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Art. 6, § 4 - 52 Lien DB Justel 19960503-52 Fiche 2 La décision de faire la grève est susceptible de constituer une faute
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: GREVE ET LOCK-OUT Mots libres: Grève - Décision de faire la grève - Qualification Bases légales: Charte sociale européenne (révisée) -
Art. 6, § 4 - 52 Lien DB Justel 19960503-52 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art.
1382 et 1384, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques - 10-02-2003 - Art. 3 - 34 Lien ELI No pub 2003002035 Fiche 3 La décision de faire la grève est susceptible de constituer une
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Mots libres: Décision de faire la grève Bases légales: Charte sociale européenne (révisée) -
Art. 6, § 4 - 52 Lien DB Justel 19960503-52 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art.
1382 et 1384, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques - 10-02-2003 - Art. 3 - 34 Lien ELI No pub 2003002035 Fiches 4 - 5 La décision fautive de faire la grève est de nature à engager la responsabilité de l'employeur si les autres conditions de l'article 1384, alinéa 3, de l'ancien Code civil sont réunies
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - OBLIGATION DE REPARER - Maîtres. Préposés Mots libres: Conditions - Décision des préposés de faire la grève Bases légales: Charte sociale européenne (révisée) -
Art. 6, § 4 - 52 Lien DB Justel 19960503-52 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art.
1382 et 1384, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques - 10-02-2003 - Art. 3 - 34 Lien ELI No pub 2003002035 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes Mots libres: Responsabilité hors contrat - Obligation de réparer - Maîtres. Préposés - Conditions - Décision des préposés de faire la grève Bases légales: Charte sociale européenne (révisée) -
Art. 6, § 4 - 52 Lien DB Justel 19960503-52 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art.
1382 et 1384, al. 3 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 L. du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques - 10-02-2003 - Art. 3 - 34 Lien ELI No pub 2003002035 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2023, n° 707, p.
- - GILSON, Steve; Note'La décision des travailleurs de faire grève est susceptible de constituer une faute de nature à engager la responsabilité de l'employeur' JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2023, n° 17, p. 741-
- - CLESSE, Jacques; Note'Grève: droit, faute et responsabilité du fait d'autrui' RW-Rechtskundig weekblad - 2023/24, nr. 37,p. 1461-
- - X.: Noot onder cassatie. Texte des conclusions C.18.0533.F Conclusions de M. l’avocat général Hugo Mormont : Sur le premier moyen,
- Le premier moyen critique la décision de l’arrêt de dire l’appel de la demanderesse non fondé, de confirmer le jugement entrepris, de renvoyer la cause au premier juge par application de l’article 1068, alinéa 2, du Code judiciaire et de condamner la demanderesse aux dépens d’appel. Il fait grief à l’arrêt, après avoir jugé de l’existence d’une faute dans le chef des agents de la demanderesse, d’avoir estimé remplies les conditions, énoncées par l’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil, de la responsabilité de cette dernière, spécialement en considérant que ses agents se trouvaient dans un lien de subordination vis-à-vis d’elle au moment où l’acte dommageable a été commis et que celui-ci l’a été dans les fonctions pour lesquelles ces agents étaient employés. Or, en décidant d’une grève sauvage sans respecter le statut syndical des agents, avec un terme de 24 heures et sans concertation préalable, ces agents, qui exerçaient un droit fondamental et vis-à-vis duquel la demanderesse ne pouvait par conséquent exercer son pouvoir hiérarchique, ont posé un acte tenant en échec le lien de préposition et se sont placés en dehors des fonctions pour lesquelles ils étaient engagés. L’arrêt violerait ainsi les articles 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil et 3 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques.
- Aux termes de l’article 3 de la loi du 10 février 2003 relative à la responsabilité des et pour les membres du personnel au service des personnes publiques, les personnes publiques sont responsables du dommage causé à des tiers par les membres de leur personnel dans l'exercice de leurs fonctions, de la même manière que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés, et ce aussi bien lorsque la situation de ces membres du personnel est réglée statutairement que lorsqu'ils agissent dans l'exercice de la puissance publique. Cette disposition, adoptée pour supprimer les discriminations entre les régimes de responsabilités des agents des personnes publiques et des travailleurs sous contrat de travail, renvoie donc aux règles que renferme, pour les commettants et leurs préposés, l’article 1384, alinéa 3, de l’ancien Code civil.
- Selon ce texte, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. La présomption irréfragable de responsabilité qu’il instaure suppose la réalisation de trois conditions: un lien de subordination, une faute du préposé (en lien causal avec le dommage allégué) et un lien entre cette faute du préposé et les fonctions auxquelles il est employé. L’existence de ce dernier lien requiert exclusivement que l’acte dommageable ait été commis pendant la durée des fonctions du préposé et qu’il soit, même indirectement et occasionnellement, en lien avec celles-ci
(1). 4. L’existence et le fondement d’un droit de faire grève ont longtemps posé question en droit belge. La législation issue de la Révolution française proclamait la liberté du travail et se montrait radicalement hostile à la grève
(2). Les incriminations directes ou indirectes de la grève que comportaient les délits de coalition puis d’atteinte à la liberté du travail ont été abrogées à la fin du XIXème siècle et au début du XXème, faisant émerger la liberté de faire grève. Ensuite, plusieurs textes postérieurs ont tiré des conséquences juridiques de la grève
(3). Aucun d’entre eux cependant ne consacrait formellement le droit des travailleurs de faire grève, contrairement à ce qui pouvait exister dans des pays voisins
(4). La Cour l’a toutefois reconnu, de manière implicite à tout le moins. Tout d’abord en considérant qu’il pouvait s’agir d’une cause de suspension du contrat de travail
(5). Ensuite, par son arrêt du 21 décembre 1981 déduisant de la loi du 19 août 1948 relative aux prestations d'intérêt public en temps de paix que le travailleur a le droit, en raison d'une grève, de ne pas effectuer le travail convenu et partant, par dérogation à l'article 1134 de l’ancien Code civil, de ne pas exécuter les obligations découlant du contrat de travail; la participation à une grève ne constituant, dès lors, pas en soi un acte illicite
(6). C’est finalement de la Charte sociale européenne et de son approbation par la loi du 11 juillet 1990
(7), qu’est venue la consécration expresse du droit de grève dans l’ordre juridique belge. L’exposé des motifs de la loi d’approbation comportait du reste la reconnaissance expresse de cette consécration
(8).
- La Charte sociale européenne révisée a été signée à Strasbourg le 3 mai
- Elle a été approuvée par la loi du 15 mars 2002 portant assentiment à la Charte sociale européenne révisée et à l'Annexe, faites à Strasbourg le 3 mai
- Elle a été ratifiée par la Belgique le 2 mars
- Aux termes de l’article 6, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne révisée, les Etats parties reconnaissent, en vue d'assurer l'exercice effectif du droit de négociation collective, le droit des travailleurs et des employeurs à des actions collectives en cas de conflits d'intérêt, y compris le droit de grève, sous réserve des obligations qui pourraient résulter des conventions collectives en vigueur. Selon l’article G de cette Charte, l'exercice effectif du droit de grève ne peut faire l'objet de restrictions ou limitations non spécifiées dans les parties I et II, à l'exception de celles prescrites par la loi et qui sont nécessaires, dans une société démocratique, pour garantir le respect des droits et des libertés d'autrui ou pour protéger l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou les bonnes mœurs; ces restrictions ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues. Enfin, l’Annexe à la Charte, qui selon l’article N de celle-ci en fait partie intégrante, dispose que chaque Partie peut, en ce qui la concerne, réglementer l'exercice du droit de grève par la loi, pourvu que toute autre restriction éventuelle à ce droit puisse être justifiée aux termes de l'article G précité.
- A la différence de nombre de ses dispositions qui n’imposent aux Etats parties que de favoriser, d’encourager ou de promouvoir certains droits, l’article 6, paragraphe 4, contient explicitement l’engagement de reconnaître le droit de grève, amenant largement doctrine
(9)et jurisprudence
(10)à considérer désormais
(11)qu’il a un effet direct et consacre un véritable droit subjectif. Si votre Cour s’est exprimée en sens apparemment contraire par un arrêt récent, c’était toutefois dans le contexte de poursuites répressives -intentées à l’encontre non de faits de grève mais de faits commis à l’occasion d’une grève- et alors qu’elle était interrogée sur le point de savoir si ce droit de grève pouvait être invoqué pour faire obstacle à des sanctions pénales
(12). Si l’on reformule cette question en se demandant si les incriminations en cause faisaient obstacle à l’exercice normal du droit de grève, alors le rejet du pourvoi décidé par la Cour est aisément compréhensible. Au reste, par un arrêt antérieur concernant une hypothèse similaire, la Cour avait expressément fait usage du vocable « droit de grève », quand bien même c’était pour souligner que celui-ci peut-être soumis à certaines restrictions
(13). 7. Pour autant, comme on l’a vu, le droit de grève que consacre la Charte sociale européenne n’est pas absolu. Il peut faire l’objet, comme l’autorise la Charte elle-même, de certaines restrictions ou d’une certaine organisation étatique ou collective. A l’instar de tous les autres droits, il est encore susceptible d’abus ou d’un usage fautif
(14), le Comité européen des droits sociaux rappelant qu’un équilibre doit être trouvé entre les droits et libertés d’un côté et les responsabilités de l’autre
(15).
- En résumé, il existe dans le chef des travailleurs un droit subjectif à faire la grève. Ce droit est susceptible de restrictions et d’un usage abusif ou fautif.
- Le moyen repose tout entier sur le postulat que les agents de la demanderesse, dès lors qu’ils exerçaient leur droit fondamental à la grève en prenant la décision d’une telle action, échappaient à la subordination de la demanderesse et se plaçaient hors de leurs fonctions, exonérant ainsi la demanderesse des conditions de sa responsabilité. L’arrêt considère toutefois, sans être critiqué sur ce point, que « tant la décision de faire grève que son exécution étaient irrégulières » et encore que « la décision du 27 septembre 2010 d’enclencher une grève sauvage est (…) fautive », ce qui a pour conséquence que les agents de la demanderesse ne se situaient plus dans l’exercice de ce droit.
- Ne critiquant pas cette considération de l’arrêt, le moyen ne saurait entrainer la cassation. Il est dès lors irrecevable. (…) Conclusion. Rejet. ______________________________________________
(1)Cass. 10 mars 1961, Pas. 1961, I, 748.
(2)PLANIOL qualifiait la grève de « droit contraire au droit » : M. PLANIOL, note sous Bourges, 19 juin 1894, D.P., II, p. 441.
(3)Il en va ainsi de divers textes de sécurité sociale ; voy. pour une énumération ancienne : P. DENIS, Droit du travail, Bruxelles, Larcier 1992, p. 347 et ss. et les références citées. Il en va également ainsi des articles 11ter et 27 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
(4)R. THONON, « La grève, le droit et le pouvoir judiciaire. Discours prononcé lors de l’audience solennelle de rentrée de la cour du travail de Liège le 2 septembre 1982 » in Ph. GOSSERIES (coord.), La doctrine du judiciaire, Bruxelles, Larcier-De Boeck, 1998, p. 122. LUCIEN FRANÇOIS s’interrogeait quant à lui sur la possibilité, à laquelle il était favorable, de réglementer la grève, celle-ci pouvant passer comme opposée par essence à l’ordre juridique : L. FRANÇOIS, Théorie des relations collectives du travail en droit belge, Bruxelles, Bruylant 1980, p. 54.
(5)Cass. 23 novembre 1967, Pas. 1968, I, 393.
(6)Cass. 21 décembre 1981, RG 3288, Pas. 1982, I, 531. Voy. encore Cass. 31 janvier 1997, RG C.94.0151.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970131.3, Pas. 1997, I, n° 56 par lequel la Cour a considéré, certes dans le cadre d’un pourvoi dirigé contre une décision rendue au provisoire et donc dans les limites propres à ce contentieux, que « l’appréciation provisoire du juge d’appel suivant laquelle les travailleurs bénéficient d’un droit de grève dans les limites de critères acceptés dans la vie sociale, n’est pas déraisonnable ». Voy. également les concl. de M. De Riemaecker, avocat général dans AC qui reconnaissait explicitement l’existence d’un droit de grève.
(7)Loi du 11 juillet 1990 portant approbation de la Charte sociale européenne et de l'Annexe, faites à Turin le 18 octobre 1961.
(8)Doc. Parl., Ch., sess. 1989/1990, n° 941/1, p. 12.
(9)F. KÉFER et J. CLESSE, Manuel de droit du travail, Bruxelles, Larcier 2018, 2ème éd., p. 157 ; W. VAN EECKHOUTTE et V. NEUPREZ, Compendium social 2021-2022. Droit du travail, Liège, Kluwer 2021, n° 3687 et les références citées ; O. RIJCKAERT et A. WESPES, « Le droit de grève en Belgique » in H. MORMONT (dir.), Droit du travail tous azimuts, Bruxelles, Larcier 2016, p. 111 ; F. DORSSEMONT, « A propos des sources et des limites du droit de grève en Belgique » in F. DORSSEMONT (dir.), Droit de grève : actualités et questions choisies, Bruxelles, Larcier 2015, p. 18 ; J. CLESSE, « Conflit collectif du travail et entrave méchante à la circulation » observations sous Cass. 23 mars 2022, JLMB. 2022, p. 1312 ; C. DENEVE, « Het europeesesocial handvest », JTT 1991, p. 169 ; M. JAMOULLE, Seize leçons sur le droit du travail, Liège, Ed. de la Faculté de droit de Liège, 1990, p. 260 ; N. BEAUFILS, « Droit de grève en bref : principes de base et nouvelles tendances », JTT 2010, p. 129 ; P. PECINOVSKY, « Het recht op collectief onderhandelen en het recht op collectieve actie in het Europees Sociaal Handvest », in S. Van Drooghenbroeck, F. Dorssemont et G. Van Limberghen (eds.), Charte sociale européenne, droits sociaux et droits fondamentaux du travail, 2016, p. 257 ; M. JAMOULLE, « Le droit de la grève en Belgique : évolutions et perspectives », Chr.D.S., 2003, p. 372 ; H. Lenaerts, Inleiding tot het sociaal recht », Diegem, Kluwer 1995, n° 332, p. 496 (celui-ci cite également la jurisprudence en ce sens du Hoge Raad van Nederland) ; D. CUYPERS, « Rechtsmisbruik en arbeidsrecht » in M. RIGAUX et W. VAN EECKHOUTTE (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, vol 5, Gent, Mys & Breesch 1997, p. 111 ; W. RAUWS, « Enige beschouwingen over de betekenis van grondrechten in het arbeidsrecht in het algemeen en van het recht op staking in het bijzonder », Markante standpunten, Opstellen opgedragen aan M. RIGAUX, Antwerpen, Intersentia 2015, n° 13, p. 206 ; V. VANNES, Le droit de grève, Bruxelles, Larcier 2015, p. 220 ; Fr. HENDRICKX, « De invloed van het Europees Unierecht op het Belgische arbeidsrecht », dans I. Samoy, V. Sagaert et E. Terryn (eds.), Invloed van het Europese recht op het Belgische privaatrecht, Antwerpen, Intersentia 2012, n° 71 ; M. RIGAUX et J. PEETERS, « De werkstaking in het Belgisch arbeidsrecht », in Humblet et Cox (eds.), Collectieve conflicten, Mechelen, Kluwer 2011, pp. 69-70 ; B. LOMBAERT, « La grève des fonctionnaires ou la lente émergence d’un droit fondamental », Mélanges Pierre Lambert, Bruxelles, Bruylant 2000, p. 530.
(10)C.E., 22 mars 1995, n° 52.424 : « Considérant que les dispositions légales visées au moyen [dont l’article 6, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne] reconnaissent le principe du droit de grève, tout en admettant que son exercice puisse être soumis à des restrictions résultant de conventions collectives ou de la loi s'il s'agit des membres des forces armées, de la police ou de la fonction publique » ; C.E., 3 décembre 2002, n° 113.168 ; C.A., 15 juillet 1993, n° 62/1993 ; C.A., 6 avril 2000, n° 42/2000. Ces deux derniers arrêts ne discutent pas expressément l’existence d’un effet direct mais analysent la validité de restrictions qui y sont apportées, traitant implicitement l’article 6, paragraphe 4, de la Charte sociale européenne comme ayant un tel effet.
(11)Après certaines hésitations initiales ; voy. P. DENIS, op. cit., p. 346 et les références citées.
(12)Cass. 23 mars 2022, RG P.21.1500.F, Pas. 2022, n° 212, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.4 ; voy. également J. CLESSE, op. cit., p. 1312 ; P. PECINOVSKY, « Het Hof van cassatie struikelt over rechtstreekse werking van artikel 6.4 europees sociaal handvest », NJW, 2022, p. 464.
(13)Cass. 7 janvier 2020, RG P.19.0804.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.2N.1, Pas. 2020, n° 10.
(14)F. KÉFER et J. CLESSE, op. cit., p. 159 et ss. D. CUYPERS, op. cit., p. 111 ; P. HUMBLET, « Grondrechten in de odernemeing : (g)een contradictio in terminis ? » in M. RIGAUX et W. VAN EECKHOUTTE (eds.), Actuele problemen van het arbeidsrecht, vol 5, Gent, Mys & Breesch, 1997, p.
- Voy. aussi Cass. 28 janvier 1991, RG 8978, Pas. 1991, I, n° 282 ; Cass. 27 janvier 2003, RG S.02.0071.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030127.10, Pas. 2003, n°
- Par ces deux arrêts, la Cour considère que l'application de l’article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail n'est pas exclue en cas de grève.
(15)Comité européen des droits sociaux, Décision du 13 septembre 2011, n° 59/2009, Chr. D.S., 2014, point n° 34. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221212.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221212.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970131.3 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030127.10 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200107.2N.1 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220323.2F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div