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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221109.2F.11 No Rôle: P.22.1407.F Affaire: O. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit civil - Droit international public Date d'introduction: 2023-01-27 Consultations: 629 - dernière vue 2026-06-16 16:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.11 Fiches 1 - 3 Le juge qui, statuant sur le maintien de la détention préventive, ordonne la libération sous caution fixe souverainement le montant du cautionnement et, à défaut de conclusions, il n'est pas tenu de motiver sa décision sur ce point

(1): il n'en demeure pas moins que, destinée à pallier le risque de fuite, la caution doit aussi être évaluée en tenant compte des capacités financières du suspect, et, le cas échéant, conformément à l'article 35, § 4, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, en ayant égard à l'existence de sérieux soupçons que des fonds ou des valeurs tirés de l'infraction ont été placés à l'étranger ou dissimulés
(2).
(1)Cass. 15 mai 2002, RG P.02.0689.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3, Pas. 2002, n° 297 ; voir les concl. « dit en substance » du MP. Quant à la recevabilité du pourvoi formé contre une telle décision, voir Cass. 22 décembre 2021, RG P.21.1606.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.14 avec concl. du MP et réf. en note signée M.N.B.
(2)Voir les concl. « dit en substance » du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Mots libres: Mise en liberté sous caution - Obligation du juge de justifier le montant du cautionnement - Portée Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: CAUTIONNEMENT Mots libres: Détention préventive - Mise en liberté sous caution - Obligation du juge de justifier le montant du cautionnement - Portée Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 3 Mots libres: Mise en liberté sous caution - Obligation du juge de justifier le montant du cautionnement - Portée Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 35 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Annotations Publications: RDPC-Revue de droit pénal et de criminologie - 2022, n° 4, p. 445-462. - NOËL, Sabrina; Note'La caution: une alternative qui ne peut être chimérique' Texte des conclusions P.22.1407.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 octobre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, qui, statuant sur le maintien de la détention préventive, et saisie par l’appel du ministère public contre l’ordonnance de mise en liberté sous conditions et caution de l’inculpé rendue le 13 octobre 2022 par la chambre du conseil du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, confirme cette décision sauf en ce que le montant du cautionnement est porté de 15.000 euros à 200.000 euros. Quant au moyen, pris de la violation de l’article 5, § 3, Conv. D.H : Le moyen fait grief à l’arrêt de méconnaître l’article 5, § 3, de la Convention à défaut de justifier cette augmentation et d’apprécier le montant du cautionnement sur la base d’une analyse approfondie de la situation personnelle du demandeur, de ses ressources, de ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions etc. Certes, la Cour a considéré que « le juge fixe souverainement le montant du cautionnement visé à l'article 35 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et, à défaut de conclusions, il n'est pas obligé de motiver sa décision à ce propos ; (…) ayant précisé qu'ils statuaient à l'unanimité, ces juges n'étaient pas tenus, en l'absence de conclusions, de motiver davantage leur décision de fixer le cautionnement à ce montant supérieur à celui fixé par le premier juge »
(1). Et elle a aussi récemment dit ceci : « le juge apprécie souverainement la question de savoir si une mise en liberté contre paiement d'un cautionnement, qui a pour objectif d'inciter l'intéressé à comparaître, après sa mise en liberté, à tous les stades de la procédure ou à se présenter en vue de l'exécution de la décision constitue une alternative adéquate au maintien de la privation de liberté. De même, il a égard à ces objectifs afin d'apprécier souverainement le montant du cautionnement. Pour fixer ce montant, il peut tenir compte de la capacité financière de l'intéressé, mais il n'y est pas obligé »
(2). Cependant, ainsi que le demandeur le fait valoir, la Cour eur. D.H. considère quant à elle ce qui suit : « la garantie visée à l’article 5, § 3, de la Convention est d’assurer non la réparation du préjudice, mais notamment la comparution de l’accusé à l’audience. Dès lors, son montant doit être apprécié principalement ‘‘par rapport à l’intéressé, à ses ressources, à ses liens avec les personnes appelées à servir de cautions et pour tout dire à la confiance qu’on peut avoir que la perspective de perte du cautionnement ou de l’exécution des cautions en cas de non-comparution à l’audience agira sur lui comme un frein suffisant pour écarter toute velléité de fuite’’
(3)»
(4); « le montant de la caution doit être dûment justifié dans la décision qui le détermine
(5)et tenir compte des ressources de l’intéressé
(6)ainsi que sa capacité à s’en acquitter
(7)[et ce même si, dans] certaines circonstances, il ne sera peut-être pas déraisonnable de prendre en considération l’ampleur du préjudice imputé
(8)»
(9). L’arrêt attaqué déduit certes le risque de commettre de nouveaux crimes ou délits notamment du « caractère lucratif des activités auxquelles [le demandeur] semble s’adonner et à la considération selon laquelle il serait déjà impliqué en Belgique pour des faits de même nature, ayant été renvoyé devant le tribunal correctionnel dans le cadre d’un dossier répressif (….) instruit (…) pour des faits [commis à partir de] 2013 ». Mais il ne justifie pas pour autant conformément à l’article 5, § 3, de la Convention, tel que la Cour eur. D.H. l’interprète, l’augmentation considérable du montant du cautionnement au paiement duquel il subordonne la libération du demandeur. J’en déduis que le moyen est fondé. Contrôle d’office: Pour le surplus, la décision me paraît conforme à la loi. Conclusion: cassation avec renvoi de l’arrêt sauf en ce qu’il reçoit l’appel du ministère public. _________________________________
(1)Cass. 15 mai 2002, RG P.02.0689.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3, Pas. 2002, n° 297, Cass. 12 octobre 1993, RG P.93.1339.N ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931012.15, Pas. 1993, n° 406.
(2)Cass. 11 février 2020, RG P.20.0126.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200211.2N.13, Pas. 2020, n° 121, [§ 7] ; voir M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. I, pp. 1126 et 1128 sq [1130].
(3)Voir Cour eur. D.H., Gafà c. Malte, 22 mai 2018, n° 54335/14, § 70 [et § 71] ; Mangouras c. Espagne [GC], 2010, n° 12050/04, § 78 : Neumeister c. Autriche, 27 juin 1968, n° 1936/63, § 14.
(4)Cour eur. D.H., Guide sur l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. - Droit à la liberté et à la sûreté, mis à jour au 31 août 2022, § é.
(5)Cour eur. D.H., Georgieva c. Bulgarie, 2008, §§ 15 et 30-31.
(6)Cour eur. D.H., Gafà c. Malte, 2018, § 70, et Hristova c. Bulgarie, 2006, § 111.
(7)Cour eur. D.H., Tochev c. Bulgarie, 2006, §§ 69-73.
(8)Cour eur. D.H., Mangouras c. Espagne [GC], 2010, §§ 81 et 92.
(9)Cour eur. D.H., Guide…, o.c., § 235. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221109.2F.11 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931012.15 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020515.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200211.2N.13 cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221220.2N.32 précédents: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211222.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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