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T. contra ETAT BELGE JUSTICE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221117.1F.5 No Rôle: C.20.0593.F Affaire: T. contra ETAT BELGE JUSTICE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2023-03-20 Consultations: 349 - dernière vue 2026-06-17 02:32 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221117.1F.5 Fiche 1 La faute du magistrat, pouvant sur la base des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, entraîner la responsabilité de l'Etat consiste, en règle, en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du magistrat normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme du droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant au magistrat de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Mots libres: Magistrat - Faute - Notion Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Lorsque l'acte incriminé constitue l'objet direct de la fonction juridictionnelle, la demande tendant à la réparation du dommage ne peut, en règle, être reçue que si l'acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d'une norme juridique établie et n'est plus, dès lors, revêtu de l'autorité de la chose jugée
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Mots libres: Magistrat - Faute - Objet direct de la fonction juridictionnelle - Demande en réparation du dommage - Recevabilité - Conditions Fiche 3 Lorsque les actes litigieux sont ceux du juge d'instruction portant sur l'inculpation, le mandat d'arrêt et des réquisitions de saisie, la circonstance que, par une décision coulée en force de chose jugée de la juridiction de jugement, les poursuites aient été déclarées irrecevables en raison de la violation du droit de l'inculpé à un procès équitable n'implique pas que ces actes aient été retirés, réformés, annulés ou rétractés et leur privation d'effet (pour l'avenir) ne peut être assimilée à un retrait
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Etat. Pouvoirs publics Mots libres: Magistrat - Faute - Objet direct de la fonction juridictionnelle - Demande en réparation du dommage - Actes d'un juge d'instruction - Inculpation, mandat d'arrêt et réquisitions de saisies - Irrecevabilité de l'action publique - Violation du droit à un procès équitable - Conséquence Texte des conclusions C.20.0593.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. En décembre 2006, le procureur du roi de l’arrondissement judiciaire de Charleroi « met à l’instruction un dossier » concernant notamment les demandeurs et la société TMC, société anonyme dont les demandeurs sont les seuls actionnaires et administrateurs. Cette société est « active dans la construction et principalement pour des marchés publics avec 51 ouvriers et 8 employés ». Le 17 janvier 2008, le juge d’instruction délivre un mandat d’arrêt à l’encontre du demandeur, qui est inculpé de faux en écriture et usage de faux en sa qualité d’administrateur de TMC et de deux autres sociétés, Stella Invest, société anonyme, et TMC Promotion, société privée à responsabilité limitée « (fausses factures, endossement de faux chèques, faux comptes annuels), d’abus de biens sociaux, de blanchiment d’argent, de détournements d’actifs au détriment de TMC Construction, de non-aveu de faillite, de tenue d’une comptabilité inexacte, et de déclarations fiscales inexactes à l’ISoc et à l’IPP, au cours de la période de 1999 à 2008 ». TMC sera inculpée « du chef de faux et usage de faux, escroquerie et fraude à l’impôt » le 17 mars
  1. L’inculpation et le mandat d’arrêt du demandeur sont confirmés par la chambre du conseil et ensuite, en appel, par la chambre des mises en accusation le 1er février 2008, laquelle « remet (le demandeur) en liberté sous conditions et notamment celles de s’abstenir de tout contact direct ou indirect avec les responsables de plusieurs sociétés avec lesquelles les trois sociétés susvisées entretiennent des relations commerciales et de s’abstenir de toute opération financière hors l’accord de l’administrateur provisoire ». Le procureur du roi avait en effet sollicité la désignation d’un administrateur provisoire lequel avait été nommé par ordonnance du président du tribunal de commerce de Charleroi du 22 janvier 2008 pour gérer les trois sociétés. Dès le 7 janvier 2008, le juge d’instruction émet des réquisitions de saisie de créances bancaires sur des comptes personnels (du demandeur) (…), sur des comptes de TMC et d’une autre société. Une nouvelle saisie sera ordonnée le 27 septembre 2008 sur un compte de TMC. Des véhicules ont été également saisis mais « partiellement remis » à l’administrateur provisoire par le juge d’instruction. Selon la cour d’appel, aucun recours n’a été formé « pour obtenir la levée des saisies ordonnées par le juge d’instruction », en application de l’article 61quater du code d’instruction criminelle, « sous réserve de deux recours formés fin septembre 2008 » (il se déduit en effet des constatations de l’arrêt attaqué que, « en octobre et novembre 2008, le juge d’instruction prend deux ordonnances par lesquelles il rejette une demande de mainlevée de la saisie ordonnée le 27 septembre 2008 »). Le 18 novembre 2008, la faillite de TMC est déclarée. En février 2011, une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Charleroi renvoie (les demandeurs) devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Par jugement du 22 mai 2013, le tribunal correctionnel de Charleroi déclare les poursuites irrecevables au motif que la répétition et la gravité des manquements des enquêteurs et du juge d’instruction tout au long de l’instruction ainsi que le défaut flagrant et constant d’objectivité dans le chef (d’un des enquêteurs) ont compromis le droit des prévenus à un procès équitable par une violation caractérisée et inacceptable de leurs droits de la défense dans une mesure telle que les preuves recueillies ont perdu leur crédibilité. Par un arrêt du 26 novembre 2014, la cour d’appel de Mons confirme le jugement du 22 mai
  2. Le 30 juin 2015, les demandeurs ont cité le défendeur devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles en demandant sa condamnation à leur payer, à titre de dommages et intérêts, la somme de 35 millions € « pour la perte des actions de la société TMC », un euro provisionnel pour la perte de dividendes et un euro provisionnel pour la perte de leurs rémunérations d’administrateurs de cette société. Ils reprochaient au juge d’instruction, à l’inspecteur principal chargé de l’enquête ainsi qu’à son équipe « d’avoir instruit exclusivement à leur charge ‘dans la profonde conviction de leur culpabilité’ et d’avoir omis d’effectuer des devoirs d’enquête qui auraient démontré leur non-culpabilité » et, selon les termes de l’arrêt, les demandeurs critiquaient « en particulier les saisies opérées en 2008 sur tous les comptes de TMC et l’arrestation (du demandeur) ». Les demandeurs soutenaient que « les mesures abusives d’instruction prises à leur encontre ont totalement paralysé l’activité de TMC. En particulier, les mesures de blocage et de saisie des comptes, ainsi que la désignation d’un administrateur provisoire auraient rendu impossibles toutes transactions de sorte que les chantiers ont été à l’arrêt, les sous-traitants n’étant plus payés, et que les dettes se sont accumulées; de futurs clients auraient renoncé à contracter et finalement, faute de liquidités, TMC est déclarée en faillite sur aveu ». En première instance, le jugement du 13 juillet 2016 dit l’action prescrite par application de l’article 100 des lois coordonnées sur la comptabilité de l’État. L’arrêt attaqué, « statuant par dispositions nouvelles, (d)it la demande irrecevable en ce qu’elle vise des actes juridictionnels non réformés, ni annulés, ni rétractés, ni retirés » – visant par ces termes les actes accomplis par le juge d’instruction en exécution de sa mission. Par le même arrêt, la demande est jugée non fondée en tant qu’elle vise des actes accomplis par les enquêteurs, que les demandeurs critiquaient également. Les conseils des demandeurs devant la juridiction pénale (et leurs assureurs responsabilité professionnelle) sont intervenus volontairement à la cause en degré d’appel, dès lors que les demandeurs leur reprochaient de ne pas les avoir informés de la nécessité d’agir en responsabilité contre l’État belge avant que la prescription soit acquise, comme l’avait décidé le premier juge, et les ont cités devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles où la cause est pendante. Ils ont soutenu la thèse des demandeurs: la prescription n’était pas acquise. II. Examen du pourvoi. (….) Le deuxième moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir illégalement jugé non recevable l’action des demandeurs, en ce qu’elle est dirigée contre l’inculpation des demandeurs, le mandat d’arrêt délivré contre le demandeur et les saisies pratiquées, que la cour d’appel qualifie d’« actes juridictionnels » du juge d’instruction au motif que « l’arrêt {du 26 novembre 2014} n’annule pas l’inculpation et le mandat d’arrêt délivré contre le demandeur et n’en constate pas l’irrégularité », que « ces actes ont été validés par l’arrêt de la chambre des mises en accusation » et que la cour d’appel de Mons « ne se prononce pas non plus sur la régularité des saisies litigieuses et (…) n’en prononce pas la nullité pour violation ‘d’une norme juridique établie’ », les rendant seulement « caduques », que les demandeurs « n’ont formé aucune demande de mainlevée auprès du juge d’instruction » des saisies pratiquées, « aucun recours en annulation contre les ordonnances de saisie » conformément à l’article 61quater du Code d’instruction criminelle, « aucune demande d’annulation devant la chambre du conseil par application » de l’article 131 du même Code et « ne prouvent pas avoir contesté leur validité lors du procès au fond », avec cette conséquence que les « actes juridictionnels » cités « n’ont été ni invalidés, ni retirés, ni réformés, ni retirés ». Le moyen soutient que « les actes du juge d’instruction se trouvent nécessairement invalidées du seul fait de l’acquittement de l’inculpé par la juridiction de jugement, coulée en force de chose jugée » et qu’« il en va de même lorsque, par une décision coulée en force de chose jugée, la juridiction de jugement déclare les poursuites irrecevables à l’encontre de l’inculpé ». Lorsque l’acte incriminé constitue l’objet direct de la fonction juridictionnelle – comme en l’espèce de la fonction exercée par le juge d’instruction-, la demande tendant à la réparation du dommage ne peut, en règle, être reçue que si l’acte litigieux a été retiré, réformé, annulé ou rétracté par une décision passée en force de chose jugée en raison de la violation d’une norme juridique établie et n’est plus, dès lors, revêtu de l’autorité de la chose jugée
(1). Comme le mentionne à juste titre le défendeur dans son mémoire en réponse: « le demandeur qui entend mettre en cause la responsabilité de l’État devra préalablement démontrer avoir épuisé toutes les voies de recours internes et obtenu le retrait, la réformation ou la rétractation de la décision incriminée, entachée de la faute, et cela par une décision elle-même coulée en force de chose jugée »
(2)et le fait de ne pas exercer le recours permettant de parvenir au retrait, l’annulation, la réformation ou la rétractation de la décision litigieuse peut également s’analyser en un comportement fautif en lien causal avec le dommage invoqué, pouvant déboucher sur un partage de responsabilité, voire en une « cause juridique propre », excluant la responsabilité de l’État
(3). Or l’arrêt attaqué considère, d’une part, que « les actes d’instruction « ont été validés par l’arrêt de la chambre des mises en accusation du 1er février 2008 » et que l’arrêt de la cour d’appel du 26 novembre 2014 déclarant les poursuites irrecevables « n’en constate pas l’irrégularité » et « n’annule pas l’inculpation et le mandat d’arrêt délivré contre [le demandeur] » et, d’autre part, qu’ « au cours de l’instruction, sous réserve de deux demandes de mainlevée formée en octobre et novembre 2008, [les demandeurs] n’ont formé aucune demande de mainlevée [des saisies] auprès du juge d’instruction, aucun recours en annulation contre les ordonnances de saisie du juge d’instruction comme les y autorisait l’article 61quater du Code d’instruction criminelle et, lors de la clôture de l’instruction, aucune demande d’annulation devant la chambre du conseil par application de l’application de l’article 131 de ce code » et qu’« ils ne prouvent pas avoir contesté leur validité lors du procès au fond ». Ces considération justifient légalement la décision de l’arrêt attaqué que « la demande n’est pas recevable en ce qu’elle est dirigée contre ces actes juridictionnels qui n’ont été ni invalidés, ni retirés, ni réformés, ni retirés ». Le deuxième ne me paraît pas pouvoir être accueilli. (…) III. Conclusion: rejet du pourvoi. __________________________________
(1)F. BOUHON, « L’(ir)responsabilité du pouvoir judiciaire : fondement et mise à l’épreuve de l’immunité judiciaire en droits québécois et belge », RDIDC 2017/3, spéc. p. 473 ; B. DUBUISSON et J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « L’anéantissement de la décision fautive, condition de recevabilité de l’action en réparation de l’erreur judiciare », XII Journées d’étude Jean Dabin « La responsabilité des pouvoirs publics », Bruylant 2016, pp. 241 et suiv ; D. PHILIPPE, « Condition de recevabilité de la responsabilité des magistrats : la réformation de l’acte juridictionnel litigieux », JLMB 2009, p. 67.
(2)J. WINDEY, « Synthèse de la responsabilité du juge », Liber amicorum Georges-Albert Dal, Bruxelles, Larcier 2013, spéc. p. 952.
(3)A.-L. DURVIAUX, « La responsabilité des pouvoirs publics dans ses trois fonctions : administrative, juridictionnelle et législative », Principes de droit administratif. t.1 : L'action publique, Bruxelles, Larcier 2018, spéc. p. 495. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221117.1F.5 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221117.1F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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