id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221114.3F.4 No Rôle: C.21.0549.F Affaire: Comité Scolaire et Pouvoir c. COMMUNE D'AWANS Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-01-30 Consultations: 528 - dernière vue 2026-06-18 14:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221114.3F.4 Fiche La décision d'une commune d'octroyer un avantage social au bénéfice des élèves fréquentant une école qu'elle organise ouvre au profit du pouvoir organisateur d'une école de même catégorie située dans la même commune et relevant de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française le droit d'obtenir le même avantage au bénéfice des élèves fréquentant cette école
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENSEIGNEMENT Mots libres: Écoles organisées par une commune - Octroi d'un avantage social - Écoles relevant de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française - Effet Bases légales: L. du 29 mai 1959 - 29-05-1959 - Art. 33, al. 1er - 01 Lien DB Justel 19590529-01 Décr. Comm. fr. du 7 juin 2001 - 07-06-2001 - Art. 3, al. 1er, et 4, al. 1er Texte des conclusions C.21.0549.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont: Sur le moyen.
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué, qui limite la condamnation de la défenderesse à la somme de 20.000 euros de dommages et intérêts en raison d’une faute extracontractuelle, de ne pas reconnaître à la demanderesse la qualité de titulaire d’une créance portant sur les avantages sociaux que la défenderesse a accordés aux seuls élèves de l’enseignement qu’elle organise et non à ceux des écoles libres de même catégorie organisées par la demanderesse dans la même commune, ce au motif que la demanderesse n’aurait pas personnellement financé les services dont elle réclame le coût, que ce soit directement ou par le biais d’un emprunt, et qu’elle ne soutiendrait pas non plus avoir pris un engagement vis-à-vis des parents qui auraient dû suppléer à la carence de la défenderesse. Ce faisant, l’arrêt attaqué violerait les articles 24, spécialement §§ 1er et 4, de la Constitution, 33 et 36 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement (telle qu’elle était d’application en Communauté française avant l’entrée en vigueur du décret du 7 juin 2001), 2 et 3 du décret de la communauté française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux et 1382, 1383 et 1370 de l’ancien Code civil.
- Aux termes de l’article 33 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, dans sa version applicable jusqu'au 31 août 2001, sans préjudice des dispositions dérogatoires prévues par cette loi, l'intervention financière des communes au profit de l'enseignement libre est limitée à la tutelle sanitaire et aux avantages sociaux accordés aux élèves, et les communes ne peuvent faire aucune distinction entre les enfants, quelles que soient les écoles qu'ils fréquentent. Telle qu'elle a été modifiée par le décret de la Communauté française du 7 juin 2001 sur les avantages sociaux et qu'elle est applicable à partir du 1er septembre 2001, cette disposition précise que les avantages sociaux qu'elle vise sont ceux qui sont prévus par ce décret. Aux termes de l'article 3, alinéa 1er, du décret de la Communauté française du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux, les communes qui accordent des avantages sociaux au bénéfice des élèves fréquentant les écoles qu'elles organisent accordent dans des conditions similaires les mêmes avantages au bénéfice des élèves fréquentant des écoles de même catégorie situées dans la même commune et relevant de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française, pour autant que le pouvoir organisateur de ces écoles en fasse la demande écrite. L'article 4, alinéa 1er, du décret organise un régime d’information des pouvoirs organisateurs de l'enseignement libre subventionné destinés à leur permettre de formuler la demande visée à l’article
- Ces dispositions sont issues du « Pacte scolaire » du 20 novembre 1958
(1)et destinées à garantir une égalité entre réseaux d’enseignement et une liberté dans le choix des établissements scolaires non entachée par une forme de concurrence déloyale entre ceux-ci
(2). Elles assurent, conformément à l’actuel article 24 de la Constitution, un traitement identique des élèves des écoles des différents réseaux dans l’octroi par les communes des avantages sociaux - cette notion ayant fait elle-même l’objet d’âpres débats que le décret du 7 juin 2001 n’a pas totalement apaisés
(3).
- Le pourvoi pose la question des conséquences de l’octroi par une commune d’avantages sociaux au bénéfice des élèves des écoles de l’enseignement qu’elle organise sur son territoire, sans que soient accordés les mêmes avantages aux élèves des écoles de l’enseignement libre subventionné de même catégorie également situées sur son territoire, ce en violation soit de la loi du 29 mai 1959 lorsqu’elle était encore d’application, soit du décret du 7 juin 2001, depuis son entrée en vigueur. S’agit-il exclusivement d’une faute extracontractuelle de la commune ou existe-t-il, en faveur des pouvoirs organisateurs des écoles n’ayant pas bénéficié des avantages sociaux, un droit subjectif à exiger l’octroi de ceux-ci?
- Si la jurisprudence de fond était partagée
(4), votre Cour a pris position par son arrêt du 27 juin 2013
(5). Accueillant un pourvoi similaire à celui de l’espèce et dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Mons motivé de manière identique à l’arrêté présentement attaqué, la Cour a considéré qu’il découlait de l’article 33 de la loi du 29 mai 1959 et des articles 3 et 4 du décret du 7 juin 2001 « que la décision prise par une commune d'octroyer un avantage social au bénéfice des élèves fréquentant une école qu'elle organise ouvre au profit du pouvoir organisateur d'une école de même catégorie située dans la même commune et relevant de l'enseignement libre subventionné par la Communauté française le droit d'obtenir de cette commune le même avantage au bénéfice des élèves fréquentant cette école ». Elle a cassé l’arrêt alors attaqué notamment en ce qu’il considérait que «[les demanderesses] ne justifient pas leur qualité de créancières dans la mesure où elles admettent qu'elles n'ont pas personnellement financé les services dont elles réclament le coût, que ce soit directement ou par le biais d'un emprunt, qu'elles ne soutiennent pas non plus qu'elles auraient pris un engagement vis-à-vis des parents qui auraient selon leurs affirmations dû suppléer à la carence de [la défenderesse]» et que les demanderesses pouvaient dès lors prétendre uniquement « à la réparation de leur préjudice, dans l'hypothèse où serait démontrée une faute de la commune, laquelle consisterait dans l'octroi, au mépris de ses obligations légales, d'avantages sociaux aux seuls enfants de son réseau ». La Cour a également exclu l’application du délai de prescription propre aux actions en réparation du dommage résultant d’une faute extracontractuelle. 5. La doctrine spécialisée a relayé sans réserve l’enseignement de cet arrêt qui consacre un droit propre de créance en faveur des pouvoirs organisateurs des écoles discriminées par les communes dans l’octroi d’avantages sociaux
(6). La solution me paraît justifiée par les termes (accordent dans des conditions similaires) de l’article 3 du décret du 7 juin 2001. L’article 4 et le droit à l’information qu’il organise - qui se conçoit essentiellement en ce qu’il permet l’exercice effectif d’un droit propre à revendiquer les avantages sociaux non alloués en violation de l’article 3 - renforce encore ce sentiment. L’exposé des motifs du décret insiste également sur l’existence, dans le chef des communes, d’une véritable obligation d’octroi
(7).
- En l’espèce, l’arrêt du 20 mars 2009, qui n’est pas attaqué, relève que la demanderesse est le pouvoir organisateur des écoles libres implantées sur le territoire de la défenderesse. Il retient encore que la demanderesse et un certain nombre de parents d’élèves de ses écoles ont sollicité, d’une part, qu’il soit constaté que la défenderesse accorde aux élèves des écoles qu’elle organise un certain nombre d’avantages sociaux sans les allouer aux parties requérantes originaires et, d’autre part, l’octroi de ces mêmes avantages au bénéfice de la demanderesse. L’arrêt attaqué a constaté que la somme réclamée à titre d’avantages sociaux par la demanderesse était de 190.000 euros, outre 10.000 euros à titre de concurrence déloyale, ces montants étant sollicités de manière provisionnelle. Il a ensuite considéré que la demanderesse ne pouvait être suivie en ce qu’elle s’estimait créancière de la défenderesse du financement des avantages sociaux que cette dernière accorde aux élèves des écoles qu’elle organise, ce aux motifs que la demanderesse « admet elle-même qu’elle n’a pas personnellement financé les services dont elle réclame le coût, que ce soit directement ou par le biais d’un emprunt » et qu’elle ne soutient pas avoir « pris un engagement vis-à-vis des parents qui auraient selon ses affirmations dû suppléer à la carence de [la défenderesse] ».
- Eu égard aux principes énoncés ci-avant et spécialement à l’enseignement de l’arrêt du 27 juin 2013, il m’apparaît que l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen. Celui-ci est fondé. Conclusion Cassation. ____________________________________
(1)S. DEPRÉ, « L’égalité entre les établissements d’enseignement devant les avantages sociaux », observations sous Civ. Huy, 21 décembre 1995, JT 1996, p. 442 ; Doc. Parl., Chambre, sess. Ord. 1958-1959, n° 199/1, p. 1.
(2)Doc. Parl., Parl. de la Communauté française, 2000-2001, n° 154/1, p. 1 et 13 ; S. DEPRÉ, op. cit., p. 443.
(3)Voy. Cass. 27 juin 2013, RG C.11.0782.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.3-C.12.0087.F, Pas. 2013, n° 401 ; Cass. 7 juin 2007, RG C.05.0339.F, inédit; C.A. 14 mai 2003, n° 56/2003 ; C. const., 8 mai 2013, n° 65/2013 ; G. GENERET, « Les avantages sociaux : une histoire sans fin ? », Scolanews, 2008/4, p. 5 ; X. DELGRANGE, « Les avantages sociaux, baromètre de la concurrence loyale entre les établissements scolaires », Rev. dr. commun., 2005/4, p. 57 ; M. A. DELVAUX, « Guerre scolaire : suite…et fin ? Etude des avantages sociaux dans l’enseignement », RRD 1996, p. 223.
(4)Voy. par ex. : Civ. Charleroi, 19 juillet 2002, cité par D. WAGNER, « Avantages sociaux : sort des procédures antérieures à l’entrée en vigueur du décret du 7 juin 2001 », Scolanews, 2003/2, p. 1 ; Civ. Liège, 31 mars 2000, Scolanews, 2000/6, p. 1 ; Civ. Huy, 21 décembre 1995, JT 1996, p. 442. Voy. aussi l’arrêt de la cour d’appel de Liège rendu dans la présente procédure et cassé par la Cour le 7 juin 2007 (Cass. 7 juin 2007, RG C.05.0339.F) sur un autre point ; D. WAGNER, « Trois arrêts majeurs relatifs aux avantages sociaux », Scolanews, 2005/1, p. 7.
(5)Cass. 27 juin 2013, RG C.11.0782.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.3-C.12.0087.F, Pas. 2013, n° 401.
(6)X. GHUYSSEN, « Avantages sociaux – Précisions quant au décret du 7 juin 2001 relatif aux avantages sociaux – à propos d’un jugement rendu le 12 novembre 2014 par le tribunal de 1ere instance du Hainaut (division Mons) », Scolanews, 2015/2, p. 1 ; L. VANCRAYEBECK, « Les avantages sociaux » in X. Delgrange et alia, Les Grands arrêts du droit de l'enseignement, Bruxelles, Larcier 2016, p. 648 ; M. EL BERHOUMI et L. VANCRAYEBECK, Droit de l'enseignement en Communauté française, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. RPDB, p. 287 ; X. GHUYSSEN et D. DRION, « Avantages sociaux », Scolanews, 2013/7, p. 6.
(7)Doc. Parl., Parl. de la Communauté française, 2000-2001, n° 154/1, p. 3. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221114.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221114.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130627.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div