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VILLE DE CHARLEROI contra TARMACS ET AGREGATS s.a.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 01 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221201.1F.5 No Rôle: F.21.0041.F Affaire: VILLE DE CHARLEROI contra TARMACS ET AGREGATS s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2023-02-06 Consultations: 535 - dernière vue 2026-06-19 03:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221201.1F.5 Fiche 1 La taxe sur la force motrice frappe une situation durable de sa nature, étant celle dans laquelle se trouve le contribuable en raison de la force motrice que l'exercice de sa profession implique d'utiliser durant l'exercice fiscal, que, partant, cette taxe est directe et que son assiette est la puissance des moteurs utilisés pendant l'année précédant celle dont le millésime désigne l'exercice d'imposition

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Taxe sur la force motrice - Taxe directe - Nature et assiette Bases légales: Règlement-taxe n° 17/1 adopté le 30 avril 2012 par le conseil communal de la Ville de Charleroi - 30-04-2012 - Art. 1er, al. 1er et 2, 2 et 3 Fiche 2 Un règlement-taxe peut, sans avoir d'effet rétroactif, instaurer une taxe directe dont la période imposable prend cours au premier janvier de l'exercice fiscal durant lequel il est entré en vigueur
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Mots libres: Taxe sur la force motrice - Non rétroactivité des lois et des arrêtés réglementaires - Période imposable - Prise de cours au premier janvier de l'exercice fiscal durant lequel il est entré en vigueur Bases légales: Règlement-taxe n° 17/1 adopté le 30 avril 2012 par le conseil communal de la Ville de Charleroi - 30-04-2012 - Art. 1er, al. 1er et 2, 2 et 3 Texte des conclusions F.21.0041.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :
  1. Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer les articles 1er, 2 et 3 du règlement communal n° 17/1 établissant une taxe communale sur la force motrice et, par voie de conséquence, l’article 1 du Code civil, le principe général du droit de non-rétroactivité et l’article 159 de la Constitution, en ce que l’arrêt attaqué déduit des dispositions du règlement communal que le fait générateur de la taxe, pour l’exercice 2012, est l’utilisation des moteurs pendant l’année 2011 et que ‘le fait générateur se confond, en l’occurrence, avec la base imposable’.
  2. Les principes applicables en matière de non-rétroactivité des lois ne sont pas discutés. L’article 1er du Code civil énonce que la loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif. Ce principe s’applique en matière fiscale, avec une difficulté particulière
(1): la loi fiscale ne frappe pas uniquement des situations juridiques instantanées. La Cour, dans un arrêt prononcé le 16 mai 2014, a considéré que « l’impôt direct frappe , non des actes ou des faits isolés, passagers de leur nature, qui émanent du contribuable, mais une situation de nature durable où se trouve le contribuable par son activité ou par son patrimoine
(2)». En présence d’une taxe directe, l’arrêt énonce : « Un règlement-taxe peut, sans avoir d’effet rétroactif, instaurer une taxe directe dont la période imposable prend cours au premier janvier de l’exercice fiscal durant lequel il est entré en vigueur ». Il est ainsi admis que « la règle de la non-rétroactivité ne concerne que les faits ou actes imposables, et non la base de calcul utilisée. Une taxe qui rend une activité imposable n’est pas rétroactive lorsque cette activité est toujours présente après l’entrée en vigueur du règlement, et ce même si l’impôt se calcule sur la base d’éléments relatifs à l’exercice d’imposition précédent
(3)». En présence d’un impôt direct, il y a dès lors lieu de distinguer le fait générateur et la base imposable.
  1. Le conseil communal de la demanderesse a adopté, le 30 avril 2012, un règlement-taxe établissant, pour les exercices 2012 et 2013, une taxe annuelle sur la force motrice. Il n’est pas contesté que la taxe litigieuse est une taxe directe et qu’un règlement peut, sans avoir d’effet rétroactif, instaurer une taxe directe dont la période imposable prend cours au premier janvier de l’exercice de l’imposition durant lequel il est entré en vigueur. Par contre, la lecture de ce règlement-taxe est débattue, la défenderesse considérant qu’il a un caractère rétroactif. L’article 1er du règlement-taxe n° 17/1 dispose que « il est établi pour les exercices 2012 et 2013 une taxe annuelle sur la force motrice utilisée par toute personne physique exerçant une profession indépendante ou libérale ou par toute personne physique ou morale exerçant une activité commerciale, industrielle, agricole, horticole, financière ou de service sur le territoire de la ville. […] Il y a lieu d’entendre par force motrice, la puissance exprimée en kW des moteurs utilisés pendant l’année précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. Suivant l’article 2 du même règlement, la taxe est établie d’après les éléments imposables en activité pendant l’année qui précède celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition. » L’article 2 du règlement dispose que « le taxe est établie d’après les éléments imposables en activité pendant l’année qui précède celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, compte tenu de ce qui suit : - Si l’installation de l’intéressé comporte plusieurs moteurs, la puissance imposable s’établit en additionnant la puissance de chacun des moteurs individuels et en affectant cette somme d’un facteur de simultanéité variable avec le nombre de moteurs ; - Ce facteur, qui est égal à l’unité pour un moteur est réduit de 1/100par moteur supplémentaire jusqu’à quinze moteurs, puis reste constant et égal à 0,85 pour 16 moteurs et plus. […] Lorsque la taxe ainsi calculée pour un établissement n’atteint pas 50 euros, la cotisation est fixée forfaitairement à ce montant. Toutefois, en cas de transfert des moteurs vers un autre lieu d’imposition, la cotisation forfaitaire de 50 euros n’est due qu’une seule fois ». Enfin, l’article 3, 1) du même règlement-taxe exonère de la taxe « le moteur inactif toute l’année qui précède celle dont le millésime désigne l’exercice. L’inactivité partielle d’une durée ininterrompue égale ou supérieure à un mois pendant le cours de cette année donne lieu à un dégrèvement proportionnel au nombre de mois durant lesquels les appareils auront chômé. [….] »
  2. Lorsqu’un règlement-taxe taxe ainsi un fait générateur réalisé au cours d’un exercice fiscal, relativement à une base imposable qui concerne une situation durable pour une année de référence, qui précède l’exercice fiscal, la Cour a déjà considéré « qu’atteignant le contribuable en raison de l’exercice de son industrie, de son commerce ou de sa profession, sur la base d’indices et indépendamment du bénéfice ou produit réalisé, la taxe, analogue à une patente, frappe, non des actes ou faits isolés ou passagers, mais une situation durable de sa nature, étant celle dans laquelle se trouve le contribuable en raison des captages d’eau que son industrie, son commerce ou sa profession implique d’opérer durant l’exercice fiscal, et que, partant, cette taxe est directe ». Cet enseignement peut être reproduit : le règlement-taxe litigieux instaure bien une taxe qui atteint le contribuable en raison de l’exercice, par une personne physique, d’une profession indépendante ou libérale ou, par toute personne physique ou morale, l’exercice d’une activité commerciale, industrielle, agricole, horticole, financière ou de service sur le territoire de la ville. Cette taxe l’atteint sur la base d’indices, indépendamment du bénéfice ou du produit réalisé. Elle frappe ce contribuable en raison d’une situation durable, étant celle dans laquelle il se trouve en raison de l’utilisation de moteurs que son activité implique d’opérer durant l’exercice. Cette taxe est donc directe. En ce cas, la règle de la non-rétroactivité ne concerne que les faits ou actes imposables, c’est-à-dire le fait générateur au sens de l’article 1er, alinéa 1, et non la base de calcul utilisée, telle qu’elle est déterminée par référence à la puissance exprimée en kW des moteurs utilisés pendant l’année précédente. A titre d’exemple, si l’année de l’exercice d’imposition X, une activité ouvrant le droit à la taxe est réalisée, il n’y aura pas de taxe si la base imposable observée sur l’année X – 1 était nulle (il s’agit d’une exonération, au sens de l’article 3, 1) du règlement). De même, s’il n’y a pas d’activité lors de l’exercice d’imposition X, il n’y aura pas de fait générateur, et donc pas de taxe, et ce même si une base imposable existe lors de l’année précédant le millésime (X – 1). Ainsi, une taxe qui rend une activité imposable n’est pas rétroactive lorsque cette activité est toujours présente après l’entrée en vigueur du règlement, et ce même si l’impôt se calcule sur la base d’éléments relatifs à l’exercice d’imposition précédent.
  3. En l’espèce, l’arrêt attaqué constate que « la taxe litigieuse est une taxe directe » mais il considère que « le fait générateur de la taxe n’est pas […] l’utilisation de la puissance de moteurs au cours de l’exercice d’imposition (lire: fiscal) concerné […] mais bien l’utilisation de la puissance de moteurs au cours de l’année précédant celle dont le millésime désigne l’exercice d’imposition (lire: fiscal) », et que « la période imposable ne coïncide donc pas avec l’exercice fiscal » et dès lors, qu’« en retenant comme fait générateur de la taxe due pour l’exercice 2012 l’utilisation de la puissance de moteurs au cours de l’année 2011, le règlement-taxe vise une situation survenue avant le [premier] janvier 2012 ». En décidant, pour ces motifs, que le règlement-taxe est « contraire au principe général de non-rétroactivité […] en ce qui concerne l’exercice 2012», l’arrêt attaqué viole les dispositions légales et méconnaît le principe général du droit de non-rétroactivité visés au moyen. Je conclus dès lors au fondement du moyen. Conclusion : Cassation. ____________________________________
(1)M.P. DONÉA, « Le principe de non-rétroactivité de la loi appliqué à la matière fiscale », R.F.R.L., 2013, pp. 87 et s.
(2)Cass. 16 mai 2014, RG F.12.0140.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140516.5, Pas. 2014, n° 350, avec concl. de M. HENKES, procureur général, alors avocat général.
(3)B. ENGELEN, « La publication des règlements-taxes et des règlements-redevances des communes et des provinces », R.F.R.L., 2021, pp. 5 et s., n° 71. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221201.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221201.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140516.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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