id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 octobre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221024.3F.6 No Rôle: S.22.0007.F Affaire: SERVICE PUBLIC FEDERAL DES PENSIONS contra K. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2022-12-15 Consultations: 690 - dernière vue 2026-06-19 01:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221024.3F.6 Fiche 1 Il n'existe pas de principe général du droit relatif à la force majeure
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Force majeure Fiche 2 Ni l'article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ni l'article 42 de l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, qui imposent au bénéficiaire de cette garantie l'obligation d'avoir en Belgique sa résidence principale et d'y résider de manière effective et permanente, et déterminent les conditions auxquelles un séjour à l'étranger est assimilé à la résidence effective et permanente en Belgique, n'excluent l'effet libératoire de la force majeure, en vertu duquel le délai prescrit par l'article 42, § 1er, alinéa 2, 1°, de cet arrêté royal, est, jusqu'à concurrence du temps nécessaire pour agir, prorogé en faveur du bénéficiaire victime d'un cas de force majeure
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PENSION - REVENU GARANTI AUX PERSONNES AGEES Mots libres: Bénéficiaire de ce revenu - Condition de paiement - Résidence permanente et effective en Belgique - Assimilation - Séjour à l'étranger au-delà de vingt-neuf jours - Non- respect pour cause de maladie - Effet Bases légales: L. du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées - 22-03-2001 - Art. 14, § 2 - 30 Lien ELI No pub 2001022201 A.R. du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées - 23-05-2001 - Art. 42 - 34 Lien ELI No pub 2001022357 Texte des conclusions S.22.0007.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen.
- Le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir décidé, pour confirmer le jugement qui annulait la décision du demandeur de supprimer le droit à la garantie de revenus aux personnes âgées pour les mois d’août et septembre 2019, que la défenderesse avait connu une situation de force majeure justifiant que son séjour à l’étranger de plus de 29 jours calendrier ne fasse pas obstacle à sa résidence permanente et effective en Belgique et n’emporte pas la suspension de son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées. L’arrêt violerait ainsi le principe général du droit relatif à la force majeure, l’article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (tel qu’en vigueur avant sa modification par l’arrêté royal du 17 octobre 2021). Le moyen soutient qu’il n’existe pas de principe général du droit relatif à la force majeure et qu’à supposer qu’un tel principe existe, il ne s’appliquerait pas en matière de garantie de revenus aux personnes âgées.
- La première question soulevée par le moyen est celle de sa recevabilité en tant qu’il est pris de la violation du principe général du droit relatif à la force majeure.
- La notion même de principe général du droit se prête mal à la définition, bien que l’existence de ces principes soit incontestable
(1). On peut toutefois considérer, au moins de manière approximative, qu’il s’agit de règles de droit non écrites, à caractère général, énoncées par la jurisprudence à partir des prémisses de notre ordre juridique et ayant, en principe, une valeur supplétive par rapport à la loi – sauf s’il s’agit de principes généraux du droit de nature constitutionnelle, issus du droit international ou encore exprimés par un texte déterminé dont ils partagent la valeur. C’est grâce aux principes généraux du droit que le droit ne connaît pas de lacunes, même si la loi en a
(2). Ils ont notamment une fonction interprétatrice et correctrice du droit écrit
(3). 4. Depuis 1971
(4), la violation d’un principe général du droit peut être invoquée de manière autonome à l’appui d’un moyen de cassation, pour autant que ce principe ne soit formulé dans aucune disposition légale
(5). Dans ce dernier cas, c’est la violation de cette norme qui doit être invoquée
(6). 5. Les principes généraux du droit, lorsqu’ils sont dégagés par la jurisprudence, le sont le plus souvent sur la base de règles particulières qui en forment des applications
(7), mais parfois également de manière indépendante de règles préexistantes
(8). Dans tous les cas, ils ne peuvent être reconnus qu’avec prudence et à la condition de faire l’objet d’un consensus quasi-unanime
(9). 6. S’agissant de la force majeure, ou plus exactement de l’effet libératoire de la force majeure, la doctrine considère classiquement que la jurisprudence de la Cour lui a dénié la qualité de principe général du droit
(10). 7. L’étude de la jurisprudence de la Cour amène peut-être à une conclusion plus nuancée. Par un arrêt du 27 mars 1919
(11), la Cour a indiqué que l’exonération de la responsabilité contractuelle prévue à l’article 1148 de l’ancien Code civil n’était que l’application aux conventions du principe général que la force majeure « exclut la faute et fait obstacle aux déchéances attachées par la loi à l’exercice d’un droit circonscrit dans un certain délai », précisant que cette exception reposait « sur ce principe élémentaire de morale qu’à l’impossible nul n’est tenu et qu’il faut en conclure que la force majeure, qui domine la volonté humaine et fait échec à la loi elle-même, forme nécessairement exception à toutes les règles du droit, fussent-elles d’ordre public ». Si la proclamation de l’existence de la notion de force majeure est éclatante, la Cour n’a toutefois pas admis comme recevable un pourvoi pris de la violation de ce principe, mais bien de divers articles du Code civil dont l’article 1148. Cet arrêt paraît ainsi plutôt reconnaître une large portée à cette dernière disposition que consacrer un principe général du droit pouvant être invoqué en tant que tel – cette notion étant du reste mal appréhendée à l’époque. Par un arrêt du 24 septembre 1979, la Cour a rejeté le moyen dirigé contre un arrêt qui avait reconnu une situation de force majeure pour relever un assuré social de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai de recours en matière sociale. En sa première branche, le moyen critiquait la possibilité de faire échec à la déchéance par le biais de la force majeure, invoquant la violation de plusieurs dispositions légales, mais pas du principe général du droit. Cette branche du moyen a été rejetée en les termes suivant : « nonobstant [l’article 100, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d’assurance obligatoire contre la maladie et l’invalidité] et en vertu d’un principe général du droit, les délais impartis par la loi pour l’accomplissement d’un acte sont prorogés en faveur de la partie qu’un cas de force majeure a mis dans l’impossibilité d’accomplir cet acte avant l’expiration de ces délais ». Ici encore, si l’affirmation d’un principe général du droit permettant de corriger l’application de la loi est bien présente, le moyen ainsi rejeté n’était pas pris – à tout le moins en cette branche – de la violation de ce principe. Dans un arrêt du 19 décembre 1980
(12), la Cour a estimé que s’il se déduit de dispositions légales que la force majeure, l’erreur invincible ou l’état de nécessité peuvent être exclure la responsabilité, il n’existe toutefois pas de principe général du droit duquel se déduit l’exclusion de ces responsabilités. Par un arrêt du 13 juin 2003
(13), qui est celui sur lequel la doctrine précitée s’appuie, la Cour a considéré que « les notions juridiques générales de la force majeure et du cas fortuit » relevées en tant que notions violées ne constituent pas des principes généraux du droit dont la violation peut être invoquée devant elle. Dans un arrêt du 22 février 2010
(14), la cour a examiné un moyen pris notamment de la violation du principe général du droit relatif à l’effet libératoire de la force majeure sans en exclure la recevabilité
(15). Par un arrêt du 24 septembre 2012
(16), la Cour a rejeté un moyen en tant qu’il était pris de la violation du principe général du droit selon lequel la force majeure exclut la faute et fait obstacle aux déchéances attachées par la loi à l’exercice d’un droit circonscrit dans un certain délai
(17), considérant qu’il n’existait pas de tel principe général du droit. Elle a poursuivi en précisant que la survenance d’une force majeure au cours de l’écoulement d’un délai préfix n’entraîne la prolongation de celui-ci qu’à concurrence du temps nécessaire pour agir et non d’une prolongation d’une durée équivalente à celle de l’empêchement. Cet arrêt était précédé de conclusions du procureur général Leclercq affirmant également que n’existe pas le principe général du droit invoqué, l’article 1148 de l’ancien Code civil étant suffisant lorsque sont réunies ses conditions d’application. Cet arrêt rejette également la reconnaissance de l’effet libératoire de la force majeure comme de principe général de droit pouvant être invoqué devant la Cour de cassation de manière autonome, tout en reconnaissant l’existence de cette notion et en en examinant la portée en ce que le moyen était pris de la violation d’autres dispositions légales (notamment l’article 1148 du Code civil mais également les dispositions relatives à la forclusion litigieuse). De même, par un arrêt du 19 f évrier 2016
(18), il a été jugé qu’il n’existe pas de principe général du droit en vertu duquel le délai auquel est soumis un acte est prorogé lorsque l’auteur de l’acte s’est trouvé, par suite d’un cas de force majeure, dans l’impossibilité d’agir dans ce délai. On le voit, il se déduit de ces arrêts une incontestable reconnaissance de la notion d’effet libératoire de la force majeure et du correctif qu’elle apporte à de nombreuses autres règles
(19), notamment en matière de délais. Pour autant, il ne semble pas que la Cour ait avec certitude admis la recevabilité d’un moyen pris de la violation de cette notion, envisagée de manière autonome c’est-à-dire sans lien avec une disposition légale déterminée. Dans tous les cas en effet, il semble possible de saisir la Cour par le prisme d’une telle règle que la notion de force majeure est susceptible de venir tempérer.
- Il m’apparait de ce qui précède qu’il n’est pas justifié de reconnaître à l’effet libératoire de la force majeure, nonobstant son caractère transversal et correcteur, le statut de principe général de droit pouvant être invoqué de manière autonome devant la Cour de cassation. Il est en effet possible d’invoquer l’article 1148 de l’ancien Code civil qui en constitue un fondement générique, de droit commun et d’une portée plus vaste que le domaine des obligations contractuelles, soit encore les dispositions légales auxquelles la force majeure permet éventuellement de déroger – ce que le moyen fait du reste. Partant, le moyen, en ce qu’il est pris de la violation de ce principe général du droit, me paraît irrecevable.
- Pour autant, et les développements qui précèdent le montrent, la notion juridique d’effet libératoire de la force majeure est incontestable et a ainsi pu être appliquée par l’arrêt. Reste à déterminer si cette application était légale, c’est-à-dire si elle n’était pas exclue par les autres dispositions légales visées au moyen que sont l’article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées et l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées (tel qu’en vigueur avant sa modification par l’arrêté royal du 17 octobre 2021).
- On peut relever que ces dispositions, si elles organisent elles-mêmes des aménagements à la règle de principe selon laquelle 29 jours de séjour à l’étranger sont autorisés sans perdre sa résidence permanente et effective en Belgique, n’excluent pas expressément l’hypothèse de la force majeure ou d’autres cas de force majeure que celui résultant de l’hospitalisation. Certes, les circonstances exceptionnelles envisagées par l’article 42, § 1er, alinéa 2, 3°, de l’arrêté royal du 23 mai 2001 paraissent constituer une situation assez comparable à celle de la force majeure, excluant ou remplaçant ainsi celle-ci. Dans la mesure toutefois où cette hypothèse de dérogation doit être autorisée par le Comité de gestion du Service fédéral des pensions, elle vise un séjour à l’étranger prolongé qui l’est de manière anticipée. Toute autre est la situation de la force majeure qui se définit au contraire comme un événement indépendant de la volonté humaine et que celle-ci n’a pu ni prévoir ni conjurer
(20)et pour laquelle une autorisation préalable ne se conçoit ainsi pas. Partant, la prévision de ces circonstances exceptionnelles ne me paraît pas faire obstacle à la subsistance de la figure juridique de la force majeure, aux conditions de celle-ci.
- J’incline par conséquent à penser que ni l’article 14, § 2, de la loi du 22 mars 2001 instituant la garantie de revenus aux personnes âgées ni l’article 42 de l’arrêté royal du 23 mai 2001 portant règlement général en matière de garantie de revenus aux personnes âgées, tel qu’applicable au litige, n’excluent la possibilité pour le bénéficiaire de la garantie de revenus aux personnes âgées de se prévaloir de l’effet libératoire de la force majeure pour que son séjour à l’étranger au-delà des limites fixées par ces dispositions ne fasse pas obstacle au maintien de sa résidence permanente et effective en Belgique et n’emporte pas la suspension de son droit à la garantie de revenus aux personnes âgées. L’arrêt n’a pas méconnu ces dispositions en statuant de la sorte.
- Pour le surplus, le moyen, qui critique le caractère applicable de l’effet libératoire de la force majeure, ne remet pas en cause l’appréciation par l’arrêt des conditions de cet effet libératoire.
- En ce qu’il est recevable, le moyen ne peut être accueilli. Conclusion Rejet du pourvoi. Condamnation du demandeur aux dépens. _____________________________________
(1)P. MARCHAL, Principes généraux du droit, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. Répertoire pratique de droit belge, p. 11 ; S. SEYS, D. DE JONGHE et F. TULKENS, « Les principes généraux du droit » in I. Hachez et alia (dir.), Les sources du droit revisitées, Limal, Anthemis 2012, vol. 2, p. 493 ; P. VAN OMMESLAGHE, « A propos des principes généraux du droit comme normes de droit positif interne » in Liber amicorum Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant 2006, p. 1104.
(2)Voy. W. GANSHOF VAN DER MEERSCH, “Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit », JT 1970, p. 560.
(3)P. MARCHAL, op. cit., p. 34.
(4)Cass. 29 octobre 1971, Pas. 1971, I, p. 213.
(5)J. KIRKPATRICK, « L’article 1080 du Code judiciaire et le moyen pris de la violation d’un principe général du droit » in Liber amicorum E. Krings, Bruxelles 1991, Story-Scientia, p. 626.
(6)Cass. 26 mars 1980, Pas. 1980, I, p. 915 ; P. MARCHAL, op. cit., p. 72 ; S. SEYS, D. DE JONGHE et F. TULKENS, op. cit., p. 503 ; E. KRINGS, « Aspects de la contribution de la Cour de cassation à l’élaboration de la loi », JT 1990, p. 546.
(7)On évoque à cet égard un processus d’induction amplifiante.
(8)P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 115.
(9)Idem, p. 116 et les références citées ; E. KRINGS, op. cit., p. 547.
(10)P. MARCHAL, op. cit., p. 65 ; Cass. 24 septembre 2012, RG C.10.0676.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120924.1, Pas. 2012, n° 483, avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général ; Cass. 13 juin 2003, RG C.02.0557.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030613.8, Pas. 2003, n° 350, avec concl. de M. BRESSELEERS, l’avocat général, publiées à leur date dans AC : A. BOSSUYT, « Principes généraux du droit » in Rapport annuel de la Cour de cassation, 2002-2003, p. 465 ; tous se référant à l’arrêt du 13 juin 2003 précité. Voy. également R. SIMAR, D. de JONGHE et M. VANDERSTRAETEN, « La force majeure en droit administratif : balises théoriques et illustrations » in I. Bouioukliev (coord.), La force majeure. Etat des lieux, Limal, Anthemis 2013, coll. du Jeune barreau de Charleroi, p. 168. Ces auteurs précisent par contre que la force majeure est bien reconnue comme un principe général du droit administratif, tant par le Conseil d’Etat que par la Cour constitutionnelle (voy. par ex. Cour constit., 15 juillet 1998, n° 88/98 qui évoque le « principe général de droit selon lequel la rigueur de la loi peut être tempérée en cas de force majeure ou d'erreur invincible »).
(11)Cass. 27 mars 1919, Pas. 1919, I, p. 112.
(12)Cass. 19 décembre 1980, RG 2660, Pas. 1980, I, 453.
(13)Cass. 13 juin 2003, RG C.02.0557.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030613.8, Pas. 2003, n° 350, avec concl. de M. BRESSELEERS, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(14)Cass. 22 février 2010, RG S.09.0033.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.4, Pas. 2010, n° 118.
(15)Pour des cas similaires, Cass. 12 mai 2014, RG S.12.0092.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140512.3, Pas. 2014, n° 332 et Cass. 13 janvier 2012, RG C.11.0091.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120113.2, Pas. 2012, n° 36.
(16)Cass. 24 septembre 2012, RG C.10.0676.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120924.1, Pas. 2012, n° 483, avec concl. de M. LECLERCQ, procureur général.
(17)Il s’agit des termes exacts de l’arrêt du 27 mars 1919.
(18)Cass. 19 février 2016, RG D.15.0017.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160219.5, Pas. 2016, n° 131.
(19)Pour d’autres exemples dans la jurisprudence de la Cour : Cass. 30 septembre 2003, RG P.02.1415.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030930.5-P.03.0312.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030930.5, Pas. 2003, n° 464 ; Cass. 16 septembre 1992, RG 229, Pas. 1992, n° 619 ;Cass. 29 mai 1992, RG F.1950.N, Pas. 1992, n° 510 ; Cass. 1er juin 1988, RG 6585, Pas. 1988, n° 605 ; Cass. 10 janvier 1986, RG 4748, Pas. 1986, n° 305.
(20)Voy. par ex. : Cass. 22 février 2010, RG S.09.0033.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.4, Pas. 2010, n° 118 ; X. TATON et G. ELOY, « La force majeure en droit de la procédure : un moyen au secours des justiciables forclos ? » in I. Bouioukliev (coord.), La force majeure. Etat des lieux, Limal, Anthemis 2013, coll. du Jeune barreau de Charleroi, p. 136 et les références citées. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221024.3F.6 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221024.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030613.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030930.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100222.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120113.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120924.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140512.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160219.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div