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C. contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 novemb

Art. 718

, 724 et 2251 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Mots libres: Action exercée en qualité d'héritier - Exception légale à la prescription - Appréciation - Moment Bases légales:

Art. 718

, 724 et 2251 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: SUCCESSION Mots libres: Demande en justice exercée en qualité d'héritier - Prescription - Exception légale à la prescription - Appréciation - Moment Bases légales:

Art. 718

, 724 et 2251 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 4 - 5 La prescription de l'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle prend cours lorsque la personne lésée dispose des éléments lui permettant de considérer que la personne pourrait être responsable du dommage en raison d'une faute ou d'un fait générateur de responsabilité

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Mots libres: Point de départ - Action en responsabilité extracontractuelle Bases légales:

Art. 2262bis, § 1er, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - GENERALITES Mots libres: Action en responsabilité extracontractuelle - Prescription - Point de départ Bases légales:

Art. 2262bis, § 1er, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 6 L'action en revendication trouve son fondement dans l'article 544 de l'ancien Code civil

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REVENDICATION Mots libres: Fondement légal Bases légales:

Art. 544

- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 7 Est non recevable, à l'appui d'un pourvoi en matière civile, le moyen qui invoque la violation d'une disposition légale qui n'est pas applicable au litige et dont le juge ne fait pas application

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Intérêt Mots libres: Violation d'une disposition légale dont le juge ne fait pas application Fiche 8 En vertu du principe général du droit dit principe dispositif, le juge ne peut élever une contestation dont l'accord des parties exclut l'existence; cet accord ne peut se déduire de la seule absence de contestation par une partie, dans ses conclusions, d'une prétention juridique invoquée par l'autre partie
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Mots libres: Principe dispositif - Contestation exclue par les parties - Notion Bases légales: Principe général du droit dit principe dispositif Texte des conclusions C.21.0492.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont: Sur le premier moyen, en sa première branche.
  1. En sa première branche, ce moyen fait grief à l’arrêt de déclarer la demande prescrite en ce qu’elle repose sur une base extracontractuelle en considérant que la prise de cours du délai de prescription n’est pas intervenue le 10 janvier 2019 mais dès l’année 2005, voire 2007, au moment où la demanderesse et sa mère actuellement défunte avaient connaissance du dommage et de l’identité du responsable. Ce faisant, l’arrêt ne justifierait pas légalement sa décision dès lors que l’introduction et le classement sans suite d’une plainte pénale à l’encontre de certaines personnes dont le défendeur ne permettent pas de conclure que la victime avait connaissance de l’auteur de l’acte causant un dommage. L’arrêt violerait ainsi l’article 2262bis, § 1er, de l’ancien Code civil, de même que les articles 870 du Code judiciaire et 8.4 du livre VIII du Code civil. A tout le moins, l’arrêt violerait les articles 2251 et 2262bis, § 1er, de l’ancien Code civil en faisant courir la prescription en 2005, voire en 2007, sans autre précision, d’une part sans justifier que la demanderesse avait déjà connaissance effective de l’auteur de l’acte dommageable, d’autre part en faisant abstraction du fait que la demanderesse n’a pu faire valoir un dommage personnel qu’à compter du décès de sa mère, survenu le 1er février
  2. Selon l’article 2262bis, § 1er, de l’ancien Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable. Partant, la prescription ne prend cours que lorsque la personne lésée dispose des éléments lui permettant de considérer que la personne pourrait être responsable du dommage en raison d’une faute ou d’un fait générateur de responsabilité
(1). Il faut, en résumé, avoir la connaissance des faits nécessaires à l’intentement d’une action en responsabilité
(2). La connaissance du dommage et de l’identité du responsable relève d’une appréciation qui gît essentiellement en fait
(3).
  1. La prescription court, conformément à l’article 2251 de l’ancien Code civil, contre toutes les contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi. Par ailleurs, la loi ne donne, en règle, au décès d’une partie aucun effet sur le cours de la prescription.
  2. Selon l’article 718 de l’ancien Code civil, les successions s’ouvrent par la mort et, aux termes de l’article 777 du même code, l’effet de l’acceptation de la succession remonte au jour de son ouverture. En outre, en vertu de l’article 724 de ce même code, les successibles acquièrent la saisine des biens, droits et actions du défunt de plein droit par le décès, sous réserve d’acquitter toutes les charges de la succession — la saisine relevant de la possession.
  3. Il découle de ces dispositions que lorsqu’une action est exercée en qualité d’héritier, c’est dans le chef du défunt jusqu’à son décès, puis de l’héritier après cette date que s’apprécient les exceptions à la prescription et, s’agissant d’une action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle, la connaissance du dommage et de l’identité du responsable.
  4. L’arrêt considère, sans être critiqué sur ce point, que c’est en qualité d’héritière de sa mère que la demanderesse exerce l’action en responsabilité extracontractuelle dirigée contre le défendeur. L’arrêt constate que cette action porte sur la réparation d’un vol de valeur mobilières ayant appartenu à la mère de la demanderesse. Il constate également que selon les déclarations de cette dernière, ce vol serait survenu en août ou septembre 2005 et qu’il a été imputé à la famille du défendeur, puis que la demanderesse déclare encore avoir été chargée par sa mère de déposer plainte de ce chef, ce qu’elle fit contre deux personnes tierces le 1er octobre 2007 avant d’étendre sa plainte à différentes personnes, dont le défendeur, le 14 novembre
  5. Sur la base de ces constatations et par une appréciation souveraine des faits, l’arrêt a, partant, pu considérer sans violer les articles 2251 et 2262bis, § 1er, de l’ancien Code civil que « dans la thèse du vol ou du recel ainsi vantée, [la mère de la demanderesse (ainsi que celle-ci] a donc eu connaissance de son dommage et de l’identité du responsable dès l’année 2005 (voire en novembre 2007) ».
  6. Par ailleurs, la violation invoquée des articles 870 du Code judiciaire et 8.4 du livre VIII du Code civil ne découle que de celles, vainement alléguées, des articles 2251 et 2262bis, § 1er, de l’ancien Code civil.
  7. Le moyen ne peut être accueilli en cette branche. (…) Sur le second moyen.
  8. Le second moyen critique la décision de l’arrêt de dire non fondée l’action en revendication de la demanderesse au motif que les titres au porteur qu’il est fait reproche au défendeur d’avoir obtenus ont été vendus en mai 2006, sans être remplacés par une somme d’argent individualisée. Or, le défendeur n’aurait pas soutenu que l’action de la demanderesse était devenue sans objet. Partant, l’arrêt aurait élevé une contestation exclue par les parties et violé le principe général du droit dit principe dispositif et l’article 1138, 2°, du Code judiciaire. Il violerait également l’article 2279 de l’ancien Code civil dès lors que ni la vente des titres litigieux ni l’absence d’individualisation de leur contrevaleur ne feraient obstacle au fondement de l’action en revendication. L’arrêt serait également contradictoire dans ses motifs, et violerait ainsi l’article 149 de la Constitution, en rejetant l’action en revendication au motif de l’absence d’individualisation de la contrevaleur des titres alors que le prix de ceux-ci présente les mêmes caractéristiques de fongibilité qu’il soit individualisé ou non dans le chef du vendeur.
  9. Aux termes de l’article 2279 de l’ancien Code civil, en fait de meubles, la possession vaut titre. Néanmoins celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans, à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. Cette disposition énonce une règle de preuve en faveur du possesseur qui bénéficie d’une présomption de titre à l’égard du propriétaire prétendu de la chose, en ce compris lorsque le premier la tient directement du second
(4). Elle énonce également une règle de fond, attribuant, par dérogation à la règle ordinaire de l’antériorité
(5), la titularité de la propriété à l’acquéreur de bonne foi qui tient le bien d’une autre que le propriétaire (acquisition a non domino): en ce cas, et sous la réserve de la perte et du vol
(6), l’acquéreur de bonne foi pourra opposer ce titre au propriétaire initial
(7). Sous cet angle, cet article règle donc le litige entre un propriétaire initial et un acquéreur a non domino
(8), pas l’hypothèse d’un litige entre un propriétaire et un possesseur tenant directement le bien du premier (acquisition a domino). C’est pour ce motif que l’arrêt, après avoir rappelé le champ d’application de la règle de fond de l’article 2279 de l’ancien Code civil, relève que l’espèce concerne une « acquisition a domino puisqu’il n’est pas contesté que les titres litigieux ont été acquis (obtenus) directement auprès du verus dominus prétendu » et refuse de faire application de ce texte. Au reste, si l’article 2279 offre une protection, de fond ou probatoire, contre l’action en revendication, c’est-à-dire celle par laquelle une personne réclame à une autre un bien dont elle se prétend propriétaire, il ne constitue pas la base légale de cette action, qui est à trouver dans l’article 544 de l’ancien Code civil
(9). L’action en revendication a pour objet l’existence du droit de propriété: elle est l’affirmation de ce droit
(10). Partant, l’invocation par le moyen de la violation de l’article 2279 de l’ancien Code civil n’est pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt qui n’en fait pas, ni ne devait en faire, application
(11). 14. Par ailleurs, la contradiction invoquée par le moyen a trait en réalité à l’interprétation que donne l’arrêt de dispositions légales, en particulier en ce qu’il limite l’action en revendication au bien revendiqué ou à une contrevaleur en argent identifiable dans un patrimoine. Ce grief est donc étranger, conformément à la jurisprudence constante de la Cour
(12), à l’obligation formelle de motivation qui découle de l’article 149 de la Constitution, ce puisque l’interprétation retenue par l’arrêt serait susceptible de faire l’objet du contrôle de légalité de la Cour.
  1. Dans la mesure où il formule ces deux griefs, le moyen m’apparaît ainsi irrecevable.
  2. Enfin, il est à relever que le défendeur faisait valoir, dans ses conclusions, que « l’action en revendication ne peut être dirigée que contre le possesseur ou le détenteur actuel du bien revendiqué » et qu’au moment de la citation « [il n’était] plus en possession des titres au porteur qu’elle vise, ces derniers ayant été remis en fongibilité en mai 2006 », de sorte que l’action ne pouvait être fondée à son égard. Dès lors que le défendeur contestait le fondement de l’action de la demanderesse en raison de ce qu’elle portait sur la contrevaleur des titres plutôt que sur ces derniers, l’arrêt, en justifiant sa décision par ce motif, n’a pas élevé une contestation exclue par les parties
(13). En ce qu’il est pris de la violation du principe général du droit dit principe dispositif et de l’article 1138, 2°, du Code judiciaire, le moyen manque en fait. Conclusion. Rejet. ___________________________________
(1)Cass. 30 mars 2017, RG C.16.0111.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.2-C.16.0286.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.2, Pas. 2017, n° 230, avec concl. du M. HENKES, premier avocat général.
(2)Voy. M. REGOUT-MASSON, « La prescription des actions en matière de responsabilité » in Responsabilités. Traité théorique et pratique, Waterloo, Kluwer 2014, titre VI, livre 63, p. 25.
(3)Cass. 30 mars 2017, RG C.16.0111.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.2-C.16.0286.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.2, Pas. 2017, n° 230, avec concl. du M. HENKES, premier avocat général.
(4)J. HANSENNE, Les biens. Précis, Liège, Ed. de la Faculté de droit de Liège, 1996, p. 605 ; N. BERNARD, Le droit des biens après la réforme de 2020, Limal, Anthemis 2020, p. 116.
(5)Traduite par l’adage Nemo plus iuris transferre potest quam ipse habet.
(6)Dans ces deux cas, un délai de trois années est ménagé au propriétaire et l’octroi de la propriété au possesseur n’interviendra qu’à son échéance.
(7)J. HANSENNE, op. cit., p. 234.
(8)Idem, p. 242; N. BERNARD, op. cit., p. 176.
(9)Voy. Cass. 4 octobre 2012, RG C.11.0686.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121004.5, Pas. 2012, n° 512, avec concl. de M. Th. WERQUIN, avocat général : « Aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et par les règlements. Ni ce droit ni l'action en revendication qui le protège ne se perdent par le non-usage » ; Cass. 3 mai 1996, RG C.95.0016.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960503.21, Pas. 1996, I, n° 145 : « Attendu que l'action en revendication est une action réelle tendant à faire reconnaître ou à protéger le droit de propriété qui a pour objet direct une chose mobilière ou immobilière; qu'elle existe contre tout tiers détenteur en vue de le contraindre à délaisser la chose; que le revendiquant n'agit pas, dès lors, en vertu d'un contrat ou d'une obligation mais en vertu du droit qu'il a sur la chose ». Voy. désormais les articles 3.50 et 3.51 du Code civil. Non applicables au litige, ces deux dispositions confirment que l’action en revendication tire immédiatement son fondement dans le droit de propriété lui-même.
(10)P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, Bruxelles, Larcier 2012, p. 345.
(11)Surabondamment, il est bien acquis que l’article 2279 de l’ancien Code civil ne trouve pas à s’appliquer à une somme d’argent non individualisée et donc fongible ou à une créance dont le droit ne s’incorpore pas à un titre, comme un dépôt bancaire (N. BERNARD, op. cit., p. 180).
(12)C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier 2018, 2ème éd., p. 88 et les nombreuses références citées.
(13)Une telle exclusion doit en outre résulter d’un accord certain et ne peut se déduire de la seule absence de contestation par une partie, dans ses conclusions, d'un moyen invoqué par l'autre partie ; Voy. Cass. 8 septembre 2022, JT 2022, p. 652, avec concl. de Mme INGHELS, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221128.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221128.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960503.21 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121004.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170330.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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