id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 novemb
Art. 1er- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: LOIS. DECRETS. ORDONNANCES. ARRETES - APPLICATION DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE Mots libres: Effets des jugements - Loi applicable Bases légales:
Art. 1er- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
3 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 L'autorité qui s'attache à un arrêt de la Cour de cassation constitue un effet de celui-ci
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Effet d'un arrêt de la Cour de cassation - Notion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Généralités Mots libres: Effet d'un arrêt de la Cour de cassation - Notion Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiche 5 L'article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire, dans la version issue de la loi du 6 juillet 2017 selon laquelle la juridiction à laquelle la cause est renvoyée se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par elle, ne régit pas l'autorité des arrêts prononcés avant son entrée en vigueur
(1).
(1)Voir. les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Généralités Mots libres: Arrêt de la Cour de cassation - Effet - Loi du 6 juillet 2017 - Autorité - Application dans le temps Bases légales:
Art. 1er- 30 Lien ELI No pub 1804032150 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art.
3 et 1110, al. 4 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.21.0502.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le premier moyen.
- Le premier moyen fait grief aux deux arrêts attaqués de -pour le premier- rouvrir les débats pour permettre aux parties de s’expliquer sur la légalité ou l’illégalité du permis d’urbanisme litigieux et -pour le second- d’écarter l’exception d’illégalité de ce permis soulevée par la demanderesse, ce alors que l’arrêt de la Cour de cassation du 27 mai 2016 aurait traité expressément du caractère illégal de ce permis de sorte que les juges d’appel, statuant après cet arrêt, ne pouvaient méconnaître l’autorité de la chose jugée attachée au point de droit qu’il avait tranché. Les arrêts attaqués auraient ainsi violé les articles 19 et 1110, alinéa 4, du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, les articles 23 à 28 du même Code.
- Selon l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire, tel qu’il est rédigé depuis sa modification par l’article 149 de la loi du 6 juillet 2017 portant simplification, harmonisation, informatisation et modernisation de dispositions de droit civil et de procédure civile ainsi que du notariat, et portant diverses mesures en matière de justice, en cas de cassation avec renvoi, la juridiction de renvoi se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par cette Cour. Cette disposition est entrée en vigueur le 3 août
- C’est cette disposition légale dont la violation est invoquée par le moyen. En effet, faute de précision quant à la version visée d’un texte légal ayant été modifié, c’est le texte modifié qui est réputé visé par le moyen
(1). Du reste, c’est la méconnaissance de l’effet obligatoire des arrêts de cassation pour tout juge de renvoi qu’instaure cette disposition qui est alléguée par le moyen. Un tel effet obligatoire n’existait pas avant l’adoption cette disposition, hormis en cas de seconde cassation pour les mêmes motifs, ce en application de l’article 1120 du Code judiciaire tel qu’il existait avant son abrogation par la loi du 6 juillet 2017 précitée. 4. Aux termes de l’article 1er de l’ancien Code civil
(2), la loi ne dispose que pour l'avenir: elle n'a point d'effet rétroactif. Selon l’article 3 du Code judiciaire, les lois d'organisation judiciaire, de compétence et de procédure sont applicables aux procès en cours sans dessaisissement cependant de la juridiction qui, à son degré, en avait été valablement saisie et sauf les exceptions prévues par la loi. 5. Il découle de ces dispositions, qui forment le droit commun du droit transitoire, que, sauf exception légale, les formes et les effets d’une décision judiciaire sont régis par la loi en vigueur au moment de sa prononciation
(3). La règle vaut pour l’autorité de chose jugée
(4). Elle vaut également pour les voies de recours ouvertes contre la décision
(5). 6. Par conséquent et à défaut d’une dérogation légale expresse, le caractère obligatoire pour toute juridiction de renvoi d’un arrêt de cassation -qui est un effet de cet arrêt
(6)- n’est attaché qu’aux arrêts prononcés à partir de l’entrée en vigueur de l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire, soit le 3 août 2017
(7). Adopter l’interprétation inverse reviendrait à donner aux arrêts de la Cour prononcés avant le 3 août 2017 une portée qui ne pouvait être envisagée au moment où ils ont été rendus. 7. En tant qu’il repose sur le postulat d’une application de cet effet obligatoire et de cette disposition légale aux arrêts de la Cour prononcés avant le 3 août 2017, le moyen manque en droit. Et la violation des autres dispositions visées par le moyen est entièrement déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire. (…) Conclusion. Rejet. _______________________________________
(1)Cass. 29 janvier 2009, RG C.07.0616.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.4, Pas. 2009, n° 74 ; Cass. 12 juin 2008, RG C.07.0081.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080612.1, Pas. 2008, n° 365 ; Cass. 30 mai 2003, RG C.00.0670.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030530.3, Pas. 2003, n° 327 ; Cass. 24 février 2003, RG S.01.0156.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030224.8, Pas. 2003, n° 130 ; C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier 2018, 2ème éd., p. 143.
(2)Qui est l’ancien article 2 de ce Code depuis sa renumérotation par l’article 2 de la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges.
(3)P. ROUBIER, Le droit transitoire. Conflit des lois dans le temps, Paris, Dalloz, 2008 (reproduction de la seconde édition de 1960), p. 563 : « La loi qui règle les formes et les effets du jugement est la loi du jour du jugement ».
(4)Cass. 5 novembre 2021, RG C.20.0139.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211105.1F.7, inédit.
(5)Cass. 10 février 2010, RG P.09.1697.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.4, Pas. 2010, n° 94 ; Cass. 6 octobre 1999, RG P.99.1274.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991006.11, Pas. 1999, n° 512 ; Cass. 10 février 1972, Pas. 1972, I, p. 532, avec concl. de M. MAHAUX, premier avocat général ; Cass. 25 septembre 1970, Pas. 1970, I, p. 67; Cass. 5 mars 1971, Pas. 1971, I, p. 613; Cass. 3 novembre 1971, Pas. 1971, I, p. 224; G. DE LEVAL et F. GEORGES, Précis de droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2010, p. 100 ; G. CLOSSET-MARCHAL, Code judiciaire : droit commun de la procédure et droit transitoire, Bruxelles, Larcier 2011, p. 172 et les références citées ; C. CAMBIER, Droit judiciaire civil, Bruxelles, Larcier 1974, tome I, p. 20 ; J. LAENENS et alia, Handboek gerechtelijk recht, Antwerpen, Intersentia 2012, 3ème éd., n° 94 et les références citées ; A. DUQUESNE, « La solution des conflits de lois dans le temps et le droit transitoire dans le Code judiciaire », JT 1969, p. 3.
(6)La réponse donnée au moyen ne me paraît pas requérir que soit précisée la nature exacte de cet effet contraignant pour le juge de renvoi des arrêts de cassation. Certains auteurs le qualifient d’autorité de chose jugée (J. ENGLEBERT et X. TATON (dir.), Droit du procès civil, Limal, Anthemis, vol. 2, p. 458 ; A. HOC et J.F. VAN DROOGHENBROECK, Droit judiciaire, Bruxelles, Larcier 2021, tome 2, vol. 2, p. 389 ; A. FETTWEIS, « Sur l’autorité contraignante des arrêts de la Cour de cassation » in Luttons. Liber amicorum P. Henry, Bruxelles, Larcier 2019, p. 130, qui qualifie cette autorité de relative et de limitée), tandis que d’autres lui dénient explicitement cette qualité (B. VANLERBERGHE, « De hervorming van de cassatieprocedure met bettreking tot de gevolgen van de cassatie » in P. Taelman et B. Allemeersch (eds.), Het burgerlijk proces opnieuw hervormd, Antwerpen, Intersentia 2015, p. 252). S’il s’agit incontestablement d’une forme d’« autorité », il paraît toutefois difficile d’envisager que tous les effets traditionnellement attachés à la chose jugée par les articles 23 et suivants du Code judiciaire (effet négatif sous l’angle de la fin de non-recevoir appelée exception de chose jugée, effet positif dans une procédure ultérieure, opposabilité aux tiers sous réserve de la preuve contraire) soient applicables en vertu de l’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire, ne serait-ce que parce que ce texte ne vise que la juridiction de renvoi. En outre, l’obligation pour la juridiction de renvoi de se conformer au « point de droit jugé par [la] Cour » paraît présenter des différences notables avec le périmètre de la chose jugée tel qu’il est défini par l’article 23 du Code judiciaire et spécialement par la notion de cause à laquelle cette disposition recourt. Voy. L. CLAUS, « Het gewijzigde art. 1110 Ger.W. : de omvang van het debat voor de rechter op verwijzing aan de banden gelegd ?”, RW 2018-2019, p. 643.
(7)Cass. 8 février 2021, RG C.18.0464.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210208.3N.6, Pas. 2021, n° 100; A. FETTWEIS, op. cit., p. 131. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221128.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221128.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991006.11 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030224.8 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030530.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080612.1 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090129.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100210.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210208.3N.6 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211105.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div