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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 26 octobr

Art. 442bis- 01 Lien ELI No pub 1867060850 L.

du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Mots libres: Harcèlement - Elément moral - Trouble mental abolissant la capacité de discernement ou de contrôle de ses actes tant lors des faits qu'au moment du jugement - Incidence - Internement Bases légales:

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du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: DEFENSE SOCIALE - INTERNEMENT Mots libres: Harcèlement - Elément moral - Trouble mental abolissant la capacité de discernement ou de contrôle de ses actes tant lors des faits qu'au moment du jugement - Incidence Bases légales:

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du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Thésaurus Cassation: MALADE MENTAL Mots libres: Internement - Harcèlement - Elément moral - Trouble mental abolissant la capacité de discernement ou de contrôle de ses actes tant lors des faits qu'au moment du jugement - Incidence Bases légales:

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du 5 mai 2014 relative à l'internement - 05-05-2014 - Art. 9, § 1er - 11 Lien ELI No pub 2014009316 Texte des conclusions P.22.0910.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance :

  1. Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, statuant en degré d’appel. Cet arrêt confirme l’ordonnance qui, rendue le 2 mai 2022 par la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, ordonne l’internement du demandeur, qui a commis des faits de harcèlement et de port d’armes circonstancielles (deux couteaux). Le demandeur, qui a interjeté appel contre cette ordonnance, a vainement sollicité son renvoi devant le tribunal correctionnel du chef de la seule prévention de port d’armes circonstancielles. Quant au moyen, pris de la violation des articles 7, § 1er, Conv. D. H. et 2, § 1er, et 442bis du Code pénal :
  2. N’indiquant pas en quoi l’arrêt méconnaîtrait l’article 2, § 1er, du Code pénal - article qui ne compte d’ailleurs que deux alinéas - ou l’article 7, § 1er, de la Convention

(1), le moyen, imprécis, est irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de ces dispositions. 3. Le demandeur reproche à l’arrêt de ne pas décider légalement que l’élément moral du délit de harcèlement, visé à l’article 442bis du Code pénal, est établi. Cette disposition vise le harceleur qui « savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par [son] comportement la tranquillité de la personne visée ». Elle « punit celui qui, par des agissements incessants ou répétitifs, porte gravement atteinte à le vie privée d'une personne en l'importunant de manière irritante, alors qu'il connaissait ou devait connaître cette conséquence de son comportement. (…). Il appartient au juge qui statue sur des poursuites du chef de harcèlement d'apprécier en fait la réalité de l'atteinte à la tranquillité de la victime, la gravité de cette atteinte, le lien de causalité entre le comportement de l'agent et ladite atteinte ainsi que la connaissance qu'il devait avoir des conséquences de son comportement[
(2)] »
(3). 4. Le demandeur fait valoir que selon la Cour constitutionnelle, « il ressort enfin des travaux préparatoires que l’insertion dans [cet article] des mots ‘‘savait ou aurait dû savoir’’ résulte d’un compromis entre le souhait de certains députés de sanctionner le harceleur qui fait preuve de négligence ou d’imprévoyance et la volonté d’autres parlementaires de ne réprimer que celui qui ‘‘aura méchamment harcelé’’
(4). Les mots ‘‘aurait dû savoir’’ ne permettent dès lors pas la sanction du harceleur qui ne savait pas que son comportement affecterait gravement la tranquillité de la personne qu’il visait. La perturbation de la tranquillité de la personne visée par le comportement harcelant ne constitue pas, du reste, une preuve de la connaissance des conséquences de cet acte. Celle-ci pourra être établie sur la base d’éléments objectifs que le harceleur ne pouvait ignorer, tels que les circonstances du harcèlement, la nature des rapports entre le harceleur et le plaignant, la manière dont ce comportement est perçu par la société ou le milieu social concerné, voire, dans certains cas, la personnalité du plaignant »
(5). Le demandeur relève aussi que parmi les éléments constitutifs du délit de harcèlement, MM. DE NAUW et KUTY
(6)citent « la volonté d’adopter un comportement portant gravement atteinte à la tranquillité d’autrui ». Mais ces auteurs précisent aussi qu’ « il est presque impossible pour le ministère public de prouver de manière irréfutable la connaissance effective qu’avait l’agent du caractère gravement perturbateur de son comportement (…). La portée du texte est de faciliter la charge de la preuve du ministère public, qui peut se contenter de démontrer, sur la base des éléments de la cause qu’il relève, que l’agent ne pouvait ignorer le caractère gravement perturbateur de son comportement »
(7). 5. À cet égard, l’arrêt énonce ceci : « Il appartient à la chambre des mises en accusation d’examiner si [le demandeur] avait pris ou aurait dû prendre conscience de la portée de son comportement. Pour ce faire, il y a lieu d’avoir égard à l’ensemble des circonstances de la cause et de se référer au comportement qu’adopterait, dans un même contexte, un homme normalement honnête et prudent. il est donc indifférent que l’auteur ait cru erronément en la parfaite légalité de son action, ou n’avait pas conscience des conséquences de son comportement, si telle n’aurait pas été la croyance d’un bon père de famille
(8). En l’espèce, la circonstance que l’inculpé présenterait des capacités de discernement totalement altérées selon le rapport d’expertise du 1er avril 2022 n’empêche pas de constater que l’infraction (…) est établie. La chambre des mises en accusation constate qu’en l’espèce, [le demandeur] a adopté un comportement dont tout bon père de famille estimerait qu’il nuit gravement à la tranquillité des victimes, les parents [du demandeur] faisant état d’un climat de peur instauré par ce dernier. Les faits [de] la prévention […] sont dès lors établis ».
  1. Selon le demandeur, la cour d’appel ne pouvait, constatant que tout bon père de famille estimerait que le comportement visé nuit gravement à la tranquillité des victimes, en déduire qu’il aurait dû le savoir, et assimiler ainsi contra legem la faute lourde – l’ignorance coupable de l’auteur – à la faute intentionnelle.
  2. On retrouve ici la difficulté issue du compromis choisi par le législateur : le ministère public ne doit pas faire la preuve – hautement difficile - que l’auteur « savait », mais qu’il « devait savoir ». Les juges d’appel pouvaient-ils se référer à cet égard au critère du « bon père de famille »?
  3. Cependant, le moyen fait abstraction de l’incidence, sur l’élément moral requis, de la décision d’internement, prise en application de l’article 9 de la loi du 5 mai 2014, qui suppose que l’auteur, « au moment de la décision, [soit] atteint d’un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes »
(9). Et ce, que ce trouble mental soit ou non présent au moment de l’acte
(10). Certes, lorsque, au temps de la commission de l’infraction, les facultés volitives ou intellectuelles de l’auteur ne sont qu’altérées, gravement ou partiellement, en ce sens qu’elles ne sont pas annihilées – soit la seconde hypothèse visée à l’article 9 de la loi du 5 mai 2014 –, la cause de justification de l’article 71 du Code pénal ne peut trouver à s’appliquer
(11). Mais l’arrêt ne vise pas cette disposition. Et, tout comme l’ordonnance entreprise, dont il s’approprie les motifs, l’arrêt se réfère au rapport d’expertise du 1er avril 2022, qui « conclu[t] que le [demandeur] était atteint au moment des faits d’un trouble mental ayant aboli sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes
(12), et qu’il est toujours atteint du même trouble mental au moment de l’examen ». Selon moi, l’arrêt ne dit rien d’autre en énonçant que le demandeur « présenterait des capacités de discernement totalement altérées », et que c’est dans cette mesure que ce dernier a soutenu que les faits de harcèlement ne pouvaient être déclarés établis, à défaut d’élément moral de l’infraction, au motif « qu’il n’a pu avoir conscience que son comportement porterait gravement atteinte à la tranquillité de la victime». Constatant ainsi en substance que le demandeur a commis les faits alors qu’il était atteint d’un trouble mental ayant aboli sa capacité de discernement, l’arrêt ne devait pas justifier autrement la décision d’internement au regard de l’élément fautif de l’infraction contesté par le demandeur. J’en déduis que, supposant le contraire, le moyen manque en droit, sauf à constater que les motifs critiqués sont sans incidence sur la décision et que, dirigé contre des motifs surabondants, le moyen, à le supposer fondé, est irrecevable à défaut d’intérêt. Contrôle d’office : Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion : rejet. __________________________________
(1)Qui garantissent la non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et la rétroactivité de la loi pénale plus douce.
(2)Voir Cass. 25 avril 2012, RG P.11.1339.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.5, Pas. 2012, n° 253.
(3)Cass. 10 février 2016, RG P.15.1536.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160210.6, Pas. 2016, n° 97.
(4)Doc. parl., Chambre, 1996-1997, nos 1046/1, p. 2, 1046/5, 1046/6 et 1046/8, pp. 7-9.
(5)C. cont. 5 mai 2009, n° 76/2009, § B.6.5.
(6)A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Wolters Kluwer 2018, n° 838.
(7)Ibid., n° 843, p. 575.
(8)Voir P. THEUNISSEN, « Harcèlement », Postal Memorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales, 2016, p. H15/9.
(9)Cass. 23 septembre 2020, RG P.20.0402.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200923.2F.10, Pas. 2020, n° 517, avec concl. du MP : « Il résulte des articles 9 et 81 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement et 1386bis du Code civil que la conséquence du constat qu'une infraction a été commise par une personne atteinte d'un trouble mental qui abolit ou altère gravement sa capacité de discernement ou de contrôle de ses actes n'est pas l'irrecevabilité de la poursuite, mais, lorsqu'il est établi que le prévenu a commis les faits, d'une part, l'interdiction, en règle, de le soumettre à une peine et, d'autre part, lorsque l'action civile est exercée, la subordination de sa condamnation à la réparation du préjudice causé par l'infraction au régime prévu par l'article 1386bis du Code civil ».
(10)Voir Fr. KUTY, Principes généraux du droit pénal belge, - T. II : l’infraction pénale, Larcier 2020, n° 1302, pp. 425-427 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, pp. 1014-1017.
(11)Fr. KUTY, o.c., n° 1302 [pp. 426-427], qui se réfère à Corr. Liège (div. Liège), 25 octobre 2018, JLMB 2018, p. 1955.
(12)Cf. art. 71 du C. pén. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221026.2F.9 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221026.2F.9 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160210.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200923.2F.10 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230117.2N.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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