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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 octobr

Art. 442bis

- 30 Lien ELI No pub 1808121050 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

Art. 442ter

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Art. 442q

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Art. 442q

uinquies - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Droit à un tribunal impartial - Constatation par la Cour européenne des droits de l'homme que le comportement du président de la cour d'assises a pu faire naître des doutes quant à son impartialité objective - Déclaration du jury non entachée d'un doute sérieux quant à sa fiabilité - Incidence quant à la demande de réouverture de la procédure Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

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uinquies - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - DIVERS Mots libres: Constatation par la Cour européenne des droits de l'homme que le comportement du président de la cour d'assises a pu faire naître des doutes quant à son impartialité objective - Déclaration du jury non entachée d'un doute sérieux quant à sa fiabilité - Incidence quant à la demande de réouverture de la procédure Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) -

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Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Texte des conclusions P.22.0712.F M.

l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : 1. « En vertu des articles 442bis et 442ter, 1°, du Code d'instruction criminelle, s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut demander la réouverture de la procédure qui a conduit à sa condamnation sur l'action publique

(1)exercée à sa charge dans l'affaire portée devant la cour précitée »
(2). La requête n’invoque pas la seconde hypothèse prévue par cette disposition, soit celle d’une contrariété sur le fond des décisions attaquées à la Convention européenne. « En vertu de l'article 442quinquies, alinéa 1er, du [même code], lorsqu'il ressort de l'examen de la demande que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances dans la procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée continue à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer »
(3). Il ne suffit donc pas, pour justifier la réouverture de la procédure, que la violation constatée par la Cour européenne soit la conséquence d'erreurs ou de défaillances dans la procédure ; encore faut-il que ces deux conditions cumulatives soient remplies. Or, la requête n’en souffle mot. a. La condition liée à la persistance de conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer : 2. Quant à cette condition, ni la requête, ni l’arrêt de la CEDH n’énoncent explicitement en quoi le requérant « continue[rait] à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer ». Mais la requête devait-elle l’indiquer, alors que la Cour considère que « le fait pour le demandeur que l'arrêt a eu pour conséquence que ses peines d'emprisonnement, d'amende et d'interdiction sont devenues définitives et ont été inscrites à son casier judiciaire, ce qui constitue un frein dans la recherche d'un emploi avec des répercussions notamment sur sa réputation, constitue des conséquences très graves et actuelles qui justifient la réouverture de la procédure »
(4)? Sauf à considérer que la Cour ne peut le constater d’office - ce qui ne me paraît pas ressortir du libellé de l’art. 442quinquies, alinéa 1er, C.I.cr. -, il me paraît que tel est bien le cas, par nature, pour une condamnation à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de ses deux enfants, le requérant étant encore détenu actuellement, supposément pour purger cette peine
(5). b. La condition liée à la l’existence d’un doute sérieux quant au résultat de la procédure :
  1. Concernant la condition liée à l’existence d’un doute sérieux quant au résultat de la procédure, la requête se borne à citer et commenter l’arrêt de la Cour eur. D. H., qui considère ce qui suit : * la circonstance que le président de la cour d’assises a, au cours de la semaine précédant le procès, rendu une visite, seul, à la mère des victimes pour visiter le lieu des crimes constitue une violation de l’article 6 de la Convention ; * certes, la manifestation de simples sentiments de courtoisie ou de compassion à l’égard d’une partie civile ne peut s’assimiler à l’expression d’un parti pris à l’égard de l’accusé, elle peut au contraire s’analyser comme l’expression d’une justice à visage humain et il ne peut être conclu, sur cette seule base, à un manque d’impartialité subjective ; * mais « la conduite du président a à tout le moins pu faire naître des doutes objectivement justifiés quant à son impartialité objective et ainsi remettre en cause l’impartialité de la cour d’assises elle-même pour connaître du bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre le requérant » ; * le président exerce un rôle important dans le cadre de la procédure d’assises, tant dans la rédaction de motivation du verdict des jurés que dans la délibération sur la peine, et il dispose d’une grande latitude dans la manière d’organiser les débats devant la cour d’assises en vue de favoriser la manifestation de la vérité.
  2. Faut-il en déduire que la violation constatée par la Cour eur. D. H. est la conséquence d'erreurs ou de défaillances dans la procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée? Constitue ainsi une telle défaillance le fait, constaté par la Cour européenne, qu'en ne livrant pas, à son terme, les raisons du verdict, la procédure n'a pas offert de garanties suffisantes
(6).
  1. Mais dans la présente espèce, je relève que la Cour européenne (§ 24) a dit la requête irrecevable, à défaut d’épuisement des voies de recours internes, quant aux critiques formulées par le requérant concernant l’attitude du président de la cour d’assises lors de l’audition de son conseil technique, critiques qui, à les considérer avérées, permettaient au requérant de solliciter la récusation de ce juge ou d’introduire en temps utile une nouvelle demande de dessaisissement pour cause de suspicion légitime. Et cette juridiction a relevé (§ 35), quant à la visite sollicitée unilatéralement et effectuée seul par le président, que si elle a pu faire naître des doutes quant à l’impartialité objective de celui-ci, (cf. supra), « il n’est pas démontré qu’il serait parti de l’idée préconçue que le requérant était coupable des faits dont il était appelé à répondre devant la cour d’assises ».
  2. D’autre part, je rappelle que par arrêt du 10 juin 2016
(7), la Cour a rejeté la requête de prise à partie dudit magistrat introduite par le requérant. Cet arrêt constate ce qui suit : * quant à l’expression alléguée de sentiments de « compassion », les déclarations de la mère des enfants du requérant, formellement contredites par le magistrat pris à partie, ne peuvent suffire à les tenir pour établies, leur perception dépendant largement de la subjectivité de la personne à laquelle elles s’adressaient, * il ne ressort pas des procès-verbaux que les audiences eussent été émaillées d’incidents comme l’alléguait le requérant, et * la déclaration du conseil technique ne permet pas d’établir que le président aurait fait preuve de partialité lors de son audition. La Cour en a déduit qu’il n’était pas établi que le magistrat pris à partie eût témoigné en faveur de la mère des enfants du requérant d’une bienveillance s’exerçant au détriment de ce dernier, et que la visite des lieux que ledit magistrat a admis avoir effectuée en compagnie de la mère des victimes, pour critiquable qu’elle fût, ne constitue pas le dol ou la fraude requis par l’article 1140, 1°, du Code judiciaire, lesquels « supposent des manœuvres ou des artifices auxquels l’auteur recourt, soit pour tromper la justice, soit pour favoriser une partie ou pour lui nuire, soit pour servir un intérêt personnel ». 7. Enfin, et surtout, ni l’arrêt de la Cour européenne, ni la requête ne permettent de discerner en quoi la violation de la Convention résultant de la visite, certes critiquable, des lieux par le président de la cour d’assises serait de nature à instiller un doute quant au résultat de la procédure attaquée. Je renvoie à cet égard à la motivation des arrêts visés par la requête. 8. Partant, s’il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne que la procédure suivie à charge du demandeur a violé l’article 6 de la Convention, il ne ressort pas selon moi de l’examen de la demande que cette violation serait la conséquence d’une défaillance à ce point grave qu’un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée. Conclusion : rejet de la requête. ___________________________________
(1)Et uniquement quant à l’action publique (Cass. 11 février 2009, RG P.08.1472.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7-P.08.1786.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7, Pas. 2009, n° 114, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; Cass. 17 juin 2008, RG P.08.0070.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4, Pas. 2008, n° 379, avec concl. de M. DE SWAEF, alors premier avocat général, publiées à leur date dans AC).
(2)Cass. 24 juin 2015, RG P.15.0315.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.9, Pas. 2015, n° 436, avec concl. de M. LOOP, avocat général.
(3)Cass. 24 juin 2015, RG P.15.0315.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.9, Pas. 2015, n° 436, avec concl. de M. LOOP, avocat général.
(4)Cass. 11 décembre 2013, RG P.13.1150.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131211.5, Pas. 2013, n° 676, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, pp. 2564-2566.
(5)Voir Cass. 24 novembre 2015, RG P.15.1175.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.7, Pas. 2015, n° 697 ; Cass. 24 juin 2015, RG P.15.0315.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.9, Pas. 2015, n° 436, avec concl. de M. LOOP, avocat général.
(6)Cass. 24 juin 2015, RG P.15.0315.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.9, Pas. 2015, n° 436, avec concl. de M. LOOP, avocat général.
(7)Cass. 10 juin 2016, RG C.16.0140.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.5, Pas. 2016, n° 396. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221026.2F.13 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221026.2F.13 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131211.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.9 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151124.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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