pénal apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis et qui ont fait l'objet de la contradiction des parties, en tenant éventuellement compte de tous les éléments et présomptions de fait qui suscitent dans son chef l'intime conviction de la culpabilité du prévenu
(6). Dans le respect des droits de la défense et du droit à un procès équitable, le juge apprécie souverainement le caractère nécessaire, utile et adéquat d'un complément d'enquête sollicité par une des parties
(7). Ainsi, il appartient au juge, sur la base de l'ensemble des éléments de la cause, d'apprécier souverainement le caractère nécessaire, opportun et adéquat des actes d'instruction demandés ; le juge peut décider que ces actes d'instruction ne sont pas nécessaires à la manifestation de la vérité mais, lorsqu'une partie conclut de manière circonstanciée à ce propos, il doit toutefois préciser pourquoi les actes d'instruction complémentaires ne sont pas pertinents pour découvrir la vérité et asseoir sa décision
(8). Aux termes de l’article 112duodecies, § 1er, introduit dans le Code d’instruction criminelle par la loi du 4 février 2020
(9), le test polygraphique est une « technique particulière d'interrogatoire policier faisant l'objet d'un enregistrement audiovisuel et permettant de vérifier la véracité de déclarations, au travers d'une procédure psychophysiologique, grâce à l'enregistrement de paramètres physiologiques sous la forme de graphiques ». Le paragraphe 10 de l’article 112duodecies précité prévoit que les résultats du test polygraphique ne peuvent être pris en considération que pour corroborer d'autres moyens de preuve. En son temps, la Cour de cassation avait jugé que, même si elles constituent une indication qui a orienté l’enquête et justifié l’accomplissement de certains devoirs en cours de l’instruction préparatoire, les conclusions d’un test du polygraphe sont laissées à l’appréciation souveraine du juge, qui décide en fait de les suivre ou non pour mesurer le crédit qu’il attache plus particulièrement à l’audition que ce test concerne
(10). Cette appréciation se trouve actuellement balisée par la loi qui n’attribue aux conclusions du test qu’une force probante corroborante. Suivant les promoteurs de la loi du 4 février 2020, le polygraphe n’est jamais fiable à 100 %, mais il peut constituer un bon complément aux déclarations de témoins, à l’analyse ADN et à d’autres éléments de l’enquête
(11). Lors des travaux parlementaires, il a été relevé que d’aucuns font preuve de scepticisme à l’égard de l’utilisation du polygraphe tandis que d’autres non en telle sorte que le texte de la proposition de loi répond à ces divergences en prévoyant que le polygraphe est une simple preuve corroborante et qu’il ne peut jamais tenir lieu de preuve déterminante
(12). Il résulte de ce qui précède que ce sont les interrogations concernant la fiabilité du moyen de preuve qui ont conduit le législateur à accorder une valeur probante moindre aux résultats du test polygraphique. A mon sens, il appartient au juge saisi d’une demande de faire subir à un prévenu le test du polygraphe d'apprécier souverainement, sur la base de l'ensemble des éléments de la cause, le caractère nécessaire, opportun et adéquat de ce devoir d’enquête. Ainsi, après avoir examiné les éléments de preuve réunis dans le cadre de la cause, le juge du fond peut considérer au terme d’une appréciation qui se situe en fait que le test du polygraphe, quel qu’en soit le résultat, ne présente pas une fiabilité suffisante de nature à remettre en cause la valeur probante des autres preuves recueillies. Reposant sur la prémisse contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, les formes substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. ______________________________________
(1)Cass. 28 février 2007, RG P.06.1038.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.3, Pas. 2007, n° 115 ; Cass. 26 septembre 2006, RG P.06.0604.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.7, Pas. 2006, n°439 ; Cass. 5 mai 1987, RG 1059, Pas. 1987, I, n° 517.
(2)Cass. 7 septembre 2011, RG P.10.1319.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110907.1, Pas. 2011, n° 455.
(3)Cass. 5 novembre 2019, RG P.19.0635.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191105.5, Pas. 2019, n° 567 ; Cass. 30 avril 2013, RG P.12.1290.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130430.3, Pas. 2013, n° 270.
(4)En sa qualité d’inculpé, le demandeur avait la possibilité d’introduire une demande de devoirs complémentaires à tout moment de l’instruction conformément à l’article 61quinquies du Code d’instruction criminelle.
(5)Voir Cass. 9 octobre 2019, RG P.19.0535.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191009.2, Pas. 2019, n° 511 ; Cass. 16 mars 2011, RG P.11.0441.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2, Pas. 2011, n° 204 ; Cass. 23 novembre 2005, RG P.05.1145.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.9, Pas. 2005, n° 621.
(6)Cass. 30 octobre 2018, RG P.18.0516.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181030.1, Pas. 2018, n° 592 ; Cass. 31 mai 2016, RG P.15.1507.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160531.3, Pas. 2016, n° 360.
(7)M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1434.
(8)Cass. 31 mai 2016, RG P.14.1488.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160531.1, Pas. 2016, n° 358.
(9)MB 21 février 2020.
(10)Cass. 15 février 2006, RG P.05.1583.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060215.5, Pas. 2006, n° 95, avec concl. MP, RW 2006-2007, p. 1039, note F. GOOSSENS et P. TRAEST.
(11)Doc. parl., Chambre, S.O. 2019-2020, 55-0571/001, p. 7.
(12)Doc. parl., Chambre, S.O. 2019-2020, 55-0571/006, p. 4. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221019.2F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221019.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060215.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060926.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110316.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110907.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130430.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160531.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160531.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181030.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191009.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191105.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div