id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 07 décemb
Art. 17
- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 2 - 5 Il suit de l'arrêt n° 108/2020, du 16 juillet 2020, de la Cour constitutionnelle que si la présomption du mandat ad litem prévue par l'article 440 du Code judiciaire s'applique devant les juridictions répressives, elle est réfutable, de sorte qu'indépendamment de l'application des articles 848 à 850 du Code judiciaire
(1), la partie concernée doit pouvoir la renverser par toutes voies de droit et dans le respect des droits de la défense
(2).
(1)Procédure en désaveu, qui n'est pas applicable devant les juridictions répressives, même lorsqu'elles statuent sur l'action civile ; voir les concl. du MP.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Matière répressive - Représentation - Mandat ad litem - Présomption - Réfutabilité Bases légales:
Art. 440
, 848, 849 et 850 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Mots libres: Avocat - Représentation - Mandat ad litem - Présomption - Réfutabilité Bases légales:
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, 848, 849 et 850 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: MANDAT Mots libres: Matière répressive - Avocat - Représentation - Mandat ad litem - Présomption - Réfutabilité Bases légales:
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, 848, 849 et 850 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Avocat - Représentation - Mandat ad litem - Présomption - Réfutabilité Bases légales:
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, 848, 849 et 850 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 6 - 9 L'appel de l'assureur du prévenu ne peut être déclaré irrecevable à défaut d'intérêt au motif qu'il n'a pas contesté devant le premier juge la matérialité des faits imputés à son assuré et qu'il n'a pas diligenté la procédure prévue aux articles 848 et 849 du Code judiciaire
(1).
(1)Procédure en désaveu,, qui n'est pas applicable devant les juridictions répressives, même lorsqu'elles statuent sur l'action civile ; voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Décisions et parties Mots libres: Intérêt - Demande de la partie civile soumise au premier juge - Absence de contestation par l'avocat de l'assureur du prévenu - Condamnation conforme à la demande - Appel de l'assureur - Recevabilité Bases légales:
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, 848, 849 et 850 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: AVOCAT Mots libres: Demande de la partie civile soumise au premier juge - Absence de contestation par l'avocat de l'assureur du prévenu - Condamnation conforme à la demande - Appel de l'assureur - Intérêt - Recevabilité Bases légales:
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, 848, 849 et 850 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: ASSURANCES - DIVERS Mots libres: Demande de la partie civile soumise au premier juge - Absence de contestation par l'avocat de l'assureur du prévenu - Condamnation conforme à la demande - Appel de l'assureur - Intérêt - Recevabilité Bases légales:
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, 848, 849 et 850 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Divers Mots libres: Demande de la partie civile soumise au premier juge - Absence de contestation par l'avocat de l'assureur du prévenu - Condamnation conforme à la demande - Appel de l'assureur - Intérêt - Recevabilité Bases légales:
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, 848, 849 et 850 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 10 - 11 Sur le pourvoi non limité de l'assureur de la responsabilité civile du prévenu, la cassation sur le principe de la responsabilité entraîne la cassation des décisions non définitives qui, rendues sur les actions civiles exercées contre cet assureur, statuent sur l'étendue des dommages
(1).
(1)Voir les concl. du MP ; R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », R.P.D.B., 2015, n° 1090 et réf en notes, dont Cass. 27 janvier 2004, RG P.03.0839.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040127.5, Pas. 2004, n° 46. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action civile - Partie intervenante Mots libres: Assurance automobile obligatoire - Pourvoi de l'assureur - Cassation de la décision définitive rendue sur le principe de la responsabilité civile - Extension à la décision non définitive rendue sur l'étendue des dommages Thésaurus Cassation: ASSURANCES - DIVERS Mots libres: Pourvoi de l'assureur en responsabilité civile du prévenu - Cassation de la décision définitive rendue sur le principe de la responsabilité civile - Extension à la décision non définitive rendue sur l'étendue des dommages Texte des conclusions P.22.0186.F Conclusions de M. l’avocat général M. Nolet de Brauwere : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu contradictoirement le 20 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Liège statuant en degré d’appel. I. Antécédents de la procédure: Il résulte du jugement attaqué que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. La demanderesse est une partie intervenue volontairement en sa qualité de compagnie d’assurances couvrant la responsabilité civile « automobile » du prévenu. Rendu le 26 novembre 2019 par le tribunal de police de Liège, le jugement entrepris condamne le prévenu du chef de coups et blessures involontaires dans le cadre d’un accident de la circulation et de délit de fuite. Au civil, il condamne notamment le prévenu et la demanderesse, in solidum, à payer diverses sommes à titre provisionnel aux parties civiles. Seule la demanderesse a interjeté appel. II. Partie critiquée du jugement attaqué : Ce jugement constate ce qui suit : - le jugement entrepris ne peut être qualifié de jugement d’accord au sens de l’article 1043 C. jud. ; - l’article 17 C. jud. dispose que « l’action ne peut être admise si le demandeur n’a pas qualité et intérêt pour la former » ; - la qualité pour agir n’est pas contestable dans le chef de la demanderesse qui était partie en première instance et qu’un lien d’instance unissait aux défendeurs, parties intimées ; - pour avoir intérêt licite à interjeter appel d’une décision, il faut justifier d’un grief résultant de la décision attaquée ; - « est dénué d'intérêt et, dès lors, irrecevable, l'appel formé par une partie contre une décision du premier juge conforme aux conclusions qu'elle avait elle-même prises devant lui »
(1); - il en va de même lorsque la décision est conforme à la position défendue oralement en instance même en l’absence de conclusions ; - en l’espèce, le jugement entrepris précise qu’ « aucune des parties ne conteste plus la matérialité des faits, qui est avérée par les éléments du dossier » ; contrairement à ce que soutient la demanderesse, cette absence de contestation ne vise pas que la culpabilité du prévenu mais s’étend également au véhicule qu’il conduisait le jour de l’accident ; - en effet, le prévenu a confirmé devant le tribunal être l’auteur des faits qui lui sont reprochés et les avoir commis avec le véhicule de son oncle, ce que corrobore le rapport scientifique de l’INCC sollicité par le parquet à la suite des observations du conseil de la demanderesse ; - celle-ci ne peut être suivie lorsqu’elle soutient qu’elle s’est référée à justice et donc qu’elle a émis une contestation générale; cette position est contraire au contenu du jugement entrepris et n’est confirmée par aucune mention au procès-verbal d’audience ; - cette absence de contestation est confirmée par le fait que les parties civiles se sont constituées uniquement contre la demanderesse et non contre le Fonds commun de garantie belge (FCGB) ; - c’est vainement que la demanderesse soutient que son conseil n’a jamais été mandaté pour reconnaître l’implication du véhicule assuré et donc l’obligation de couverture: la présomption du mandat ad litem de l’avocat, visée par l’article 440, alinéa 2, C. jud., ne peut être renversée que moyennant l’introduction d’une procédure de désaveu prévue aux articles 848 et 849 C. jud., qui n’a pas été diligentée en l’espèce
(2); - partant, l’appel de la demanderesse est irrecevable à défaut de l’intérêt requis pour agir ; - cette solution est conforme au principe de loyauté procédurale, qui fait interdiction à une partie de se contredire et de « manger sa parole procédurale au détriment de son adversaire »
(3); - ce principe trouve à s’appliquer non seulement au niveau de l’irrecevabilité du moyen renégat lors d’un pourvoi en cassation
(4)mais également de manière plus générale « comme un principe directeur du procès civil »
(5); - une partie ne peut pas abandonner une contestation en première instance et par la suite interjeter appel, au détriment des droits de la défense des autres parties qui n’ont notamment pas conclu ni plaidé en première instance et sont par conséquent privées de facto d’un degré de juridiction pour exposer leur argumentation de manière complète ; - d’autre part
(6), toute partie intimée en ce qui concerne l’action civile peut former appel incident par voie de conclusions; une partie peut par ailleurs, en vertu des articles 807 et 808 du Code judiciaire, modifier ou étendre sa demande originaire en degré d’appel. L’appel incident du FCGB est par conséquent recevable. III. Examen du pourvoi: En tant que le moyen est pris de la violation des articles 848 et 849 C. jud. et 6 et 13 Conv. D. H. : 1. Ainsi que la demanderesse le relève, « la procédure en désaveu
(7), réglée par les articles 848 et 849 du Code judiciaire, n’est pas applicable devant les juridictions répressives, même lorsqu’elles statuent sur l’action civile »
(8).
- À défaut d’indiquer en quoi le jugement attaqué méconnaîtrait ces dispositions, le moyen, imprécis, est irrecevable dans la mesure où il est pris de leur violation.
- Il en est de même en ce qu’il est pris de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, statue sur le principe de la responsabilité: Première branche - violation des articles 172, 174 et 202 C.I.cr. et 17 C. jud. (quant à l’intérêt pour interjeter appel) :
- En sa première branche, le moyen reproche au jugement attaqué de dire l’appel interjeté par la demanderesse irrecevable à défaut de l’intérêt pour agir requis par l’article 17 C. jud.
(9).
- Le grief d’appel élevé par la demanderesse désigne pourtant bel et bien des décisions du jugement entrepris qui, la condamnant, lui portent préjudice et qu’elle conteste. À supposer que le moyen de la demanderesse contestant sa responsabilité en degré d’appel doive être considéré comme « renégat », ne faut-il pas en déduire que c’est ce moyen, plutôt que l’appel, qui, le cas échéant, est irrecevable ?
- Pour rappel, les juges d’appel ont relevé que s’il est vrai que la décision entreprise n’est pas un jugement d’accord au sens de l’article 1043 C. jud.
(10), le conseil de la demanderesse n’a pas contesté devant le premier juge l’implication, dans l’accident en cause, du véhicule qu’elle assurait et donc l’obligation de couverture existant dans son chef. Ils en ont déduit que l’appel est irrecevable, en application du principe (énoncé dans l’arrêt de la Cour du 13 mars 1997) : « est dénué d'intérêt et, dès lors, irrecevable, l'appel formé par une partie contre une décision du premier juge conforme aux conclusions qu'elle avait elle-même prises devant lui »
(11).
- Même si la demanderesse est la partie appelante, elle a soumis à la cour d’appel une défense nouvelle et non une demande nouvelle.
- Il est vrai que le moyen à l’appui du pourvoi en cassation (et non le pourvoi lui-même) est irrecevable à défaut d’intérêt lorsqu’il critique un dispositif conforme aux conclusions du demandeur
(12)(« moyen renégat »), sauf à constater qu’il l’est au motif qu’en soulevant ce moyen pour la première fois en instance de cassation, le demandeur oblige la Cour à procéder à un examen des faits de la cause, lequel échappe à son pouvoir. 9. En revanche, l’effet dévolutif élargi de l’appel « explique que l’appel puisse être l’occasion pour une partie de modifier son argumentation par rapport à celle retenue en première instance et/ou d’invoquer à cette occasion de nouveaux moyens à l’appui de ses prétentions, c’est-à-dire de nouveaux éléments de fait ou de droit. Ces nouveaux arguments pourraient [notamment] (…) tenir au fondement même de la demande. De manière plus frappante encore, la conception de l’appel comme voie d’achèvement du litige se manifeste par le fait que les parties sont autorisées, par le biais de l’article 1042 du Code judiciaire, à introduire des demandes incidentes en degré d’appel, et à étendre ainsi la matière litigieuse au-delà du périmètre tracé devant le premier juge, dans le but de vider une fois pour toutes la situation contentieuse qui existe entre elles »
(13), comme dans la présente cause (cf. second moyen). 10. Mais il me paraît qu’il faut d’abord déterminer si le principe énoncé dans l’arrêt précité du 13 mars 1997, RG C.96.0176.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970313.8, rendu en matière civile par la première chambre de la Cour, est applicable en matière répressive. Aux termes de l’arrêt du 22 février 2018, n° 21/2018, de la Cour constitutionnelle, les articles 848 à 850 du Code judiciaire, relatifs à la procédure en désaveu
(14), en ce qu’ils ne s’appliquent pas devant les juridictions répressives
(15), « ne créent pas d’atteinte disproportionnée aux droits du prévenu qui, dans la situation où, dans le cadre de son opposition, le prévenu conteste le caractère contradictoire du jugement rendu par défaut, en alléguant ne pas avoir mandaté son conseil pour le représenter lors des dernières audiences devant le tribunal correctionnel, et indique dans ce contexte souhaiter introduire devant le juge a quo une procédure en désaveu de son précédent conseil ». Cet arrêt énonce qu’« en effet, le prévenu qui se fait représenter par un avocat en début de procédure est présumé donner mandat à celui-ci pour le représenter jusqu’au terme de la procédure, sauf indication expresse en sens contraire émanant soit du prévenu, soit de son avocat. En outre, le prévenu conserve la possibilité d’introduire un appel contre le jugement qui aurait été rendu en présence d’un avocat qu’il n’aurait pas mandaté; il peut, dans le cadre de cet appel, faire valoir ses arguments de droit par le biais de son nouveau conseil. Enfin, il peut également mettre en cause la responsabilité professionnelle de son avocat si celui-ci pose un acte qui dépasse le mandat qu’il a reçu »
(16). Cet arrêt précise enfin qu’ « il n’est pas possible, en ce qui concerne l’application de la procédure de désaveu organisée par les dispositions en cause, de distinguer selon que le juge répressif se borne ou non à statuer sur l’action civile, cette action civile s’inscrivant toujours dans le contexte d’une action publique portée devant le juge répressif »
(17). J’en déduis que le prévenu peut contester en degré d’appel même ce qu’il a avoué en première instance, et ce, d’autant plus évidemment s’il a été représenté par un avocat en première instance; il a un intérêt à faire appel de sa condamnation et la loyauté procédurale ne l’empêche pas de revenir sur ses aveux, et de contester sa responsabilité tant au pénal qu’au civil, la partie civile dût-elle dès lors faire face à des difficultés qu’elle n’a pas rencontré en première instance: si elle « perd » en quelque sorte un degré de juridiction à cet égard, n’est-ce pas aussi le cas du prévenu ? Et je ne vois pas ce qui justifierait d’interdire à cet égard à la partie intervenue volontairement ce qui est autorisé au prévenu. 11. La demanderesse fait aussi valoir qu’« en matière civile, une partie peut interjeter appel lorsque ses intérêts sont lésés par la décision dont appel; un tel intérêt existe lorsque l'appel tend à la rectification d'une erreur commise par une partie en première instance »
(18)(soit, ici, l’erreur commise par son conseil de s’abstenir, sans mandat pour ce faire, de contester sa responsabilité) ; « si, en principe, une partie n’est pas recevable, faute d’intérêt, à interjeter appel principal ou incident d’un jugement rendu conformément à ses conclusions, il en est autrement lorsque son appel tend à voir rectifier une erreur de fait ou de droit commise par elle dans la défense de sa cause devant le premier juge »
(19). En effet, sous réserve, préciserai-je, de la détermination de la portée de l’appel dans la déclaration d’appel ou le formulaire de griefs, « par l’appel principal, la cause revient entière devant la juridiction d’appel; l’appel a été institué non seulement pour réparer les erreurs du premier juge mais aussi pour remédier aux erreurs que les parties ont pu commettre en débattant leurs intérêts »
(20). 12 Mais surtout, « l'absence de contestation d'une partie sur une demande ou sur le résultat d'une mesure d'instruction ne constitue pas l'expression d'un accord des parties dont elles demandent au juge de prendre acte »
(21). Et votre arrêt du 7 mai 2004, RG C.03.0603.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040507.3, dit que « de la seule circonstance qu'une partie n'a pas contesté les montants qui lui étaient réclamés devant le premier juge, il ne peut se déduire qu'elle n'a pas intérêt à interjeter appel »
(22). Dans ses conclusions contraires, le ministère public avait suggéré la cassation sur la base du principe énoncé dans l’arrêt du 13 mars 1997, précité, sur lequel la décision critiquée dans la présente cause se fonde; il avait relevé qu'il ressortait du jugement attaqué qu'il apparaît du procès-verbal de l'audience du tribunal de police que le conseil de la demanderesse a conclu verbalement et que la réclamation de la défenderesse « n'est pas contestée dans [son] quantum ». Il estimait par conséquent qu'il résulte de ces mentions du jugement, non argué de faux, que le montant réclamé n'était pas contesté par les conclusions verbales.
- Dans la présente cause, le procès-verbal de l’audience du 10 septembre 2019 du tribunal de police de Liège acte certes que « le prévenu reconnaît être l’auteur des faits et déclare que le véhicule (…) appartient à son oncle (…) ». Celui de l’audience suivante se borne à constater, quant à la demanderesse, que son conseil (qui n’a pas déposé de conclusions) déclare faire intervention volontaire pour elle et « plaide »; elle n’a pas déposé de conclusions.
- Après avoir résumé l’enquête et les déclarations du prévenu – sans évoquer la position de la demanderesse – le jugement entrepris énonce: « par conséquent aucune des parties ne conteste plus la matérialité des faits qui est avérée par les éléments du dossier ».
- De ce qui précède, je déduis que la décision entreprise, qui condamne la demanderesse et n’est pas un jugement d’accord, n’est pas « conforme aux conclusions que la demanderesse avait elle-même prises devant lui ». Partant, selon moi, même à supposer que le principe énoncé dans l’arrêt du 13 mars 1997 soit applicable en matière répressive, le jugement ne justifie pas légalement la décision que l’appel de la demanderesse est irrecevable à défaut d’intérêt, et le moyen est fondé dans cette mesure.
- Il n'y a dans ce cas pas lieu d'examiner le surplus du moyen
(23), qui ne saurait donner lieu à une cassation plus étendue ou sans renvoi. B. (À titre subsidiaire) en tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l’action civile exercée par le Fonds commun de garantie belge (F.C.G.B.) contre la demanderesse, statue sur l’appel incident: Seconde branche - violation des art. 203, § 4, C.I.cr. et 807 et 808 C. jud.: En sa seconde branche, le moyen reproche au jugement attaqué de dire l’appel incident du F.C.G.B., défendeur, recevable alors que l’appel principal de la demanderesse a été jugé irrecevable. « La formation d'un appel incident requiert l'existence d'un appel recevable introduit par une partie contre laquelle l'appel incident est dirigé »
(24). Il ressort de la procédure que seule la demanderesse a formé un appel principal contre le jugement entrepris. Partant, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de dire l’appel incident recevable après avoir déclaré l’appel principal irrecevable. Le moyen est fondé. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre la demanderesse, statuent sur l’étendue des dommages: La cassation de la décision définitive rendue sur le principe de la responsabilité me paraît entraîner l’annulation de la décision non-définitive. J’en déduis qu’entaché d’erreur, le désistement du pourvoi ne peut être décrété. IV. Conclusion: cassation avec renvoi. ________________________________________________
(1)Cass. 13 mars 1997, RG C.96.0176.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970313.8, Pas. 1997, n° 143.
(2)Et qui n’est pas applicable en matière répressive (cf. infra).
(3)J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « La loyauté procédurale au-dessus de l’ordre public : l’irrecevabilité du moyen renégat devant la Cour de cassation de Belgique », in Mélanges en l’honneur de Serge Guinchard, Paris, Dalloz 2010, p. 426.
(4)Selon cette jurisprudence, la loyauté procédurale l’emporte même sur l’ordre public de procédure (Cass. 31 janvier 2008, RCJB 2009, pp. 558 et s., et note J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « L’interdiction d’abjurer en cassation, même au nom de l’ordre public » ; Cass. 16 mars 2012, JT 2012, p. 462 et obs. J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « Une victoire pour la loyauté procédurale ».
(5)G. DE LEVAL, « Le citoyen et la justice civile : un délicat équilibre entre efficacité et qualité », Rev. dr. ULB, 2006, liv. 2, p. 23.
(6)Cfr infra la seconde branche du moyen.
(7)Qui permet au juge de déclarer non avenu l’acte de procédure ainsi accompli, ainsi que, le cas échéant, les actes d'instruction accomplis et les décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu.
(8)« Les articles 848 à 850 du Code judiciaire, qui régissent le désaveu d’actes de procédure, ne sont pas applicables aux causes examinées selon la procédure organisée par le Code d'instruction criminelle » (Cass. 17 juin 2020, RG P.19.1223.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200617.2N.3, Pas. 2020, n° 407, avec concl. contraires du MP publiées à leur date dans AC ; Cass. 3 juin 2020, RG P.20.0302.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.5, Pas. 2020, n° 354 ; C. const. 22 février 2018, n° 21/2018 (qui limite l’examen de cette question à la situation où, dans le cadre de son opposition, le prévenu conteste le caractère contradictoire du jugement rendu par défaut, en alléguant ne pas avoir mandaté son conseil pour le représenter lors des dernières audiences devant le tribunal correctionnel, et indique dans ce contexte souhaiter introduire devant le juge a quo une procédure en désaveu de son précédent conseil – cf. infra).
(9)Applicable en matière répressive : voir p. ex. Cass. 20 mars 2002, RG P.01.1414.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020320.2, Pas. 2002, n° 190 ; Cass. 5 juin 2001, RG P.99.1489.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010605.5, Pas. 2001, n° 333 ; Cass. 9 février 2000, RG P.99.1495.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000209.17, Pas. 2000, n° 101, note 2 ; Cass. 5 septembre 2018, RG P.18.0208.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180905.13, Pas. 2018, n° 442 ; Cass. 15 septembre 2015, RG P.14.0561.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150915.2, Pas. 2015, n° 512.
(10)Il peut paraître paradoxal, voire contradictoire, que le jugement attaqué n’en donne pas moins de facto au jugement entrepris la portée d’un jugement d’accord.
(11)Cass. 13 mars 1997, RG C.96.0176.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970313.8, Pas. 1997, n° 143, que cite aussi G. DE LEVAL (s.l.d.), Droit judiciaire, T. 2, Manuel de procédure civile, 2015, p. 776, note 3273. Cette décision énonce aussi « qu’en vertu des articles 17, 18 et 1042 du Code judiciaire, une partie ne peut appeler d'un jugement que s'il lui inflige un grief ; (…) que devant le premier juge la défenderesse a conclu qu'elle ne voyait aucune raison de refuser au demandeur la perception de la moitié des allocations familiales dont elle a bénéficié durant la période de la garde alternée de leurs enfants ; que dans le dispositif de ses conclusions elle a demandé à être condamnée à payer au demandeur la moitié des allocations familiales perçues par elle depuis septembre 1988 ; (…) qu'en déclarant recevable l'appel dirigé par la défenderesse contre la disposition de l'ordonnance relative à la répartition, pour le passé, des allocations familiales entre parties, l'arrêt viole les dispositions légales indiquées au moyen ».
(12)Cass. 23 juin 2021, RG P.21.0334.F ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3, Pas. 2021, n° 472, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général ; voir R. DECLERCQ, « Pourvoi en cassation en matière répressive », RPDB 2015, n° 754 [p. 445 et note 2676].
(13)G. DE LEVAL (s.l.d.), Droit judiciaire, T. 2 - Procédure civile, Vol. 2 - Voies de recours, Coll. de la faculté de droit de l’ULB, Larcier, 2021, nos 9.88 et 9.89, et réf. en notes.
(14)Qui permet au juge de déclarer non avenu l’acte de procédure ainsi accompli, ainsi que, le cas échéant, les actes d'instruction accomplis et les décisions rendues ensuite de l'acte ainsi déclaré non avenu.
(15)« B.8.1. Lorsqu’elle est portée devant le juge répressif, l’action civile obéit aux règles spécifiques prévues par le Code d’instruction criminelle. Le fait que ce Code ne prévoie pas une procédure spécifique en désaveu ne signifie pas que les articles 848 à 850 du Code judiciaire ont vocation à s’appliquer devant les juridictions répressives. En effet, l’application des dispositions en cause à la procédure pénale organisée par le Code d’instruction criminelle serait manifestement contraire aux principes et objectifs généraux poursuivis par le Code d’instruction criminelle, à savoir les objectifs de célérité et d’intérêt général propres à la procédure pénale menée devant le juge répressif, et le souci de ne pas laisser des incidents retarder cette procédure (en ce sens, Cass. 24 septembre 2014, [RG P.14.0022.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.1, Pas. 2014, n° 550]) ».
(16)C. const., 22 février 2018, n° 21/2018, § B.9.
(17)Ibid., § B.8.2.
(18)Cass. 15 septembre 2006, RG C.05.0304.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.4, Pas. 2006, n° 419, avec concl. de M. CORNELIS, avocat général, à leur date dans AC.
(19)Cass. 17 octobre 1946, Pas. 1946, 365.
(20)Ibid.
(21)Cass. 25 juin 2015, RG C.14.0585.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150625.10, Pas. 2015, n° 447.
(22)Cass. 7 mai 2004, RG C.03.0603.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040507.3, Pas. 2004, n° 244, et note.
(23)Notamment quant à l’absence alléguée de mandat du conseil de la demanderesse pour ne pas contester sa responsabilité devant le premier juge.
(24)Cass. 7 mars 2017, RG P.15.1093.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.2, Pas. 2017, n° 158 ; voir Cass. 14 novembre 2012, RG P.11.1611.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121114.10, Pas. 2011, n° 612 ; Cass. 15 juin 2005, RG P.05.0278.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.25, Pas. 2005, n° 344, RDPC 2006, p. 115 et la note de G.-F. RANERI, « Le sort de l'appel incident greffé sur l'appel principal recevable »; Cass. 2 septembre 1997, RG P.97.1093.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970902.8, Pas. 1997, n° 327 ; M.-A. BEERNAERT, H.-D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, Bruges, 9ème éd., 2021, t. II, p. 1724. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221207.2F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221207.2F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970313.8 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970902.8 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000209.17 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010605.5 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020320.2 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040507.3 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050615.25 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060915.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20121114.10 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140924.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150625.10 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150915.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170307.2 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180905.13 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.5 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200617.2N.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210623.2F.3 précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040127.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div