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INSTITUT ICE contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221128.3F.3 No Rôle: D.22.0007.F Affaire: INSTITUT ICE contra L. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2023-02-02 Consultations: 951 - dernière vue 2026-06-18 17:31 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221128.3F.3 Fiche 1 En matière disciplinaire, est tardif, et partant, irrecevable, le mémoire en réponse déposé plus de deux mois après la signification du pourvoi

(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE DISCIPLINAIRE - Formes Mots libres: Mémoire en réponse - Délai Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1121/5, 1° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 3 Au sens des articles 2, 1°, et 5, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019 les activités visées ne sont exercées pour compte de tiers que lorsqu'elles sont accomplies par une personne à titre indépendant, non pour le compte d'un professionnel, mais pour le compte d'un tiers client
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EXPERT-COMPTABLE Mots libres: Expert-comptable certifié - Indépendant à titre principal ou accessoire - Nature des prestations - Activités professionnelles exercées pour compte de tiers - Notion Bases légales: L. du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal - 17-03-2019 - Art. 2, 1°, 3 et 5, al. 1er - 03 Lien ELI No pub 2019040805 Thésaurus Cassation: COMPTABILITE Mots libres: Expert-comptable certifié - Indépendant à titre principal ou accessoire - Nature des prestations - Activités professionnelles exercées pour compte de tiers - Notion Bases légales: L. du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal - 17-03-2019 - Art. 2, 1°, 3 et 5, al. 1er - 03 Lien ELI No pub 2019040805 Texte des conclusions D.22.0007.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont: Quant à la recevabilité du mémoire en réponse.
  1. Selon l’article 1121/5 du Code judiciaire, la procédure du pourvoi en cassation en matière disciplinaire est régie par les mêmes règles qu'en matière civile, sauf les dérogations que ce texte prévoit, dont celle que le délai accordé au défendeur pour répondre est de deux mois. Lorsque le défendeur n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai est augmenté conformément à l'article
  2. Le pourvoi a été signifié le 20 mai 2022 au défendeur, lequel est domicilié en Belgique. Partant, le mémoire en réponse reçu au greffe le 22 août 2022 est tardif et irrecevable. Sur le premier moyen, en ses deux branches.
  3. Le moyen fait grief à la décision attaquée de considérer que les prestations comptables accomplies en sous-traitance de manière indépendante pour un cabinet comptable belge régulièrement inscrit auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables ne sont pas accomplies « pour compte de tiers » au sens de l’article 5, alinéa 1er, de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, les tiers n’étant, selon cette décision, que les clients bénéficiant in fine des prestations des professionnels de la comptabilité et non également ces professionnels eux-mêmes. Selon le moyen, les termes « tiers » et « pour compte de tiers » ne viseraient pas exclusivement les clients finaux mais viseraient tout tiers, c’est-à-dire toute personne autre que le prestataire lui-même, et engloberaient ainsi les cabinets comptables inscrits auprès de l'Institut des Conseillers fiscaux et des Experts-comptables.
  4. Selon l’article 2 de la loi du 17 mars 2019 relative aux professions d'expert-comptable et de conseiller fiscal, on entend par : - l'expert-comptable certifié: la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 de la loi en vue d'exercer, comme indépendant, à titre accessoire ou principal, pour compte de tiers, les activités professionnelles, visées à l'article 3, 1° à 12° ; - le professionnel: l'expert-comptable certifié, le conseiller fiscal certifié, l'expert-comptable, l'expert-comptable fiscaliste et les stagiaires qui exercent les activités professionnelles comme indépendant, à titre principal ou titre accessoire, pour compte de tiers, ainsi que les personnes morales reconnues ; - l'expert-comptable certifié interne: la qualité donnée à la personne qui répond aux conditions du chapitre 4 de la loi en vue de porter le titre lors de l'exercice, dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics, des activités professionnelles, visées à l'article 3, 1° à 5°. L’article 3 énumère les activités professionnelles effectuées principalement par l’expert-comptable certifié. Elles sont les suivantes : 1° l'organisation de la comptabilité et des services comptables et les activités de conseil en matière d'organisation comptable des entreprises ; 2° la détermination des résultats et l'établissement des comptes annuels conformément aux dispositions légales en la matière ; 3° l'ouverture, la tenue, la centralisation et la clôture des écritures comptables propres à l'établissement des comptes ; 4° la vérification et le redressement de tous les documents comptables qui ne conduisent pas à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers ; 5° l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises du point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques qui ne conduit pas à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers ; 6° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de la comptabilité des entreprises ; 7° toute mission visée aux 4° à 6° exercée par un expert-comptable certifié autre que le professionnel habituel qui conduit à une attestation ou un rapport d'expertise destinés à être remis à des tiers ; 8° les autres missions dont l'accomplissement est réservé par la loi ou en vertu de la loi à l'expert-comptable certifié ; 9° la délivrance d'avis se rapportant à toutes matières fiscales ; 10° l'assistance du contribuable dans l'accomplissement de ses obligations fiscales ; 11° la représentation du contribuable auprès de l'administration fiscale ; 12° l'organisation des services administratifs et le conseil sur l'organisation administrative des entreprises. Aux termes de l’article 5, alinéa 1er, de la loi, seules les personnes suivantes, physiques ou morales, peuvent exercer, comme indépendant, à titre principal ou accessoire, pour compte de tiers, les activités professionnelles visées à l'article 3, 1° à 5° : 1° les personnes qui sont inscrites au registre public de l'Institut en qualité d'expert-comptable certifié ; 2° les réviseurs d'entreprises ; 3° les experts-comptables et les experts-comptables fiscalistes inscrits au registre public visé à l'article 9 ; 4° les stagiaires, experts-comptables certifiés et experts-comptables fiscalistes autorisés à exercer des activités pour compte de tiers ; 5° les personnes morales reconnues pour autant que les personnes physiques qui exercent ces activités pour la personne morale reconnue soient des experts-comptables, des experts-comptables fiscalistes ou des experts-comptables certifiés. L’alinéa 2 du même article dispose quant à lui que, les activités visées à l'article 3, 1° à 5°, peuvent être également exercées dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics par un travailleur ou un fonctionnaire.
  5. Pas plus que le texte de la loi, ses travaux préparatoires ne sont explicites sur la portée à donner aux termes « pour compte de tiers » que comporte l’article 5, alinéa 1er. On peut toutefois relever ce qui suit. a) Les activités envisagées par l’article 3, 1° à 5°, de la loi sont essentiellement des missions à accomplir par un professionnel de la comptabilité pour un client -entreprise ou organisation- bénéficiaire de ces services, plutôt que des tâches à sous-traiter d’un professionnel à un autre. b) L’exposé des motifs de la loi utilise à de nombreuses reprises les termes « au nom et pour compte d’un tiers », qui évoquent également davantage les responsabilités à accomplir pour l’acteur économique qui recourt à un professionnel de la comptabilité que la sous-traitance entre de tels professionnels. Il est notamment question par exemple du recours des « entreprises et des particuliers aux experts-comptables et aux conseillers fiscaux »
(1). La tenue de la comptabilité pour compte de tiers, visée par les points 1° à 5°de l’article 3, est envisagée par l’exposé des motifs comme essentiellement au bénéfice du client plutôt que d’un expert-comptable principal recourant à la sous-traitance
(2). De même, la prestation de serment d’expert-comptable certifié est décrite comme permettant l’exercice de ces activités en tant qu’indépendant au nom et pour le compte de clients
(3). Le commentaire de l’article 3 que comporte l’exposé des motifs paraît du reste envisager de manière indifférente les termes « tiers », « entreprise » et « client » comme les bénéficiaires des activités qu’il vise
(4)— hormis dans les hypothèses spécifiques où le tiers se distingue précisément du client dont le professionnel est l’expert-comptable habituel.
  1. c)Il est à noter que l’expression « pour compte de tiers » n’est reprise qu’à l’alinéa 1er de l’article 5, qui vise l’activité indépendante. Elle ne l’est pas à l’alinéa 2, qui vise les activités comptables accomplies dans le cadre d'un contrat de travail ou d'une fonction rémunérée par les pouvoirs publics par un travailleur ou un fonctionnaire. Pourtant, à suivre l’interprétation large (tout tiers autre que soi-même) que retient le moyen, les experts-comptables agissant dans le cadre d’un contrat de travail ou pour les pouvoirs publics le feraient également pour compte de tiers. Il paraît donc pouvoir en être déduit que, dans le cas de l’alinéa 1er, ce sont les bénéficiaires de services comptables clients de l’indépendant qui sont visés par l’expression « pour compte de tiers », tandis que l’alinéa 2 vise l’activité accomplie exclusivement pour son employeur, privé ou public.
  2. d)Les articles 40 à 43 de la loi qui décrivent les relations entre professionnels et clients paraissent concerner, à ce second titre, les acteurs économiques faisant appel aux professionnels, plutôt que de régir les relations des professionnels entre eux.
  3. e)Il ne peut être soutenu que l’interprétation retenue par la décision attaquée aurait pour effet de priver les clients finaux des garanties assurées par la loi. En effet, c’est le professionnel inscrit et certifié qui est seul en contact avec le client et qui reste le garant de la qualité professionnelle que vise à assurer la loi, en ce compris pour les tâches qu’il déciderait de sous-traiter en en conservant la responsabilité.
  4. f)La description des tâches réservées aux experts-comptables par l’article 34 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales, qui a précédé la loi du 17 mars 2019 sans que cette dernière entende adopter une philosophie radicalement différente, était assez explicite pour envisager des missions accomplies au bénéfice des acteurs économiques finaux
(5). 6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, j’incline à penser que l’interprétation des « tiers » donnée par la décision attaquée doit être adoptée plutôt que celle, visant tout tiers, que propose le moyen. Celui-ci, en ses deux branches, manque en droit. (…) Conclusion. Rejet. _______________________________
(1)Doc. Parl., Ch., sess. 2018-2019, n° 54-3522/1, p. 4.
(2)Idem, pp. 7-8.
(3)Idem, p. 11.
(4)Idem, pp. 16-17.
(5)Selon cet article 34, les activités d'expert-comptable consistent à exécuter dans les entreprises privées, les organismes publics ou pour compte de toute personne ou de tout organisme intéressé, les missions suivantes : 1° la vérification et le redressement de tous documents comptables ; 2° l'expertise, tant privée que judiciaire, dans le domaine de l'organisation comptable des entreprises ainsi que l'analyse par les procédés de la technique comptable de la situation et du fonctionnement des entreprises au point de vue de leur crédit, de leur rendement et de leurs risques ; 3° l'organisation des services comptables et administratifs des entreprises et les activités de conseil en matière d'organisation comptable et administrative des entreprises ; 4° les activités d'organisation et de tenue de la comptabilité de tiers ; (…) Cette loi reprenait elle-même les termes de la loi du 21 février 1985 relative à la réforme du revisorat d'entreprises. On notera que la loi de 1999 a été modifiée par la loi du 25 février 2013 modifiant la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales (I), ce en vue de permettre la reconnaissance et la protection du titre des experts-comptables internes aux entreprises et occupés comme salariés ou pour les pouvoirs publics et que c’est de cette modification qu’est issu l’actuel alinéa 2 de l’article 5 de la loi de 2019 (voy. Doc. Parl., Ch., sess. 2012-2013, n° 53-2477/1 et 53-2478/1). On relèvera également qu’à propos de l’article 37 de la loi du 22 avril 1999, qui est l’équivalent de l’actuel article 5 de la loi de 2019, la Cour a estimé -certes dans le contexte différent de l’expertise judiciaire en matière pénale- que cette disposition n’imposait pas que les aides et collaborateurs de l’expert-comptable soient inscrits comme lui au tableau de l’Institut prévu par la loi, l’aide dont l’expert s’entoure n’étant pas elle-même l’activité d’expertise soumise au monopole légal (Cass. 24 octobre 2012, RG P.12.0805.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.3, Pas. 2012, n° 561). Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221128.3F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221128.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121024.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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