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S. contra AOT ENERGY BELGIUM s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221128.3F.6 No Rôle: C.22.0205.F Affaire: S. contra AOT ENERGY BELGIUM s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit commercial Date d'introduction: 2023-02-02 Consultations: 412 - dernière vue 2026-06-17 08:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221128.3F.6 Fiche 1 Est non recevable, à l'appui d'un pourvoi en matière civile, le moyen qui se borne à invoquer la violation d'une disposition légale, sans indiquer en quoi la décision attaquée l'a violée

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: MOYEN DE CASSATION - MATIERE CIVILE - Moyen imprécis Fiches 2 - 3 Il n'y a lieu à révocation des mesures provisoires ordonnées en référé en l'absence d'introduction d'une procédure au fond que si ces mesures portent sur la cessation, non de tout comportement de concurrence déloyale, mais de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REFERE Mots libres: Concurrence déloyale - Désignation d'un séquestre et d'un expert judiciaire - Tierce opposition - Demande de révocation des mesures provisoires - Condition Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584 et 1369quinquies, 1° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Mots libres: Concurrence déloyale - Désignation d'un séquestre et d'un expert judiciaire - Tierce opposition - Demande de révocation des mesures provisoires - Condition Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 584 et 1369quinquies, 1° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.22.0205.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Quant au moyen.
  1. Le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir refusé de révoquer des mesures provisoires ordonnées sur requête unilatérale ou d’avoir refusé de constater qu’elles avaient cessé leurs effets, alors qu’une telle révocation ou un tel constat auraient dû s’imposer par application du délai de déchéance prévu à l’article 1369quinquies, 1°, du Code judiciaire dès lors qu’une demande au fond n’avait pas été introduite par la défenderesse, bénéficiaire de ces mesures provisoires. Ce faisant, l’arrêt violerait les articles 584, alinéas 1er, 3, 4 et 5, 1369bis/1, 1369ter, § 1er, 1369quater et 1369quinquies, 1°, du Code judiciaire, de même que l’article XI.332/4 du Code de droit économique.
  2. Le litige trouve son origine dans des accusations de concurrence déloyale formulées par la défenderesse à l’encontre des demandeurs, qui comptaient parmi ses anciens dirigeants. Par une requête unilatérale, la défenderesse a sollicité la désignation d’un expert à titre de séquestre des ordinateurs utilisés à titre professionnel par les demandeurs en cassation et qui étaient susceptibles de contenir des informations échangées avec des clients ou des clients potentiels de la défenderesse. Par une ordonnance du 12 novembre 2020, le président du tribunal de première instance a partiellement fait droit à ces demandes. Par une ordonnance du 9 mars 2021, le président du tribunal de première instance a déclaré recevables mais non fondées les tierces oppositions et les demandes incidentes formulées par les actuels demandeurs. S’agissant de ces dernières demandes, l’ordonnance a notamment rejeté la demande de révocation des mesures provisoires fondée sur l’article 1369quinquies, 1°, du Code judiciaire. L’ordonnance a justifié cette décision en exposant que la demande initiale ne se fondait pas exclusivement sur l’article XI.332/4 du Code de droit économique, d’autres violations que celle du secret des affaires étant également invoquées, de sorte que l’article 1369quinquies, 1°, du Code judiciaire ne pouvait trouver application, à tout le moins au stade de l’examen des droits apparents. L’arrêt attaqué rejette les appels interjetés par les demandeurs en cassation contre cette seconde ordonnance. S’agissant de la justification des mesures ordonnées en première instance, l’arrêt relève que doit relever du fond l’examen des moyens relatifs à l’existence de secrets d’affaires, à la violation d’une clause de confidentialité, d’une clause de propriété industrielle ou encore à l’existence d’une concurrence déloyale. Il considère que le premier juge a relevé que le transfert de messages électroniques avait été mis en place alors qu’une clause de non-concurrence sortissait ses effets, que certains demandeurs restaient tenus à une obligation de confidentialité et que les mesures ordonnées étaient fondées à l’examen des droits apparents, ne fût-ce qu’au regard du droit de la concurrence et indépendamment de la qualification éventuelle de secrets d’affaires des données litigieuses. S’agissant de la demande de révocation des mesures, l’arrêt expose notamment que « la révocation de l’ordonnance dont tierce opposition ne peut trouver son fondement sur les dispositions (…) de l’article 1369quinquies du Code judiciaire, dont le délai de déchéance est de stricte interprétation, étant dérogatoire au droit commun, la requête unilatérale se fondant sur d’autres violations que celle du secret d’affaire[s] » et encore que l’ordonnance ayant « été prise sur pied de [l’article 584 du Code judiciaire], ainsi que cela a été rappelé, l’examen de sa régularité rest[e] soumis au droit commun ».
  3. Le moyen m’apparaît en partie irrecevable. Le moyen fait en effet grief à l’arrêt d’écarter l’application du délai de déchéance prévu à l’article 1369quinquies du Code judiciaire. Par contre, il n’indique pas en quoi les articles 584, alinéas 1er, 3, 4 et 5, 1369bis/1, 1369ter, § 1er, et 1369quater du Code judiciaire, de même que l’article XI.332/4 du Code de droit économique, seraient violés par l’arrêt. Il en va spécialement ainsi des articles 1369bis et 1369ter du Code judiciaire, dont l’arrêt ne fait pas application et qui n’apparaissent pas applicables au litige.
  4. Selon l’article 1369quinquies du Code judiciaire, dans le cas où il est fait application de l'article 584 du Code judiciaire par une personne pouvant agir en justice pour faire cesser l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires visée à l'article XI.332/4 du Code de droit économique, les mesures provisoires seront révoquées ou cesseront de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si: 1° le demandeur n'engage pas, dans un délai raisonnable, de procédure conduisant à une décision au fond devant une juridiction compétente; ce délai sera déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas vingt jours ouvrables ou trente et un jours calendrier, selon le délai le plus long à compter de la signification de l'ordonnance; 2° les informations en question ne répondent plus aux exigences, visées à l'article I.17/1, 1°, du Code de droit économique, pour être qualifiées comme secret d'affaires pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur.
  5. Cette disposition a été introduite par la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des secrets d'affaires. Cette loi a été adoptée afin de transposer la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites
(1). S’agissant spécifiquement de l’article 1369quinquies et des deux causes de déchéance des mesures provisoires qu’il prévoit, son insertion est justifiée comme suit par l’exposé des motifs: « Cet article transpose l’article 11, paragraphe 3, de la directive dans un nouvel article 1369quinquies. La transposition de cet article est nécessaire étant donné que le Code Judiciaire n’impose pas au demandeur en référé l’obligation d’assigner au fond dans un délai déterminé. Le point b) de l’article 11, paragraphe 3, précité est également transposé. Les termes de cette disposition ont été harmonisés avec ceux qui sont utilisés dans le cadre de la transposition de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle »
(2). 6. L’article 1369quinquies du Code judiciaire est ainsi une disposition spécifique, nouvelle
(3)et dérogatoire au droit commun — lequel laisse, en règle, toute latitude au juge des référés pour modaliser les mesures qu’il ordonne. C’est du reste ce caractère dérogatoire de l’article 1369quinquies qui a justifié son adoption ainsi que l’exposé des motifs cité ci-dessus le renseigne explicitement. Par conséquent, il me paraît devoir conserver un champ d’application limité aux seules mesures de cessation de l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires, ce que ses termes imposent également du reste. Le moyen ne me paraît ainsi pas pouvoir être suivi lorsqu’il soutient que ce texte -et donc les déchéances qu’il établit- serait d’application « dans une affaire où le transfert de données informatiques est considéré à tout le moins comme un comportement de concurrence déloyale » et qu’il eût dû être appliqué par l’arrêt dès lors que la mesure conservatoire litigieuse avait été adoptée « ne fût-ce qu’au regard du droit de la concurrence ». En effet, les actes de concurrence, même déloyale, ne s’identifient pas avec l'obtention, l'utilisation ou la divulgation illicite d'un secret d'affaires. Le moyen manque en droit dans cette mesure. 7. Pour le surplus, le moyen ne critique pas le motif de l’arrêt selon lequel la requête se fonde « sur d’autres violations que celle du secret d’affaire[s] ». Conclusion. Rejet. ________________________________________
(1)Doc. Parl., Ch. sess. 2017-2018, n° 54-3154/1, p. 4.
(2)Doc. Parl., Ch. sess. 2017-2018, n° 54-3154/1, p. 31. Cet article 11, § 3, de la directive était le suivant : « Les États membres veillent à ce que les mesures visées à l'article 10 soient révoquées ou cessent autrement de produire leurs effets, à la demande du défendeur, si :
  1. a)le demandeur n'engage pas de procédure judiciaire conduisant à une décision au fond devant l'autorité judiciaire compétente dans un délai raisonnable déterminé par l'autorité judiciaire ordonnant les mesures lorsque le droit de l'État membre le permet ou, en l'absence d'une telle détermination, dans un délai ne dépassant pas 20 jours ouvrables ou 31 jours civils, le délai le plus long étant retenu; ou
  2. b)les informations en question ne répondent plus aux conditions de l'article 2, point 1), pour des raisons qui ne dépendent pas du défendeur ».
(3)Voy. N. SOMERS, « Commentaar bij artikel 1369quinquies Ger.W. », Gerechtelijk recht, Mechelen, Kluwer, p. 256; Ch. CLAEYS, « Bescherming van bedrijfsgeheim. Nieuwe regeling », NJW, 2019, p. 104 ; T. VAN NOYEN, L. DEVROE et D. PHILIPPE, « Protection des secrets d’affaires — Analyse de la loi du 30 juillet 2018 transposant la directive (UE) 2016/943 », D.A.O.R., 2019, n° 132, p. 10. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221128.3F.6 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221128.3F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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