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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 octobr

Art. 578, 11°, et 764, al.

1er, 10°, et al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Procédure en matière sociale - Communication au ministère public - Portée Bases légales:

Art. 578, 11°, et 764, al.

1er, 10°, et al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: HARCELEMENT Mots libres: Harcèlement moral - Cause obligatoirement communicable au ministère public - Décision du Ministère public de ne pas émettre d'avis - Conséquence Bases légales:

Art. 578, 11°, et 764, al.

1er, 10°, et al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2023, n° 706, p.

  1. - CLESSE, Charles-Eric; Note'L'avis de non prise en communication de l'auditorat' Texte des conclusions S.22.0003.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont: Sur le premier moyen.
  2. Le moyen fait grief à l’arrêt, d’une part, d’avoir été rendu sans que la cause ait été communiquée au ministère public et qu’il ait rendu un avis ou jugé convenable de ne pas rendre d’avis et, d’autre part, de ne pas mentionner l’avis et le nom du magistrat du ministère public l’ayant rendu.
  3. Aux termes de l’article 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire, sauf devant le juge de paix, le juge des référés et le juge des saisies, sont, à peine de nullité, communiquées au ministère public les demandes prévues notamment à l’article 578, 11°, du même code. Cette disposition vise les contestations relatives aux risques psychosociaux au travail, dont la violence et le harcèlement moral ou sexuel au travail, qui sont fondées sur le chapitre Vbis de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
  4. L’alinéa 3 de l’article 764 du Code judiciaire énonce que le ministère public émet son avis dans la forme la plus appropriée lorsqu'il le juge convenable. L’alinéa 5 du même article dispose que le collège des procureurs généraux arrête des directives précisant dans quelles affaires visées à l'alinéa 1er un avis sera rendu. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.
  5. La circulaire n° 13/2015 du collège des procureurs généraux prévoit que les causes visées par l’article 578, 11°, du Code judiciaire font partie de la catégorie d’affaires dans lesquelles le ministère public apprécie l’opportunité de son intervention, par opposition aux affaires dans lesquelles un avis doit être donné dans tous les cas et aux affaires dans lesquelles un avis n’est en principe pas donné.
  6. Les causes visées à l’article 578, 11°, du Code judiciaire doivent ainsi être obligatoirement communiquées au ministère public, lequel décide, en opportunité, de donner un avis dans la forme qu’il estime appropriée.
  7. De manière concrète, pour les causes obligatoirement communicables, l’article 766, § 1er, du Code judiciaire prévoit ce qui suit. Le greffe informe le ministère public de la date de l'audience ainsi que de l'identité des parties et, le cas échéant, des mineurs concernés. Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis oral, celui-ci est émis à l'audience. Il en est fait mention sur la feuille d'audience. Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit avant l'audience, celui-ci est déposé au greffe au plus tard la veille de l'audience et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes. Si le ministère public estime convenable d'émettre un avis écrit après les plaidoiries, il en informe le juge avant la clôture des débats. Cet avis est déposé au greffe et communiqué à l'avocat des parties ou, si elles n'ont pas d'avocat, aux parties elles-mêmes au plus tard à une date déterminée par le juge qui fixe également la date jusqu'à laquelle les parties peuvent déposer au greffe leurs conclusions pour répliquer à l'avis du ministère public. Si le ministère public estime convenable de n'émettre aucun avis, il en avise le greffe au plus tard la veille de l'audience.
  8. Les règles des alinéas 3 et 5 de l’article 764 du Code judiciaire et le nouvel article 766 de ce code ont été introduits par les articles 14 et 16 de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice

(1). Elles s’appliquent aux affaires dont la juridiction est saisie à partir du 1er janvier 2016
(2). Ces règles s’inscrivent dans une tendance, initiée en 1992, visant à réduire substantiellement la communication obligatoire des affaires civiles
(3). A l’inverse toutefois de la réforme de 1992, celle de 2015 a consisté non à réduire la liste des causes obligatoirement communicables, mais à délier le lien entre la communication au ministère public et l’émission obligatoire d’un avis
(4). 8. Désormais, comme il résulte des dispositions qui précèdent, la communication obligatoire au ministère public consiste en deux formalités
(5). La première est l’information du ministère public par le greffe de la date de l'audience, de l'identité des parties et, le cas échéant, des mineurs concernés. La seconde est maintenant alternative. Il s’agit soit de l’émission d’un avis – oral ou écrit – par le ministère public, soit de sa décision, prise en opportunité et dans le respect de la circulaire du collège des procureurs généraux, qu’un tel avis ne se justifie pas. Les dispositions qui précèdent n’imposent pas que cette décision du ministère public prenne une forme déterminée, hormis que le greffe doit en être avisé au plus tard la veille de l’audience
(6).
  1. L’arrêt constate que la demande originaire du demandeur en cassation consiste en des dommages et intérêts pour harcèlement moral. Cette demande se fonde ainsi sur l’article 32decies de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, lequel appartient au chapitre Vbis de cette loi. Il s’agit donc d’une demande prévue à l’article 578, 11°, du Code judiciaire et, partant, concernée par l’article 764, alinéa 1er, 10°, du même code.
  2. Le dossier de la procédure de la cour du travail comporte un courrier du 31 décembre 2019 adressé par l’auditorat général de la cour du travail au greffe de cette cour. Ce courrier comporte plusieurs réponses-type dont les suivantes : « estime, en opportunité, ne pas devoir remettre d’avis » « remettra un avis, cet avis étant obligatoire » « ne remettra pas d’avis, la cause n’étant pas obligatoirement communicable (art. 764, al. 1er du C.J.) » « remettra un avis dans cette cause » En l’occurrence, c’est la troisième de ces options qui a été cochée par le ministère public, qui n’a donc pas donné d’avis.
  3. Ce faisant, le ministère public ne s’est pas seulement abstenu de donner un avis, ce que l’article 764, alinéa 3, du Code judiciaire autorisait, mais il n’a pas adopté la décision en opportunité que ce texte lui imposait de prendre. En effet, il s’est fondé sur l’opinion – erronée – qu’un tel avis et qu’une telle décision n’étaient pas obligatoires. Peut-être la solution eût pu être différente si le ministère public s’était borné à indiquer ne pas rendre d’avis sans en préciser le motif, mais il est acquis en l’espèce que c’est sans apprécier l’opportunité de son intervention qu’il l’a fait.
  4. L’hypothèse doit par ailleurs être distinguée de celle ayant donné lieu à l’arrêt du 23 janvier 1992
(7)par lequel la cour avait considéré que l’avis donné à l’audience par le représentant du ministère public et selon lequel il estimait la cause non communicable suffisait à rencontrer les exigences de l’article 764, alinéa 1er, 10°, du Code judiciaire. En effet, dans ce cas – bien antérieur aux dispositions légales applicables en l’espèce – un avis avait effectivement été donné à l’audience, rencontrant les exigences de la communication au ministère public puisque ces dernières sont formelles et n’imposent rien quant à la teneur ou à la pertinence de l’avis
(8). 13. Rendu sans que le ministère public ait pris la décision en opportunité que l’article 764, alinéa 3, du Code judiciaire lui imposait, l’arrêt méconnaît par conséquent l’article 764, alinéa 1er, 10°, du même code. Le premier moyen est fondé et doit entraîner la cassation totale. (…) Conclusion : Cassation. ____________________________________
(1)Dite « pot-pourri I ».
(2)En vertu de l’article 50 de la loi du 19 octobre 2015. Cette mesure transitoire prenait le contrepied de la jurisprudence de la Cour selon laquelle la loi qui régit la communication au ministère public est celle qui s'applique au moment où cette cause doit être jugée, et non celle qui était en vigueur au moment où elle a été introduite (Cass. 14 novembre 2016, RG S.08.0094.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161114.1, Pas. 2016, n° 638).
(3)Voy. e.a. J. VAN COMPERNOLLE, « L’avis du ministère public dans le procès civil : déclin ou revalorisation? » in J. Englebert (dir.), Questions de droit judiciaire inspirées de l’«affaire Fortis », Bruxelles, Larcier 2011, p. 179; G. DE LEVAL, « L’avis du ministère public en matière civile: une pièce fondamentale du procès équitable en droit belge » in P. Van Orshoven et M. Storme (eds.), Amice curiae, quo vadis?, Antwerpen, Kluwer-Bruylant 2002, p. 41.
(4)Là où, précédemment, c’est le défaut d’avis et non le défaut de communication qui était sanctionné par la nullité (Doc. Parl., Ch., n° 54-1219/1, p. 134). Voy. également Doc. Parl., Ch., n° 54-1219/1, p. 14: « C’est la raison pour laquelle l’obligation d’émettre un avis est supprimée pour le ministère public sans porter atteinte à l’obligation de communication de toutes les affaires mentionnées ».Voy. encore V. MACQ et F. REUSENS, « L’avis du ministère public en matière civile: nouvelle définition d’une mission toujours prioritaire » in J. Fr. van Drooghenbroeck, Le Code judiciaire en pot-pourri. Promesses, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier 2016, p. 37; J. ENGLEBERT, « Le crépuscule de la fonction d’avis du ministère public » in J. Englebert et X. Taton, Le procès civil efficace? Première analyse de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile (dite « loi pot-pourri I »), Limal, Anthemis 2015, p. 169; J. LAENENS et alia, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen-Cambridge, Intersentia 2020, 5de editie, p. 494.
(5)Sauf dans les hypothèses où l’avis lui-même reste obligatoire, ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
(6)La doctrine suggère que cette décision figure au dossier de la procédure, voire au jugement, pour pouvoir y être vérifiée, de même que le nom du magistrat du ministère public l’ayant adoptée. Voy. S. RUTTEN et B. VANLERBERGHE, « De alleenzetelende rechter en de beperking van het optreden van het openbare ministerie in burgerlijke zaken » in B. Allemeersch et P. Taelman (eds), De hervorming van de burgerlijke rechtspleging door Potpourri I, Brugge, die Keure 2016, p. 61 et 63.
(7)Cass. 23 janvier 1992, RG 9044, Pas. 1992, n° 268, RCJB 1994, p. 398.
(8)G. DE LEVAL, op. cit., p. 44; M. GRÉGOIRE, « L’effet d’une mesure conservatoire pratiquée après l’entrée en liquidation d’une personne morale » note sous Cass. 23 janvier 1992, RCJB 1994, p. 413 et les références citées. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221024.3F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221024.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161114.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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