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D. contra W.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 10 novemb

Art. 332quater - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.

17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ETAT CIVIL Mots libres: Action en réclamation d'état - Qualité - Condition - Parties - Défaut de qualité du défendeur - Effet Bases légales:

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17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 4 - 6 L'article 332quater de l'ancien Code civil ne dispose pas que, lorsque la demande eût dû être introduite par requête unilatérale, l'introduction de la demande par voie de citation ne saisit pas valablement le juge ou que cette demande est irrecevable

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Introduction de l'action en justice - Forme - Procédure sur requête unilatérale - Choix de la citation - Effet Bases légales:

Art. 332q

uater - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ETAT CIVIL Mots libres: Action en réclamation d'état - Introduction de l'action en justice - Forme - Procédure sur requête unilatérale - Choix de la citation - Effet Bases légales:

Art. 332q

uater - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CITATION Mots libres: Action en réclamation d'état - Introduction de l'action en justice - Forme - Procédure sur requête unilatérale - Choix de la citation - Effet Bases légales:

Art. 332q

uater - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 7 - 8 Le fait d'être attrait comme défendeur dans la procédure en substitution de paternité ne pallie pas l'irrecevabilité de la demande déduite du défaut de qualité

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Recevabilité - Défendeur en substitution de paternité - Qualité - Condition - Parties Bases légales:

Art. 332quater - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.

17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Mots libres: Recevabilité - Défendeur en substitution de paternité - Qualité - Condition - Parties - Action en réclamation d'état - Défaut de qualité du défendeur - Effet Bases légales:

Art. 332quater - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.

17 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.21.0154.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels:

  1. Les faits et antécédents de la procédure.
  2. La défenderesse est née le 30 septembre 1946 pendant le mariage de Monsieur W. et Madame F. Elle a introduit une action tendant à substituer la paternité de Monsieur D. à celle de Monsieur W. Elle a fondé son action sur la base de l’ancien article 323 de l’ancien Code civil et l’a introduite par citation, la dirigeant contre la demanderesse. Celle-ci est la nièce de Madame D., qui était l’épouse de Monsieur D. Ce couple avait eu un fils, D., qui est décédé sans laisser d’héritier réservataire et a laissé pour unique héritière légale sa cousine, la demanderesse.
  3. Un jugement prononcé par le tribunal de première instance de Huy le 18 juin 2007 a dit la demande recevable mais non fondée. La défenderesse a formé appel et la cour d’appel de Liège, par un arrêt du 30 septembre 2008, a décidé que l’action était irrecevable car la possession d’état était une fin de non-recevoir péremptoire, la défenderesse ayant la possession d’état à l’égard de Monsieur W.
  4. La défenderesse s’est pourvue en cassation et la Cour de cassation a, par un arrêt du 11 juin 2010, posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle afin de savoir si l’ancien article 323 de l’ancien Code civil ne violait pas les articles 22 et 22bis de la Constitution en ce qu’il interdisait à l’enfant de rechercher son père biologique et de faire reconnaître sa paternité lorsqu’il avait été conçu pendant le mariage de sa mère et que sa filiation à l’égard du mari était corroborée par une possession d’état. Par un arrêt du 7 juillet 2011, la Cour constitutionnelle a dit que l’article 323 ancien de l’ancien Code civil violait l’article 22 de la Constitution. Par un arrêt prononcé le 3 février 2012, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Liège et renvoyé la cause devant la cour d’appel de Mons.
  5. Par un arrêt du 14 octobre 2013, la cour d’appel de Mons a mis le jugement entrepris à néant et a dit la demande originaire irrecevable, notamment en ce que la défenderesse n’avait pas au préalable contesté la paternité légale du mari de sa mère. La défenderesse s’est pourvue en cassation et, par un arrêt du 19 mars 2015, la Cour de cassation a posé une question à la Cour constitutionnelle afin de savoir si l’article 323 ancien de l’ancien Code civil violait les articles 22 et 22bis de la Constitution en ce que, lorsque la paternité est établie en vertu des articles 315 ou 317 de l’ancien Code civil, il est interdit à un enfant de rechercher son père biologique et de faire reconnaître sa paternité par jugement sans avoir préalablement contesté la paternité du mari de sa mère, à moins qu’il ne se trouve dans une des hypothèses de présomption faible de paternité visées à l’article 320 de l’ancien Code civil. Par un arrêt du 2 juin 2016, la Cour constitutionnelle a répondu que l’ancien article 323 de l’ancien Code civil, tel qu’il était en vigueur avant son abrogation par l’article 24 de la loi du 1er juillet 2006, violait l’article 22 de la Constitution. Par un arrêt prononcé le 16 mars 2017, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Mons et renvoyé la cause devant la cour d’appel de Bruxelles.
  6. Par un arrêt du 12 novembre 2020, la cour d’appel de Bruxelles a mis à néant le jugement entrepris et a dit la demande de la défenderesse basée sur l’article 323 ancien de l’ancien Code civil recevable et fondée. La cour d’appel de Bruxelles a dit que Monsieur D. est le père de la défenderesse et que cette paternité sera substituée à celle de Monsieur W., a ordonné de procéder aux formalités consécutives à l’arrêt et a condamné la défenderesse aux dépens de la demanderesse. Il s’agit de l’arrêt attaqué.
  7. La demanderesse a introduit un pourvoi à l’encontre de cette décision et elle présente trois moyens.
  8. Le premier moyen.
  9. Le premier moyen est dirigé contre l’arrêt attaqué en ce qu’il décide que la demanderesse, qui n’est pas l’héritière de M. D. dont la paternité est recherchée, n’a pas qualité et intérêt pour opposer des moyens de défense à la demande, avec la conséquence que la cour d’appel examinera uniquement les conditions de l’action en substitution de paternité, fondée sur l’article 323 ancien de l’ancien Code civil, qui relèvent de l’ordre public.
  10. Le moyen fait notamment grief à l’arrêt attaqué de violer les articles 17 et 18 du Code judiciaire ainsi que le principe général de droit déduit du respect des droits de la défense et le principe général du droit déduit du respect du contradictoire, dès lors qu’il dénie à la demanderesse, attraite à la cause depuis l’entame de la procédure, le droit d’opposer des moyens de défense alors qu’elle est intéressée à la procédure.
  11. D’une part, lorsqu’il examine la recevabilité de la demande originaire en ce qu’elle est dirigée contre la demanderesse, en application de l’article 332quater de l’ancien Code civil, l’arrêt attaqué considère uniquement que la demanderesse n’a pas la qualité requise pour répondre à l’action de la défenderesse, mais il ne décide pas qu’elle n’a pas l’intérêt. Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en fait.
  12. D’autre part, le moyen fait grief à la cour d’appel d’avoir élevé une contestation dont les parties avaient exclu l’existence en lui déniant le droit d’opposer des moyens de défense à l’action alors que sa position procédurale en fait nécessairement une partie à la cause. Mais le moyen ne critique pas l’énonciation de l’arrêt qu’ « à l’audience du 22 octobre 2020, le conseil de [la demanderesse] s’est référé à justice sur la question de la recevabilité de la demande à son égard au regard de l’article 332quater ancien du Code civil ». Dans cette mesure, le moyen, qui ne saurait entraîner la cassation, est dénué d’intérêt, partant, irrecevable.
  13. Enfin, le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il dénie à la demanderesse le droit d’opposer ses moyens de défense parce qu’elle n’a pas la qualité requise. En vertu de l’article 17 du Code judiciaire, l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité pour la former. Dans son rapport sur la réforme du Code judiciaire, CHARLES VAN REEPINGHEN

(1)énonçait déjà que « l’article 17 du projet, en disposant que l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité à agir, s’applique à toute forme de demande. Il a pour conséquence logique que le demandeur, ayant qualité pour agir, doit former son action contre celui qui a qualité pour y répondre ». La doctrine soutient majoritairement que cette condition « s’entend tant du côté du demandeur (aspect actif) que ce celui du défendeur (aspect passif), de telle sorte que celui qui a la qualité pour agir doit former son action contre celui qui a qualité pour y répondre
(2)». C’est ce qui a été appelé « la double dimension de la qualité
(3)». Lorsqu’une demande est introduite contre une personne étrangère au litige, le défaut de qualité de la personne ainsi citée constitue la violation d’une condition de fond de l’action, et non pas d’une condition de forme: en effet, une des conditions d’exercice du droit d’action n’est pas remplie dans la mesure où la personne citée n’a pas qualité pour répondre à la demande. Dans ces cas, la loi réserve l’action, dans sa dimension active ou passive, à certaines personnes. C’est fréquemment le cas en droit familial. Votre Cour a déjà considéré que, « dans le cadre d’une action en contestation de paternité, l’homme dont la paternité est recherchée, qui ne revendique pas la paternité de l’enfant, n’a pas l’intérêt et la qualité requis pour intervenir dans la procédure en contestation de paternité » et que « lorsqu’il a été mis à la cause, dans le cadre de l’action en recherche de paternité, par la même citation que celle qui tend à la contestation de la paternité, il ne peut, partant, faire valoir ses moyens et arguments sur l’action en contestation de la paternité
(4)». De même, Votre Cour, après avoir rappelé que l’action en contestation de paternité est une action attitrée, a considéré que « la circonstance que la décision sur l’action en contestation de paternité pourrait, en vertu de l’article 331decies du Code civil, être opposée à d’autres personnes dans une procédure consécutive en reconnaissance de paternité n’y porte pas atteinte » et que « il s’en suit que les héritiers du père biologique présumé n’ont pas intérêt et qualité pour intervenir dans une procédure en contestation de paternité ou pour former tierce opposition
(5)». Cette exigence doit dès lors être rappelée lorsque la loi prévoit, comme en l’espèce, que l’action du demandeur doit être dirigé contre un défendeur qui doit avoir une certaine qualité. En l’occurrence, l’ancien article 332ter de l’ancien Code civil disposait que la demande en réclamation d'état doit être formée de manière que l'enfant ou ses descendants et celui de ses auteurs dont la paternité, la maternité ou la comaternité est déjà établie soient appelés à la cause aussi bien que la personne dont la paternité, la maternité ou la comaternité est recherchée. L’ancien article 332quater de l’ancien Code civil dispose, dans son premier alinéa, que « si l'un de ceux qui doivent être cités en vertu des articles précédents est décédé, l'action en contestation d'état est intentée uniquement contre les autres et l'action en réclamation d'état contre les autres et les héritiers du défunt ». Ainsi, l’action en réclamation d’état doit être dirigée, en cas de décès, contre les héritiers du défunt. Par conséquent, cette action n’est pas recevable à l’égard d’une personne qui n’a pas cette qualité et ne peut y répondre. La demanderesse n’est pas l’héritière du défunt. Il importe peu à cet égard qu’elle ait été erronément attraite à la cause, dès l’entame de la procédure. Dans la mesure où il repose sur le soutènement que l’action peut être introduite contre une personne qui n’a pas la qualité d’héritier du défunt, le moyen manque en droit.
  1. Enfin, la violation alléguée de l’article 149 de la Constitution ainsi que la méconnaissance prétendue des principes généraux du droit visés au moyen est toute entière déduite de la violation vainement alléguée des articles 17 et 18 du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
  2. Le deuxième moyen:
  3. Le deuxième moyen est dirigé contre les motifs de l’arrêt attaqué relatifs au mode d’introduction de l’action. Quant à la première branche:
  4. Le moyen, dans sa première branche, fait grief à l’arrêt attaqué de décider que l’action de la défenderesse est recevable et fondée, alors qu’il a constaté qu’elle aurait dû être introduite par la voie d’une requête unilatérale, et ce, en violation de l’article 323 ancien, tel qu’en vigueur avant son abrogation par la loi du 1er juillet 2006, et de l’article 332quater, spécialement alinéa 2, de l’ancien Code civil, qui prévoit que « si tous ceux qui doivent être cités en vertu des dispositions précédentes sont décédés, la demande est introduite par requête unilatérale […]. » Le pourvoi précise que, lorsque la loi dispose que l’action peut être introduite par la voie d’une requête contradictoire, la circonstance qu’elle l’a été par voie de citation ne rend pas l’action irrecevable et ne fait pas obstacle à la saisine du juge. Mais lorsque l’action aurait dû être introduite par requête unilatérale, le pourvoi soutient l’inverse: en d’autres termes, il soutient que la circonstance que l’action, qui aurait dû être introduite par une requête unilatérale, l’a été par voie de citation rend cette action irrecevable et fait obstacle à la saisine du juge.
  5. Le pourvoi ne s’en explique toutefois pas, et cette affirmation ne paraît pas exacte. Le Code judiciaire a fixé les règles d’introduction de l’instance, en ayant pour souci principal d’assurer la contradiction du débat. Dans cette mesure, le mode introductif de la citation reste le mode ordinaire. Les hypothèses d’introduction par requête font figure d’exception. Il en va en particulier ainsi de l’introduction par requête unilatérale: l’explication sous-jacente à cette dérogation se trouve en général dans l’absence de nécessité d’assurer la contradiction
(6). Les hypothèses où une demande en justice n’a pas été introduite selon le mode prévu ont déjà été largement commentées en doctrine et en jurisprudence
(7). Et les choses paraissent clarifiées depuis la modification du Code judiciaire, non applicable à l’espèce
(8).Mais si le cas de l’introduction d’une demande par citation alors qu’elle aurait dû l’être par requête contradictoire est largement salué, l’hypothèse de la citation utilisée en lieu et place de la requête unilatérale ne semble guère évoquée. Pourtant, l’adage « qui peut le plus peut le moins » me paraît devoir s’appliquer en l’espèce. A défaut de sanction expresse dans la loi, l’introduction de l’action par citation alors qu’elle devait l’être par la voie d’une requête unilatérale ne peut être sanctionnée d’irrecevabilité de la demande en tant que telle, la juridiction étant valablement saisie. Or, les termes de l’article 332quater précité ne permettent pas de déduire que, lorsque la demande aurait dû être introduite par requête unilatérale, l’introduction de la demande par voie de citation ne saisit pas valablement le juge ou que cette demande est irrecevable. Le moyen, qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche:
  1. Si est admis que l’action, introduite par citation, a valablement saisi le premier juge, le pourvoi fait alors valoir que la procédure revêt un caractère contradictoire vis-à-vis de la partie mise à la cause par voie de citation et que cette partie a le droit d’opposer des moyens de défense.
  2. Mais comme il a été dit en réponse au premier moyen (cfr supra, point 11), l’action est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre la demanderesse car celle-ci n’a pas la qualité requise. La question est donc différente. Le fait que la demanderesse ait été attraite, à tort, comme défenderesse dans la procédure en substitution de paternité ne suffit pas à fonder la recevabilité de l’action de la défenderesse à son égard, puisqu’elle n’a pas la qualité requise.
  3. Pour le surplus, la méconnaissance alléguée des principes généraux du droit visés au moyen, en cette branche, ainsi que de l’obligation de motivation formelle qui s’impose au juge, est tout entière déduite de la violation vainement alléguée des articles 17 et 18 du Code judiciaire. Et l’examen de la contradiction dénoncée au moyen, en cette branche, suppose l’interprétation des dispositions légales dont le juge a fait application. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. (…) Conclusion: Rejet. _____________________________________
(1)Ch. VAN REEPINGHEN, Rapport sur la réforme judiciaire, Bruxelles, Éditions du Moniteur belge, 1964, p. 42.
(2)G. DE LEVAL et H. BOULARBAH, L’action en justice, in Droit judiciaire, T. 2, Dir. G. DE LEVAL, Larcier 2021, spéc. 3.13 ; J. LAENENS, D. SCHEERS, P. THIRIAR, S. RUTTEN et B. VANLERBERGHE, Handboek Gerechtelijk Recht, Interscientia 2021, n° 147; B. MAES, E. BREWAYS, P. VANLERSBERGHE, N. CLIJMANS et S. VAN SCHEl, Gerechtelijk Privaatrecht, Die Keure 2014, p. 152; contra B. SMEKENS, « Hoedanigheid in hoofde van de verwerende partij als ontvankelijksheidsveresite voor de vordering van de eisende partij? Naar een ontdubelling van het begrip hoedanigheid », TPB 2015, p. 97.
(3)H. BOULARBAH, « La double dimension de la qualité, condition de l’action et condition de la demande en justice », TBBR 1997, 75.
(4)Cass. 13 décembre 2019, RG C.19.0054.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191213.1F.9, Pas. 2019, n° 669.
(5)Cass. 7 octobre 2016, RG C.15.0533.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.3, Pas. 2016, n° 555.
(6)Pour une catégorisation des hypothèses de requête unilatérale, voy. H. BOULARBAH, Requête unilatérale et interversion du contentieux, Larcier 2010, spéc. pp. 120 et s.
(7)G. CLOSSET-MARCHAL, « Droit judiciaire privé : introduction et incidents de l’instance – Examen de jurisprudence (2002-2012) », RCJB 2014, p. 117, n° 59. Sur la sanction d’irrecevabilité qu’attachait la jurisprudence classique à la violation de l’article 700, voy. Cass. 27 mai 1994, RG 8220, Pas. 1994, I, n° 270, et en doctrine, G. CLOSSET-MARCHAL, « Exception de nullité, fin de non-recevoir et violation des règles touchant à l’organisation judiciaire », note sous Cass. 27 mai 1994, RCJB 1995, p. 662 ; J. Fr. VAN DROOGHENBROECK, Requête vs. Citation, JT 1997, pp. 237 et s.
(8)H. BOULARBAH, L’introduction de l’instance, in Droit judiciaire, T.2, Dir. G. DE LEVAL, Larcier 2021, spéc. n°4.16, P. KNAEPEN, Le point sur l'introduction irrégulière des demandes principales, JT 2017, n° 6707. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221110.1F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221110.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161007.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191213.1F.9 cité par: ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20240412.1F.10 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251031.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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