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Art. 832
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Récusation d'un membre du ministère public - Condition - Ministère public agissant comme partie principale - Notion - Exercice de l'action publique Bases légales:
Art. 832
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 5 L'impossibilité de récuser le ministère public lorsqu'il exerce l'action publique procède de la règle générale voulant qu'une partie ne saurait être admise à récuser son adversaire ou la partie vis-à-vis de laquelle elle défend des intérêts distincts et opposés ; cette règle ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Récusation d'un membre du ministère public - Ministère public exerçant l'action publique - Récusation impossible - Raison d'être - Compatibilité avec l'article 6 Conv. D.H. Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30
Art. 832
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Récusation d'un membre du ministère public - Ministère public exerçant l'action publique - Récusation impossible - Raison d'être - Compatibilité avec l'article 6 de la Conv. D.H. Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30
Art. 832
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Récusation d'un membre du ministère public - Ministère public exerçant l'action publique - Récusation impossible - Raison d'être - Compatibilité avec l'article 6 de la Conv. D.H. Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6 - 30 Lien DB Justel 19501104-30
Art. 832
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 6 - 7 Le recours effectif portant directement remède à la partialité ou au défaut d'objectivité d'un magistrat du ministère public ne réside pas dans la récusation mais dans la censure qu'il appartiendra au juge du procès d'opposer aux réquisitions entachées de partialité
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Magistrat exerçant de l'action publique - Partialité ou défaut d'objectivité - Recours effectif - Récusation (non) Bases légales:
Art. 832
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Récusation d'un membre du ministère public - Magistrat exerçant de l'action publique - Partialité ou défaut d'objectivité - Recours effectif - Récusation (non) Bases légales:
Art. 832
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 8 Le ministère public a notamment pour mission d'assister les juges dans l'interprétation de la loi et dans l'application de celle-ci aux causes qui leur sont soumises ; ce devoir d'assistance implique celui d'éclairer impartialement le juge sur la solution que le procès comporte aux yeux de la loi, cette solution serait-elle contraire à la demande qu'il a introduite
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Mots libres: Mission - Portée Fiche 9 La récusation est jugée uniquement sur la base des moyens contenus dans l'acte de récusation. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière répressive - Acte de récusation - Moyens non compris dans l'acte de récusation - Prise en considération Bases légales:
Art. 835
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Annotations Publications: Juristenkrant-De Juristenkrant - 2023, nr. 462, p. 7. - VANWALLEGHEM, Pim; Noot'Cassatie doet (opnieuw) uitspraak over rol en plaats van openbaar ministerie op zitting' Texte des conclusions P.22.1337.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: I. Les demandes en récusation. Par requêtes déposées au greffe de la cour d’appel de Bruxelles le 10 octobre 2022, les requérants sollicitent la récusation de monsieur Patrick Carolus, avocat général près la cour d’appel de Bruxelles et occupant le siège du ministère public dans la cause les opposant en qualité de parties civiles aux sociétés Proximedia et Access From Everywhere Benelux, prévenues. Les requérants soutiennent que l’attitude et les propos tenus à l’audience par l’avocat général faisant l’objet de la récusation ont suscité dans leur chef un doute sur son impartialité objective et subjective et sur son aptitude à traiter le dossier dans l’intérêt général. Ils font état également dans leur requête de liens personnels que ledit avocat général entretiendrait directement ou indirectement avec D.B., administrateur de la prévenue SA Proximedia, et sa famille sur des réseaux sociaux. Aux yeux des requérants, ces éléments sont de nature à constituer une cause de suspicion légitime, à établir un défaut d’impartialité et à démontrer une inimitié capitale envers les parties civiles. Le magistrat dont la récusation est demandée a fait, le 11 octobre 2022, la déclaration prescrite à l’article 836, alinéa 2, du Code judiciaire, signifiant son refus de s’abstenir au motif qu’un membre du ministère public ne peut être récusé. II. Examen des demandes. Il convient d’examiner en premier lieu la question de la recevabilité d’une demande en récusation dirigée contre un membre du ministère public. La récusation est le droit accordé par la loi à une partie de refuser, pour une des causes visées à l’article 828 du Code judiciaire, d’être jugée par un membre de la juridiction appelée à statuer
(1). Ainsi, elle implique le remplacement du magistrat qui, pour un des motifs énumérés par l’article 828 du Code judiciaire, ne paraît pas à même d’opiner sur le différend avec l’indépendance et l’impartialité requises
(2). En vertu de l’article 832 du Code judiciaire, les causes de récusation relatives aux juges ne s’appliquent pas au ministère public lorsqu’il agit comme partie principale. Ce n’est que lorsque le ministère public n’agit pas comme partie principale qu’il peut faire l’objet d’une récusation
(3). Il en résulte qu’un membre du ministère public agissant comme partie au procès pénal ne peut être récusé
(4): ainsi en est-il lorsqu’il exerce l’action publique dans le cadre du procès pénal conformément à l’article 138, alinéa 1er, du Code judiciaire
(5). En effet, au sens procédural du terme, le ministère public est partie au procès pénal et lorsqu’il exerce l’action publique, il est permis de l’assimiler à la partie demanderesse au procès. Le ministère public fait, à cette fin, ses réquisitions à l’audience et dispose des voies de recours pour attaquer les décisions intervenues
(6). L’interdiction de récuser le ministère public lorsqu’il exerce l’action publique procède de la règle générale voulant qu’une partie ne saurait être admise à récuser son adversaire
(7)ou la partie vis-à-vis de laquelle elle défend des intérêts distincts et opposés: dans le cadre du procès pénal, le prévenu ou l’accusé ne peut choisir « son » magistrat du ministère public
(8). En vertu de l’adage « La plume est serve mais la parole est libre », chaque membre du ministère public peut exprimer à l’audience oralement son opinion en conscience même si elle est différente des actes écrits accomplis en conformité des ordres reçus
(9). Les magistrats du ministère public, en raison de la nature de leurs fonctions et des obligations et responsabilités que ces fonctions impliquent, ont le droit, sous réserve du contrôle disciplinaire éventuel, lorsqu’ils interviennent notamment devant une juridiction répressive, de dire et, le cas échéant, d’écrire tout ce qu’ils estiment, en conscience, être nécessaire à l’accomplissement de la mission dont ils sont chargés
(10). Il en résulte que, contrairement à ce que font valoir les requérants, la seule circonstance qu’un membre du ministère public ne soutienne pas à l’audience l’appel interjeté par son office n’a pas pour effet qu’il ne puisse plus être considéré comme partie principale à la cause. Dès lors, les demandes en récusation dirigées contre un avocat général près une cour d’appel qui occupe le siège du ministère public lors d’un procès pénal me paraissent irrecevables. A titre subsidiaire, les requérants sollicitent que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante: Par la mention en son texte « à moins qu’il n’agisse comme partie principale », l’article 832 du Code judiciaire viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus seuls ou en combinaison avec les articles 6 et suivants de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’il permet que le ministère public ne doive pas respecter le principe de l’impartialité objective et subjective que s’il n’agit pas comme partie principale au procès? Dès lors que la question repose sur la prémisse que le principe d’impartialité objective et subjective s’applique au ministère public lorsqu’il exerce l’action publique devant les juridictions répressive, il convient d’examiner cette question. La Cour européenne a défini l’impartialité comme l’absence, dans le chef du juge, de préjugé ou de parti pris et, à cette occasion, elle opère une distinction entre une approche subjective de cette notion qui procède de l’appréciation in concreto de l’impartialité personnelle (conviction personnelle) d’un juge déterminé en telle occasion et une démarche objective dont l’objet est de rechercher si le juge offrait des garanties suffisantes pour exclure, à cet égard, tout doute légitime
(11). L’impartialité d’un tribunal se définit par l’absence de préjugé ou de parti pris. Sur le plan subjectif, l’impartialité doit s’apprécier en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, c’est-à-dire en recherchant si celui-ci a fait preuve de parti pris ou préjugé personnel dans le cas d’espèce. Sur le plan de la démarche subjective, un tribunal doit être présumé impartial jusqu’à preuve du contraire, c’est-à-dire tant qu’il n’est pas démontré qu’il aurait fait preuve de partialité. L’appréciation objective de l’impartialité consiste à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité. Il s’agit de se demander si, indépendamment de la conduite personnelle du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter sa partialité. L’élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de celui qui dénonce cette partialité sont objectivement justifiées
(12). Le principe de l’impartialité objective implique l’interdiction de cumuler les fonctions judiciaires aux différents stades de la procédure et l’obligation pour le juge de se récuser s’il a donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ou s’il en a connu précédemment comme juge ou arbitre. Cette exigence d’impartialité objective ne saurait s’appliquer au ministère public qui se caractérise par son unité et son indivisibilité et exerce de façon cumulative l’action publique aux différents stades de la procédure
(13). Ainsi, dans une mercuriale, le procureur général de Mons a évoqué la différence entre le ministère public et le juge d’instruction dans les termes suivants: « Même si nous avons toute confiance en les magistrats du ministère public au sein desquels des personnes de valeur peuvent diligenter une enquête avec toute la prudence et la neutralité nécessaire, il faut reconnaître que de par sa situation et son statut, le ministère public n’offre pas sur papier les mêmes garanties d’impartialité qu’un juge. En effet, le ministère public est présent dans toute la chaîne pénale, de la mise en œuvre de l’action publique jusqu’à l’exécution de la décision de justice, ce qui lui donne une vision sensiblement différente de celle du juge d’instruction dont le rôle se limite à mener une enquête sur le dossier attribué, vision qui peut influencer la manière dont l’enquête est conduite. Un juge d’instruction peut d’ailleurs être récusé s’il n’offre plus l’impartialité nécessaire. Ce n’est pas le cas pour un magistrat du ministère public »
(14). Pour le surplus, le ministère public accomplit, dans l’intérêt de la société, des missions de service public relatives à la recherche et à la poursuite des infractions et il exerce l’action publique, intervenant au procès pour proposer au juge une solution de justice
(15). Il a notamment pour mission d’assister les juges dans l’interprétation de la loi et dans l’application de celle-ci aux causes qui leur sont soumises; ce devoir d’assistance implique celui d’éclairer objectivement le juge sur la solution que le procès comporte aux yeux de la loi, cette solution fût-elle contraire à la demande qu’il a introduite
(16). Suivant la Cour, la mission impartie au ministère public ne se réduit pas à celle d’un accusateur; il intervient aussi au procès pour proposer au juge une solution de justice. L’information n’est pas menée uniquement à charge; elle est soumise à l’obligation pour le ministère public de veiller à la légalité des moyens de preuve ainsi qu’à la loyauté avec laquelle ils sont rassemblés. Des éléments précis et objectifs sont requis pour renverser la présomption de loyauté du ministère public. S’il est partie au procès pénal, le procureur du Roi ne l’est pas au même titre que l’inculpé ou la partie civile, lesquels ne sont pas tenus de verser aux débats les éléments contraires aux intérêts qu’ils défendent
(17). En résumé, l’on peut dire que lorsqu’il exerce l’action publique, le ministère public est partie au procès pénal étant porteur de tous les intérêts de la société et non des seuls intérêts de la répression, de sorte qu’il doit requérir sans parti pris
(18)et avec la neutralité et la distance nécessaires à l’égard des autres parties au procès pénal; son action ne peut se laisser diriger par des considérations personnelles étrangères à l’intérêt général. En tant que partie, le ministère public se doit d’être objectif tandis que le juge en tant que tel doit être impartial
(19). Il résulte de ce qui précède que le principe d’impartialité objective et subjective consacré par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne trouve pas à s’appliquer au ministère public
(20). Reposant entièrement sur la prémisse contraire, la question préjudicielle ne doit pas être posée. Je conclus au rejet des requêtes. ________________________________________
(1)Cass. 21 avril 2011, RG C.11.0002.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2, Pas. 2011, n° 276, avec concl. de M. T. WERQUIN, avocat général ; Cass. 28 octobre 2010, RG C.10.0594.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101028.9, Pas. 2010, n° 646.
(2)Cass. 4 décembre 2019. RG P.19.1149.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6-P.19.1208.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6-P.19.1209.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6-P.19.1210.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6-P.19.1211.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6, Pas. 2019, n° 646 ; Cass. 4 septembre 2019, RG P.19.0935.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.4, Pas. 2019, n° 434.
(3)Ainsi en est-il d’un avocat général à la Cour de cassation, qui n’agit pas comme partie principale et qui peut donc être récusé s’il y a suspicion légitime (Cass. 3 avril 2019, RG P.19.0303.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.3, Pas. 2019, n° 208, avec concl. MP).
(4)H.D. BOSLY, « Le magistrat instructeur, juge indépendant et impartial ? », Liber amicorum Marc Châtel, Malines, Kluwer 1991, p. 3, note 5 ; Cass. 18 novembre 1992, RG 242, Pas. 1992, I, n° 740.
(5)Cass. 26 janvier 2009, RG C.09.0021.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090126.10, Pas. 2009, n° 63 ; Cass. 7 novembre 2003, RG C.03.0546.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031107.4, Pas. 2003, n° 562 ; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1351.
(6)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 172.
(7)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 172.
(8)O. MICHIELS et G. FALQUE, Principes de procédure pénale, Bruxelles, Larcier 2019, p. 16.
(9)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 169.
(10)Cass. 9 mai 1978, Pas. 1978, I, p. 1026, RW 1978-1979, col. 1853, avec concl.de M. DUMON, Premier avocat général.
(11)Cour eur. D.H., Piersack c. Belgique, 1er octobre 1982, § 30 ; Cour eur. D.H., Saraiva de Carvalho c. Portugal, 22 avril 1994, § 33 ; Cour eur. D.H., Bulut c. Autriche, 22 février 1996, § 31 ; Cour eur. D.H., Coëme et consorts c. Belgique, 22 juin 2000, § 121 ; Cour eur. D.H., 31 août 2021, Karrar c. Belgique, JLMB 2022, p. 65 ; F. KUTY, « Le droit à un procès équitable au sens de la jurisprudence strasbourgeoise en 2020 », JLMB 2021, pp. 304-306 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 16.
(12)Cour eur. D.H., Morice c. France, 23 avril 2015, §§ 73-77 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 16.
(13)Ainsi l’interdiction faite au juge d’avoir antérieurement donné conseil, plaidé ou écrit sur le différend ou d’en avoir connu précédemment prévue à l’article 828, 9°, du Code judiciaire ne saurait, par essence, s’appliquer au ministère public.
(14)I. DE LA SERNA, « Quel ministère public pour le futur ? », JT 2017, p. 764.
(15)Cass. 22 novembre 2017, RG P.17.0630.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.2, Pas. 2017, n° 668 ; Cass. 30 avril 2014, RG P.13.1869.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140430.2, Pas. 2014, n° 307 ; Cass. 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121219.1, Pas. 2012, n° 701.
(16)Voy. Cass. 30 avril 2014, RG P.13.1869.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140430.2, Pas. 2014, n° 307.
(17)Cass. 19 décembre 2012, RG P.12.1310.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121219.1, Pas. 2012, n° 701, JLMB 2013, p. 1454, note F. KUTY, « Le devoir du ministère public de proposer une solution de justice : l’expression de son honneur et l’assise de sa légitimité », T. Strafr., 2013, p. 192, note F.S.
(18)F. CLOSE, « Et le parquet ? », Les droits de la défense en matière pénale, Liège, Éd. Jeune Barreau de Liège 1985, p. 97.
(19)J. CALLEWAERT, « Observations sous l’arrêt Borgers », Rev. trim. D.H. 1992, pp. 204-209 ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 172.
(20)R. VERTSTRAETEN, Handboek Strafvordering, Anvers, Maklu 2012, p. 885. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221116.2F.10 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.10 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031107.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090126.10 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101028.9 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110421.2 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121219.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140430.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171122.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190403.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190904.4 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191204.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div