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O. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221114.3F.6 No Rôle: C.22.0144.F Affaire: O. contra D. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2023-01-30 Consultations: 987 - dernière vue 2026-06-18 18:14 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221114.3F.6 Fiches 1 - 2 Si le juge apprécie souverainement les faits dont il déduit l'éventuelle renonciation à un droit, la Cour de cassation examine si le juge a légalement déduit sa décision des faits constatés

(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Renonciation - Contrôle de la Cour de cassation Thésaurus Cassation: RENONCIATION Mots libres: Pouvoir du juge - Contrôle de la Cour de cassation Fiches 3 - 4 En vertu du principe général du droit suivant lequel la renonciation à un droit est de stricte interprétation et ne se présume pas, une telle renonciation ne peut se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d'une autre interprétation
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Renonciation - Condition Thésaurus Cassation: RENONCIATION Mots libres: Condition Fiches 5 - 6 Si la renonciation au droit de se prévaloir de la nullité d'un acte accompli par un cocontractant en violation de dispositions légales impératives qui imposent une obligation à une partie en vue de la protection des intérêts d'une autre partie peut être tacite, c'est à la condition qu'elle se déduise de faits qui dénotent avec certitude, chez leur auteur, l'intention de renoncer à se prévaloir de la nullité et, partant, la connaissance de la cause de nullité
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Notion. Nature de la législation Mots libres: Dispositions impératives - Nullité - Renonciation - Conditions Thésaurus Cassation: RENONCIATION Mots libres: Louage de choses - Bail à loyer - Dispositions impératives - Nullité - Renonciation - Conditions Texte des conclusions C.22.0144.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont: Sur le moyen, en sa seconde branche.
  1. En sa seconde branche, le moyen fait grief au jugement attaqué de n’avoir pu légalement, sur la base des éléments qu’il relevait, considérer que la demanderesse aurait renoncé en connaissance de cause à se prévaloir des dispositions impératives du Code bruxellois du logement du 17 juillet 2003 applicables au bail de sous-location litigieux et auxquelles ce contrat de bail contrevenait. De la sorte, le jugement attaqué n’aurait pu décider que la demanderesse ne pouvait, en raison d’une telle renonciation, se prévaloir de la nullité du bail de sous-location en cause. Ainsi, le jugement attaqué violerait le principe général du droit selon lequel la renonciation est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d’aucune autre interprétation, de même que les articles 4 et 219 du Code bruxellois du logement du 17 juillet
  2. La renonciation peut se définir comme l’acte de disposition par lequel une personne, abandonnant volontairement un droit déjà né dans son patrimoine, éteint ce droit ou s’interdit de faire valoir un moyen de défense ou d’action
(1)ou encore comme la manifestation unilatérale de volonté par laquelle une personne abdique un droit subjectif qui lui a été octroyé par la loi
(2). 3. Il est acquis que la renonciation à un droit est de stricte interprétation et qu’elle ne peut se déduire que de faits qui ne sont pas susceptibles d’une autre interprétation. Selon l’enseignement des arrêts de la Cour, cette règle est un principe général du droit
(3). Il s’en déduit que si une renonciation tacite est possible, ce que diverses dispositions légales illustrent
(4), c’est à la condition qu’elle se déduise de faits qui traduisent avec certitude l’intention de son auteur de renoncer et, partant, la connaissance de son droit
(5). Cette connaissance doit être certaine et pas seulement probable
(6). S’agissant de la renonciation à se prévaloir de la nullité d’un acte contraire à des dispositions légales impératives, elle requiert la certitude de la volonté, dans le chef de la personne protégée par ces dispositions, de renoncer à cette nullité et, partant, de la connaissance de cette nullité
(7). De même, il est acquis que la renonciation ne peut intervenir qu’une fois que le droit est né ou, dit autrement, qu’elle ne peut porter que sur les effets acquis de la règle en cause
(8). En matière contractuelle, la renonciation anticipée à une règle impérative, au moment de la conclusion du contrat, est dès lors proscrite
(9). 4. Si le juge du fond apprécie souverainement les faits dont il déduit une renonciation, la Cour contrôle si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette renonciation
(10). Par conséquent, la fin de non-recevoir élevée à l’encontre du moyen, en cette branche, et déduite de ce qu’il critiquerait une appréciation en fait, me semble ne pas pouvoir être accueillie.
  1. Par ses conclusions, la demanderesse sollicitait la nullité du bail conclu avec l’auteur des défendeurs en raison de l’illicéité de sa cause pour, d’une part, contrariété aux normes de sécurité, de salubrité et d’équipement et, d’autre part, au motif que le bien ne comprenait qu’un seul logement au rez-de-chaussée et non deux.
  2. Le jugement attaqué constate que la demanderesse et l’auteur des défendeurs ont conclu, le 1er avril 2018, un bail de sous-location d’un local d’habitation, comprenant trois pièces en enfilade situées au rez-de-chaussée d’un immeuble situé à Saint-Gilles. Il relève que, suite à cette sous-location, l’auteur des défendeurs logeait dans le bâtiment arrière, lequel a une destination d’atelier, la demanderesse occupant la partie du bâtiment affectée au logement. Le jugement relève encore qu’en ce qui concerne « l’absence de caractère privé de la partie du rez-de-chaussée que sous-loue [la demanderesse], il convient de constater que l’article 5 du contrat de sous-location dispose expressément que "(…) le locataire principal aura le droit de passer dans la cuisine/douche/wc afin d'accéder à son logement à l'arrière maison. Le locataire principal envisage, sans obligation de sa part, de réaliser des travaux afin que la cuisine, douche et w.-c. ne soient plus sujet aux passages dudit locataire principal et que cette pièce soit transformée en couloir qui permet l'accès à la cour et à l'arrière maison où le locataire loge sans gêner la sous-locataire. Si la sous-locataire marque son accord pour que les travaux soient effectués le loyer passera de 500 euros à 600 euros ou 700 euros en fonction de la participation des propriétaires aux frais afférents à ces travaux"». Il considère que cet accord contrevient aux dispositions légales impératives en la matière. Pour rejeter la demande en nullité du bail de sous-location, le jugement considère que « dès la signature du bail, [la demanderesse] a nécessairement eu connaissance de la nature du droit auquel elle renonçait; la circonstance qu'un droit de passage par sa partie louée (la cuisine) était expressément consenti impliquait, à l'évidence, un amoindrissement du caractère privatif de sa location », qu’ « alors que le bail prenait cours le 1er avril 2018, [la demanderesse] ne s'est pas plainte de cet état de fait avant le 27 août 2018, et uniquement en termes très peu marqués (‘A priori les passages par la cuisine ne sont pas un problème pour nous (le seul hic c'est la porte laissée ouverte durant votre présence au studio (..) je trouve mieux qu'une porte soit installée surtout pour la nuit durant laquelle je me sens plus sécurisée de savoir l'espace clos (…)’ […]) », et que « la lecture des e-mails des 26 et 28 août 2018 indique que [la demanderesse] souhaitait le placement d'une porte entre la cuisine et le salon, et non l'arrêt du passage convenu, pointant le besoin de délimiter l'espace et de créer ‘un semblant d'intimité et de sécurité’».
  3. Par ces considérations, le jugement attaqué, après avoir constaté la contrariété du bail avec des dispositions légales impératives, ne me paraît pas constater pas que la demanderesse avait connaissance de cette contrariété et qu’elle aurait ainsi pu renoncer à s’en prévaloir. La circonstance que la demanderesse avait connaissance de la situation de fait qu’elle avait convenue avec l’auteur des défendeurs ne se confond pas avec la connaissance de son caractère contraire aux dispositions légales impératives applicables et de la nullité du contrat de sous-location qui en découlait, de sorte que celle-ci ne se déduit pas de celle-là. Et le seul élément que retient le jugement attaqué à cet égard ne peut concerner qu’une éventuelle renonciation anticipée, donc proscrite (« dès la signature du bail, [la demanderesse] a nécessairement eu connaissance de la nature du droit auquel elle renonçait »).
  4. Dans ces conditions, le jugement n’a pu légalement considérer que la demanderesse avait valablement renoncé à invoquer la nullité du bail de sous-location. Le moyen, en cette branche, m’apparaît fondé.
  5. La cassation de la décision rejetant la demande de nullité du bail doit s’étendre à toutes les décisions du jugement attaqué qui en sont la suite. Sur le moyen, en sa première branche.
  6. Le moyen, en sa première branche, n’est pas de nature à entraîner une cassation plus étendue. Il est dès lors sans intérêt. Conclusion. Cassation. __________________________________
(1)G. CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, Quadrige-PUF, 4ème édition, 1987, v° Renonciation.
(2)Voy. F. RIGAUX, « Les renonciations au bénéfice de la loi en droit civil belge » in Travaux de l’association Henri Capitant pour la culture juridique française, 1959, tome XIII, p. 386. Voy. aussi J.-D. BREDIN, « Les renonciations au bénéfice de la loi », JT 1960, p. 641.
(3)Cass. 10 février 2005, RG C.03.0601.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.5, Pas. 2005, n° 85 ; Cass. 5 décembre 2002, RG C.02.0049.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021205.12, Pas. 2002, n° 653 ; Cass. 21 septembre 1995, RG C.93.0292.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950921.3, Pas. 1995, n° 395; Cass. 20 septembre 1984, RG 7074, Pas. 1984, I, n° 57 ; Cass. 20 décembre 1978, Pas. 1978, I, p. 478 ; Cass. 15 février 1974, Pas. 1974, I, p. 630. Voy également A. BOSSUYT, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de cassation », JT 2005, p. 729 et les références citées.
(4)Il en va ainsi notamment de l’article 1045, alinéa 3, du Code judiciaire (L'acquiescement tacite ne peut être déduit que d'actes ou de faits précis et concordants qui révèlent l'intention certaine de la partie de donner son adhésion à la décision), de l’article 1115 de l’ancien Code civil (Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi) ou encore de l’article 1338, alinéa 2, de l’ancien Code civil (A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée).
(5)Cass. 5 octobre 2018, RG C.17.0594.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.2, Pas. 2018, n° 527 ; J. VAN ZUYLEN, « Les rapports entre la loi (impérative, supplétive) et l’autonomie de la volonté » in I. Hachez et alia, Les sources du droit revisitées, Limal, Anthemis 2012, vol II, p. 872 ; H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Bruxelles, Bruylant 1964, 3ème éd., tome II, livre 2 : A propos de la confirmation d’une nullité, qui est une forme de renonciation : « Il faut que la confirmation intervienne en connaissance de cause, c’est-à-dire que l’agent ait, au moment où il confirme, la notion précise et certaine du vice à purger. On ne confirme pas d’une manière vague, et dans l’ignorance ou le doute de ce qu’il convient exactement de valider (…) On ne renonce pas à un droit dont on ignore l’existence ».
(6)C. BIQUET-MATHIEU, « Retour sur la distinction entre dispositions impératives et d’ordre public et sur l’incidence de la reconnaissance de dettes et des paiements dans le régime général de la prescription », Rev. dr. ULg, 2018, p. 258 ; P. WÉRY, Droit des obligations, Bruxelles, Larcier 2021, 3ème éd., vol. 1, p. 347.
(7)Cass. 21 septembre 1995, RG C.93.0292.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950921.3, Pas. 1995, n° 395 ; Cass. 20 décembre 1978, Pas. 1978, I, p. 478. I. CLAEYS et T. TANGHE, Algemeen contractenrecht, Antwerpen, Intersentia 2022, 2ème éd., p. 535 et les références citées.
(8)J. VAN ZUYLEN, op. cit., p. 873. Ici encore, certaines dispositions légales illustrent cette interdiction ou la modalisent, comme celles qui ne permettent les renonciations qu’à compter de la naissance du litige.
(9)J. VAN ZUYLEN, op. cit., p. 873. C. BIQUET-MATHIEU, op. cit., p. 256.
(10)Cass. 21 septembre 1995, RG C.93.0292.N ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950921.3, Pas. 1995, n° 395 ; Cass. 23 septembre 1988, RG 6013, Pas. 1988, I, n° 48. Voy. aussi Cass. 15 septembre 2006, RG C.05.0171.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.2, Pas. 2006, n° 417 ; Cass. 10 février 2005, RG C.03.0601.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.5, Pas. 2005, n° 85 ; Cass. 15 février 1974, Pas. 1974, I, p. 630. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221114.3F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221114.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:1995:ARR.19950921.3 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021205.12 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050210.5 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181005.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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