id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 novembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221130.2F.19 No Rôle: P.22.0591.F Affaire: B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2023-02-03 Consultations: 653 - dernière vue 2026-06-18 13:33 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221130.2F.19 Fiches 1 - 2 La contrariété sur le fond à la Convention européenne visée par l'article 442quinquies, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle s'entend de toute décision qualifiant de crime ou de délit un comportement constituant, en réalité, l'exercice légitime d'une liberté ou d'un droit garantis par la Convention, ou encore de toute décision infligeant une peine incompatible avec les principes et valeurs qu'elle consacre
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP (qui portent sur la requête, et non sur les arguments ajoutés ensuite par le requérant, notamment quant au dépassement du délai raisonnable pour être jugé). Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Mots libres: Code d'instruction criminelle, article 442quinquies, alinéa 1er - Contrariété sur le fond à la Conv. D.H. - Notion Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Réouverture de la procédure - Code d'instruction criminelle, article 442quinquies, alinéa 1er - Contrariété sur le fond à la Conv. D.H. - Notion Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 3 - 6 La violation du droit à un procès équitable, du droit à l'assistance d'un avocat garanti par les articles 6.1 et 6.3, c, de la Convention ou du droit d'être jugé dans un délai raisonnable ne relèvent pas d'une contrariété matérielle ou sur le fond à la Convention européenne visée par l'article 442quinquies, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, mais d'une défaillance formelle ou de procédure
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP (qui portent sur la requête, et non sur les arguments ajoutés ensuite par le requérant, notamment quant au dépassement du délai raisonnable pour être jugé); voir Cass. 16 mars 2022, RG P.21.1300.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.16, Pas. 2022, n° 195, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, qui se réfèrent notamment à l'exposé des motifs de la Recommandation du 19 janvier 2000, R
(2000)2, du Comité des ministres du Conseil de l'Europe (cf. infra) ; Cass. 26 octobre 2022, RG P.22.0712.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221026.2F.13, Pas. 2022, n° 683 (qui décide, comme le présente arrêt, qu'une telle défaillance, constatée par la Cour eur. D. H., ne répond pas in casu aux conditions édictées à l'article 442quinquies, al. 1er, C.I.cr. pour ordonner la réouverture de la procédure), avec concl. du MP. Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Mots libres: Code d'instruction criminelle, article 442quinquies, alinéa 1er - Violation du droit à un procès équitable, du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'article 6, § 1er et 3, c, de la Conv. D.H., ou du droit d'être jugé dans un délai raisonnable - Contrariété matérielle ou sur le fond à la Conv. D.H. (non) - Défaillance formelle ou de procédure (oui) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Code d'instruction criminelle, article 442quinquies, alinéa 1er - Violation du droit à un procès équitable, du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'article 6, § 1er et 3, c, de la Conv. D.H., ou du droit d'être jugé dans un délai raisonnable - Contrariété matérielle ou sur le fond à la Conv. D.H. (non) - Défaillance formelle ou de procédure (oui) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 3 Mots libres: Article 6, § 3, c - Code d'instruction criminelle, article 442quinquies, alinéa 1er - Violation du droit à un procès équitable, du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'article 6, § 1er et 3, c, de la Conv. D.H., ou du droit d'être jugé dans un délai raisonnable - Contrariété matérielle ou sur le fond à la Conv. D.H. (non) - Défaillance formelle ou de procédure (oui) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Code d'instruction criminelle, article 442quinquies, alinéa 1er - Violation du droit à l'assistance d'un avocat garanti par l'article 6, § 1er et 3, c, de la Conv. D.H. - Contrariété matérielle ou sur le fond à la Conv. D.H. (non) - Défaillance formelle ou de procédure (oui) Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 1er et 3 - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 7 - 8 Pour statuer sur une requête de réouverture de la procédure, dès lors que les motifs de la condamnation de l'État belge par la Cour européenne des droits de l'homme ne relèvent pas d'une contrariété sur le fond de la décision attaquée mais d'une défaillance procédurale, il y a lieu de rechercher si celle-ci crée un doute sérieux quant au résultat du procès
(1).
(1)Voir les concl. « dit en substance » du MP (qui portent sur la requête, et non sur les arguments ajoutés ensuite par le requérant, notamment quant au dépassement du délai raisonnable pour être jugé); voir Cass. 16 mars 2022, RG P.21.1300.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.16, Pas. 2022, n° 195, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, qui se réfèrent notamment à l'exposé des motifs de la Recommandation du 19 janvier 2000, R
(2000)2, du Comité des ministres du Conseil de l'Europe (cf. infra) ; Cass. 26 octobre 2022, RG P.22.0712.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221026.2F.13, Pas. 2022, n° 683 (qui décide, comme le présente arrêt, qu'une telle défaillance, constatée par la Cour eur. D. H., ne répond pas in casu aux conditions édictées à l'article 442quinquies, al. 1er, C.I.cr. pour ordonner la réouverture de la procédure), avec concl. du MP. Thésaurus Cassation: REOUVERTURE DE LA PROCEDURE Mots libres: Code d'instruction criminelle, article 442quinquies, alinéa 1er - Condamnation de la Belgique par la Cour européenne des Droits de l'Homme - Motif - Défaillance procédurale, et non contrariété sur le fond - Incidence Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Divers Mots libres: Code d'instruction criminelle, article 442quinquies, alinéa 1er - Condamnation de la Belgique par la Cour européenne des Droits de l'Homme - Motif - Défaillance procédurale, et non contrariété sur le fond - Incidence quant à la requête de réouverture de la procédure Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 442quinquies - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.22.0591.F M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere a dit en substance: 1. « En vertu des articles 442bis et 442ter, 1°, du Code d'instruction criminelle, s'il a été établi par un arrêt définitif de la Cour européenne que la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été violée, le condamné peut demander la réouverture de la procédure qui a conduit à sa condamnation sur l'action publique
(1)exercée à sa charge dans l'affaire portée devant la cour précitée »
(2).
- Le requérant a été condamné définitivement par arrêt rendu, sur opposition, par la cour d’appel de Bruxelles le 10 juin
- Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté le 15 octobre 2014
(3). 3. Près de sept ans plus tard, par arrêt rendu le 14 septembre 2021
(4), la Cour européenne des droits de l’Homme, statuant sur une requête du demandeur, a constaté qu’il y a eu violation de la Convention dans la procédure qui a abouti à cette condamnation. Il y est rappelé que « la possibilité de réouverture de la procédure existe en droit belge, et que la mise en œuvre de cette possibilité sera examinée, s’il y a lieu, par la Cour de cassation au regard du droit interne et des circonstances particulières de l’affaire
(5)», ce qui confirme que cette réouverture ne se déduit pas de jure de la constatation de violation de la Convention par la Cour de Strasbourg. J’en déduis que le constat de violation de la Convention n’implique pas ipso jure que la Cour doive accéder à une requête de réouverture de la procédure; encore faut-il que les conditions prévues par la loi belge soient remplies
(6).
- L’article 442quinquies, alinéa 1er, C.I.cr. dispose: « Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande soit que la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention européenne, soit que la violation constatée est la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée, la Cour de cassation ordonne la réouverture de la procédure, pour autant que la partie condamnée ou les ayants droit prévus à l'article 442ter, 2°, continuent à souffrir des conséquences négatives très graves que seule une réouverture peut réparer ».
- La requête affirme que « la décision attaquée est contraire sur le fond à la Convention ». Il s’agit de la première hypothèse prévue par la loi. Celle-ci ne définit pas la notion de contradiction sur le fond à la Convention, pas plus que la Recommandation n° R
(2000)2 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, mais cette Recommandation, dont l’article 442quinquies s’inspire, en indique des exemples: « les condamnations pénales violant l’article 10, du fait que les déclarations que les autorités nationales qualifient comme criminelles constituent l’exercice légitime de la liberté d’expression de la partie lésée, ou violant l’article 9 parce que les actions de la partie lésée qui ont été qualifiées comme criminelles constituent un exercice légitime de la liberté de religion »
(7). L’arrêt de la Cour européenne ne constate pas que la décision elle-même contiendrait une telle contradiction à la Convention, et la requête n’en invoque d’ailleurs pas. 6. D’autre part, je ne conteste pas la gravité des conséquences, pour le requérant, de sa condamnation, notamment vu les peines d’interdiction et de confiscation par équivalent
(8)infligées par la cour d’appel. 7. Partant, il y aura lieu in casu d’ordonner une réouverture de la procédure si, et seulement si, « la violation constatée [est] la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée »
(9). 8. L’arrêt de la Cour de Strasbourg, tout en soulignant que celle-ci « ne doit pas s’ériger en juge de quatrième instance »
(10), « note tout d’abord que des considérations d’intérêt public justifiaient les poursuites du requérant, celles-ci ayant pour objet des faits de corruption organisée à large échelle » et « constate ensuite l’absence de vulnérabilité particulière du requérant ». Il constate aussi qu’il y a eu violation du droit à un procès équitable, notamment du droit de se défendre avec l’assistance d’un défenseur durant ses auditions et interrogatoires au cours de l’instruction. Il indique que, considérée dans son ensemble, la procédure pénale condamnant le requérant à une peine de prison ne remédie pas aux lacunes procédurales du stade préliminaire, à défaut d’analyse par les juridictions internes de l’incidence sur les droits de défense de l’absence d’un avocat lors des interrogatoires et auditions, en particulier lors de l’interrogatoire récapitulatif au cours duquel il fit des déclarations auto-incriminantes
(11), sa demande d’un nouvel interrogatoire récapitulatif avec l’assistance d’un avocat ayant été ignorée; la condamnation est fondée sur la suffisance globale des preuves, sans contrôle de l’équité globale de la procédure
(12). Cet arrêt ajoute qu’il y a violation de l’article 6, § 1er, de la Convention, en ce qui concerne la durée de la procédure[
(13)]. Cependant, se référant à l’arrêt BEUZE
(14), il « rappelle que le constat d’une violation de l’article 6, § 1er et 3, c), de la Convention ne permet pas de conclure que l’intéressé a été condamné à tort, et qu’il est impossible de spéculer sur ce qui aurait pu se produire si cette violation n’avait pas existé
(15)». 9. Comme la Cour européenne l’a relevé, « la cour d’appel [a] admi[s] que [les] auditions, hors de la présence d’un avocat, ne pouvaient constituer, en tant que telles, la preuve de la culpabilité du requérant. Elle considéra la plus grande partie des nombreuses préventions établies – 39 préventions établies étaient mentionnées – sur [la] base de preuves qui étaient étrangères aux déclarations du requérant faites au cours de ses auditions. Toutefois, en ce qui concernait six préventions, la cour d’appel se référa ‘‘à titre surabondant’’ à de telles déclarations, par lesquelles il avait reconnu des faits qui lui étaient reprochés – principalement la divulgation de certaines informations et la réception de certains avantages en contrepartie ». Devant la Cour européenne, le requérant a soutenu que la mention « à titre surabondant » ne saurait masquer que ces déclarations ont nécessairement eu un impact sur la conviction des juges pour fonder leur décision sur sa culpabilité; sa requête affirme qu’ « on ne peut exclure » que les éléments mentionnés tirés de ces déclarations aient servi à corroborer leur conviction. Mais il ne s’agit là que d’une hypothèse
(16), et c’est la motivation de la condamnation qu’il y a lieu d’examiner. L’arrêt relève notamment ce qui suit: - le 9 octobre 2000, l’Office de Lutte Antifraude de la commission européenne (OLAF) est informé que le requérant, fonctionnaire de la Direction Générale Agriculture, percevrait des versements mensuels de l’ordre de 4.000 à 6.000 francs français pour transmettre à des sociétés céréalières privées des informations privilégiées quant à la fixation des prix sur les marchés céréaliers; - après avoir mené une enquête interne et conclu que les soupçons de corruption et de violation du secret professionnel sont confirmés par divers indices, l’OLAF dénonce les faits au procureur du Roi, qui requiert la mise à l’instruction du dossier; - le requérant participe en effet à la préparation des décisions fixant les quantités totales de grains exportables hors de l’Union et les taux de restitution à allouer pour favoriser ces exportation, et il a, dans ce cadre, connaissance d’informations confidentielles; - l’enquête met à jour des contacts entre le requérant et des société céréalières, notamment via le délégué d’un syndicat qu’il informe avant les réunions hebdomadaires du comité de gestion qui prend lesdites décisions; - des commissions rogatoires mettent en évidence des « filières » de sociétés et la perception, par le requérant, de nombreux avantages indus: versements mensuels de sommes d’argent sur son compte luxembourgeois, voyages exotiques, etc. - une analyse de son patrimoine démontre qu’entre 1996 et 2003, ses dépenses ont très largement dépassé ses revenus professionnels, ce que n’expliquent nullement ses déclarations évolutives concernant de prétendus héritages; - les enquêtes bancaires font apparaître le blanchiment de sommes d’argent de l’ordre de 140.000 euros au total; - plusieurs perquisitions permettent de découvrir de nombreux documents couverts par le secret professionnel, transmis par le requérant à diverses sociétés et susceptibles de permettre à celles-ci d’influencer la Commission dans le cadre de son processus décisionnel et de se positionner de manière avantageuse dans le cadre des négociations ou selon les décisions à venir, par exemple en achetant des stocks avant leurs concurrents ; - des écoutes, enquêtes de téléphonie et auditions de membres du personnel des sociétés impliquées confirment une telle transmission et les contacts réguliers dans le cadre des faits reprochés, contacts particulièrement fréquents juste avant les adjudications européennes; ces auditions confirment que le requérant a communiqué durant plusieurs années à ces sociétés des informations sensibles et confidentielles très utiles pour anticiper le montant de la « restitution », et ce, moyennant l’octroi de divers avantages et sommes d’argent. Selon moi, la cour d’appel a pu considérer que ces motifs suffisaient à justifier ses décisions et préciser dès lors qu’elle ne se référait aux auditions du requérant qu’ « à titre surabondant ». 10. Enfin, quant au dépassement du délai raisonnable, rien n’indique qu’il en résulte un doute quant au résultat de la procédure
(17). J’en déduis que la violation constatée n’est pas la conséquence d'erreurs ou de défaillances de procédure d'une gravité telle qu'un doute sérieux existe quant au résultat de la procédure attaquée. Partant, il n’y a pas lieu à réouverture de la procédure. 12 Conclusion: rejet de la requête. _______________________________________
(1)Et uniquement quant à l’action publique (Cass. 11 février 2009, RG P.08.1472.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7-P.08.1786.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7, Pas. 2009, n° 114 ; Cass. 17 juin 2008, RG P.08.0070.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4, Pas. 2008, n° 379, avec concl. de M. DE SWAEF, alors premier avocat général, publiées à leur date dans AC).
(2)Cass. 24 juin 2015, RG P.15.0315.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.9, Pas. 2015, n° 436, avec concl. de M. LOOP, avocat général.
(3)Cass. 15 octobre 2014, RG P.14.1234.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141015.1, Pas. 2014, n° 611 ; j’en déduis que l’art. 442quinquies, al. 2, ne trouve pas à s’appliquer, qui dispose : « Dans les cas où la Cour de cassation a rendu la décision attaquée, elle examine la demande de réouverture dans une composition différente ».
(4)Cour eur. D. H. 14 septembre 2021, Brus c. Belgique, n° 18779/15 (devenu définitif le 14 décembre 2021).
(5)Cour eur. D.H., Beuze c. Belgique [GC], n° 71409/10, § 200.
(6)Voir Cass. 26 octobre 2022, RG P.22.0712.F ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221026.2F.13, Pas. 2022, n° 683, avec concl. du MP.
(7)Exposé des motifs, § 12 ; voir autres exemples in M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 1901, et réf.
(8)Quant aux conséquences graves visées, voir la Recommandation n° R
(2000)2 précitée : « Tel est le cas en particulier des personnes qui ont été condamnées à de très longues peines de prison et qui sont toujours en prison lorsque les organes de la Convention examinent leurs affaires. Mais cela concerne également d’autres domaines ; par exemple, lorsqu’une personne est injustement privée de ses droits civils et politiques (notamment dans le cas de la perte ou de la non-reconnaissance de la capacité ou de la personnalité juridique, de déclarations de faillite ou d’interdictions d’activité politique) ; ou bien lorsqu’une personne est expulsée en violation de son droit au respect de sa vie familiale ou qu’un enfant est interdit injustement de tout contact avec ses parents. Il est entendu qu’il doit exister un lien de causalité direct entre la violation constatée et les graves conséquences dont la partie lésée continue à souffrir » (Exposé des motifs, § 11).
(9)La Recommandation précitée n° R
(2000)2 ne définit pas ces notions d’ « erreurs » ou « défaillances » mais en mentionne des illustrations : « le cas où la partie lésée n’a pas eu le temps ou les facilités pour préparer sa défense dans des procédures pénales, ou bien le cas où la condamnation se fonde sur des déclarations extorquées sous la torture ou sur la base de moyens que la partie lésée n’a jamais eu la possibilité de vérifier; ou encore, dans des procédures civiles, on peut mentionner le cas où les parties n’ont pas été traitées dans le respect du principe de l’égalité des armes. Comme le texte de la recommandation le signale, ces défaillances doivent être d’une gravité telle qu’un doute sérieux est jeté sur le résultat des procédures interne » (Exposé des motifs, § 12).
(10)Cour eur. D.H., Beuze, précité, § 193.
(11)Sur le droit à une telle assistance même avant l’entrée en vigueur de l’art. 47bis, § 6, C.I.cr., le demandeur se réfère à Cass. 24 février 2021, RG P.20.1180.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210224.2F.1, Pas. 2021, n° 138, et Cass. 1er février 2022, RG P.21.1205.N ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220201.2N.9, Pas. 2022, n° 83.
(12)… et ceci, alors même que la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 octobre 2014, RG P.14.1234.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141015.1, Pas. 2014, n° 611, précité, qui a rejeté le pourvoi contre l’arrêt rendu au fond, précise que « l’équité du procès s’appréciant à la lumière de l’ensemble de la procédure, l’article 6 de la Convention ne saurait davantage être violé en raison du fait que, au cours de la détention préventive, l’interrogatoire récapitulatif devant le juge d’instruction, annulé par un arrêt de la chambre des mises en accusation, n’a pas pu être recommencé, le demandeur ayant été remis en liberté le lendemain ».
(13)Pour rappel, les présentes conclusions, examinant la requête, ne portent pas sur les précisions ajoutées ensuite par le requérant, notamment quant au dépassement du délai raisonnable pour être jugé.
(14)Cour eur. D.H., Beuze, précité, §§ 49-77 ; critères résumés au § 150 ; §§ 174 & 176.
(15)Ibid., §§ 199-200.
(16)S’il s’agissait d’un pourvoi, on dirait qu’« est irrecevable le moyen de cassation qui se fonde sur une hypothèse ».
(17)Et cela ne ressort aucunement de la requête. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221130.2F.19 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221130.2F.19 citant: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080617.4 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090211.7 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141015.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150624.9 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210224.2F.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220201.2N.9 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221026.2F.13 précédents: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220316.2F.16 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div