id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221020.1F.5 No Rôle: F.21.0066.F Affaire: VILLE DE CHARLEROI c. RENAISSANCE MAGISTER INVEST s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal Date d'introduction: 2022-12-15 Consultations: 659 - dernière vue 2026-06-19 02:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221020.1F.5 Fiches 1 - 2 En cas d'empêchement du secrétaire ou de vacance d'emploi, l'extrait du registre des publications est signé par le secrétaire communal faisant fonction, sans qu'il soit requis que l'extrait du registre des publications relatif au règlement communal soit précédé de la mention d'une délégation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: Taxes communales - Règlement - Publication - Preuve - Registre des publications - Signatures - Secrétaire empêché - Secrétaire faisant fonction - Mentions Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1124-19 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement - Publication - Preuve - Registre des publications - Signatures - Secrétaire empêché - Secrétaire faisant fonction - Mentions Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1124-19 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 Fiches 3 - 4 Le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances des autorités communales sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal ; il n'est pas requis que le registre reprenant les annotations numérotées dans l'ordre des publications soit préalablement relié
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - LEGALITE DES ARRETES ET REGLEMENTS Mots libres: Taxes communales - Règlement - Publication - Preuve - Registre des publications - Reliure Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Règlement - Publication - Preuve - Registre des publications - Reliure Bases légales: Code de la démocratie locale et de la décentralisation - 22-04-2004 - Art. L 1133-2 - 42 Lien ELI No pub 2004A27184 A.R. du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre de publication des règlements et ordonnances des autorités communales - 14-10-1991 - Art. 1er à 3 - 38 Lien ELI No pub 1991000555 Texte des conclusions F.21.0066.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Le premier moyen,
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de se fonder sur l’article L1132-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et sur l’absence de mention requise par cette disposition pour décider que le règlement communal du 25 octobre 2010 n’est pas opposable à la défenderesse, et ce en violation des dispositions visées au moyen.
- L’arrêt attaqué constate que l’extrait n°67 du registre des publications « n’est pas signé par le secrétaire communal […] mais par le secrétaire communal faisant fonction sans que la signature soit précédée de la mention de la délégation reçue ». Il considère que, par application de l’article L1132-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, du fait de l’absence de mention de la délégation, qui est une formalité substantielle, « il n’est pas établi que l’extrait du registre des publications relatif au règlement-taxe du 25 octobre 2010 a été signé par une personne habilitée à cet effet et, partant, la preuve de la publication légalement requise du règlement-taxe n’est pas valablement rapportée ». Or, ce n’est pas cette disposition qui devait être appliquée à la situation, ainsi que le faisait valoir la demanderesse dans ses conclusions, puisque l’hypothèse du secrétaire communal faisant fonction est différente. En ce cas, l’article L1124-19 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose que, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article L1124-17, étrangères à l’espèce, le conseil communal désigne un secrétaire faisant fonction en cas d’empêchement du secrétaire ou de vacance de l’emploi. Le secrétaire faisant fonction a les mêmes compétences que celles du secrétaire dont il assume les fonctions. L’arrêt attaqué viole donc l’article L1124-19 de ce code. Le premier moyen est fondé. Le second moyen, (…) Sur le fondement du second moyen : (…) L’article L1133-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose, dans son deuxième alinéa, que « le fait et la date de la publication des règlements et ordonnances du conseil communal, du collège communal et du bourgmestre sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet, dans la forme qui sera déterminée par arrêté royal ».
- L’arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux annotations dans le registre des publications des règlements et ordonnances des autorités communales détermine les règles relatives à la tenue du registre. Selon l’article 1er, le fait et la date de la publication de ces règlements et ordonnances sont constatés par une annotation dans un registre spécialement tenu à cet effet par le secrétaire communal. L’article 2 de cet arrêté royal dispose que l’annotation dans le registre est faite le premier jour de la publication du règlement ou de l’ordonnance et que les annotations sont numérotées d’après l’ordre des publications successives. La forme dans laquelle est établie l’annotation datée et signée par le bourgmestre et par le secrétaire communal est déterminée par l’article
- Ainsi, l’arrêté royal est très précis quant aux annotations et leur numérotation, et quant aux signatures qui les certifient. Par contre, ces dispositions ne sont pas explicites sur la présentation matérielle du registre : en d’autres termes, le support sur lequel le registre est tenu n’est pas spécifié. Or, ce qui importe, c’est le respect des exigences de tenue du registre, c’est-à-dire le fond, la date et la chronologie. D’ailleurs, c’est sous l’angle de la numérotation que la doctrine s’exprimait, lorsqu’elle critiquait la tenue d’un registre sur des feuilles volantes : « le numéro de l’annotation nous semble important car il permet de vérifier que les annotations sont bien réalisées dans l’ordre chronologique et qu’elles sont bien reprises dans un registre, et non sur feuilles volantes
(1)». C’est aussi sur base de la constatation que les feuillets portent toutes les mentions prescrites par la loi que le Conseil d’Etat avait admis la tenue régulière d’un registre qui ne prenait pas, en l’espèce, la forme d’un livre
(2). C’est évidemment cette exigence, prévue par l’article 2, alinéa 2, de l’arrêté royal du 14 octobre 1991, qui permet d’assurer le respect de la chronologie dans l’ordre des publications, non le seul fait que le registre soit relié. Dès lors, le fait que les annotations datées et signées soient faites sur des feuilles volantes numérotées et reliées ultérieurement répond au prescrit des dispositions précitées. Votre Cour a considéré, dans un arrêt du 8 novembre 2018
(3),qu’il n’est pas requis que le registre reprenant les annotations numérotées dans l’ordre des publications soit préalablement relié. 7. L’arrêt attaqué, qui considère que la tenue du registre des publications de la demanderesse « sur des feuillets séparés insérés dans un classeur et susceptibles d’être reliés à terme » ne permet pas « de vérifier que les annotations sont réalisées dans l’ordre chronologique », aux seuls motifs que « c’est le registre qui doit être annoté, ce qui n’est pas le cas si les annotations se trouvent sur des feuilles volantes reliées a posteriori », viole les dispositions légales précitées. Le second moyen est fondé. Conclusion : Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il annule la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés établie à la charge de la défenderesse pour l’exercice d’imposition 2011, ordonne le remboursement de toutes sommes perçues du chef de cette taxe, majorées des intérêts moratoires, et statue sur les dépens. __________________________________
(1)J-P MAGREMANNE, « La publication du règlement-taxe provincial et communal », RFRL 2015, p. 91-92.
(2)C.Et., arrêt n° 217.695 du 2 février 2012, cité par D. DEOM et Ch. THIEBAUT, « Le point sur la publication des règlements communaux », Revue de droit communal, 2015/4, p. 9.
(3)Cass. 8 novembre 2018, RG C.17.0604.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10, Pas. 2018, n° 619. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221020.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221020.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181108.10 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20231109.1N.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div