← België

R. contra G.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 02 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221102.2F.2 No Rôle: P.22.0026.F Affaire: R. contra G. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 670 - dernière vue 2026-06-18 20:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221102.2F.2 Fiches 1 - 3 Lorsque, d'une part, les juges d'appel octroient à une personne à l'égard de laquelle l'action publique a été engagée par une constitution de partie civile une indemnité de procédure d'appel majorée en raison du caractère estimé déraisonnable de la situation, parce que la décision de la partie civile d'interjeter appel avait constitué un abus qui a contraint l'intimé, confronté à un comportement qualifié de procédurier, à se défendre et à faire rédiger des conclusions circonstanciées par son conseil, et que, d'autre part, ils allouent à l'intimé une indemnité afin de réparer le dommage moral qu'il a subi pour avoir été injustement visé par une procédure engagée par la partie civile avec une légèreté coupable, ils réparent deux dommages distincts

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Mots libres: Constitution de partie civile par action entre les mains du juge d'instruction - Non-lieu - Appel de la partie civile constituant un abus - Indemnité de procédure majorée - Dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire - Cumul - Légalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128, 159, 191 et 212 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Constitution de partie civile par action entre les mains du juge d'instruction - Règlement de la procédure - Non-lieu - Appel de la partie civile constituant un abus - Indemnité de procédure majorée - Dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire - Cumul - Légalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128, 159, 191 et 212 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: INDEMNITE DE PROCEDURE Mots libres: Constitution de partie civile par action entre les mains du juge d'instruction - Règlement de la procédure - Non-lieu - Appel de la partie civile constituant un abus - Indemnité de procédure majorée - Dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire - Cumul - Légalité Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 128, 159, 191 et 212 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1022 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions P.22.0026.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 31 décembre 2021. Le moyen est pris de la violation des articles 128, alinéa 2, 159, 191, 212 et 240 du Code d’instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire. Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de le condamner deux fois à l’indemnisation du même dommage en accordant à la défenderesse, d’une part, une indemnité de procédure majorée par rapport au montant de base en prenant en considération le caractère manifestement déraisonnable de la situation et, d’autre part, des dommages et intérêts justifiés par le caractère téméraire et vexatoire de la procédure diligentée par lui. Il soutient qu’il n’est pas permis de prononcer, par une seule et même décision rendue dans la même affaire, une condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement des articles 159, 191, 212 et 240 du Code d’instruction criminelle en raison de ce que la plainte initiale et l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de non-lieu présenteraient un caractère téméraire et vexatoire et au paiement d’une indemnité de procédure majorée en raison du caractère déraisonnable de la situation. Suivant la Cour, les articles 159, 191, 212 et 347 du Code d'instruction criminelle, qui disposent que si le fait ne présente ni crime, ni délit, ni contravention, le tribunal statuera sur les demandes en dommages-intérêts, ont une portée générale et s'appliquent chaque fois que le juge pénal considère qu'il ne peut être donné suite à la plainte d'une partie civile et qu'il est appelé à statuer sur une demande dirigée par l'inculpé ou par le prévenu contre cette partie civile. Il s'ensuit que les juridictions d'instruction sont compétentes pour connaître de toutes les actions en dommages-intérêts introduites par l'inculpé à l'égard duquel le non-lieu a été prononcé contre la partie civile
(1). Ainsi, la Cour a jugé que ces dispositions permettent au juge pénal de statuer sur les demandes incidentes formées par le prévenu contre la partie civile, en réparation du préjudice causé à celui-ci par les poursuites et que la chambre des mises en accusation qui confirme une ordonnance de non-lieu est compétente pour allouer une indemnité à l’inculpé en raison du comportement fautif de la partie civile, et non dans la seule mesure où cette faute réside dans l’appel formé par cette dernière
(2). Par ailleurs, l’article 128 du Code d’instruction criminelle prévoit que lorsque la juridiction d’instruction rend une décision de non-lieu, et que la partie civile a mis en mouvement l'action publique par sa constitution, cette dernière est condamnée envers l’inculpé à l’indemnité de procédure visée à l’article 1022 du Code judiciaire. Suivant la Cour, l'indemnité de procédure à laquelle la juridiction d'instruction est tenue de condamner la partie civile succombante en application des articles 128 du Code d’instruction criminelle et 1022 du Code judiciaire ne relève pas des frais de l’action publique, mais représente une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause
(3). Seules les parties ayant eu recours en cours d'instance à l'assistance d'un avocat ou ayant été représentées par lui, peuvent prétendre à l'indemnité de procédure pour cette instance
(4). Par ailleurs, la Cour considère que l’article 1022 du Code judiciaire ne limite pas l’appréciation du caractère manifestement déraisonnable de la situation aux cas d’abus de procédure, de plainte déposée de mauvaise foi ou de constitution de partie civile vouée d’emblée à l’échec, à l’exclusion d’autres situations manifestement déraisonnables
(5). Dès lors que la condamnation d’une partie civile qui succombe au paiement à l’inculpé d’une indemnité de procédure en cas de décision de non-lieu répond à une finalité spécifique (intervention forfaitaire dans les frais et honoraires de l’avocat de l’inculpé) et est subordonnée à des conditions spécifiques, cette condamnation me paraît constituer une question indépendante de l’octroi de dommages et intérêts en application des articles 159, 191, 212 et 347 du Code d'instruction criminelle en réparation du préjudice causé à l’inculpé par les poursuites initiées à la suite d’un comportement fautif de la partie civile. En tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, statuant sur la demande de la défenderesse de voir condamner le demandeur au paiement d’une indemnité de procédure majorée en raison du caractère déraisonnable du comportement procédurier de ce dernier, les juges d’appel ont considéré que le demandeur avait agi avec une légèreté fautive en interjetant appel et en réitérant des moyens dénués de fondement, adoptant de la sorte un comportement qu’un bon père de famille n’aurait pas eu, l’entêtement de la partie civile ayant alimenté le dossier avec des conclusions et de multiples documents exigeant une analyse par la défenderesse, qui a été contrainte de se défendre et de faire rédiger des conclusions circonstanciées par son conseil. Ils en ont conclu qu’il y avait lieu d’accorder à la défenderesse une indemnité de procédure d’appel majorée, tout en considérant qu’il n’y avait pas lieu de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle lui octroyait l’indemnité de procédure de premier ressort au montant de base. Ensuite, statuant sur la demande de dommages et intérêts de la défenderesse en indemnisation des dommages moral et matériel subis en raison de la plainte dont elle a fait l’objet et de l’appel du demandeur qu’elle considérait comme téméraire et vexatoire, les juges d’appel ont considéré que la procédure dont la défenderesse avait fait l’objet a entraîné des frais et du stress dans son chef et que le demandeur a agi avec une légèreté coupable qu’une bon père de famille aurait évitée. Toutefois, les juges d’appel ont exclu toute indemnisation d’un préjudice matériel, dès lors que la défenderesse n’établissait pas que ce dommage ne serait pas adéquatement réparé par les indemnités de procédure de première instance et d’appel. Ils ont ensuite accordé à la défenderesse un montant ex aequo et bono à titre d’indemnisation du dommage moral qu’elle a subi pour avoir été injustement l’objet d’une procédure engagée par le demandeur avec une légèreté coupable. Ce faisant, les juges d’appel n’ont pas indemnisé, à deux reprises, le même préjudice et ils ont légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________________
(1)Cass. 11 janvier 2005, RG P.03.1120.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.10, Pas. 2005, n° 15 ; Cass. 2 décembre 2003, RG P.03.1120.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.10, Pas. 2003, n° 609.
(2)Cass. 20 décembre 2017, RG P.17.0426.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.7, Pas. 2017, n° 722.
(3)Cass. 11 septembre 2018, RG P.18.0096.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.5, Pas. 2018, n° 459.
(4)Cass. 5 octobre 2016, RG P.16.0420.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161005.2, Pas. 2016, n° 546 ; Cass. 20 novembre 2013, RG P.13.1001.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131120.2, Pas. 2013, n° 618 ; Cass. 15 décembre 2009, RG P.09.0850.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091215.7, Pas. 2009, n° 745.
(5)Cass. 30 mai 2018, RG P.18.0034.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180530.1, Pas. 2018, n° 343. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221102.2F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221102.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050111.10 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091215.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131120.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161005.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171220.7 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180530.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180911.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.