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B. contra ETAT BELGE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221109.2F.9 No Rôle: P.22.1208.F Affaire: B. contra ETAT BELGE Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2022-12-16 Consultations: 691 - dernière vue 2026-06-18 17:28 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.9 Fiches 1 - 2 L'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers donne compétence à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation pour connaître du recours formé par l'étranger contre la mesure privative de liberté dont il fait l'objet ; le contrôle judiciaire prévu par ladite loi vise le titre actif, c'est-à-dire le titre originaire toujours en vigueur au moment où la juridiction d'instruction en vérifie la légalité, mais aussi le nouveau titre, substitué à l'ancien, et à la faveur duquel l'étranger demeure privé de liberté

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Contrôle de légalité - Objet - Titre de privation de liberté - Titre actif - Notion Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Etrangers - Mesure de rétention - Contrôle de légalité - Objet - Titre de privation de liberté - Titre actif - Notion Bases légales: L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 3 - 5 L'article 5, § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est violé au cas où un étranger a fait successivement l'objet de plusieurs décisions privatives de liberté sans que le contrôle juridictionnel ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d'un nouveau titre autonome remplaçant le précédent
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Contrôle de légalité - Objet - Titre de privation de liberté - Titre actif - Succession de titres - Nouveau titre autonome - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Etrangers - Mesure de rétention - Contrôle de légalité - Objet - Titre de privation de liberté - Titre actif - Succession de titres - Nouveau titre autonome - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Contrôle de légalité - Objet - Titre de privation de liberté - Titre actif - Succession de titres - Nouveau titre autonome - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 6 - 8 L'article 71 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers qui ne vise que le contrôle judiciaire d'un titre actif, ne viole pas l'article 5, § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lorsque l'événement qui survient pendant la procédure de contrôle n'est pas un nouveau titre autonome remplaçant le précédent mais, au contraire, la libération ou le rapatriement de l'étranger qui en fut l'objet
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Contrôle de légalité - Objet - Libération ou rapatriement de l'étranger - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Mots libres: Chambre des mises en accusation - Etrangers - Mesure de rétention - Contrôle de légalité - Objet - Libération ou rapatriement de l'étranger - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 4 Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Contrôle de légalité - Objet - Libération ou rapatriement de l'étranger - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Fiches 9 - 10 Le pourvoi dirigé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation qui a statué sur le recours formé par l'étranger contre la mesure privative de liberté dont il fait l'objet devient sans objet lorsque ledit étranger a entre-temps été libéré ou rapatrié
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Mots libres: Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Contrôle de légalité - Pourvoi en cassation - Objet - Libération ou rapatriement de l'étranger - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Défaut d'intérêt. Défaut d'objet Mots libres: Etrangers - Mesure de rétention - Recours auprès du pouvoir judiciaire - Chambre des mises en accusation - Contrôle de légalité - Objet - Libération ou rapatriement de l'étranger - Incidence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 5, § 4 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers - 15-12-1980 - Art. 71 et 72 - 30 Lien ELI No pub 1980121550 Texte des conclusions P.22.1208.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 août 2022 par la cour d’appel de Liège, chambre des mises en accusation. I. Les faits. Selon ses dires, le demandeur est arrivé en Belgique en
  1. Le 20 juin 2020, il s’est vu notifier un ordre de quitter le territoire fondé sur les articles 7, alinéa 1er, et 74/14 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le demandeur a été intercepté le 9 août 2022 par les services de police de Liège. Après avoir effectué une recherche dans le système Eurodac indiquant que les empreintes digitales du demandeur avaient été déjà prises en Allemagne, ce dernier s’est vu notifier le 10 août 2022 une décision de maintien dans un lieu déterminé afin de déterminer l’Etat membre responsable de sa demande de protection internationale, fondée sur l’article 51/5/1, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Le 11 août 2022, le demandeur a déposé une requête de mise en liberté. Le 18 août 2022, les autorités allemandes informent l’Office des étrangers de leur refus de prise en charge du demandeur qui n’a jamais formellement introduit de demande d’asile en Allemagne. A la suite de ce refus, l’Office des étrangers a notifié au demandeur le 29 août 2022 un ordre de quitter le territoire avec maintien en vue de l’éloignement, fondé sur l’article 7, alinéas 1er et 3, de la loi du 15 décembre
  2. Entre-temps, par décision du 19 août 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Liège a ordonné la remise en liberté du demandeur. L’Etat belge a formé appel contre cette décision. Le 29 août 2022, le demandeur s’est vu notifier un nouvel ordre de quitter le territoire fondé sur les articles 7, alinéas 1er et 3 et 74/14, § 3, de la loi du 15 décembre
  3. Par arrêt du 6 septembre 2022, la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Liège a dit l’appel du défendeur contre l’ordonnance du 19 août 2022 fondé et a ordonné le maintien du demandeur à la disposition de l’Office des étrangers. Il s’agit de l’arrêt attaqué. Par courrier du 14 septembre 2022, l’Office des étrangers a fait savoir à mon office que le demandeur avait été libéré en date du 13 septembre 2022 et qu’il considérait que le recours introduit le 12 septembre 2022 était devenu sans objet. II. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 13 septembre
  4. A. L’incidence de la remise en liberté du demandeur sur l’objet du pourvoi. Il résulte de l’exposé des faits que le demandeur a été remis en liberté au cours de la procédure en cassation. Jusqu’il y a peu, la Cour considérait que le contrôle de légalité confié aux juridictions d'instruction par les articles 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 avait pour objet le titre privatif de liberté toujours en vigueur au moment où elles étaient appelées à statuer : la loi ne leur attribuait pas de compétence quant à la légalité d'un titre qui avait cessé d'exister parce que l'étranger avait été libéré ou rapatrié, ou parce qu'un titre distinct s'était substitué à celui que l'étranger avait déféré au contrôle judiciaire »
(1). Suivant la Cour, les articles 71 à 74 de la loi du 15 décembre 1980 attribuent aux juridictions d’instruction, en leur interdisant de se prononcer en opportunité, le seul pouvoir de libérer l’étranger détenu si elles constatent que la mesure privative de liberté, ou la décision d’éloignement sur laquelle elle se fonde, est illégale
(2): il n’en résulte pas que ces juridictions, et la Cour saisie d’un pourvoi contre la décision rendue en degré d’appel par la chambre des mises en accusation, demeurent compétentes lorsque l’étranger n’est plus détenu en vertu de cette mesure mais que celle-ci a été remplacée par une autre décision prise sur un fondement différent ou que la mesure privative de liberté a pris fin sur le sol belge
(3). La Cour a précisé que les juridictions d’instruction ne sont pas compétentes pour se prononcer uniquement sur la légalité d’une mesure privative de liberté en vertu de laquelle l’étranger n’est plus détenu, lorsque soit l’étranger est détenu en vertu d’un nouveau titre autonome de privation de liberté qui est distinct de celui visé par le recours dont ces juridictions ont été saisies
(4), soit a été remis en liberté, rapatrié, ou transféré vers l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale
(5). Pour le surplus, la Cour considère que les juridictions d’instruction sont sans pouvoir pour accorder à l’étranger la réparation du dommage résultant de l’illégalité de sa rétention : la circonstance que les juridictions d’instruction sont sans compétence pour statuer sur un titre de rétention d’un étranger frappé de caducité n’exclut pas la possibilité, pour ce dernier, d’intenter devant les juridictions civiles de l’ordre judiciaire, une action en responsabilité dirigée contre l’État belge : en vertu des articles 144 et 145 de la Constitution, les contestations qui ont pour objet des droits civils et politiques sont en effet, en règle, du ressort des tribunaux
(6). La Cour a enfin indiqué que l’article 27 de la loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante permet à l’étranger qui a fait l’objet d’une mesure privative de liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la Convention de faire constater l’illégalité de sa détention et d’obtenir la réparation de l’entièreté du dommage qu’il a subi, en ce compris le dommage moral. La notion de « privation de liberté » visée à cette disposition couvre, en effet, non seulement toute mesure de détention préventive prise à l’égard d’une personne soupçonnée d’avoir commis un crime ou un délit, mais également toutes les autres formes de détention judiciaire ou administrative, dont notamment les mesures de rétention prises en vertu des dispositions applicables de la loi du 15 décembre 1980. A cet égard, l’article 27 ne requiert pas que, préalablement à l’exercice de l’action en réparation, l’illégalité de la détention soit constatée par une décision judiciaire antérieure
(7). Cependant, il y a lieu de prendre en compte ici la jurisprudence de la Cour européenne et, plus particulièrement, l’arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l’homme en date du 30 juin 2020 en cause de Muhammad Saqawat c. Belgique. Dans cet arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré a dit qu’il y avait eu violation de l’article 5, § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans un cas où l’étranger avait successivement fait l’objet de plusieurs titres de privation de liberté, sans que le contrôle juridictionnel accéléré ait pu être clôturé par une décision définitive en raison de la survenance, pendant la procédure de contrôle du titre de privation de liberté en vigueur, d’un nouveau titre autonome remplaçant le précédent. Au paragraphe 73, le juge européen estime que « l’ordre juridique interne qui ne permet pas à l’étranger détenu d’obtenir sa libération malgré plusieurs constats d’illégalité de cette détention au regard du droit interne lu en combinaison avec le droit de l’UE et ce pour le seul motif qu’un nouveau titre de détention est venu fonder sa détention, et l’empêche ensuite de faire valoir devant le juge que le nouveau titre de détention serait affecté par l’illégalité du titre initial, ne présente pas les garanties d’effectivité et de célérité requises par l’article 5, § 4 de la Convention ». Enfin, de façon plus générale, la Cour européenne considère que ce n’est que si un détenu est relâché « à bref délai » avant tout contrôle judiciaire de sa détention ou avant toute décision définitive sur la légalité de sa détention que la Cour pourrait conclure qu’il n’y a pas eu de violation de l’article 5, § 4, de la Convention (§ 75). Elle précise enfin que la circonstance évoquée par le Gouvernement que le système belge offre encore la possibilité au requérant de demander aux juridictions ordinaires de constater l’irrégularité de sa détention et de lui octroyer des dommages et intérêts sur cette base n’est pas de nature à altérer le constat que le requérant n’avait pas pu obtenir qu’un tribunal statue définitivement et à bref délai sur la légalité de sa détention, et ce étant donné l’exigence de célérité (§ 76). En son temps, j’avais considéré que même si l’arrêt Muhammad Saqawat c. Belgique de la Cour européenne devait être interprété en ce sens que le recours prévu à l’article 27 de la loi du 13 mars 1973 ne présenterait pas l’exigence de célérité voulue, cet arrêt ne saurait avoir pour effet d’attribuer aux juridictions d’instruction et à la Cour un pouvoir de juridiction que la Constitution et la loi ne leur reconnaissent pas et qu’une telle lacune éventuelle ne peut être comblée que par le législateur
(8). Cependant, vu l’absence de réaction du législateur, j’estime devoir revoir actuellement mon point de vue. En son temps, la Cour avait été confronté à une situation similaire à propos de l’exigence posée par la Cour européenne de voir sanctionner le dépassement du délai raisonnable au stade de l’instruction et de sa clôture. Elle a ainsi jugé que lorsque, dans le cadre du règlement de la procédure, elle se prononce sur le dépassement du délai raisonnable et le rétablissement des droits qu'implique le constat d'un tel dépassement et qu’elle constate le dépassement du délai raisonnable mais décide que ce dépassement ne met pas en péril l'administration de la preuve ou les droits de la défense, la juridiction d'instruction peut décider que la réparation en droit adéquate à ce stade de la procédure consiste dans la constatation de manière authentique de ce dépassement et que la juridiction de jugement tiendra compte de cet élément lors de l'appréciation du fond de la cause
(9). Suivant la Cour, Il ne résulte pas des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme que le dépassement du délai raisonnable constaté dans le cadre du règlement de la procédure, qui n’a pas donné lieu à une violation irréparable des droits de la défense ni à la déperdition des preuves à charge ou à décharge, doit être sanctionné par l’extinction de l’action publique ou par un non-lieu : la réparation en droit auquel l’inculpé peut prétendre ensuite de ces dispositions conventionnelles peut consister en des dommages et intérêts à demander devant le tribunal civil ou en la constatation de ce dépassement par la juridiction d’instruction, dont la juridiction de jugement peut tenir compte à la lumière de l’ensemble de la procédure et dont elle doit déduire les conséquences légalement prévues
(10). Le fait que le dépassement du délai raisonnable soit constaté avant la saisine de la juridiction de jugement, mais que ses conséquences ne soient que postérieures, n’entraîne pas que la réparation proposée ne soit ni immédiate ni adéquate : en principe, la procédure est examinée dans son ensemble
(11). Il me semble qu’afin de répondre aux exigences posées par la Cour européenne, la juridiction d’instruction devrait statuer sur la légalité du titre de détention, même après la remise en liberté de l’étranger, ce dernier étant, le cas échéant, appelé à s’adresser au juge compétent afin d’obtenir une réparation adéquate. En ce sens, dans un arrêt tout récent
(12), la Cour (chambre néerlandaise) a jugé qu’il résultait de l’article 5, § 4, de la Convention tel qu’interprété par la Cour européenne que la remise en liberté d’un étranger qui avait, durant sa détention, demandé à un juge d’en contrôler la légalité ou qui avait formé un recours contre la décision opérant ce contrôle, n’avait pas pour effet de rendre ce contrôle ou ce recours sans objet. La Cour a précisé que le juge qui en est requis est tenu de se prononcer sur la légalité de la privation de l’étranger nonobstant la libération de ce dernier intervenue entre-temps, la disposition conventionnelle primant sur l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980 qui offre seulement à l’étranger qui fait l’objet d’une mesure privative de liberté un recours auprès du pouvoir judiciaire. Il convient dès lors, à mon sens, d’examiner le pourvoi qui n’est pas devenu sans objet à la suite de la remise en liberté du demandeur. B. Examen du moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 6 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 28 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (règlement Dublin III) et 51/5, 71 et 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Les deux premières branches. En sa première branche, le moyen soutient que les juges d’appel ne pouvaient, à la fois, décider que le recours du demandeur est devenu sans objet en raison du caractère autonome de la mesure de rétention prise le 29 août 2022 et examiner la légalité de la décision du 10 août
  1. La deuxième branche du moyen reproche à l’arrêt de considérer que l’examen de la légalité du premier titre, devenu caduque à la suite du nouveau titre autonome, est conditionné par l’illégalité dont il est entaché. Selon le demandeur, l’arrêt ajoute ainsi une condition à l’article 5, § 4 de la Convention que cette disposition ne contient pas. Mais la chambre des mises en accusation a procédé au contrôle de légalité du premier titre de rétention, ainsi que le demandeur l’avait sollicité dans sa requête de mise en liberté. Partant, le moyen est, à cet égard, dénué d’intérêt. La troisième branche. Le demandeur soutient que le seul constat dans la décision administrative qu’il existe un risque de fuite dans le chef du demandeur, est insuffisant pour justifier la rétention dès lors qu’il doit également y être indiqué pour quels motifs d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être effectivement appliquées. Mais l’arrêt attaqué ne se limite pas à relever que la décision administrative mentionne un risque de fuite. Par adoption de l’avis du ministère public, il constate également que l’Office des étrangers déduit ce risque de la circonstance que le demandeur déclare être en Belgique depuis 2015 et n’a entrepris aucune démarche en vue de régulariser son séjour, qu’il n’apporte pas la preuve qu’il séjourne à l’hôtel et qu’il n’a pas obtempéré à un ordre de quitter le territoire du 20 juin
  2. L’arrêt attaqué en conclut que dès lors qu’un risque non négligeable de fuite a été dûment constaté dans la décision, il ne peut raisonnablement être question de mesures moins coercitives, le constat fait par l’Office des étrangers suivant lequel le requérant risque de se soustraire aux autorités compétentes impliquant qu’aucune mesure suffisante mais moins coercitive ne pouvait être prise afin d’assurer son éloignement du territoire. Si la Cour considère que cette motivation est suffisante pour justifier légalement la mesure privative de liberté, le moyen manque en fait. Le demandeur soutient également qu’en l’absence de disposition légale fixant les mesures moins coercitives et, par conséquent, de toute référence à celles-ci dans la décision de rétention, l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 ne constitue pas une base légale admissible à la rétention au regard, notamment, de l’article 28.2, du règlement Dublin III. Dès lors, il demande à la Cour de poser à la Cour de Justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes : « L’article 28.2, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) peut-il être interprété comme n’exigeant pas que soient énoncées, dans la décision de privation de liberté, les raisons pour lesquelles une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer les objectifs de la détention pour autant que le risque de fuite soit avéré ? ». « La même disposition doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle impose aux Etats membres de fixer, dans une disposition contraignante de portée générale, les mesures moins contraignantes de nature à pallier à la rétention ? L’absence d’une telle disposition entraîne-t-elle l’inapplicabilité de l’article 28, paragraphe 2, de ce Règlement ? ». La première question préjudicielle repose sur l’affirmation que la décision administrative ne mentionne pas les raisons pour lesquelles une mesure moins contraignante serait inapte à rencontrer les objectifs de la détention. Or, comme cela vient d’être exposé lors de l’examen de la troisième branche, l’arrêt attaqué constate bien l’existence de ces raisons. Partant, étant sans incidence sur la solution du litige, la question ne doit pas être posée. Pour le surplus, l’article 28 du règlement Dublin ne me paraît contenir aucune précision au sujet de la détermination des mesures alternatives qui doivent être envisagées en droit interne mais le considérant 22 du règlement précise qu’en ce qui concerne les garanties générales en matière de placement en rétention ainsi que les conditions du placement en rétention, le cas échéant, les États membres devraient également appliquer aux personnes placées en rétention sur le fondement du présent règlement les dispositions de la directive 2013/33/UE. Or, l’article 8.4 de cette directive invite simplement les États membres à fixer de telles alternatives (« Les États membres veillent à ce que leur droit national fixe les règles relatives aux alternatives au placement en rétention, telles que l’obligation de se présenter régulièrement aux autorités, le dépôt d’une garantie financière ou l’obligation de demeurer dans un lieu déterminé). La législation belge, quant à elle, ne prévoit expressément des mesures alternatives que pour deux catégories d’étrangers : les mineurs et les familles avec enfants, et ce afin de rencontrer les nécessités de l’intérêt supérieur de l’enfant
(13). Ainsi, si l’article 51/5 de la loi du 15 décembre 1980 transpose en droit belge l’article 28.2 du règlement Dublin III et prévoit, au paragraphe 6, que le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les mesures de maintien moins coercitives visées aux paragraphes 1er, alinéa 2, et 4, alinéa 3, de cette disposition, une tel arrêté d’exécution ne me paraît pas imposé par l’article 28.2 précité, ni par une autre disposition conventionnelle, même si l’on peut regretter qu’une tel arrêté n’ait pas encore vu le jour. Par conséquent, la non-existence, à ce jour, d’un arrêté royal fixant des mesures moins contraignantes ne saurait dès lors entraîner l’inapplicabilité de l’article 28.2 règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013. A moins de considérer que cette interprétation de la disposition du règlement de Dubin n’est pas claire, il n’y a pas lieu de poser la seconde question préjudicielle. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Je conclus au rejet du pourvoi. _________________________________
(1)Cass. 2 août 2022, RG P.22.0935.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220802.VAC.1, Pas. 2022, n° 483 ; Cass. 23 décembre 2020, RG P.20.1196.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201223.2F.4, Pas. 2020, n° 790 ; Cass. 1er avril 2020, RG P.20.0267.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.10, Pas. 2020, n° 226, RDPC 2020, p. 877 ; Cass. 25 mars 2020, RG P.20.0229.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.3, Pas. 2020, n° 215.
(2)Cass. 27 mars 2019, RG P.19.0259.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2, Pas 2019, n° 188, www.juridat.be, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, RDE 2019, p. 217 ; voyez aussi Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0490.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4, Pas. 2019, n° 312, RW 2019-20, p. 1067.
(3)Cass. 22 mars 2017, RG P.17.0248.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.5, Pas. 2017, n° 203.
(4)Voir Cass. 25 mars 2020, RG P.20.0229.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.3, Pas. 2020, n° 215 ; Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0490.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4, Pas. 2019, n° 312 ; Cass. 27 mars 2019, RG P.19.0259.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2, Pas. 2019, n° 188.
(5)Cass. 25 mars 2020, RG P.20.189.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.6, Pas. 2020, n° 214, RDPC 2020, p. 864.
(6)Cass. 27 mars 2019, RG P.19.0259.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2, Pas. 2019, n° 188, www.juridat.be, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général, RDE 2019, p. 217 ; voyez aussi Cass. 22 mai 2019, RG P.19.0490.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4, Pas. 2019, n° 312, RW 2019-20, p. 1067.
(7)Cass. 25 mars 2020, RG P.20.0229.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.3, Pas. 2020, n° 215, www.juridat.be.
(8)Concl. du MP avant Cass. 23 décembre 2020, RG P.20.1196.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201223.2F.4, Pas. 2020, n° 790.
(9)Cass. 9 septembre 2014, RG P.13.0485.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140909.3, Pas. 2014, n° 502 ; Cass. 5 juin 2012, RG P.12.0018.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120605.6, Pas. 2012, n° 364 ; Cass. 27 octobre 2009, RG P.09.0901.N ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3, Pas. 2009, n° 621.
(10)Cass. 1er mars 2016, RG P.15.1272.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160301.2, Pas. 2016, n° 148 ; Cass. 14 avril 2015, RG P.14.1146.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.5, Pas. 2015, n° 250.
(11)Cass. 12 mai 2015, RG P.14.0856.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170110.1, Pas. 2015, n° 305.
(12)Cass. 27 septembre 2022, RG P.2.1122.N et P.22.1181.N, Pas. 2022, n° 581.
(13)J.-Y. CARLIER et S. SAROLÉA, Droit des étrangers, Bruxelles, Larcier 2016, p. 234-236. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221109.2F.9 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221109.2F.9 citant: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091027.3 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120605.6 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140909.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150414.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160301.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170110.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170322.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190327.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190522.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.2F.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200325.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200401.2F.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201223.2F.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220802.VAC.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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