id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221024.3F.3 No Rôle: C.20.0580.F Affaire: AXA BELGIUM s.a. contra G. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2022-12-15 Consultations: 1040 - dernière vue 2026-06-19 05:41 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221024.3F.3 Fiche 1 Une chose est affectée d'un vice lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Mots libres: Vice de la chose - Notion Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1384, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Le juge apprécie en fait l'existence d'un vice de la chose, pour autant qu'il ne viole pas la notion légale de vice
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Choses Mots libres: Vice de la chose - Contrôle par la Cour de cassation Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1384, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.20.0580.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen.
- En sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir méconnu la notion légale de présomption et ainsi violé les articles 1349 et 1353 de l’ancien Code civil, ce en déduisant l’origine de l’incendie litigieux d’une présomption de présence d’un téléviseur dans l’appartement incendié et de la possibilité d’implosion des téléviseurs, même débranchés, ne se fondant pas ainsi sur des faits certains. En sa seconde branche, le moyen reproche à l’arrêt attaqué de violer l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil en considérant que le téléviseur en cause était affecté d’un vice sans se fonder sur une caractéristique anormale de ce téléviseur mais en s’appuyant sur une caractéristique commune à tous les téléviseurs et sur un risque que tous présentent et sans exclure que son comportement ait eu une autre cause qu’un vice. En ce qui concerne la seconde branche.
- Aux termes de l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
- Cette disposition, telle qu’elle est interprétée actuellement
(1), établit notamment un régime de responsabilité du gardien de la chose affectée d’un vice. Il incombe à la victime qui réclame des dommages et intérêts sur cette base de démontrer que le défendeur avait sous sa garde une chose atteinte d'un vice, qu'il a subi un dommage et qu'il existe une relation de causalité entre le vice de la chose et le dommage
(2). 4. Une chose est affectée d'un vice, au sens de l'article 1384, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, lorsqu'elle présente une caractéristique anormale qui la rend, en certaines circonstances, susceptible de causer un dommage
(3). Cette caractéristique anormale ne doit pas concerner une qualité intrinsèque ou être un élément permanent inhérent à la chose
(4). Le caractère anormal de la chose ne peut être apprécié qu'en effectuant une comparaison avec des choses du même genre et du même type afin de déterminer les qualités de la chose auxquelles la victime pouvait normalement s'attendre
(5). La jurisprudence de la Cour retient également que le juge ne peut déduire l'existence d'un vice de la chose du comportement de celle-ci que lorsqu'il exclut toute autre cause qu'un vice pour justifier ce comportement
(6). 5. Enfin, il est encore acquis que le juge du fond apprécie en fait l'existence d'un vice de la chose, pour autant qu'il ne viole pas la notion légale de vice
(7).
- L’arrêt attaqué retient la responsabilité de l’assurée de la demanderesse en raison de sa qualité de gardienne d’un téléviseur atteint d’un vice à l’origine de l’incendie litigieux et, par conséquent, des dommages dont le défendeur postulait l’indemnisation. L’arrêt attaqué justifie l’existence de ce vice en relevant qu’il « résulte de la documentation produite […] que les téléviseurs contiennent une quantité importante de composants restant chargés en électricité plusieurs mois après avoir été débranchés, de sorte qu’ils présentent un risque d’incendie » et que « le fait qu’il n’y avait plus d’électricité dans l’appartement […] au moment de l’incendie est dès lors irrelevant, n’empêchant pas une possibilité d’implosion », puis que « l’implosion du téléviseur, dans les circonstances concrètes de la cause, révèle à suffisance qu’il était affecté d’un vice ».
- Ce faisant, l’arrêt attaqué n’a pas relevé de caractéristique anormale du téléviseur le rendant dangereux en certaines circonstances, ce par une comparaison avec des choses du même genre et du même type. Il s’est au contraire fondé sur des caractéristiques qu’il a présentées comme communes à tous les téléviseurs. Il a en outre déduit l’existence d’un vice affectant le téléviseur de son implosion puis de l’incendie qui en a, selon lui, résulté, c’est-à-dire de son comportement, sans exclure tout autre cause qu’un vice à ce comportement. Pour ces deux raisons, l’arrêt attaqué me paraît avoir violé l’article 1384, alinéa 1er, de l’ancien Code civil.
- Le moyen, en cette branche, est fondé et doit conduire à la cassation totale de l’arrêt attaqué. (…) Conclusion : Cassation. ___________________________________
(1)Voy. P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations in De Page, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 2013, tome 2, vol. 2, n° 940.
(2)Cass. 12 novembre 2015, RG C.14.0468.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151112.4-C.14.0469.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151112.4, Pas. 2015, n° 672 ; Cass. 7 novembre 1980, Pas. 1980, n° 154, avec concl. de M. DUMON, procureur général.
(3)Cass. 25 mars 2021, RG C.20.0362.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210325.1F.2, Pas. 2021, n° 222 ; Cass. 8 mars 2018, RG C.17.0248.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.2, Pas. 2018, n° 162 ; Cass. 7 octobre 2016, RG C.15.0314.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.4-C.16.0060.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.4, Pas. 2016, n° 554 ; Cass. 4 janvier 2016, RG C.15.0191.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160104.1, Pas. 2016, n° 1 ; Cass. 13 mars 2015, RG C.14.0284.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150313.6, Pas. 2015, n° 193 ; Cass. 31 octobre 2013, RG C.12.0628.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131031.2, Pas. 2013, n° 570 ; Cass. 11 mars 2010, RG C.09.0186.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.6, Pas. 2010, n° 171. Voy. également P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., n° 943 ; J. VAN RYN, « La responsabilité du fait des choses », JT 1946, p. 16 ; B. DUBUISSON et alia, La responsabilité civile. Chronique de jurisprudence 1996-2007, Vol. 1 : le fait générateur et le lien causal, Bruxelles, Larcier 2009, coll. Les dossiers du Journal des tribunaux, p. 184.
(4)Cass. 13 mars 2015, RG C.14.0284.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150313.6, Pas. 2015, n° 193 ; Cass. 31 octobre 2013, RG C.12.0628.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131031.2, Pas. 2013, n° 570.
(5)Cass. 4 janvier 2016, RG 15.0191.F, Pas. 2016, n° 1 ; Cass. 11 mars 2010, RG C.09.0186.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.6, Pas. 2010, n° 171.
(6)Cass. 7 octobre 2016, RG C.15.0314.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.4-C.16.0060.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.4, Pas. 2016, n° 554.
(7)Cass. 25 mars 2021, RG C.20.0362.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210325.1F.2, Pas. 2021, n° 222 ; Cass. 17 janvier 2014, RG C.12.0604.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140117.2, Pas. 2014, n° 40, avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général ; Cass. 30 octobre 2009, RG C.08.0353.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091030.2, Pas. 2009, n° 630 ; P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., n° 945. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221024.3F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221024.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091030.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100311.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131031.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140117.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150313.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151112.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160104.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180308.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210325.1F.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251127.1N.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div