id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221117.1F.7 No Rôle: C.22.0083.F Affaire: CLEANING WASTE INTEGRATED s.r.l. c. CLEAN PARTNERS IN Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2023-03-20 Consultations: 270 - dernière vue 2026-06-16 03:59 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221117.1F.7 Fiche Il suit sans aucun doute raisonnable qu'au sens de l'article 3, 9°, de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, la surveillance des opérations y visées consiste dans l'exercice d'une activité matérielle de contrôle de ces opérations; le fait que l'entrepreneur qui recourt à un sous-traitant assume, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité juridique des opérations effectuées par ce sous-traitant n'implique pas en soi l'exercice d'une surveillance effective de l'exécution de ces opérations
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ENVIRONNEMENT (DROIT DE L') Texte des conclusions C.22.0083.F Conclusions de M. l’avocat général de Koster : I. Faits de la cause et antécédents de la procédure. M. M.L. a constitué la demanderesse le 26 décembre 2007, alors dénommée la « SPRL Maintenance Industrielle Wallonne », dont il était le seul gérant. Le 3 octobre 2019, six cadres de la demanderesse notifièrent à M. L. leur refus de poursuivre la collaboration avec lui à la suite d’irrégularités prétendument constatées dans sa gestion. M. L. convoqua une assemblée générale au cours de laquelle furent actés la démission immédiate de M. L. du poste de gérant de la demanderesse; la cession de la totalité de ses parts sociales aux six cadres de la demanderesse pour un prix de 600.000,00 euros fixé par une convention conclue le même jour et l’engagement de M. L. de ne pas « s’immiscer dans la gestion de la société en ce compris de contacter les clients, fournisseurs et travailleurs de la société ». La convention relative à la cession des parts sociales de M. L. prévoyait également que « le vendeur s’interdit de prendre contact avec des tiers ayant un lien direct ou indirect avec [la demanderesse] [...] pour une période de 48 mois » et que « le vendeur s’interdit d’exercer une quelconque activité en lien direct ou indirect avec les métiers exercés par [la demanderesse] [...] cette interdiction ayant également une durée de 48 mois à compter du 3 octobre 2019 ». Le 11 octobre 2019, les cessionnaires des parts sociales mirent M. L. en demeure de respecter ses obligations, à défaut de quoi ils retiendraient le paiement du prix de ces parts sociales. Le 27 février 2020, M. E.G. a fondé la défenderesse et M. L. y fut engagé comme directeur, le 5 mars
- Le 13 mars 2020, les cessionnaires des parts sociales de la demanderesse assignèrent M. L. devant le tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Mons, en vue de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour violation de la clause de non- concurrence souscrite le 3 octobre
- Dans le même temps, M. L. assigna les cessionnaires en paiement du prix des parts sociales. Le 13 mars 2020, la demanderesse a cité la défenderesse et M. L. à comparaître devant le président du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Tournai, afin d’ordonner à M. L. de cesser, sous peine d’une astreinte de 10.000,00 euros par infraction constatée, de solliciter les salariés de la demanderesse pour les inviter à quitter celle-ci ou pour obtenir des informations sur les chantiers exécutés par elle, de tenir des propos dénigrants à son encontre tant à l’égard de ses salariés que de ses clients et d’offrir ses services en tant qu’indépendant sans être immatriculé à la BCE et à la TVA et de constater que la défenderesse s’est rendue coupable de multiples pratiques déloyales, d’actes de contrefaçon et de concurrence parasitaire et de lui interdire de perpétrer de tels actes à l’avenir sous peine d’une astreinte de 10.000,00 euros par infraction constatée. Le 28 juillet 2020, le président du tribunal de l’entreprise du Hainaut, division de Tournai, siégeant comme en référé, a décidé que les demandes dirigées contre M. M.L. recevables mais non fondées; les demandes dirigées contre la [défenderesse] recevables et partiellement fondées dans la mesure ci-après; que le fait pour [la défenderesse] d’inciter [i.e. contacter] directement ou indirectement, les membres du personnel de la [demanderesse] pour les inciter à rompre leur relation contractuelle avec cette dernière constitue un acte de débauchage de personnel contraire à l’article VI. 104 du Code de droit économique et ordonnons à la [défenderesse] de cesser cet acte, sous peine d’astreinte de 10.000,00 euros par infraction commise à dater de la signification du présent jugement; que le fait pour la [défenderesse] d’adresser des offres aux clients de la [demanderesse], en utilisant une dénomination en abrégé quasiment identique à celle de la demanderesse et/ou en copiant servilement les offres de services et de prix de cette dernière constitue un acte de débauchage de clientèle, contraire à l’article VI. 104 du CDE et ordonnons à la [défenderesse] de cesser cet acte, sous peine d’une astreinte de 10.000,00 euros par infraction commise à dater de la signification du présent jugement. La défenderesse interjeta appel de cette décision afin de faire déclarer les demandes de la demanderesse irrecevables et elle forma également une demande incidente ayant pour objet qu’il soit dit pour droit que la demanderesse a commis des actes de concurrence déloyale à son égard en la dénigrant et qu’il lui soit ordonné de cesser ces actes sous peine d’une astreinte de 2.500,00 euros par infraction constatée. La demanderesse forma un appel incident par lequel elle demanda de faire droit intégralement à sa demande originaire et à faire constater que la défenderesse ne pouvait pas s’engager à collecter et transporter de déchets dangereux ainsi qu’à utiliser ou louer le matériel nécessaire à l'exécution de ces prestations sans être agréée. L’arrêt attaqué a déclaré l’appel principal de la défenderesse recevable et partiellement fondé; l’appel incident de la demanderesse recevable mais non fondé. II. Examen du pourvoi. Le premier moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir dit non fondé l’appel incident de la demanderesse tendant notamment à faire constater que la défenderesse ne pouvait pas s’engager à collecter et transporter de déchets dangereux ainsi qu’à utiliser ou louer le matériel nécessaire à l'exécution de ces prestations sans être agréée conformément à l'article 10 du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets. Selon le moyen, une personne proposant des prestations relatives à la gestion de déchets doit être agréée, non seulement pour assurer leur collecte et leur transport, mais aussi pour assurer la surveillance de l’exécution totale ou partielle de ces prestations. Le moyen considère que la défenderesse doit être agréée pour la collecte et le transport de déchets dangereux, même si elle délègue la totalité de l'exécution de ces prestations à un tiers agréé et qu’elle ne les accomplit pas en personne. Les articles 23 et 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets soumettent l’entreprise assurant la gestion des déchets à l’obtention d’une autorisation ou d’un enregistrement selon le type d’opération. L’article 3, 9°, de la directive 2008/98/CE définit la gestion des déchets comme la collecte, le transport, la valorisation et l’élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture et notamment les actions menées en tant que négociant ou courtier. Il est raisonnable de considérer que la surveillance des opérations consiste, au sens de l’article 3, 9°, de la directive, dans l’exercice d’une activité matérielle de contrôle de ces opérations. Il convient aussi de relever que la demanderesse ne pourrait se voir considérée comme négociant dès lors qu’elle n’assure pas les missions prévues à l’article 3, 7° de la Directive ni considérée comme courtier dès lors qu’elle n’organise pas la valorisation ou l’élimination des déchets comme le prévoit l’article 3, 8° de la Directive. L’article 10 du décret wallon du 27 juin 1996 relatif aux déchets transpose les articles 23 et 26 de la Directive 2008/98/CE en prévoyant que « les personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, collectent ou transportent des déchets dangereux ou exercent des activités de courtiers et négociants de tels déchets, sont soumises à un agrément préalable ». L’article 3 de l’arrêté du 9 avril 1992 de l’Exécutif régional wallon relatif aux déchets dangereux, il est interdit à quiconque de se débarrasser des déchets dangereux, si ce n’est en les confiant à un tiers bénéficiant de l’agrément requis pour s’assurer de la collecte ou à un tiers agréé pour et autorisé pour effectuer le regroupement, le prétraitement, l’élimination ou la valorisation des déchets dangereux. Il ressort de ces dispositions que la collecte et le transport de déchets par des personnes ne disposant pas d’une autorisation, d’un agrément ou d’un enregistrement sont interdits mais il ne se déduit pas une interdiction de contracter avec une entreprise ne disposant de l’autorisation ou de l’agrément pour autant que cette dernière n’effectue pas matériellement les opérations de collecte ou de transport. Les dispositions en la matière me paraissent suffisamment claires qu’il n’y a pas de place pour un doute raisonnable quant à leur interprétation à travers une lecture combinée en sorte que l’éventualité d’une question préjudicielle paraît inopportune. Le premier moyen me paraît manquer en droit. (….) III. Conclusion: rejet du pourvoi. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221117.1F.7 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221117.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div