id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221212.3F.2 No Rôle: S.20.0062.F Affaire: AXA BELGIUM s.a. contra V. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2023-02-08 Consultations: 514 - dernière vue 2026-06-18 14:55 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221212.3F.2 Fiche La règle selon laquelle, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident s'applique à toute lésion dont l'existence est invoquée dans le cadre de la procédure en reconnaissance de l'accident du travail et de l'incapacité de travail qui en résulte ; elle n'est pas d'application à la demande tendant à une allocation d'aggravation en faveur de la victime dont l'état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière définitive après l'expiration du délai de la demande en révision
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - NOTION. EXISTENCE. PREUVE Mots libres: Preuve - Objet - Preuve de l'existence d'une lésion et d'un événement soudain - Champ d'application Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 9 et 72 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 A.R. du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-12-1987 - Art. 9, al. 1er - 40 Lien ELI No pub 1988022422 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2023, n° 710, p.
- - GILSON, Steve; Note'La présomption de causalité prévue par l'article 9 de la loi du 10 avril 1971 ne s'applique pas à l'action en aggravation du taux d'incapacité permanente' Texte des conclusions S.20.0062.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le moyen.
- Le moyen fait grief à l’arrêt de violer l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, l’article 9, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et, pour autant que de besoin, l’article 72 de la loi du 10 avril 1971, dans ses versions successives en vigueur depuis le 24 février 1992, ce en ce qu’il considère que la présomption légale de lien causal entre l’événement soudain et la lésion que comporte la première de ces dispositions serait applicable également dans le cadre de l’action en paiement de l’allocation d’aggravation, prévue par le deuxième des textes précités.
- L’arrêt constate que le défendeur a été victime d’un accident du travail le 24 février 1992 alors qu’il était au service d’un employeur assuré auprès de la demanderesse, que cette dernière a considéré, le 17 août 1993, que la situation médicale était consolidée sans séquelles et que le délai de révision a expiré fin 1996 sans que le défendeur ait formé de recours contre la décision du 17 août 1993, ni de demande en révision. L’arrêt en déduit, sans être critiqué sur ce point, que la demande est une demande d’allocation d’aggravation, fondée sur l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
- L’alinéa 1er de ce texte dispose qu’une allocation d'aggravation est accordée à la victime dont l'état résultant de l'accident du travail s'aggrave de manière définitive après l'expiration du délai visé à l'article 72 de la loi -c’est-à-dire le délai de révision- pour autant que le taux d'incapacité de travail après cette aggravation soit de 10 % au moins.
- D’un point de vue chronologique, la victime d’un accident de travail qui souhaite voir indemniser l’incapacité de travail définitive qui en découlerait peut intenter trois actions distinctes. En premier lieu, l’action qui vise à voir reconnaître l’accident du travail qui ne l’a pas été par l’assureur-loi ou à contester l’évaluation faite par ce dernier des conséquences de l’accident. Dans un deuxième temps, l’action en révision prévue à l’article 72 de la loi du 10 avril 1971 et qui se fonde sur une modification de la perte de capacité de travail de la victime due aux conséquences de l'accident. Cette action doit être formée dans un délai de trois années à compter de la date de l'homologation ou de l'entérinement de l'accord entre les parties ou de la décision ou de la notification visée à l'article 24, soit la décision de « guérison sans séquelles », ou encore de la date de l'accident si l'incapacité temporaire de travail ne dépasse pas sept jours et si l'entreprise d'assurances déclare la victime guérie sans incapacité permanente de travail. Dans un dernier temps, une fois le délai de révision expiré, reste ouverte la demande d’allocation d’aggravation envisagée par l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre
- L’arrêt considère -et il s’agit de la décision critiquée par le moyen- qu’est applicable à cette demande d’allocation d’aggravation la présomption réfragable de lien causal entre l’événement soudain et la lésion que comporte l’article 9 de la loi du 10 avril
- Aux termes de cette dernière disposition, lorsque la victime ou ses ayants droit établissent, outre l'existence d'une lésion, celle d'un événement soudain, la lésion est présumée, jusqu'à preuve du contraire, trouver son origine dans un accident.
- Cette présomption de lien causal est une innovation de la loi du 10 avril 1971
(1). Elle trouve son origine dans un amendement -réécrit sur cet aspect par le Conseil d’État- au projet de loi initial
(2). La volonté de l’auteur de l’amendement, rejoint par le Gouvernement, était de favoriser la preuve de l’accident du travail en allégeant « considérablement le fardeau de la preuve qui pèse sur la victime ou ses ayants droit », de sorte que le doute qui « pourrait résulter des circonstances n’entrainera plus la perte du droit aux indemnités »
(3). Les auteurs du texte se sont attachés à la question de la preuve de l’accident proprement dit. Ils ne paraissent pas avoir eu la volonté de rendre cette présomption applicable aux demandes en révision ou d’allocation d’aggravation prévues par la loi, quand bien même ils n’ont pas exclu expressément cette application. 7. Par une jurisprudence constante
(4), la Cour considère que l’existence d’un intervalle de temps entre l’événement soudain et la lésion ne fait pas obstacle à ce que la présomption de l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 sortisse ses effets. L’écoulement du temps ne prive pas la victime du déplacement de la charge de la preuve en sa faveur. Ainsi, par un premier arrêt du 1er avril 1985, la Cour a estimé que s’il est vrai que l’événement soudain doit être la cause de la lésion, il ne doit toutefois pas nécessairement se produire au moment où survient la lésion ou au moment où la victime en décède, de sorte que ses ayants droit ne doivent pas prouver que l’événement soudain s’est produit au moment du décès ou de la survenance de la lésion
(5). Par un arrêt du 12 février 1990, la Cour a considéré qu’il suffisait à la victime ou à ses ayants droit d’établir une lésion et un événement soudain ayant pu la causer, en sorte que l’arrêt écartant l’application de la présomption au motif d’une trop longue période de temps écoulée entre le fait invoqué et la lésion alléguée violait l’article 9 de la loi
(6). De même, le 29 novembre 1993, la Cour a jugé que cette règle ne peut être écartée au motif que la lésion invoquée est postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident
(7). Enfin, par l’arrêt du 28 juin 2004, la Cour a estimé que la présomption s’applique à une lésion postérieure à la lésion constatée au moment de l’accident, fût-elle une suite du traitement de cette dernière
(8).
- Toutefois, si la jurisprudence de la Cour est ferme pour considérer que l’écoulement du temps ne fait pas obstacle au bénéfice de la présomption, elle ne l’a jamais envisagé que dans le cadre de la « primo-indemnisation », visant à voir reconnaître l’accident du travail qui ne l’a pas été par l’assureur-loi ou à contester l’évaluation initiale faite par ce dernier des conséquences de cet accident. Contrairement à ce qu’avance l’arrêt attaqué, la Cour ne s’est jamais prononcée sur l’application de la présomption dans le cadre d’actions en révision ou en paiement d’une allocation d’aggravation.
- On peut en effet estimer que, s’agissant de ces demandes qui concernent des dégradations de la situation de santé résultant de l’accident mais apparues après la consolidation
(9)et qui n’étaient pas envisagées ni envisageables au moment de l’évaluation initiale des conséquences de l’accident, c’est-à-dire qui qui constituent un fait nouveau
(10)et présentent une certaine « anormalité », il n’entre pas dans les prévisions de la loi de leur accorder le bénéfice de la présomption de lien causal avec l’événement soudain. Le refus de faire jouer la présomption de causalité dans ce cadre ne serait ainsi pas en lien avec l’écoulement du temps, qui reste sans influence sur la présomption, mais justifié par le caractère imprévu de l’aggravation, par le lien plus ténu et plus indirect qu’elle a avec l’événement soudain et, en fin de compte, par la plus faible probabilité de sa causalité avec celui-ci
(11). 10. La doctrine considère ainsi avec unanimité que la présomption de l’article 9 de la loi n’est pas d’application à l’action en révision
(12). Il doit en aller de même, à plus forte raison, pour l’action en paiement de l’allocation d’aggravation
(13). La jurisprudence du fond est très largement fixée dans le même sens, tant pour ce qui concerne l’action en révision que dans le cas, moins fréquent, de la demande en paiement de l’allocation d’aggravation
(14). 11. Au regard de ce qui précède, il m’apparaît que la présomption de causalité entre l’événement soudain et la lésion énoncée à l’article 9 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail n’est pas d’application à la demande d’allocation d’aggravation fondée sur l’article 9 de l’arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Le moyen, qui fait grief à l’arrêt d’avoir fait application de cette présomption dans ce cadre et de violer ces deux dispositions, est fondé. Conclusion: Cassation. _____________________________________________
(1)Des deux règles majeures relatives à la preuve des accidents du travail, n’existait avant 1971 que celle qui présume jusqu’à preuve du contraire que l’accident survenu dans le cours de l’exécution du contrat l’est par le fait de cette exécution. Voy. sur la preuve antérieurement mise à la charge de la victime : RPDB Bruxelles, Larcier 1964, Complément I, V° Accidents du travail, n° 226.
(2)Voy. Doc. Parl., Sénat, sess. 1970-1971, doc. n° 215, pp. 48 et ss. ; R. JANVIER, Arbeidsongevallen publieke sector, Brugge, die Keure 2017, p. 106.
(3)Idem, p. 49.
(4)Mais qui a rompu avec la jurisprudence de fond antérieure. Voy. e.a. : L. VAN GOSSUM, « La notion d’accident du travail et son système probatoire. Les articles 7 et 9 de la loi du 10 avril 1971 », RGAR 1985, n° 10872/6.
(5)Cass. 1er avril 1985, RG 4661, Pas. 1985, I, n° 462.
(6)Cass. 12 février 1990, RG 6932, Pas. 1990, n° 359.
(7)Cass. 29 novembre 1993, RG S.93.0034.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931129.12, Pas. 1993, n° 490. Dans le même sens, dans le secteur public : Cass. 14 juin 1993, RG S.93.0002.F ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930614.2, Pas. 1993, n° 282.
(8)Cass. 28 juin 2004, RG S.03.0004.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.4, Pas. 2004, n° 363.
(9)C’est-à-dire le moment où l’incapacité présente le caractère de la permanence.
(10)Cass. 16 janvier 1936, Pas. 1936, I, 121.
(11)Voy. C. trav. Bruxelles, 9 mars 2009, R.G. : 49.746, sur www.terralaboris.be.
(12)L. VAN GOSSUM et alia, Les accidents du travail, Bruxelles, Larcier, 9ème éd., 2018, p. 165 et les références citées ; M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS in Guide social permanent - Sécurité sociale : commentaires, Waterloo, Kluwer, Partie I, Livre II, Titre III, chapitre V, 4, n° 20 et les références jurisprudentielles citées ; L.E. Troclet (dir.), Les Novelles. Droit social, Bruxelles, Larcier 1975, tome IV, n° A1771 et les références citées (notamment un arrêt de la Cour de cassation de France) ; J.L. FAGNART, « Les limites de la présomption d’imputabilité » in P. Lucas et M. Stehman (dir.), L’accident du travail en l’an 2000, Bruxelles, Juridoc 2000, p. 34 ; J.L. FAGNART et A. GILLE, « Les modes d’indemnisation de l’incapacité de travail » in A. Charlier et S. Gilson (coord.), La réparation de l’accident du travail, Limal, Anthemis 2021, p. 113 ; J. PETIT, Arbeidsongevallen, Mechelen, Kluwer 2005, coll. A.P.R., n° 202 et 518 ; H. VAN ROMPAEY, « Herziening » in Arbeidsongevallen, Wolters Kluwer, n° 610; M. BOLLAND, « Article 9 de la loi du 10 avril 1971: simple ou double présomption ? », RGAR 1997, n° 12.761.
(13)J. PETIT, op. cit., n° 547.
(14)C. trav. Bruxelles, 9 mars 2009, R.G. n° 49.746, sur www.terralaboris.be ; C. trav. Bruxelles, 1er septembre 2014, 2014/AB/421, sur www.terralaboris.be ; C. trav. Bruxelles, 16 avril 2007, R.G. n° 47.217 ; C. trav. Liège, 18 janvier 2010, R.G. n° : 33.022/05 ; C. trav. Bruxelles, 8 mai 2017, R.G. n° : 2016/AB/264 (le commentaire de cet arrêt sur le site terralaboris précise « dans le cadre d’une action en révision pour aggravation des séquelles indemnisées, fondée sur l’article 72 [de la loi du 10 avril 1971], cette présomption de lien causal n’existe pas »] ; C. trav.Bruxelles, 16 mai 2018, R.G. n° 2016/AB/1155, inédit ; C. trav. Bruxelles, 1er septembre 2014, 2014/AB/421, inédit ; C. trav. Liège, 27 mars 2003, Chr.D.S., 2004, p. 239. Commentant l’arrêt attaqué, le site terralaboris précise qu’il s’agit de la seule décision en ce sens. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221212.3F.2 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221212.3F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19930614.2 ECLI:BE:CASS:1993:ARR.19931129.12 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040628.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div