id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 novemb
Art. 1382
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 3 - 4 Le demandeur en réparation peut se contenter d'établir la vraisemblance des faits dont le juge déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, soit lorsqu'il s'agit de faits négatifs, soit lorsqu'il s'agit de faits positifs dont, par la nature même des faits à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Notion. Appréciation par le juge Mots libres: Appréciation par le juge - Preuve - Etendue Bases légales:
Art. 1382
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.5 et 8.6 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Mots libres: Charge de la preuve - Etendue - Responsabilité hors contrat - Lien de causalité Bases légales:
Art. 1382
- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.5 et 8.6 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Annotations Publications: RGAR-Revue générale des assurances et des responsabilités - 2023, n° 4, p. 4-
- - JOISTEN, Céline; Note'Cass., 14 novembre 2022: quelles limites à la preuve par vraisemblance?' RGAR-Revue générale des assurances et des responsabilités - 2023, n° 4, p. 7-
- - LUTTE, Isabelle; Note'Vers la fin de l'incertitude causale?' Texte des conclusions C.22.0092.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont: Sur le moyen,
- Le cadre du litige se résume comme suit. Le 15 juin 1991, un accident de la circulation est survenu entre un premier véhicule conduit par le deuxième demandeur et une autre voiture que conduisait la sœur de la troisième défenderesse. Cette dernière y occupait la place du passager avant et était alors enceinte de cinq mois et demi. Le surlendemain, la troisième défenderesse a été hospitalisée en urgence en raison de contractions utérines et d’un début de dilatation du col. Elle est restée hospitalisée jusqu’à la naissance du premier défendeur, né prématurément à 32 semaines de grossesse et ayant présenté par la suite un handicap important. La demande des trois premiers défendeurs — soit la passagère du second véhicule, son fils et le père de celui-ci — vise à voir indemniser le préjudice lié à ce handicap. Par un arrêt du 15 février 1999, la cour d’appel de Liège a considéré que la responsabilité de l’accident incombait pour deux tiers à la sœur de la troisième défenderesse et pour un tiers au second demandeur, assuré auprès de la première demanderesse. Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel a dit pour droit que l’accident du 15 juin 1991 était en lien causal avec l’accouchement prématuré et que le handicap du premier défendeur était en lien causal avec cette prématurité — ce second point n’étant alors plus contesté. Elle a condamné les demandeurs et la quatrième défenderesse à indemniser les trois premiers défendeurs à hauteur d’un euro provisionnel.
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que les trois premiers défendeurs rapportent à suffisance la preuve, à tout le moins la preuve par vraisemblance telle que requise par l’article 8.6 du Code civil, du lien causal entre, d’une part, l’accident dont est partiellement responsable le second demandeur et, d’autre part, l’accouchement prématuré de la troisième défenderesse puis le handicap du premier défendeur et de condamner in solidum les demandeurs et la quatrième défenderesse à indemniser les trois premiers défendeurs chacun de leur préjudice, actuellement limité à 1 euro provisionnel.
- La causalité est, avec le fait générateur de responsabilité et le dommage réparable, l’un des trois éléments constitutifs de la responsabilité civile, qu’il s’agisse de la responsabilité du fait personnel, du fait d’autrui, du fait des bâtiments ou des animaux: « Le rapport de cause à effet est un élément constitutif essentiel de la responsabilité. Même s’il y a faute et dommage, il n’y a pas obligation de réparer si, entre les deux, il n’y a pas de relation causale »
(1). 4. Dans le cadre de la responsabilité aquilienne des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, la notion légale de causalité s’appréhende par la théorie de l’équivalence des conditions en vertu de laquelle toutes les conditions nécessaires sont des causes du dommage. Selon cette conception, également qualifiée de causalité sine qua non, le lien de causalité entre une faute et un dommage est établi lorsque le juge constate que, sans cette faute, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto
(2)— quand bien même d’autres causes ou fautes y ont concouru. Le constat de la causalité proprement dite comporte ainsi en quelque sorte deux stades
(3). Le premier consiste à vérifier le pouvoir causal du fait générateur de responsabilité retenu, c’est-à-dire son aptitude à avoir provoqué le dommage. Le second est la reconstitution — dite contrefactuelle — de ce qui se serait produit en l’absence de ce fait générateur de responsabilité afin de constater que, sans celui-ci, le dommage ne se serait pas produit tel qu’il s’est réalisé in concreto. 5. La constatation des circonstances de fait dont se déduit l’existence ou l’absence du lien causal relève du pouvoir souverain du juge du fond
(4). Quant à cette déduction proprement dite, elle est soumise au contrôle de la Cour qui vérifie « si le juge a pu légalement déduire de ses constatations l’existence de pareil lien de causalité »
(5). Relève ainsi du contrôle de la Cour de cassation la vérification que le juge du fond a appliqué la théorie de l’équivalence des conditions par laquelle la causalité est définie en droit positif belge
(6). La Cour vérifie également si le juge du fond a pu, non seulement en accord avec la théorie de l’équivalence des conditions mais également avec les règles de la logique, tirer des conclusions des faits qu’il a appréciés
(7). 6. Enfin, la jurisprudence de la Cour est traditionnellement fixée en ce qu’elle considère que le lien causal se démontre
(8)et en ce qu’elle exige que la preuve du lien causal — comme la preuve de manière générale, hormis pour les faits négatifs pour lesquels un degré de certitude moins rigoureux peut être accepté
(9)— soit apportée de manière certaine
(10). Ainsi, la seule possibilité de la relation causale entre la faute et le dommage est insuffisante et le doute sur la causalité supprime la responsabilité
(11). 7. Aux termes de l’article 8.5 du Code civil, hormis les cas où la loi en dispose autrement, la preuve doit être rapportée avec un degré raisonnable de certitude. Cette disposition entend confirmer l’exigence générale, préalable à son adoption, d’une preuve certaine du fait à établir
(12). Elle adopte certes une formulation a priori plus souple mais qui correspond en fait à la manière dont l’exigence d’une preuve certaine était appréhendée en pratique: avec un degré très élevé de vraisemblance et en excluant tout doute raisonnable
(13). L’article 8.6 du Code civil dispose que, sans préjudice de l'obligation de toutes les parties de collaborer à l'administration de la preuve, celui qui supporte la charge de la preuve d'un fait négatif peut se contenter d'établir la vraisemblance de ce fait. La même règle vaut pour les faits positifs dont, par la nature même du fait à prouver, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine. Cette disposition confirme la jurisprudence de la Cour évoquée ci-dessus en matière de faits négatifs. Elle innove toutefois en l’étendant — notamment pour des raisons de discrimination possible — à certains faits positifs, à savoir ceux qui, par leur nature même, ne peuvent, ou pas raisonnablement, être prouvés de manière certaine. Ce nouvel article 8.6 est directement inspiré de systèmes juridiques étrangers et la formulation retenue est reprise de la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse
(14). L’exposé des motifs s’exprime comme suit au sujet de ce nouveau texte: « La preuve par vraisemblance est étendue à certains faits positifs, qui ne peuvent matériellement pas être prouvés d’une manière certaine ou dont la preuve certaine est tellement difficile qu’on ne peut raisonnablement l’exiger d’une partie. Par exemple, la jurisprudence admet, en matière d’assurance contre le vol, que la preuve certaine d’un vol est impossible à rapporter. Le degré de preuve exigé de l’assuré est donc allégé. La formulation du texte est inspirée de la jurisprudence constante du Tribunal fédéral suisse (Tribunal fédéral [TF] 15 mars 2010, 4D_151/2009, nr. 4.2; TF 19 décembre 2006, 133 III 81, nr. 4.2.2; TF 29 janvier 2004, 130 III 321, nr. 3.2). Ne pas étendre l’allègement du degré de preuve admis pour les faits négatifs aux faits positifs impossibles à prouver avec certitude aurait créé une discrimination injustifiée. En réponse à la remarque du Conseil d’État, le terme “vraisemblable” a été maintenu, parce qu’il n’est pas de nature à créer de confusion. La loi distingue bien la preuve “certaine”, même s’il ne s’agit pas d’une certitude absolue, et “la preuve par vraisemblance”. Celle-ci correspond au concept de droit suisse de “vraisemblance prépondérante”, ce qui signifie qu’il existe des motifs sérieux qui confirment de manière objective l’exactitude des allégations de fait, sans que l’on ne doive parler d’une vraisemblance approchant de la certitude. (…). Si on devait parler en pourcentage de certitude, on pourrait mentionner 75 %, c’est-à-dire qu’il existe des éléments sérieux dans le dossier qui accréditent les allégations et que les alternatives, bien que pas complètement impossibles, n’apparaissent pas vraisemblables»
(15). Par ailleurs, les termes « par la nature même du fait à prouver » me paraissent exiger une impossibilité ou une difficulté de preuve inhérentes au fait lui-même plutôt que liées aux particularités de la cause ou aux difficultés rencontrées par la partie sur laquelle repose la charge de la preuve. 8. Le premier grief que le moyen me paraît adresser à l’arrêt attaqué est d’avoir considéré que le lien causal dont le preuve doit être apportée dans le cadre de l’application des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil ne serait pas un fait positif dont, par la nature même de ce fait, il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine. Dit autrement, le moyen me paraît, en un premier temps, considérer que l’article 8.6 du Code civil ne pourrait trouver à s’appliquer à la preuve du lien causal. a) On l’a dit, la formulation de l’article 8.6 du Code civil formulation est reprise de la jurisprudence du Tribunal fédéral suisse
(16). On peut noter que dans les trois exemples donnés de la jurisprudence de cette juridiction, deux concernent des situations d’incertitude causale auxquelles le Tribunal fédéral appliqué une appréciation probatoire fondée sur la recherche de la “vraisemblance prépondérante”. On peut en déduire sans guère de doute la volonté du législateur de permettre l’application de l’article 8.6 du Code civil notamment à des situations d’incertitude causale et à la preuve du lien causal
(17). b) Par ailleurs, comme les travaux préparatoires de la loi l’illustrent, la causalité se prête particulièrement à la possibilité d’une preuve par vraisemblance, spécialement dans son volet de reconstitution contrefactuelle, c’est-à-dire consistant à déterminer ce qui se serait passé sans le fait générateur de responsabilité et à vérifier si le dommage se serait réalisé de manière identique en cette absence
(18). Cette étape du raisonnement relève en effet nécessairement de l’élaboration d’une hypothèse plutôt que de l’établissement d’un fait au sens strict — bien que cette hypothèse doive toutefois être prouvée
(19). Elle implique en effet la prise en considération d’autres causes potentielles du dommage dont il faut évincer le rôle causal — à tout le moins le rôle exclusif — pour établir la causalité alléguée. Cette procédure d’élimination d’autres causes possibles
(20)est fréquemment une opération de conviction par vraisemblance: on écartera une autre cause du dommage que le fait générateur non seulement parce qu’elle n’est pas une cause théoriquement possible mais également car, bien que théoriquement possible, elle est invraisemblable ou pas suffisamment vraisemblable. Il en va à plus forte raison ainsi dans le domaine de la causalité médicale dans lequel la situation de santé dommageable, spécialement lorsqu’elle n’est pas absolument concomitante au fait générateur de responsabilité, est fréquemment susceptible d’avoir des causes multiples que l’établissement d’un lien causal impose d’envisager et de tenter d’exclure
(21). c) Par ailleurs, la jurisprudence traditionnelle de la Cour évoquée ci-avant, rendue dans le contexte législatif antérieur au nouveau Code civil et qui était globalement binaire (les faits positifs, dont le lien causal, devaient tous être prouvés avec certitude), ne me paraît pas empêcher l’application éventuelle de l’article 8.6 du Code civil à la preuve du lien causal.
- En ce premier volet, qui entend exclure l’application de l’article 8.6 du Code civil à la preuve du lien causal, le moyen ne me paraît donc pas pouvoir être suivi. Au contraire, par sa nature même, le lien causal m’apparaît spécialement susceptible de remplir les conditions de la preuve par vraisemblance qu’autorise désormais l’article 8.6 du Code civil.
- Le second type de grief que me paraît formuler le moyen à l’arrêt attaqué consiste à reprocher aux juges d’appel de n’avoir pas constaté qu’il était impossible ou déraisonnable d’exiger une preuve certaine du lien causal, ce par sa nature même.
- Outre ce qui vient d’être exposé quant au caractère potentiellement approprié du recours à l’article 8.6 du Code civil pour la preuve du lien causal, on retiendra les considérations qui suivent de l’arrêt attaqué. La cour d’appel, après le rappel des faits de la cause résumés ci-avant et des dispositions légales applicables, a reproduit les conclusions du deuxième collège d’experts désigné par les premiers juges et en particulier sa conclusion finale alternative quant à la causalité entre l’accident et l’accouchement prématuré. Cette conclusion finale alternative était précédée des affirmations des experts, que reproduit l’arrêt, que la « médecine est un art et non une science exacte » et que « l’établissement ou non d’une éventuelle causalité entre l’accident, l’accouchement prématuré et le handicap de l’enfant relève davantage du domaine juridique » amenant le collège à ces doubles conclusions entre lesquelles le choix devait se faire « par voie de Justice ». L’arrêt attaqué a ensuite considéré que « compte tenu de la difficulté qu’il y a à identifier précisément le ou les éléments qui sont à l’origine de l’accouchement prématuré, il est impossible pour les [trois premiers défendeurs] de prouver avec certitude le lien causal entre l’accident et la prématurité de sorte que, conformément à l’article 8.6 du Code civil, une preuve par vraisemblance est suffisante ».
- Ce faisant l’arrêt attaqué expose en quoi le lien causal contesté constitue un fait dont par sa nature même — de relation causale en matière médicale à propos de laquelle aucune certitude scientifique absolue n’est susceptible d’être atteinte — il n'est pas possible ou pas raisonnable d'exiger une preuve certaine et il justifie ainsi légalement l’application de l’article 8.6 du Code civil.
- Par ailleurs, l’arrêt attaqué comporte de nombreuses considérations, qui ne sont pas critiquées par le moyen, qui l’amènent à entériner l’avis de l’expert Cession selon lequel « la relation "entre l'accident survenu le 15 juin 1991 et la naissance prématurée [du premier défendeur] est hautement probable", les alternatives, bien que non complètement impossibles, n'apparaissant pas vraisemblables » estimant dès lors que « les [trois premiers défendeurs] rapportent à suffisance à tout le moins la preuve par vraisemblance, telle que requise par l'article 8.6 du Code civil, du lien causal querellé entre, d'une part, l'accident dont sont concurremment responsables [la sœur de la troisième défenderesse] et [le demandeur] et, d'autre part, l'accouchement prématuré et le handicap [du premier défendeur] ».
- De la sorte, en retenant une haute probabilité du lien causal litigieux et en estimant non vraisemblables les hypothèses alternatives à cette causalité, l’arrêt attaqué a valablement exprimé qu’il existait le degré de preuve requis par l’article 8.6 du Code civil.
- Compte tenu de ce qui vient d’être dit quant à la possibilité de recourir à la preuve par vraisemblance qu’autorise désormais l’article 8.6 du Code civil, quant à la justification régulière que donne l’arrêt attaqué de ce recours et quant à leur conviction de l’existence du degré de preuve que cette disposition requiert, les juges d’appel m’apparaissent avoir valablement considéré que la preuve du lien causal était apportée, non en présence d ’une incertitude ou sur la base d’une simple possibilité ou d’une probabilité, mais bien avec le degré de certitude légalement exigé. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion Rejet. _______________________________________
(1)H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 1964, tome II, n° 954.
(2)Voy. Cass. 28 juin 2018, RG C.17.0696.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.9, Pas. 2018, n° 423 ; Cass. (ch. réunies), 1er avril 2004, RG C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16-C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, Pas. 2004, n° 174, avec concl. de Th. WERQUIN, avocat-général ; Cass. 30 mai 2001, RG P.01.0075.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.9, Pas. 2001, n° 319 ; Cass. 23 février 2000, RG P.99.1574.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000223.8, Pas. 2000, n° 140 ; Cass. 3 mai 1996, RG C.95.0256.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960503.17, Pas. 1996, I, n° 146 ; Cass. 13 février 1987, RG 5130, Pas. 1987, I, n° 355 ; Cass. 18 juin 1973, Pas. 1973, I, p. 968 ; Cass. 13 juin 1932, Pas. 1932, I, p. 189.
(3)W. VANDENBUSSCHE, Bewijs en onrechtmatige daad, Antwerpen, Intersentia 2017, p. 123.
(4)Cass. 30 avril 2003, RG P.03.0168.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15, Pas. 2003, n° 271 ; Cass. (ch. réunies), 23 mai 1990, RG 8033, Pas. 1990, n° 556 ;. Cass. 12 janvier 1988, RG 1359, Pas. 1988, I, n° 288. Voy. G. VINEY et P. JOURDAIN, Traité de droit civil. Les conditions de la responsabilité, Paris, LGDJ 1998, 2ème éd., n° 349.
(5)Cass. 30 avril 2003, RG P.03.0168.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15, Pas. 2003, n° 271 ; Cass. 23 mai 1990, RG 8033, Pas. 1990, I, n° 556 ; Cass. 12 janvier 1988, RG 1359, Pas. 1988, I, n° 288. I. DURANT, « A propos de ce lien qui doit unir la faute au dommage » in B. Dubuisson et P. Henry (dir.), Droit de la responsabilité – Morceaux choisis, Bruxelles, Larcier 2004, coll. Commission université-palais, vol. n° 68, p. 14.
(6)Voy. P. VAN OMMESLAGHE, Les obligations in De Page, Traité de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 2013, tome 2, vol. 2, p. 1617.
(7)J.L. FAGNART, La causalité, Waterloo, Kluwer 2009, p. 73.
(8)Cass. 28 juin 2018, RG C.17.0696.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.9, Pas. 2018, n° 423 ; Cass. 6 décembre 2013, RG C.10.0204.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.5, Pas. 2013, n° 661 ; Cass. 26 juin 2008, RG C.07.0272.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.10, Pas. 2008, n° 406 . I. DURANT, op. cit., p. 27 ; J.L. FAGNART, op. cit., p. 87 ; J.L. FAGNART, « Charge de la preuve et responsabilité médicale » in Mélanges offerts à Pierre Van Ommeslaghe, Bruxelles, Bruylant 2000, p. 98.
(9)Cass. 18 novembre 2011, RG C.10.0649.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.3, Pas. 2011, n° 627 ; Cass. 16 décembre 2004, RG C.03.0407.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.19, Pas. 2004, n° 616 ; Cass. 27 février 1958, Pas. 1958, I, p. 712. D. MOUGENOT, « La preuve » in Répertoire notarial, Bruxelles, Larcier 2012, tome IV, livre II, p. 90 et 101.
(10)Cass. 16 juin 2003, RG S.02.0037.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030616.5, Pas. 2003, I, n° 354 ; Cass. 23 septembre 1974, Pas. 1974, I, p. 87; Cass. 19 décembre 1963, Pas. 1963, I, p. 416. V. RONNEAU, « La charge de la preuve en droit de la responsabilité civile extracontractuelle » in N. Simar et B. Dubuisson (dir.), Responsabilité, indemnisation et recours. Morceaux choisis, Liège, Anthemis 2017, coll. Commission université-palais, vol. 174, p. 16 ; C. JOISTEN, « L'incidence des nouveaux mécanismes probatoires sur le lien causal en matière de responsabilité extracontractuelle », RGDC 2020, liv. 9, p. 495 ; D. MOUGENOT, op. cit., p. 90 ; V. RONNEAU, « Objet, charge et degré de preuve : une nouvelle partie de Stratego s’annonce » in D. Mougenot (dir.), La réforme du droit de la preuve, Liège, Anthemis 2019, coll. Commission université-palais, vol. 193, p. 34 ; I. DURANT, op. cit., p. 27 ; P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., p. 1613.
(11)Cass. 6 décembre 2013, RG C.10.0204.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.5, Pas. 2013, n° 661 ; Cass. 26 juin 2008, RG C.07.0272.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.10, Pas. 2008, n° 406 ; Cass. (ch. réunies), 1er avril 2004, RG C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16-C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, Pas. 2004, n° 174, avec concl. de. Th. WERQUIN, avocat général ; Cass. 17 février 1992, RG 7549, Pas. 1992, I, n° 314 ; Cass. 15 décembre 1967, Pas. 1968, I, p. 511.
(12)Doc. Parl., Ch., sess. 2018-2019, n° 54-3349/1, p. 16.
(13)C. JOISTEN, op. cit., p. 496; D. MOUGENOT, op. cit., p. 91 ; Voy également concl. de M. WERQUIN, avocat général avant Cass. (ch. réunies), 1er avril 2004, RG C.01.0211.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16-C.01.0217.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16, Pas. 2004, n° 174.
(14)Doc. Parl., Ch., sess. 2018-2019, n° 54-3349/1, p. 17.
(15)Idem., pp. 16-17.
(16)Doc. Parl., Ch., sess. 2018-2019, n° 54-3349/1, p. 17.
(17)C. JOISTEN, op. cit., p. 497.
(18)C. JOISTEN, op. cit., p. 499.
(19)C. JOISTEN, op. cit., p. 498.
(20)I. DURANT, op. cit., p. 17 et les références citées.
(21)Voy. F. GEORGE et G. GENICOT, « La rencontre du droit de la responsabilité (médicale) et du (nouveau) droit de la preuve », JLMB 2022/24, p. 1075 (cet article annote notamment l’arrêt attaqué). Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221114.3F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221114.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960503.17 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000223.8 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010530.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030430.15 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030616.5 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040401.16 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041216.19 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080626.10 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111118.3 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.5 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180628.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div