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M. contra INTRADEL SCRL

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221102.2F.14 No Rôle: P.22.0486.F-P.22.0694.F Affaire: M. contra INTRADEL SCRL Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 1076 - dernière vue 2026-06-18 19:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221102.2F.14 Fiches 1 - 2 La circonstance qu'un juge a déjà, dans une procédure distincte, statué sur la peine accessoire encourue par un autre prévenu, ne suffit pas, en elle-même, pour jeter le doute sur son aptitude à connaître, de manière impartiale, de l'action publique exercée à charge d'une personne poursuivie ultérieurement pour les mêmes faits; il n'en va autrement que si la première décision contient une appréciation prématurée quant à la culpabilité de la personne visée par la seconde cause

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Matière répressive - Impartialité du juge - Juge ayant précédemment statué sur une peine accessoire encourue par un autre prévenu pour les mêmes faits - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action publique Mots libres: Impartialité du juge - Juge ayant précédemment statué sur une peine accessoire encourue par un autre prévenu pour les mêmes faits - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Fiches 3 - 4 L'article 56, § 1er, du Code d'instruction criminelle ne prévoit pas de sanction en ce qui concerne la régularité de la procédure pour les actes du juge d'instruction qui a méconnu cette disposition légale; il en résulte que les juges du fond ne sont pas tenus de conclure à l'irrecevabilité de l'action publique du seul fait que des actes de l'instruction préparatoire sont entachés de déloyauté
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure Mots libres: Actes de juge d'instruction entachés de déloyauté - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 56, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Mots libres: Actes de juge d'instruction entachés de déloyauté - Conséquence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 56, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiche 5 L'autorité de la chose jugée en matière répressive n'est pas régie par le Code judiciaire mais constitue un principe général du droit pénal consacré par différentes dispositions de ce même droit. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Dispositions applicables Fiches 6 - 7 L'autorité de la chose jugée en matière répressive ne s'attache qu'à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l'existence des faits mis à charge du prévenu et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision répressive; cette autorité ne peut pas empêcher le prévenu, à peine de méconnaître ses droits de défense, de contester chacun des éléments constitutifs de l'infraction mise à sa charge et déclarée établie en cause d'autres prévenus jugés antérieurement
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Portée - Limite - Infraction déclarée établie en cause d'autres prévenus jugés antérieurement - Contestation par le prévenu des éléments constitutifs de l'infraction - Respect des droits de la défense Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Autorité de la chose jugée - Portée - Limite - Infraction déclarée établie en cause d'autres prévenus jugés antérieurement - Contestation par le prévenu des éléments constitutifs de l'infraction - Respect des droits de la défense Fiches 8 - 9 Lorsqu'une première décision, passée en force de chose jugée, a déclaré le pacte de corruption établi et condamné le corrupteur, le juge pénal saisi ensuite de l'action publique exercée ultérieurement à charge de la personne soupçonnée de corruption passive ne peut pas décider que ce pacte est inexistant; en revanche, la chose jugée à cet égard ne l'empêche nullement de décider que cette personne n'a pas participé à la corruption ou qu'elle y a été partie prenante, ou encore qu'elle ne s'identifie pas à la personne qui en a accepté le prix ou, au contraire, qu'elle s'identifie à celle-ci
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive Mots libres: Poursuites du chef de corruption - Décision définitive déclarant le pacte de corruption établi - Poursuite ultérieure de la personne soupçonnée de corruption passive - Conséquence Thésaurus Cassation: CORRUPTION Mots libres: Décision définitive déclarant le pacte de corruption établi - Autorité de la chose jugée - Poursuite ultérieure de la personne soupçonnée de corruption passive - Conséquence Texte des conclusions P.22.0486.F et P.22.0694.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 11 mars 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Par une requête reçue le 23 mai 2022 au greffe de la Cour (RG P.22.0694.F), la demanderesse a formé une demande en faux pénal incidente au pourvoi qu’elle a formé contre l’arrêt attaqué du 11 mars
  1. I. Jonction des causes RG P.22.0486.F et RG P.22.0694.F. La demanderesse s’inscrit en faux contre, d’une part, la considération figurant à la page 114 de l’arrêt attaqué énonçant que « Devant la cour, à l’audience du 19 janvier 2022, le conseil de la partie civile Intradel a indiqué que ses réclamations dirigées contre le prévenu M. se fondent exclusivement sur la prévention M.129 qui vise une infraction d’escroquerie de la somme de 1.171.984 euros commise au préjudice d’Intradel. » et d’autre part, contre le procès-verbal d’audience du 19 janvier 2022 qui relate qu’a été entendu « Maître Dulieu en ses répliques pour Intradel, il indique à la cour qu’Intradel fonde ses réclamations uniquement sur la prévention d’escroquerie ». Comme cette demande se greffe sur le second moyen invoqué par la demanderesse à l’appui de son pourvoi, il convient de joindre les causes en vue de les examiner ensemble. II. Examen des pourvois et de la demande incidente en faux. A. Le pourvoi du demandeur. Le demandeur invoque deux moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 828, 1° et 9° et 831 du Code judiciaire, 28bis, § 3, alinéa 2, 56, alinéas 1er et 2 et 61 du Code d’instruction criminelle. La première branche . Le moyen soutient qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable dès lors que le siège qui a rendu l’arrêt attaqué était composé de magistrats qui ne présentaient pas les garanties d’impartialité objective imposées l’article 6.
  2. de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison d’une circonstance dont il n’a pris connaissance que postérieurement au prononcé de l’arrêt attaqué. A l’appui de ce moyen, le demandeur fait valoir la circonstance que les magistrats qui ont rendu l’arrêt attaqué étaient les mêmes que ceux qui ont rendu, le 21 septembre 2020, un arrêt statuant, ensuite d’un arrêt de la Cour, sur la peine de confiscation requise, dans la même affaire de corruption, à charge d’une co-prévenue, la société de droit français Inova. Il en déduit que les conseillers ayant déjà connu ou écrit sur la cause, ne présentaient plus les garanties d’impartialité requises. Il y a lieu d’abord de se poser la question de savoir si le moyen doit être considéré comme nouveau. La Cour considère que lorsque le moyen invoque à l’encontre d’un des conseillers qui a rendu la décision attaquée, des faits sur la base desquels il était loisible au demandeur de proposer la récusation pour cause de suspicion légitime devant la cour d’appel, le moyen est nouveau et partant irrecevable. La Cour ajoute que l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas, en règle, au justiciable le droit de soulever pour la première fois en cassation des motifs de récusation dont il avait déjà connaissance devant le juge du fond
(1). Mais le demandeur soutient, sans être contredit sur ce point, qu’il n’a pas été à même de récuser les magistrats qui l’ont jugé, parce qu’il n’a découvert qu’après le prononcé de l’arrêt attaqué, que ceux-ci avaient également rendu la décision du 21 septembre 2020. Le moyen me paraît dès lors recevable. Les articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques consacrent le droit à un tribunal impartial. Suivant la Cour, l’impartialité personnelle d’un magistrat se présume jusqu’à preuve du contraire
(2). L’impartialité d’un tribunal se définit par l’absence de préjugé ou de parti pris. Suivant la Cour européenne des droits de l’homme, pour se prononcer sur l’existence, dans une affaire donnée, d’une raison légitime de redouter d’un juge ou d’une juridiction collégiale un défaut d’impartialité, l’optique de celui qui met en doute l’impartialité entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L’élément déterminant consiste à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme objectivement justifiées. Une analyse de la jurisprudence de la Cour permet de distinguer deux types de situations susceptibles de dénoter un défaut d’impartialité du juge. Le premier, d’ordre fonctionnel, regroupe les cas où la conduite personnelle du juge n’est absolument pas en cause mais où, par exemple, l’exercice par la même personne de différentes fonctions dans le cadre du processus judiciaire ou des liens hiérarchiques ou autres avec un autre acteur de la procédure suscitent des doutes objectivement justifiés quant à l’impartialité du tribunal, lequel ne répond donc pas aux normes de la Convention selon la démarche objective. Le second type de situations est d’ordre personnel et se rapporte à la conduite des juges dans une affaire donnée. D’un point de vue objectif, pareille conduite peut suffire à fonder des craintes légitimes et objectivement justifiées, mais peut également poser un problème dans le cadre de la démarche subjective, voire révéler des préjugés personnels de la part des juges. À cet égard la réponse à la question de savoir s’il y a lieu de recourir à la démarche objective, à la démarche subjective ou aux deux dépend des circonstances de la conduite litigieuse
(3). Dans le même sens, votre Cour considère que, pour affirmer l'existence d'une raison légitime de redouter chez un juge un défaut d'impartialité, les soupçons qu'un prévenu dit éprouver doivent certes, être pris en considération mais sans constituer pour autant un critère exclusif. Il y a lieu, en effet, de rechercher si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées
(4). La Cour est ainsi tenue de vérifier si les appréhensions qu’une partie prétend nourrir à l’égard de ses juges peuvent objectivement se justifier
(5). La Cour a jugé que la seule circonstance qu'un juge a déjà jugé dans une procédure distincte une personne poursuivie pour les mêmes faits ne suffit pas, en elle-même, à jeter le doute sur son impartialité dans une affaire ultérieure. Il en va néanmoins autrement si le jugement antérieur comporte des conclusions qui préjugent la culpabilité d'un accusé ultérieurement poursuivi
(6). Il me semble dès lors que la seule circonstance qu’à la suite d’une cassation partielle limitée à la peine de confiscation, un juge a déjà statué, comme juridiction de renvoi dans une procédure distincte, sur cette peine accessoire encourue par une autre prévenue, ne suffit pas, en elle-même, pour jeter le doute sur son aptitude à connaître, de manière impartiale, de l’action publique exercée à charge d’une personne poursuivie ultérieurement pour les mêmes faits. Toutefois, il convient de vérifier si la première décision ne contient une appréciation prématurée quant à la culpabilité de la personne visée par la seconde cause. L’arrêt attaqué déclare le demandeur coupable de corruption passive (prévention F50) et de contravention au Code de la taxe sur la valeur ajoutée (prévention O134) et l’acquitte des autres préventions retenues à sa charge (préventions C19 à C24, C41 à C44, C46, C47, F51, F52, J85 à J91, J93 à J97, K105, L109, L116, L117, M125, N132 et N133). En ce qui concerne la prévention O134 qui vise l’infraction au Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le demandeur ne soutient pas que, par leur arrêt du 21 septembre 2020, les juges d’appel aient d’une quelconque façon préjugé de sa culpabilité du chef de fraude fiscale. Quant à la prévention F50 de corruption passive, le préjugé imputé aux juges d’appel ne me paraît pas ressortir des extraits cités par le demandeur dans son moyen. Saisis comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 11 décembre 2019, les magistrats n’étaient appelés qu’à se prononcer sur le calcul du montant de la confiscation par équivalent ordonnée à charge de la société de droit français Inova, la cassation ne portant pas sur la déclaration de culpabilité de cette société. Il en résulte que le rôle imputé au demandeur dans l’attribution du marché relatif à la construction d’un incinérateur de déchets n’était pas compris dans leur saisine. Par ailleurs il me semble que ni la considération que la corruption réalisée pour le compte de la société Inova a entraîné la mise en place de moyens spécifiques pour permettre le versement de l’argent aux personnes concernées, ni l’affirmation que le prix de la corruption a été répercuté sur le maître de l’ouvrage, ni l’évaluation à 5.965.000 euros de la somme à confisquer, ni aucun autre motif de l’arrêt du 21 septembre 2020, ne permettent de conclure que les juges d’appel ont laissé apparaître qu’ils se seraient forgé, prématurément et avant l’entame du procès en cause du demandeur, une conviction quant à l’existence d’un pacte de corruption impliquant le demandeur. Par ailleurs, je dois relever que si devant les juges d’appel, le demandeur a invoqué le défaut d’impartialité des enquêteurs et du magistrat instructeur, il n’a formulé aucun grief relatif à un manque d’impartialité des juges d’appel devant lesquels il comparaissait. Eu égard à ce qui précède, il me semble que l’appréhension que le demandeur déclare avoir nourrie a posteriori à l’égard de ses juges n’apparaît pas comme raisonnablement et objectivement justifiée. Le moyen ne peut être accueilli. La deuxième branche : Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de ne pas avoir accueilli les griefs précis dirigés contre la conduite de l’instruction en méconnaissance de la présomption d’innocence qu’il avait invoqués dans ses conclusions. L’obligation de motiver les jugements et arrêts prévue par l’article 149 de la Constitution constitue une règle de forme qui reste étrangère à la valeur des motifs et de la réponse donnée aux conclusions
(7). Dans la mesure où il est pris de la violation de cette disposition, alors qu’il ne dénonce pas un défaut de réponse mais critique la réponse elle-même, le moyen manque en droit. Aux termes de l’article 56, § 1er, du Code d’instruction criminelle, le juge assume la responsabilité de l’instruction qui est menée à charge et décharge et il veille à la légalité des moyens de preuve ainsi qu'à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. Cette disposition ne prévoit pas de sanction en ce qui concerne la régularité de la procédure pour les actes du juge d’instruction qui a méconnu cette disposition légale
(8). Le juge du fond apprécie souverainement en fait si un enquêteur ou un juge d’instruction a fait preuve d’une partialité telle qu’elle rend l’instruction pénale irrégulière
(9). En tant qu’il soutient que les juges d’appel étaient tenus de conclure à l’irrecevabilité de l’action publique du seul fait que des actes de l’instruction préparatoire étaient, d’après lui, entachés de déloyauté, le moyen manque en droit. Le demandeur fait valoir également que, dans l’exposé des faits introduisant les commissions rogatoires, le juge d’instruction a tenu des propos qui méconnaissaient la présomption d’innocence et ont pu influencer la réponse attendue des autorités étrangères. Suivant la Cour, la seule circonstance que le juge d’instruction fasse mention, dans les pièces qu’il a établies, de certains faits que révèlent les actes d’instruction déjà posés, ou qu’il déduise de tels faits que l’inculpé ou d’autres personnes concernées par l’instruction ont agi ou ont dû agir d’une manière déterminée, ne démontre pas en soi la partialité du juge d’instruction envers l’inculpé ni la violation par ce juge de la présomption d’innocence ; il appartient au juge statuant sur la régularité de l’instruction d’apprécier les termes utilisés par le juge d’instruction à l’aune d’un ensemble de circonstances, telles la nature des éclairages que l’enquête avait déjà apportés au moment où les termes critiqués ont été utilisés, la manière dont le juge d’instruction s’exprime, la finalité des pièces dans lesquelles lesdits termes apparaissent et le contexte dans lequel ceux-ci ont été utilisés. Le juge est tenu de déterminer la véritable attitude que le juge d’instruction a adoptée à l’égard de l’inculpé en tenant compte de ces circonstances et ne peut déduire cette attitude d’une lecture littérale des termes utilisés
(10). En l’espèce, les juges d’appel ont considéré au terme d’une appréciation en fait que la lecture intégrale des commissions rogatoires litigieuses et leur compréhension à la lumière des devoirs invoqués pour justifier les demandes d’entraide, n’accréditaient pas les griefs invoqués par le demandeur mais au contraire, attestaient du respect de la présomption d’innocence. Critiquant cette appréciation en fait ou requérant, pour son examen, une vérification en fait des éléments de la cause, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d’une partie est remplie lorsque la décision comporte l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation
(11). En ce qui concerne les griefs relatifs aux pressions exercées à l’encontre d’autres prévenus, à la déloyauté du magistrat instructeur résultant du fait qu’il a agi en dehors de sa saisine, au refus d’exécuter les devoirs sollicités par le prévenu, à la temporalité de l’instruction et aux fuites dans la presse, les juges d’appel me paraissent y avoir répondu de façon détaillée et pertinente par les considérations figurant aux pages 39 et 42. L’arrêt attaqué considère notamment que les actes de l’instruction n’ont eu d’autre objet que des faits compris dans la saisine du magistrat instructeur, celle-ci opérant de manière réelle et non personnelle, que le demandeur a disposé du droit de consulter le dossier, de solliciter des actes d’instruction complémentaires, et de demander le contrôle de l’instruction en application de l’article 235bis du Code d’instruction criminelle, que le déroulement de l’instruction a été rythmé par l’immunité parlementaire du demandeur et ne témoigne nullement d’un quelconque acharnement et, enfin qu’il n’est pas démontré que les fuites dans la presse émanaient du juge d’instruction ou des enquêteurs. Dans la mesure où il critique cette appréciation en fait des juges d’appel ou nécessite, pour son examen, la vérification d’éléments de fait laquelle échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Par l’ensemble de ces considérations, les juges d’appel me paraissent avoir régulièrement motivé et légalement justifié leur décision estimant que le grief de déloyauté imputé au juge d’instruction ne pouvait être retenu. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. La troisième branche : Le demandeur fait grief à l’arrêt attaqué de ne répondre que par des considérations tantôt théoriques tantôt stéréotypées à ses conclusions qui soutenaient que les enquêteurs ont mené leurs investigations avec la conviction de sa culpabilité. Dans ses conclusions d’appel, le demandeur avait en substance dénoncé le parti-pris des enquêteurs en se référant à une affiche reprenant une citation de Victor Hugo figurant dans le bureau de l’un d’entre eux et en mettant en exergue leur comportement, leur manière d’interroger le suspect. Il ajoutait que la rédaction de plusieurs procès-verbaux violait la présomption d’innocence. Comme déjà rappelé ci-dessus, l’obligation de motiver les jugements et arrêts et de répondre aux conclusions d’une partie est remplie lorsque la décision comporte l’énonciation des éléments de fait ou de droit à l’appui desquels une demande, une défense ou une exception sont accueillies ou rejetées. Le juge n’est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation
(12). L’arrêt répond à ces conclusions aux pages 43 à 46. Les juges d’appel considèrent notamment que les sentiments ou même les convictions des enquêteurs, tels qu’ils peuvent apparaître de leurs procès-verbaux ou de leurs comportements, ne vicient pas ipso facto la procédure, et qu’il ne peut être reproché aux enquêteurs de confronter les constatations objectives qui ont été faites avec les explications du suspect, de mettre en exergue les éléments importants qu’ils estiment pouvoir retenir de cette confrontation et d’observer que telle ou telle explication ou justification donnée par le suspect ne leur apparaît pas plausible ou crédible au regard des éléments et constatations objectives recueillies. La cour d’appel ajoute que quand bien même les enquêteurs auraient émis un sentiment ou une conviction personnelle, le juge du fond est appelé à analyser objectivement les devoirs effectués sans prendre en compte ces sentiments ou convictions. Les juges d’appel estiment ensuite qu’après un examen minutieux du dossier que la présomption d’innocence et les droits de la défense du demandeur n’ont pas été sérieusement et irrémédiablement méconnus par les enquêteurs au point que leurs procès-verbaux constitueraient des actes déloyaux devant être sanctionnés par une décision d’irrecevabilité des poursuites. Par cette appréciation qui se situe en fait et qui répond à la défense invoquée, l’arrêt attaqué ne me paraît pas violer ni l’article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 28bis, § 3, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle. Le moyen ne me paraît pas pouvoir être accueilli. Le second moyen . Le moyen est pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 24 du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense et du principe général de droit du respect de la notion de présomption de l’homme. La première branche : Le demandeur soutient que la cour d’appel s’est estimée à tout le moins partiellement liée par l’autorité de la chose jugée des décisions rendues par cette même juridiction dans la cause concernant d’autres prévenus et à laquelle il n’était pas lui-même partie. L’autorité de la chose jugée en matière répressive ne s’attache qu’à ce qui a été certainement et nécessairement jugé par le juge pénal concernant l’existence des faits mis à charge du prévenu, et en prenant en considération les motifs qui sont le soutien nécessaire de la décision
(13). En raison du droit au procès équitable, cette autorité de la chose jugée ne s’applique donc qu’à l’égard de ceux qui ont été parties au procès pénal et aux éléments de la décision à l’égard desquels ces parties ont pu faire valoir leurs moyens de défense
(14). Dès lors, cette autorité ne peut pas empêcher un prévenu, à peine de méconnaître ses droits de défense, de contester, dans le cadre des poursuites dirigées contre lui, chacun des éléments constitutifs de l’infraction mise à sa charge et déclarée établie en cause d’autres prévenus jugés antérieurement. Mais ce n’est pas parce que l’arrêt attaqué se réfère à la condamnation d’un autre prévenu du chef de corruption active que les juges d’appel se sont interdits d’apprécier, de manière autonome, si le demandeur était, ou non, impliqué dans les faits de corruption commis par cet autre prévenu. Devant les juges d’appel, le demandeur a contesté la prévention de corruption passive qui lui était reprochée en soutenant que les déclarations dirigées contre lui par L. manquaient de crédit, étaient empreintes de contradictions et étaient opportunistes. Il estimait que ces déclarations ne pouvaient être retenues pour les raisons suivantes : - L. a bénéficié du système de la fausse facturation et est soupçonné d’avoir détourné des fonds ; - il reste très vague quant aux prétendues rencontres qu’il aurait eues avec le demandeur, et lorsqu’il donne des précisions, celles-ci sont infirmées par l’enquête ; - L. semble avoir perçu des sommes provenant de prestations dont la réalité est douteuse ; - aucun témoignage n’est venu étayer ses dires. L’arrêt attaqué répond à cette défense en opposant notamment les éléments différents ou contraires suivants : - Leroy cite le patronyme M. dès 2008, sans qu’il lui ait été suggéré par les enquêteurs ; - il a été entendu à de multiples reprises et n’a jamais varié, pour l’essentiel, dans ses accusations contre M. ; ses dires sont mesurés quant à l’ampleur des sommes en jeu et ne révèlent aucune volonté de charger le suspect ; - les déclarations de L. coïncident avec les termes de la dénonciation anonyme et sont corroborées par plusieurs courriels révélateurs des contacts politiques mis en place dans le cadre du marché, et de l’intérêt d’M. pour ce dernier ; - un million d’euros a bien été versé à D., un ami de la famille M. ; - l’existence de retraits en liquide et au moyen de cartes discrètes est avérée ; - une lettre adressée par L. à Z. en décembre 2008 fait apparaître qu’un budget a servi à régler les demandes de trois personnalités ; - les déplacements d’M. à Paris sont établis par ses propres déclarations et par des éléments matériels tels que l’usage d’une carte de crédit ou la réalisation de certains payements ; - les hôtels qu’M. admet connaître à Paris sont ceux que L. cite comme étant les établissements où le demandeur séjournait ; - l’enquête a objectivé plusieurs contacts téléphoniques entre les deux hommes ; - l’analyse d’un fichier informatique de la commune de Seraing indique qu’M. a enregistré, de manière codée, l’adresse et le numéro de téléphone de L. ; - les explications d’M. pour justifier ses nombreux contacts avec L. ne sont pas crédibles. Il ne ressort pas de cette motivation que les juges d’appel se soient interdits, au nom de la chose jugée par un arrêt antérieur, d’examiner la contestation élevée par le prévenu et de statuer de manière autonome sur la question de son implication au pacte de corruption visé par la poursuite. Le moyen ne paraît pas pouvoir être accueilli. La deuxième branche : Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir accordé une valeur probante à la dénonciation anonyme dont il a fait l’objet. La Cour a jugé que les déclarations ou informations anonymes recueillies en dehors du champ d’application des articles 75bis, 75ter et 86bis à 86quinquies du Code d’instruction criminelle concernant l’anonymat des témoins n’ont pas de force probante, mais peuvent être prises en considération pour ouvrir ou orienter une enquête et rassembler des preuves de manière autonome, ou pour en apprécier la cohérence
(15). Ainsi, le juge du fond peut faire état, de façon marginale, des déclarations et informations anonymes lors de l’examen de la culpabilité du prévenu ou de l’accusé afin de vérifier la cohérence des éléments de preuve recueillis par ailleurs et sur lesquels le juge entend fonder sa conviction. La logique veut que dans le cadre de cet examen, le juge du fond confronte tous les éléments du dossier, en ce compris les informations ou déclarations anonymes qui, sans être considérées comme des preuves, pourraient constituer des éléments de fait de nature à ébranler les éléments de preuve recueillis ou au contraire, à en confirmer la cohérence. Bien entendu, ces éléments de fait ne seront pris en considération que pour autant qu’ils présentent une certaine fiabilité. Tel pourrait être le cas lorsque l’information ou la déclaration anonyme a été recueillie in tempore non suspecto
(16). A mon sens, il résulte de la motivation de l’arrêt attaqué, telle que je viens de l’exposer dans la réponse à la première branche du moyen, que les juges d’appel n’ont pas attribué à la dénonciation anonyme une force probante en tant que telle mais se sont bornés à mentionner, dans le cadre de l’analyse de la crédibilité des déclarations de L., la convergence existant entre celles-ci et les données figurant dans la lettre anonyme, et ce parmi de nombreux autres éléments. Reposant sur une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. La troisième branche : Le demandeur soutient que la motivation de l’arrêt viole la présomption d’innocence, renverse la charge de la preuve et méconnaît la notion juridique de présomption de l’homme en considérant qu’il s’est bien rendu dans des hôtels parisiens pour y recevoir de l’argent des mains de L. alors que ces rencontres ne sont accréditées par aucun élément objectif et matériel tangible. En matière répressive, le juge apprécie librement, à savoir souverainement, la valeur probante des éléments qui lui sont régulièrement soumis ; il peut considérer certains éléments comme étant dignes de foi et en rejeter d’autres ou les considérer comme étant sans pertinence ou non décisifs ; ni les droits de la défense, ni la présomption d’innocence, ni les règles de la preuve ne requièrent qu’il mette en balance les différents éléments qui lui sont soumis avant d’en rejeter certains comme étant non crédibles ou d’en juger certains comme étant sans pertinence
(17). Dans la mesure où il conteste l’appréciation en fait des juges d’appel ou qu’il requiert, pour son examen, une vérification d’éléments de fait, laquelle n’est pas au pouvoir de la Cour, le moyen me paraît irrecevable. En tant qu’il fait valoir que le demandeur n’a pas pu procéder à un contre-interrogatoire de L., alors qu’il n’apparaît pas des conclusions du demandeur qu’il ait sollicité la convocation à l’audience de ce témoin à charge, le moyen est nouveau et, partant, irrecevable. Les considérations des juges d’appel que j’ai évoquées ci-dessus, en réponse à la première branche du moyen, justifient, à mon sens, légalement la déclaration de culpabilité. Contrairement à ce que le moyen laisse entendre, celle-ci ne se fonde pas sur la seule affirmation qu’il est possible que M. et L. se soient rencontrés à Paris. Enfin, les motifs que le moyen critique et qui se rapportent à la possibilité des contacts parisiens et à leur nécessaire discrétion, ne traduisent pas le refus des juges d’appel du droit, pour le demandeur, de contester la prévention mais répondent à sa défense en lui indiquant les raisons pour lesquelles ses dénégations n’ébranlent pas les éléments à charge recensés par ailleurs. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Le pourvoi de la demanderesse et sa demande incidente en faux. Il me semble qu’il y a lieu d’examiner d’abord le second moyen. Le moyen est pris de la méconnaissance du principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits non susceptibles d’une autre interprétation et de la violation de l’article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. En pages 113-114, l’arrêt attaqué constate que la demanderesse a déposé des conclusions sollicitant, pour le cas où le prévenu M. serait jugé coupable de tout ou partie des préventions C7 à C47, F50 à F52, I56, J85 à J97, K105, M125, M129, N130 à N133 qui lui étaient reprochées, qu’il soit condamné à verser à la plaignante une indemnité provisionnelle d’un euro sur un dommage à évaluer ultérieurement en fonction des préventions pour lesquelles il aura été condamné. L’arrêt énonce, par ailleurs, qu’entendu en ses répliques à l’audience du 19 janvier 2022, le conseil de la partie civile a indiqué que celle-ci fondait ses réclamations « uniquement sur la prévention d’escroquerie » numérotée M129. Constatant qu’aucun fait infractionnel du chef de cette prévention M129 n’est déclaré établi à charge d’M., la cour d’appel s’est déclarée sans compétence pour connaître de l’action civile exercée par la demanderesse contre M. et l’en a déboutée. Il me semble que compte tenu des conclusions de la demanderesse, les juges d’appel n’ont pu, sans méconnaître le principe général visé au moyen, déduire des propos du conseil de la demanderesse tenus à l’audience l’existence d’une volonté certaine de renoncer à sa demande fondée sur les préventions qui seraient déclarées établies et de surséance afin de calculer le dommage réparable sur la base des infractions qui seraient jugées établies. Le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au premier moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue et si la Cour devait prononcer la cassation sur le fondement du second moyen, la requête tendant à l’inscription de faux perdrait sa raison d’être. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué, en tant qu’il statue sur l’action civile exercée par la demanderesse contre M. et au rejet du pourvoi du demandeur et de la requête en faux incident pénal. _______________________________________
(1)Cass. 30 mai 2007, RG P.07.0198.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.4, Pas. 2007, n° 281 ; dans le même sens, Cass. 29 juin 2011, RG P.11.0473.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110629.3, Pas. 2011, n°433, avec concl. du MP ; R. DECLERCQ, « Cassation en matière répressive », Bruxelles, Bruylant 2006, p. 422.
(2)Cass. 12 janvier 2011, RG P.10.1867.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110112.1, Pas. 2011, n° 29 ; Cass. 30 juin 2010, RG P.10.1072.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.2, Pas. 2010, n° 474 ; Voy. aussi Cass. 24 janvier 2001, RG P.01.0048.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010124.12, Pas. 2001, n° 44 ; Cass. 24 septembre 1986, Pas. 1986, I, n° 44, JT 1986, p. 667.
(3)Cour eur. D.H., 31 août 2021, Karrar c. Belgique, JLMB 2022, p. 65 ; Cour eur. D.H., Nortier c. Pays-Bas, 24 août 1993, Rev. trim. D.H., 1994, p. 442 ; Cass. 13 mars 2012, RG P.11.1750.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.1, Pas. 2012, n° 166 ; Cass. 9 avril 2003, RG P.03.0072.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.9, Pas. 2003, n° 236.
(4)Cass. 13 mars 2012, RG P.11.1750.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.1, Pas. 2012, n° 166 ; Cass. 9 avril 2003, RG P.03.0072.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.9, Pas. 2003, n° 236.
(5)Cass. 10 avril 2012, RG P.12.0593.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120410.2, Pas. 2012, n° 223.
(6)Cass. 13 janvier 2016, RG P.16.0055.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.5, Pas. 2016, n° 27, avec concl. de M. LOOP, avocat général.
(7)Cass. 7 février 2007, RG P.05.1024.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5, Pas. 2007, n° 73 ; Cass. 19 octobre 2000, RG C.00.0164.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7, Pas. 2000, n° 562.
(8)Cass. 3 mai 2005, RG P.05.0256.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050503.6, Pas. 2005, n° 259.
(9)Voir Cass. 27 juin 2017, RG P.17.0155.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170627.2, Pas. 2017, n° 425.
(10)Cass. 5 novembre 2019, RG P.19.0635.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191105.5, Pas. 2019, n° 567.
(11)Cass. 7 juin 2017, RG P.17.0165.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2, Pas. 2017, n° 373 ; Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0915.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2, Pas. 2014, n° 551.
(12)Cass. 7 juin 2017, RG P.17.0165.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2, Pas. 2017, n° 373 ; Cass. 24 septembre 2014, RG P.14.0915.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2, Pas. 2014, n° 551.
(13)Cass. 11 avril 2018, RG P.17.1303.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.6, Pas. 2018, n° 223, Rev. dr. pén. crim., 2018, p. 1089 ; Cass. 24 avril 2009, RG C.07.0210.N, Pas. 2009, n° 275 ; Cass. 20 décembre 2007, RG C.06.0301.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.8, Pas. 2007, n° 650 ; Cass. 23 septembre 2004, RG C.03.0451.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.7, Pas. 2004, n° 431 ; Cass. 18 décembre 2003, RG C.02.0344.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031218.26, Pas. 2003, n° 658.
(14)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 325.
(15)Cass. 23 mars 2005, RG P.04.1528.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23, Pas. 2005, n° 180, avec concl. du MP.
(16)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 1386.
(17)Cass. 4 novembre 2014, RG P.14.0881.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141104.7, Pas. 2014, n° 662. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221102.2F.14 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221102.2F.14 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20001019.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010124.12 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030409.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031218.26 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040923.7 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050323.23 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050503.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070207.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110112.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110629.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120313.1 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120410.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141104.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160113.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170607.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170627.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.6 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191105.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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