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FONDS D’INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS L contra N.

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Art. 6

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière civile (y compris les matières commerciale et sociale) Mots libres: Motivation par référence à un arrêt de la Cour de cassation et aux conclusions du ministère public précédant cet arrêt - Absence d'attribution d'une portée générale et règlementaire - Condition Bases légales:

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- 01 Lien ELI No pub 1967101052 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 149 Mots libres: Motivation par référence à un arrêt de la Cour de cassation et aux conclusions du ministère public précédant cet arrêt - Conséquence Bases légales:

Art. 6

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 4 - 5 Si elle ne constitue, pour l'application de la loi du 26 juin 2002, pas une indemnité de rupture définie à l'article 2, 4°, de cette loi, l'indemnité de licenciement abusif prévue à l'article 63 de la loi du 3 juillet 1978, qui contribue à la protection contre le licenciement des ouvriers engagés pour une durée indéterminée, constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l'article 24, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 23 mars 2007

(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)L. du 3 juillet 1978, avant sa modification par la loi du 26 décembre 2013, art.
  1. Thésaurus Cassation: EMPLOI - FERMETURE D'ENTREPRISES Mots libres: Licenciement abusif - Droit à une indemnité - Nature - Obligation du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 L. du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises - 26-06-2002 - Art. 35, § 1er - 55 Lien ELI No pub 2002012847 A.R. du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises - 23-03-2007 - Art. 24, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 2007012128 Thésaurus Cassation: CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Licenciement abusif Mots libres: Droit à une indemnité - Nature - Obligation du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises Bases légales: L. du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail - 03-07-1978 - Art. 63 - 01 Lien ELI No pub 1978070303 L. du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises - 26-06-2002 - Art. 35, § 1er - 55 Lien ELI No pub 2002012847 A.R. du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises - 23-03-2007 - Art. 24, al. 1er - 35 Lien ELI No pub 2007012128 Texte des conclusions S.20.0100.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont: Sur le moyen, en sa première branche.
  2. Le moyen, en sa première branche, fait grief à l’arrêt, pour déclarer non fondé l’appel du demandeur, de se borner à reproduire textuellement la motivation de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2017 rendu dans une autre cause, de même que les conclusions du ministère public précédant cet arrêt, sans indiquer les raisons pour lesquelles il s’y rallie et sans exprimer une conviction autonome. De la sorte, l’arrêt attaqué attribuerait à ce précédent une portée générale et réglementaire et violerait les articles 6 et 1110, alinéa 4, du Code judiciaire. En outre, reproduisant la motivation d’une décision rendue dans une autre cause sans répondre aux moyens invoqués par le demandeur dans ses conclusions, l’arrêt ne serait pas régulièrement motivé et violerait l’article 149 de la Constitution.
  3. Aux termes de l’article 6 du Code judiciaire, les juges ne peuvent prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. Par ailleurs, selon l’article 1110, alinéa 4, du même code, la juridiction de renvoi après cassation se conforme à l'arrêt de la Cour de cassation sur le point de droit jugé par celle-ci.
  4. Il est acquis que le premier de ces articles - qui est une des expressions du principe de la séparation des pouvoirs - prohibe le fait pour le juge de fonder son jugement sur une autre décision sans exprimer de conviction autonome et sans indiquer qu’il s’y rallie, voire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se rallie à la doctrine de ce précédent
(1). Toutefois, la seule « circonstance que le juge reprend les motifs d'une autre décision judiciaire n'a pas pour conséquence qu'il attribue à cette décision la portée d'une disposition générale et réglementaire »
(2). De même, l’invocation d’un précédent jurisprudentiel à l’appui de l’interprétation d’une loi ne confère pas à ce précédent une portée générale et réglementaire
(3). Ainsi, comme le relevait l’avocat général GENICOT dans les conclusions précédant l’arrêt de la Cour du 30 novembre 2015
(4), il convient – mais peut être délicat - de faire la part entre l’adoption (autorisée) selon des motifs propres librement choisis et l’application (non autorisée) d’un présupposé d’autorité conférant une portée générale réglementaire à la décision de référence, ajoutant que la formulation de la décision donnera l’indice apte à sonder les intentions du juge et à les interpréter.
  1. Dans l’arrêt attaqué, la cour du travail énonce les dispositions légales qu’elle juge applicables et expose la question d’interprétation de celles-ci qui lui est soumise. L’arrêt poursuit en reproduisant intégralement les conclusions du ministère public précédant l’arrêt rendu par votre Cour le 11 décembre 2017, puis les motifs de cet arrêt. L’arrêt attaqué considère alors que « la Cour de cassation s’est ainsi clairement positionnée et son interprétation ne souffre pas de doute », exposant que « ces raisonnements et motivations et l’interprétation qui en résultent sont clairs et convaincants et [que] la cour [du travail] les faits siens », indiquant enfin que « les moyens invoqués par le [demandeur] pour s’en écarter n’ébranlent pas la position de la cour [du travail] ».
  2. Ce faisant, l’arrêt attaqué expose la teneur de l’arrêt de la Cour de cassation du 11 décembre 2017, puis en jauge –certes sommairement– les mérites avant d’indiquer que les arguments développés en sens contraire par le demandeur ne mènent pas, selon les juges d’appel, à une autre conclusion. De la sorte, l’arrêt attaqué ne donne pas à penser qu’il attribue à cet arrêt de la Cour de cassation une quelconque force obligatoire ou une portée générale et réglementaire, mais au contraire qu’il s’y rallie selon sa conviction propre et au terme d’un examen autonome des mérites de cet arrêt et de la problématique en cause. Il ne viole ainsi ni l’article 6 du Code judiciaire, ni l’article 1110, alinéa 4, du même code. Cette seconde disposition ne concerne que le juge de renvoi et rien ne porte à croire que l’arrêt attaqué aurait entendu en faire une –fausse– application.
  3. Par ailleurs, l’arrêt n’est pas motivé « par référence » à une décision rendue dans le cadre d’une autre procédure
(5), c’est-à-dire en se bornant à y renvoyer sans en reproduire les motifs
(6). En effet, la cour du travail reproduit les motifs qu’elle emprunte à cette autre décision et aux conclusions du ministère public qui la précédaient, avant d’indiquer qu’elle se les approprie et qu’elle les oppose aux moyens du demandeur. Ce faisant, l’arrêt contient en soi les motifs qui ont déterminé la décision des juges d’appel, répond aux moyens du demandeur et rend possible le contrôle de légalité de la Cour. L’arrêt motive ainsi régulièrement sa décision, conformément aux exigences de l’article 149 de la Constitution.
  1. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le moyen, en sa seconde branche.
  2. L’article 27 de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprise institue, auprès de l’Office national de l’emploi, un Fonds dénommé « Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises ». Ce Fonds a la personnalité juridique. Selon l’article 35 de la loi, le Fonds a notamment pour mission, en cas de fermeture d’entreprise et lorsque l’employeur ne s’acquitte pas de ses obligations, de payer aux travailleurs les rémunérations dues en vertu des conventions individuelles ou collectives de travail et les indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail.
  3. Aux termes de l’article 37 de la même loi, le Roi peut fixer un montant maximum pour les paiements effectués par le Fonds.
  4. Cette habilitation est mise en œuvre par l’article 24 de l’arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises, dont la version actuelle a été insérée par l’article 4 de l’arrêté royal du 3 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises. L’article 24 de l’arrêté royal du 23 mars 2007 fixe le montant maximum des paiements effectués par le Fonds à chaque travailleur. Son alinéa 2 établit un montant maximum global de 25.000 euros par travailleur et par fermeture d’entreprise pour l’ensemble des paiements, hormis l’indemnité complémentaire de prépension, effectués par le Fonds en application du titre IV, chapitre II, section 3, de la loi. L’alinéa 1er établit quant à lui des maxima distincts de 1°) 6.750 euros pour les rémunérations, pour les indemnités, à l'exception de l'indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail, ainsi que pour les avantages, qui sont dus au moment où le contrat de travail prend fin et 2°) de 4.500 euros pour les pécules de vacances dus aux employés au moment où le contrat de travail prend fin. Pour ce qui concerne l'indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail, visée au 3°) de cet alinéa, elle est uniquement soumise maximum global de l’alinéa 2, dont doivent être déduits les paiements effectués par le Fonds pour les rémunérations, les indemnités, les avantages et les pécules de vacances visés aux 1° et 2°.
  5. La question soulevée par le moyen, en cette branche, est celle de savoir si l’indemnité pour licenciement abusif payée en vertu de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail constitue ou fait partie de l'indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail, visée à l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal du 23 mars 2007 ou si elle relève des rémunérations, indemnités et avantages, qui sont dus au moment où le contrat de travail prend fin, envisagés par l’article 24, alinéa 1er, 1°, du même arrêté. Cette indemnité est due aux ouvriers engagés à durée indéterminée licenciés pour des motifs qui n'ont aucun lien avec l'aptitude ou la conduite de l'ouvrier ou qui ne sont pas fondés sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service. Elle est fixée par l’article 63 précité à six mois de rémunération, sauf si une autre indemnisation est prévue par une convention collective de travail rendue obligatoire par le Roi. Elle relève incontestablement des rémunérations, indemnités et avantages dus en vertu de la loi ou des conventions individuelles ou collectives de travail au sens de l’article 35 de la loi.
  6. On peut relever que l’article 2, 4°, de la loi du 26 mai 2002 définit l’indemnité de rupture comme l'indemnité prévue aux articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Par ce renvoi précis aux articles 39 et 40 de la loi du 3 juillet 1978, le législateur a entendu ne viser que l’indemnité compensatoire de préavis et celles payées en compensation d’une rupture anticipée d’un contrat à durée déterminée ou pour un travail nettement défini. Cela étant, la formulation retenue par l’article 2, 4°, de la loi du 26 juin 2002 (l’indemnité de rupture) se distingue de celle utilisée par l’article 24, alinéa 1er, 3°, de l’arrêté royal (l'indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail). Il en va de même dans leurs versions néerlandaises respectives (verbrekinsgvergoeding d’une part et opzeggingsvergoeding die uit de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voortvloeit de l’autre). Partant, le renvoi à la première notion pour interpréter la seconde n’est peut-être pas réellement déterminant.
  7. Le premier arrêt rendu en la matière par la Cour l’a été le 30 avril 1990
(7), sous l’empire de la législation antérieure. La Cour a considéré qu’aucun maximum spécifique n’était fixé à l’intervention du Fonds pour le paiement d’une indemnité du chef de licenciement abusif, alors qu’un tel maximum spécifique existait pour les indemnités de congé résultant de la rupture du contrat de louage de travail, ce par application de l’article 7 de l’arrêté royal du 6 juillet 1967 pris en exécution de l’article 6 de la loi du 30 juin 1967 portant extension de la mission du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprises. 14. Le 11 décembre 2017
(8), la Cour a jugé que, contribuant à la protection contre le licenciement des ouvriers engagés pour une durée indéterminée, l'indemnité de licenciement abusif prévue par l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 constitue une indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail au sens de l'article 24, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 23 mars
  1. Si cette décision, rendue dans le même cadre juridique que celui de l’espèce, peut sembler s’écarter de la précédente, elle en est pourtant le prolongement. L’arrêt du 11 décembre 2017 revient, comme celui de 1990, à exonérer de plafond spécifique l’indemnité due en cas de licenciement abusif. Cette continuité de solution m’apparaît légitime dès lors qu’il résulte du contexte d’adoption des textes nouveaux –soit la loi de 2002 et l’arrêté royal de 2007– une telle volonté de continuité, de simple coordination
(9)et l’absence de toute volonté de remettre en cause l’exonération de tout plafond spécifique pour l’indemnité de licenciement abusif. Ainsi, l’avis du Conseil national du travail n° 1591 du 30 janvier 2007, donné préalablement à l’adoption de l’actuel article 24 de l’arrêté royal, évoque exclusivement une simplification du régime des plafonds mais sans volonté de remise en cause du régime antérieur et de l’interprétation qui lui était donnée – alors que l’application d’un plafond de 6.750 euros à une indemnité équivalente à six mois de rémunération aurait constitué sans conteste une telle remise en cause. De même, l’avis du 21 décembre 2006 du Comité de gestion du demandeur qui a été traduite dans l’actuel article 24 de l’arrêté royal du 23 mars 2007
(10), proposait « simplification et augmentation effective des plafonds pour les indemnités contractuelles avec l’avantage qu’aucun travailleur, ouvrier ou employé, ne sera lésé par l’application des nouvelles dispositions »
(11). Ici encore, l’objectif ainsi affiché est incompatible avec l’assujettissement à un plafond de 6.750 euros de l’indemnité pour licenciement abusif. La doctrine proche des inspirateurs des règles nouvelles a également relevé cette volonté de ne pas remettre en cause le régime antérieur
(12). 16. En outre l’intégration de l’indemnité versée aux ouvriers licenciés abusivement dans l’indemnité de congé résultant de la rupture du contrat de travail me paraît pouvoir se justifier par la finalité de la première de ces indemnités, à savoir compenser la brièveté des délai de préavis des ouvriers par rapport à ceux des employés. Cette ratio legis fait relever l’indemnité pour licenciement abusif de l’indemnisation du congé. Cette finalité spécifique poursuivie par l’adoption de l’article 63 de la loi du 3 juillet 1978 n’est pas contestable
(13)-
(14). Elle a notamment été relevée à diverses reprises par la Cour constitutionnelle, laquelle a pu indiquer que « le régime de l'article 63 de la loi relative aux contrats de travail, qui vise à protéger les seuls ouvriers, avait été instauré par le législateur dans un souci de compenser une autre différence de traitement, qui concernait les délais de préavis et favorisait les employés »
(15). On n’aperçoit ainsi pas pourquoi l’indemnité pour licenciement abusif, qui vise à compenser une différence dans l’indemnisation du congé, devrait être soumise à une limite de montant qui ne s’applique pas à l’indemnité compensatoire de préavis. 17. Il m’apparaît que ces deux ordres de considérations qui ont pu mener à la solution adoptée par la Cour dans son arrêt du 11 décembre 2017, restent justifiés. Par conséquent, le moyen qui, en cette branche, invite la Cour à revenir sur cette solution, manque en droit. Conclusion : Rejet. ________________________________________
(1)C. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier 2018, 2ème éd., p. 92 ; P. VANLERSBERGHE, « Commentaar bij art. 6 Ger. W. » in Commentaar Gerechtelijk Wetboek, Antwerpen, Kluwer, art. 6 - p. 2 ; S. VAN OVERBEKE, « Verwijzing naar rechtspraak in de rechterlike beslissing”, RW 1994-95, p. 500; Cass. 18 mars 2016, RG C.15.0174.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160318.5, Pas. 2016, n° 193 ; Cass. 30 novembre 2015, RG S.15.0058.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151130.1, Pas. 2015, n° 712, avec concl. de M. GENICOT, avocat général ; Cass. 29 octobre 2008, RG P.08.0547.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.4, Pas. 2008, n° 594 ; Cass. 13 février 2004, RG C.03.0203.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040213.11, Pas. 2004, n° 84 ; Cass. 20 septembre 1999, RG S.98.0056.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990920.4, Pas. 1999, n° 471.
(2)Cass. 19 septembre 2014, RG F.13.0143.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140919.14, Pas. 2014, n° 540, avec les concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(3)Cass. 27 septembre 2000, RG P.00.0287.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000927.10, Pas. 2000, n° 495.
(4)Cass. 30 novembre 2015, RG S.15.0058.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151130.1, Pas. 2015, n° 712, avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(5)Ce qui n’est pas régulier s’agissant d’une décision étrangère à la cause. Voy. C. PARMENTIER, op. cit., p. 91 et les références citées ; L. SIMONT, « La motivation par référence dans la jurisprudence de la Cour de cassation » in La création du droit jurisprudentiel. Mélanges en l’honneur de Jacques Boré, Paris, Dalloz 2007, p. 437.
(6)Voy. : Cass. 12 octobre 2007, RG C.06.0654.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.1, Pas. 2007, n° 479 ; Cass. 25 juin 2004, RG C.03.0606.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.11, Pas. 2004, n° 360 ; Cass. 5 octobre 1998, RG S.98.0032.N ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981005.6, Pas. 1998, n° 429 ; Cass. 30 juin 1997, RG S.96.0172.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970630.12, Pas. 1997, n° 310 ; Cass. 15 décembre 1988, RG 8449, Pas. 1988, I, n° 229.
(7)Cass. 30 avril 1990, RG 7036, Pas. 1990, n° 513.
(8)Cass. 11 décembre 2017, RG S.16.0026.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171211.5, Pas. 2017, n° 701, avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(9)Doc. Parl., Ch, sess. 2001-2002, n° 50-1687/1, p. 3.
(10)Voy. le préambule de l’arrêté royal du 3 août 2007 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2007 portant exécution de la loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d'entreprises.
(11)R. DEPUTTER, K. FLORIZOONE et C. FRÉHIS, La loi relative aux fermetures d’entreprises, Waterloo, Kluwer 2007, p. 219.
(12)R. DEPUTTER, K. FLORIZOONE et C. FRÉHIS, op. cit., p. 218. Le quatrième de couverture de l’ouvrage précise que les auteurs « ont participé à l’écriture de la loi et de ses arrêtés royaux au sein du Conseil national du travail et ce, en collaboration avec le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale » ; Voy. aussi B. LANTIN, « La loi du 26 juin 2002 relative aux fermetures d’entreprises », Ors., 2008/3, p. 1 et, spécialement pour ce qui concerne les nouveaux plafonds et la volonté de les simplifier en les augmentant, Ors., 2008/4, p. 4.
(13)Doc. parl., Ch., sess. 1977-1978, n° 293/4, p. 4.
(14)Voy. également, par exemple, M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Liège, Ed. de la Faculté de droit, d’économie et de sciences sociales de Liège, 1986, tome II, n° 268 : « C’est une volonté de compensation qui a inspiré le législateur, soucieux de réduire l’écart entre les délais de préavis dus aux deux catégories de travailleurs, tout en maintenant leur disparité de principe ».
(15)C. const., 30 juin 2016, n° 101/2016, B.5.2 ; C. const., 7 juillet 2011, n° 125/2011, B.4.2 ; C. A., 21 juin 2001, n° 84/2001, B.6 ; C.A., 8 juillet 1993, n° 56/1993, B.6.2.2. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221212.3F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221212.3F.1 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970630.12 ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981005.6 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990920.4 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000927.10 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040213.11 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040625.11 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071012.1 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081029.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140919.14 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151130.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160318.5 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171211.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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