id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221116.2F.3 No Rôle: P.21.0671.F Affaire: P. contra KBC ASSURANCES S.A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2023-01-24 Consultations: 568 - dernière vue 2026-06-18 17:58 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.3 Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 794 du Code judiciaire, la Cour peut rectifier les erreurs matérielles lorsque les pièces de la procédure le lui permettent ; mais cette possibilité ne lui est offerte que si elle est saisie d'un pourvoi recevable
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Erreurs matérielles - Pourvoi en cassation - Rectification par la Cour - Condition Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Mots libres: Matière répressive - Pourvoi contre une décision entachée d'une erreur matérielle - Rectification par la Cour - Condition Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 794 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions P.21.0671.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 avril 2021 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. II. Examen du pourvoi. A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action publique. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l’action civile. 1. En tant que l’arrêt attaqué statue sur le principe de responsabilité: Le demandeur n’invoque aucun moyen. 2. En tant que l’arrêt attaqué statue sur l’étendue du dommage: a. La recevabilité du mémoire du demandeur. L'article 429, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, le mémoire du demandeur est communiqué par courrier recommandé ou par voie électronique à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé et que la preuve de cet envoi est déposée au greffe dans les délais prévus pour le dépôt du mémoire
(1). Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait déposé au greffe de la Cour la preuve de l'envoi, par courrier recommandé ou par voie électronique, du mémoire à la défenderesse. Le mémoire me paraît, dès lors, irrecevable. En revanche, le pourvoi a été dûment signifié à la défenderesse et est, de ce point de vue, recevable. b. La possibilité pour la Cour de rectifier d’office une erreur matérielle. L’arrêt décide, dans les motifs de la décision, de réserver à statuer quant à une partie de l’indemnité de 12.889,56 euros réclamée par la défenderesse, en l’occurrence en ce qui concerne le montant de 8.409 euros correspondant à la somme que l’entreprise d’assurance La Bâloise lui a versée. Mais le dispositif de l’arrêt condamne le demandeur solidairement avec le prévenu D. à payer à la défenderesse la somme de 12.889,56 euros majorée des intérêts judiciaires à compter du 18 mai 2011 et « réserve à statuer sur le surplus de la demande et les dépens ». Cette somme correspond à la totalité de l’indemnité réclamée et non à la partie de l’indemnité sur laquelle les juges d’appel n’ont pas réservé à statuer. Si l’on considère qu’il s’agit d’une erreur matérielle, on peut se poser la question de savoir si la Cour est habilitée à la rectifier d’office. L’erreur matérielle est une erreur de plume, autrement dit une inadvertance qui ne porte pas atteinte à la légalité ou à la régularité de la décision et dont le redressement laisse intacts les droits que la décision rectifiée a consacrés
(2). En vertu de l’article 794 du Code judiciaire, la juridiction qui a rendu la décision, la juridiction à laquelle ladite décision est déférée ou le juge des saisies peuvent à tout moment rectifier, d'office ou à la demande d'une partie, toute erreur manifeste de calcul ou matérielle ou toute lacune manifeste autre que l'omission de statuer sur un chef de demande visée à l'article 794/1, sans cependant étendre, restreindre ou modifier les droits qu'elle a consacrés. Le juge ne peut rectifier une décision ou statuer sur l’omission d’un chef de demande que dans la mesure où la décision n’a pas été entreprise (art. 799 C. jud.). Toutefois, il peut rectifier une décision qui a été entreprise lorsque la décision rendue en appel ou en cassation ne prive pas d’intérêt la rectification demandée
(3). Ainsi, il est admis que, saisie régulièrement d’un pourvoi, la Cour puisse rectifier les erreurs matérielles lorsque les pièces de la procédure le lui permettent
(4). Mais il me semble que cette possibilité n’est offerte à la Cour que si elle est saisie d’un pourvoi recevable. Or, comme je l’ai relevé ci-dessus, l’arrêt attaqué a réservé à statuer sur une partie de l’indemnité réclamée par la défenderesse et sur les dépens. Une telle décision n’est pas définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cette disposition. Dès lors qu’il a été formé avant que la décision définitive ne soit rendue, le pourvoi est, sauf désistement, irrecevable et il n’y a pas lieu à procéder d’office à une rectification de l’arrêt attaqué. Je conclus au rejet du pourvoi. ___________________________________________
(1)Cass. 6 juin 2017, RG P.15.1296.N, inédit.
(2)Cass. 27 mai 2020, RG P.20.0522.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7, Pas. 2020, n° 327, JLMB 2020, p. 1766 ; Cass. 8 mai 2019, RG P.19.0439.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15, Pas. 2019, n° 272.
(3)Cass. 25 février 1974, Pas. 1974, p. 654.
(4)J. DE CODT, « L’erreur matérielle et sa rectification devant la juridiction répressive », note sous Bruxelles (mis. acc.), 17 septembre 2002, Rev. dr. pén. crim., 2003, pp. 316-317. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221116.2F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221116.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190508.15 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200527.2F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div