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TRANSPORTS DENIS-BUXANT s.r.l. contra B.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 12 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221212.3F.3 No Rôle: S.21.0081.F Affaire: TRANSPORTS DENIS-BUXANT s.r.l. contra B. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2023-02-09 Consultations: 579 - dernière vue 2026-06-18 15:16 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221212.3F.3 Fiche 1 Constituent des camions-citernes, au sens de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 28 mars 1975instituant la commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole, tant les camions comportant une citerne intégrée que les camions articulés composés d'un tracteur remorquant une citerne

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMISSION PARITAIRE Mots libres: Compétence - Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole - Camion-citerne - Notion Bases légales: A.R. du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence - 28-03-1975 - Art. 1er, § 2, c) - 02 Lien ELI No pub 1975032808 Fiche 2 L'article 1er, § 2, c), de l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la commission paritaire n° 127 pour le commerce de combustibles doit s'interpréter en ce sens que, s'agissant des travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel, cette commission paritaire est compétente pour les entreprises qui ne satisfont pas à la condition de répondre à au moins deux des critères énoncés par cette disposition
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: COMMISSION PARITAIRE Mots libres: Compétence - Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole - Commission paritaire pour le commerce des combustibles - Critères de compétence Bases légales: A.R. du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence - 28-03-1975 - Art. 1er, § 2, c) - 02 Lien ELI No pub 1975032808 Fiche 3 La rémunération payée en trop ne constitue pas une avance en argent faite par l'employeur qui peut être imputée sur la rémunération du travailleur
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: REMUNERATION - PROTECTION Mots libres: Retenue - Limitation - Rémunération payée en trop - Nature Bases légales: L. du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs - 12-04-1965 - Art. 23 - 04 Lien ELI No pub 1965041207 Texte des conclusions S.21.0081.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le premier moyen, en sa première branche.
  1. Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de juger que la demanderesse répond au critère d’utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers, en y englobant les « semi-remorques citernes », tirées par un véhicule tracteur distinct de la remorque qui comporte la citerne, en plus des « camions-citernes » au sens strict, c’est-à-dire des camions spécialement conçus pour transporter des produits liquides et ayant une capacité de transport intégrée - dont l’arrêt constate qu’ils ne représenteraient dans le chef la demanderesse qu’une capacité de 147 m
  2. Ce faisant, l’arrêt violerait l’article 1er, § 1er et § 2, 3ème tiret, de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence
(1), l’article 1er, § 2, c), 3ème tiret de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence
(2), ainsi que la notion légale de camion-citerne. 2. Dans sa version applicable au litige, l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence dispose qu’il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, exercent une activité industrielle ou commerciale dans le domaine des produits pétroliers et leurs dérivés
(3), en ce compris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces produits, et qui répondent à une des conditions du paragraphe
  1. Aux termes de ce paragraphe 2, pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises visées au paragraphe 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers ou dérivés d'une capacité volumique totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux des critères suivants : - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd ; - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an ; - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers ; - assurer le commerce de produits pétroliers ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée.
  2. C’est la notion de camion-citerne visée au 3ème tiret du paragraphe 2 qui forme l’objet du moyen, en cette branche.
  3. Au sens commun, la camion-citerne n’est rien que le camion servant au transport en vrac de liquides ou de matières pulvérentes
(4)ou le camion pour le transport des liquides en vrac
(5), sans distinction selon que la citerne fait corps avec le tracteur ou se trouve placée sur une remorque emmenée par ce dernier. Wikipedia évoque le camion-citerne comme suit: « un véhicule de la catégorie des camions utilisé pour le transport de liquides, de gaz ou encore de pulvérulents stockés en vrac. Les camions-citernes sont caractérisés par une longue cuve (ou citerne) d'acier inoxydable placée à l'arrière de la cabine, parfois sur une remorque articulée ». 5. L’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence ne définit pas la notion de camion-citerne. Il en va de même de celui –symétrique– du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence. Il en allait également ainsi du texte qui les précédait et qui faisait référence de manière similaire à une flotte de camions-citernes, mais avec un seuil de capacité alors fixé à 120 m3
(6). Même la version actuelle de l’arrêté royal qui comporte désormais la définition de certains termes (produits pétroliers et leurs dérivés, fuel-oil, distribution) n’a pas estimé nécessaire de définir le camion-citerne. Il n’apparaît ainsi pas que ces textes aient entendus déroger au sens commun du terme camion-citerne pour lui donner une portée spécifique. 6. Au contraire, ces deux textes entendent manifestement délimiter la compétence des deux commissions paritaires qu’ils instituent par référence à la taille d’une flotte de camions, c’est-à-dire à une quantité de produits pétroliers transportable de manière simultanée. C’est en effet cette intention qui a été exprimée au moment de l’adoption du critère de la taille de la flotte de camions-citernes, ainsi que cela ressort de l’avis du Conseil National du travail donné à cette occasion
(7). Le ministre de l’emploi et du travail a également été amené à confirmer que la distinction entre les deux commissions paritaires en question se fait « selon que certains volumes aient été atteints »
(8). Au regard de ce critère, il n’apparaît pas pertinent de distinguer entre la partie de la flotte constituée de camions-citernes intégrés et celle formée par des camions-citernes composés d’un tracteur et d’une remorque-citerne, dès lors que l’entièreté de la flotte permet de manière identique le transport de produits pétroliers.
  1. Rien ne permet par ailleurs d’accréditer la thèse de la demanderesse selon laquelle les camions-citernes intégrés seraient destinés à un type de distribution ou de clientèle –soit la distribution à domicile ou auprès de particuliers–, tandis que les camions-citernes composés d’un tracteur et d’une remorque-citerne viseraient une autre clientèle et que c’est à ce critère lié à la nature des clients que les arrêtés royaux auraient entendu recourir. Au contraire, il serait contradictoire de recourir à un critère de taille de la flotte des camions destinés à la vente aux particuliers pour l’accès à la commission paritaire de l’industrie et du commerce du pétrole alors que l’article 1er, § 3, 2°, de l’arrêté royal du 28 mars 1975 qui la concerne exclut expressément du champ de cette commission paritaire les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers ou dérivés. De même, si certaines règles relatives à la circulation routière distinguent entre les camions intégrés et les attelages composés d’un tracteur et d’une remorque, c’est à des fins –d’immatriculation ou de normes techniques notamment– qui sont sans lien apparent avec l’usage qui a été fait du critère de la taille de la flotte par les deux arrêtés royaux du 28 mars
  2. D’autres textes paraissent du reste n’accomplir aucune distinction. Il en va ainsi du Règlement général pour la protection du travail, qui ne distingue les camions-citernes que des wagons-citernes. De même, les règles de classification professionnelle propres à la commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole englobent dans la même catégorie tous les chauffeurs de camion-citerne ou de camion, conducteurs de locotracteurs et de locopulseurs et conducteurs d'autos
(9).
  1. De tout ce qui précède, il m’apparaît que l’interprétation de la notion de camion-citerne qui fonde le moyen, limitée aux seuls camions spécialement conçus pour transporter des produits liquides et ayant une capacité de transport intégrée, ne peut être suivie. Le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le premier moyen, en sa seconde branche.
  2. En cette seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que le fait de remplir deux des critères envisagés au paragraphe 2 de l’article 1er de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence suffirait à exclure une entreprise du champ de compétence de la commission paritaire du commerce des combustibles tel qu’il est déterminé par l’article 1er de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence, quand bien même ne sont pas remplis deux des quatre critères envisagés au paragraphe 2, c), de cette dernière disposition.
  3. Dans leurs versions applicables au litige respectives, les articles 1er de deux arrêtés royaux du 28 mars 1975 sont le suivants. Aux termes de l’article 1er, § 1er, de de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence, il est institué une commission paritaire, dénommée "Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole", compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers, exercent une activité industrielle ou commerciale dans le domaine des produits pétroliers et leurs dérivés (entre autres les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses), en ce compris la manipulation, le raffinage, le stockage, le chargement, le transport et le déchargement de ces produits, et qui répondent à une des conditions du paragraphe
  4. Selon le paragraphe 2 du même article, pour ressortir à cette commission paritaire, les entreprises visées au § 1er doivent posséder ou exploiter, à quelque titre que ce soit, des installations de stockage de produits pétroliers ou dérivés d'une capacité volumique totale d'au moins 15 000 m3 ou répondre à au moins deux des critères suivants : - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd ; - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an ; - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers ; - assurer le commerce de produits pétroliers ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée. Le paragraphe 3 dispose quant à lui que sont de toute manière exclues de la compétence de cette commission paritaire :
  5. toutes les entreprises qui utilisent pour leur production propre autre que pétrolière ou pour leur propre usage et avec leur personnel, des produits pétroliers ou dérivés comme matières premières, comme combustibles ou comme sources énergétiques ;
  6. les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : - la Commission paritaire des entreprises de garage ; - la Commission paritaire du commerce alimentaire ; - la Commission paritaire pour le commerce de combustibles ; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant ; - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire ; - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ; - la Commission paritaire des grands magasins. Selon l’article 1er, § 1er, de l’arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence, il est institué une commission paritaire, dénommée « Commission paritaire pour le commerce de combustibles » ; Selon le paragraphe 2 du même article, la commission paritaire est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs et ce pour les entreprises exerçant une ou plusieurs des activités commerciales suivantes : a) le chargement ou le déchargement, la livraison à domicile et toute manipulation de combustibles solides ; b) la possession ou l'exploitation d'installations de stockage pour produits pétroliers ou dérivés d'une capacité totale de moins de 15 000 m3 à quelque titre que ce soit ; c) ne pas répondre à deux des critères suivants : - assurer la distribution d'au moins 150 000 tonnes de produits pétroliers ou dérivés, à l'exclusion du fuel-oil, par an. Par fuel-oil, on entend tant le fuel-oil mi-lourd, que lourd et extra-lourd ; - assurer la distribution d'au moins 200 000 tonnes de fuel-oil par an ; - utiliser une flotte de camions-citernes dont la capacité (cubage) atteint 250 m3, qui est sa propriété ou celle de tiers ; - assurer le commerce de produits pétroliers ou dérivés par l'intermédiaire d'au moins 25 points de vente de détail sous une même dénomination commerciale, propriété de l'entreprise intéressée. Enfin, aux termes du paragraphe 3, sont exclues de cette commission paritaire, les entreprises de vente au détail vendant directement aux consommateurs des produits divers, en ce compris des produits pétroliers ou dérivés, et qui ressortissent aux commissions paritaires ci-après : - la Commission paritaire des entreprises de garage ; - la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole ; - la Commission paritaire du commerce alimentaire ; - la Commission paritaire du commerce de détail indépendant ; - la Commission paritaire pour les employés du commerce de détail alimentaire ; - la Commission paritaire des grandes entreprises de vente au détail ; - la Commission paritaire des grands magasins.
  7. La question soulevée par le moyen, en cette branche, est celle de la portée des termes « ne pas répondre à deux des critères suivants » repris au point c), du paragraphe 2 de l’article 1er de l’arrêté royal qui concerne la commission paritaire pour le commerce de combustibles.
  8. Selon le moyen, ce point c) doit se comprendre comme signifiant remplir une condition consistant à ne pas satisfaire à au moins deux des quatre critères exprimés. De la sorte, l’entreprise qui ne satisferait pas à deux de ces quatre critères –et par hypothèse satisferait aux deux autres– remplirait cette condition exprimée par le point c) et pourrait ainsi relever du commerce de combustibles, ce quand bien même le fait de satisfaire à deux critères sur quatre la ferait aussi relever de l'industrie et du commerce du pétrole puisque l’exigence du paragraphe 2 de l’article 1er de l’autre arrêté royal serait remplie.
  9. Pareille interprétation me paraît difficile à envisager. D’une part, parce que le principe en la matière est celui de l’appartenance d’une entreprise, pour les mêmes travailleurs, à une seule commission paritaire, déterminée, en règle, par l’activité principale de l’entreprise
(10). Du reste, les exclusions réciproques que comportent les paragraphes 3 de chacun des articles 1er des deux arrêtés royaux me paraissent écarter cette possibilité d’appartenance conjointe, pour une même activité. D’autre part, et notamment en conséquence de ce principe, parce qu’il est difficile d’imaginer que ces deux commissions paritaires instituées de manière simultanée et complémentaire, d’abord par l’arrêté royal du 5 janvier 1957 puis par les deux arrêtés royaux en cause dans leurs versions successives, et en recourant à des critères identiques –utilisés de manière négative dans un cas et positive dans l’autre– l’aient été avec des champs de compétence qui se recouvrent. Ces deux commissions paritaires ont au contraire vu leur champs de compétence définis en faisant sortir de la compétence de la commission paritaire du transport l’activité de transport des produits pétroliers, cette activité étant alors attribuée à l’un ou l’autre de ces deux commissions paritaires spécifiques « selon que certains volumes aient été atteints »
(11). 14. En réalité, il m’apparait qu’il faut lire le point
  1. c)du paragraphe 2 de l’article 1er de l’arrêté royal qui concerne la commission paritaire pour le commerce de combustibles de manière combinée et complémentaire avec le paragraphe 2 de l’article 1er de l’autre arrêté royal, c’est-à-dire comme signifiant ne pas remplir la condition –exprimée par ce dernier texte– de satisfaire à au moins deux critères sur les quatre, ou encore comme signifiant ne pas parvenir à satisfaire à deux critères sur quatre. Ce point
  2. c)exprime donc en réalité une exclusion qui correspond à la condition d’inclusion à la commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole
(12).
  1. De la sorte, l’entreprise qui satisfait, comme c’est le cas de la demanderesse selon l’arrêt, à deux critères sur quatre, remplit la condition du paragraphe 2 de l’article 1er de l’arrêté royal relatif à la commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et ne rencontre pas l’exclusion du point c) du paragraphe 2 de l’article 1er de l’arrêté royal qui concerne la commission paritaire pour le commerce de combustibles. Elle relève donc de l'industrie et du commerce du pétrole.
  2. En cette branche, le moyen qui soutient la thèse inverse manque en droit. Sur le second moyen, en sa seconde branche.
  3. Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt de refuser d’admettre la déduction de paiements « d’indemnités RGPT » accomplis indûment par la demanderesse au défendeur sur les arriérés de rémunération dus à ce dernier, en estimant pareille déduction interdite par l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, ce alors que l’alinéa 1er, 4°, de cette disposition autorise l’employeur à retenir les avances en argent qu’il a faites, la notion d’avance incluant les paiements faits indûment au travailleur. L’arrêt violerait ainsi l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs.
  4. Selon l’alinéa 1er de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs, dans sa version applicable au litige, peuvent seuls être imputés sur la rémunération du travailleur : 1° les retenues effectuées en application de la législation fiscale, de la législation relative à la sécurité sociale et en application des conventions particulières ou collectives concernant les avantages complémentaires de sécurité sociale: 2° les amendes infligées en vertu du règlement d'atelier; 3° les indemnités et dédommagements, dûs en exécution de l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et de l'article 24 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure et de l'article 5 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques; 4° les avances en argent faites par l'employeur; 5° le cautionnement destiné à garantir l'exécution des obligations du travailleur.
  5. La question soulevée par le moyen, en cette branche, est donc celle de savoir si de la rémunération payée indûment par l’employeur peut être récupérée par la voie de retenues sur la rémunération qui doit être payée ultérieurement.
  6. De manière générale, la loi du 12 avril 1965 soumet la créance de salaire à un régime juridique rigoureux afin de permettre au travailleur de percevoir sa rémunération de manière régulière et d’en disposer librement, ce pour assurer sa subsistance et celle de sa famille
(13). La loi comporte notamment l’interdiction générale pour l’employeur de « restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de sa rémunération à son gré ». 21. Poursuivant la même finalité de protection de la libre disposition par le travailleur de sa rémunération, l’article 23 de la loi énumère les montants qui peuvent être retenus par l’employeur sur la rémunération due, ces restrictions s’ajoutant aux exigences de la compensation légale du Code civil
(14). Ainsi que cela ressort des termes mêmes de cet article, cette énumération est limitative
(15). En outre, les retenues sont limitées à un maximum global correspondant au cinquième de la rémunération en espèces due à chaque paie, déduction faite des retenues sociales et fiscales, ce plafond n’étant toutefois pas d’application dans certaines hypothèses. 22. S’agissant des avances en argent faites par l'employeur sur des salaires non encore gagnés
(16), l’esprit de la loi du 12 avril 1965 me paraît en imposer une interprétation restrictive, limitée aux sommes que l’employeur a versées de manière volontaire et sans y inclure les montants payés indûment et sans volonté d’accorder une avance
(17). On pourrait évidemment soutenir que les deux hypothèses sont proches. Il me paraît toutefois que celle de l’avance, c’est-à-dire en réalité du prêt consenti par l’employeur au travailleur, procède d’un accord des parties et donc de la volonté du travailleur que la loi entend protéger. A l’inverse, le cas de l’indu résulte du comportement du seul employeur, quand bien même il est involontaire le plus souvent. La nécessité de protection m’apparaît donc accrue dans le second cas et peut justifier que la possibilité de retenues qui existe pour le premier ne lui soit pas étendue. Le rapport sur le projet de la loi du 12 avril mettait du reste explicitement en garde contre le danger qu’il y aurait à ce que l’employeur, par le biais d’avances, s’institue créancier du travailleur et entrave la liberté de celui-ci
(18). 23. Si cette position est discutée par certains auteurs et que la jurisprudence des juges du fond n’est pas entièrement unanime
(19), c’est celle qu’a adoptée votre Cour par ses arrêts des 10 mars 1980 et 19 janvier 2004. Par le premier de ces arrêts
(20), la Cour a considéré que la rémunération payée indûment pour des jours où le travailleur était absent en raison d’une grève ne pouvait être retenue sur les salaires ultérieurs, pareille retenue d’indu ne figurant pas dans l’énumération limitative de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965. Par le second
(21), la Cour a considéré que la rémunération versée indûment pour des jours d’absence injustifiée ne pouvait être retenue au motif que cette retenue « ne figure pas dans l’énumération de l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 (…) qui énonce de manière limitative les retenues qui peuvent être imputées sur la rémunération du travailleur » et qui est de nature impérative. La Cour casse par conséquent l’arrêt qui, après avoir considéré que la demanderesse avait été irrégulièrement absente et avait perdu son droit à la rémunération des journées concernées, décidait que cette rémunération indue pouvait être retenue. 24. Contrairement à ce qu’avance une partie de la doctrine
(22), l’enseignement de ces arrêts me paraît explicite, fondé non seulement sur l’article 23 de la loi du 12 avril 1965 mais encore expressément sur la circonstance que ce texte ne prévoit pas –et partant n’autorise pas– la retenue des paiements faite de manière indue. Il m’est par conséquent difficile d’y voir uniquement la censure d’une motivation incomplète ou imprécise des décisions de fond – d’autant plus que l’arrêt du 10 mars 1980 est un arrêt de rejet.
  1. Enfin, la solution adoptée par la Cour parait confortée par l’ajout, par la loi du 5 mars 2017 concernant le travail faisable et maniable, d’un 6° à l’alinéa 1er de l’article 23 de la loi du 12 avril
  2. Cet ajout permet la retenue par l’employeur de la rémunération payée en trop au travailleur occupé en application d'un horaire flottant visé à l'article 20ter de la loi du 16 mars 1971 sur le travail qui n'a pas récupéré à temps les heures prestées en moins par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de travail à la fin de la période de référence ou lorsque le contrat de travail prend fin. La circonstance que le législateur ait instauré la possibilité d’une retenue pour cette hypothèse particulière de rémunération trop payée confirme que cette possibilité n’existait pas antérieurement et qu’elle n’existe toujours pas au-delà de ce cas particulier.
  3. De tout ce qui précède, il me semble se déduire que la rémunération payée en trop ne constitue pas une avance en argent au sens de l’article 23, alinéa 1er, 4°, de la loi du 12 avril 1965 concernant la protection de la rémunération des travailleurs. Le moyen, qui soutient, en cette branche, que cette disposition autorise l’employeur à retenir sur la rémunération les paiements faits indûment au travailleur, manque en droit. (…) Conclusion : Rejet. _____________________________________
(1)Dans sa version avant sa modification par l’arrêté royal du 10 juillet 2013 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du pétrole et fixant sa dénomination et sa compétence.
(2)Dans sa version avant sa modification par l’arrêté royal du 10 juillet 2013 modifiant l'arrêté royal du 28 mars 1975 instituant la Commission paritaire pour le commerce de combustibles et fixant sa dénomination et sa compétence.
(3)Entre autres, selon ce texte, les gaz de pétrole comprimés, liquéfiés ou dissous, ainsi que les lubrifiants et les graisses.
(4)La Grand Larousse illustré, 2019.
(5)Le Petit Robert, 2021.
(6)Le texte antérieur était l’arrêté royal du 5 janvier 1957 fixant la dénomination, la compétence et la composition des commissions paritaires instituées en exécution de l'arrêté-loi du 9 juin 1945, fixant le statut des commissions paritaires. C’est sa modification par l'arrêté royal du 26 février 1965 qui a introduit ce critère de la flotte de camions-citernes.
(7)Conseil National du Travail, Avis n° 200 du 22 octobre 1964.
(8)Question n° 734 de M. J. ARENS du 13 janvier 2014, Q.R., Ch., sess. 2013-2014, n° 147, p. 215.
(9)Voy. les conventions collectives successives relatives aux conditions de travail et de rémunération dans cette commission paritaire.
(10)Voy. Cass. 14 mai 2007, RG S.06.0043.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.5, Pas. 2007, I, n° 246 ; Cass. 22 décembre 2003, RG S.03.0060.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031222.6, Pas. 2003, n° 666 ; Conseil National du Travail, avis n° 592 concernant les problèmes liés à la détermination de la commission paritaire compétente, 1978, p 8-9 ; G. CHUFFART, « Le champ d’application des commissions paritaires: une illustration d’actualité », Chr.D.S., 2011, p. 162 ; S. BALTAZAR, « La détermination de la commission paritaire compétente », JTT 2004, p. 109.
(11)Question n° 734 de M. J. ARENS du 13 janvier 2014, Q.R., Ch., sess. 2013-2014, n° 147, p. 215.
(12)C’est en ce sens que ce point c) est d’ailleurs interprété par la Direction générale relations collectives de travail du SPF Emploi, travail et concertation sociale. Voy. l’interprétation administrative du 22 août 2007.
(13)F. KÉFER et J. CLESSE, Manuel de droit du travail, Bruxelles, Larcier 2018, 2ème éd., p. 340.
(14)M. JAMOULLE, Le contrat de travail, Liège, Ed. de la Faculté de droit de Liège, 1986, tome II, p. 104.
(15)Cass. 10 mars 1980, Pas. 1980, I, 847 ; Cass. 14 mars 1988, RG 8178, Pas. 1988, I, n° 436. Voy. aussi. F. KÉFER et J. CLESSE, op. cit., p. 342.
(16)Par opposition aux acomptes, qui portent sur la rémunération déjà gagnée mais pas encore payée et qui sont concernés par l’article 9 de la loi. Voy. R. BOES, « Inhoudingen op het loon versus loonbeslag, loonoverdracht en loondelegatie » in M. Rigaux (ed.), Actuele problemen van het arbeidsrecht 3, Antwerpen, Kluwer 1990, p. 323.
(17)M. JAMOULLE, op. cit., p. 105; B. LIETAERT, « Andere inhoudingen op het loon », ATO, Kluwer, T. 203, n° 2596; V. VANNES, Le contrat de travail: aspects théoriques et pratiques, Bruxelles, Bruylant 2012, 4ème éd., p. 521 ; W. VAN EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social 2021-2022. Droit du travail, Liège, Kluwer 2021, n° 2842 et les références citées ; Voy. également R. Boes, op. cit., p. 323.
(18)Doc. Parl., Sénat, sess. 1964-1965, n° 115, p. 75.
(19)Voy. F. LAMBINET, « Protection de la rémunération : le point sur les retenues, saisies et cessions » in S. Gilson (coord.), La protection de la rémunération, Limal, Anthemis 2016, p. 161 et ss.
(20)Cass. 10 mars 1980, Pas. 1980, I, p. 846.
(21)Cass. 19 janvier 2004, RG S.03.0106.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040119.6, Pas. 2004, n° 29.
(22)F. LAMBINET, op. cit., p. 166; M. SIMON, “Retenues sur la rémunération », JTT 2014, p. 230. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221212.3F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221212.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031222.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040119.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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