id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 14 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221214.2F.12 No Rôle: P.22.1594.F Affaire: H. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-02-08 Consultations: 644 - dernière vue 2026-06-17 02:32 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221214.2F.12 Fiches 1 - 3 Lorsqu'elle ordonne la libération d'un inculpé moyennant le respect de certaines conditions et le versement d'un cautionnement, la chambre des mises en accusation rend une décision plus favorable que celle qui ordonne le maintien en détention de l'inculpé, peu importe que cette dernière soit exécutée en prison ou sous la modalité de la surveillance électronique; une telle décision ne doit pas être rendue à l'unanimité des membres de la juridiction d'appel
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Mots libres: Arrêt réformant l'ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive sous surveillance électronique - Arrêt ordonnant la libération sous caution et sous conditions de l'inculpé - Exigence de l'unanimité (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - (MISE EN) LIBERTE SOUS CONDITIONS Mots libres: Chambre des mises en accusation - Arrêt réformant l'ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive sous surveillance électronique - Arrêt ordonnant la libération sous caution et sous conditions de l'inculpé - Exigence de l'unanimité (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Mots libres: Exigence de l'unanimité - Chambre des mises en accusation - Arrêt réformant l'ordonnance de la chambre du conseil maintenant la détention préventive sous surveillance électronique - Arrêt ordonnant la libération sous caution et sous conditions de l'inculpé - Aggravation de la situation de l'inculpé (non) Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte des conclusions P.22.1594.F Conclusions de M. l’avocat général D. Vandermeersch: Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. A. Antécédents de la procédure. En date du 15 février 2022, le demandeur a été placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction de Bruxelles du chef de participation à une organisation criminelle en tant que membre, d’infraction à la législation sur les stupéfiants en association et de blanchiment. Par ordonnance du 17 novembre 2022, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a maintenu la détention préventive du demandeur pour une durée de deux mois sous la modalité de la surveillance électronique et moyennant le respect des interdictions suivantes : - Interdiction de recevoir la visite des personnes citées individuellement dans le mandat d’arrêt ; - Interdiction de toute correspondance avec les personnes ou instances citées individuellement dans le dossier répressif ; - Interdiction de toute communication téléphonique ou électronique avec les personnes ou instances citées individuellement dans le dossier répressif. Le ministère public a formé appel contre cette ordonnance en date du 18 novembre 2022. A l’audience de la chambre des mises en accusation, il a requis la réformation de l’ordonnance dont appel et le maintien en détention préventive du demandeur en maison d’arrêt. L’arrêt attaqué reçoit l’appel et le dit non fondé. Il dit que le demandeur sera remis en liberté provisoire, s’il n’est détenu pour autre cause, moyennant le versement d’une caution de 250.000 euros et le respect de plusieurs conditions qu’il énumère. B. Examen du pourvoi. A l’appui de son recours, le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire reçu au greffe le 5 décembre 2022. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation 211bis du Code d’instruction criminelle. Le demandeur reproche à la chambre des mises en accusation d’avoir réformé une ordonnance plus favorable de la chambre du conseil sans constater que cette décision avait été prise à l’unanimité de ses membres. Lorsque la chambre des mises en accusation réforme une ordonnance de libération de la chambre du conseil et maintient la détention préventive ou, de façon plus générale, réforme une ordonnance favorable à l’inculpé, la décision doit être prise à l'unanimité conformément à l'article 211bis du Code d'instruction criminelle
(1). Ainsi, la décision de retrait la modalité de surveillance électronique par la juridiction d’appel ne peut être prise qu’à l’unanimité de ses membres
(2). L’ordonnance entreprise a maintenu la détention préventive du demandeur pour une durée de deux mois sous la modalité de la surveillance électronique et moyennant le respect de certaines interdictions. L’arrêt attaqué ordonne la remise en liberté du demandeur moyennent le paiement d’une caution et le respect de plusieurs conditions. La question est donc de savoir si en libérant sous caution et sous conditions un inculpé dont la détention avait été maintenue sous surveillance électronique par la chambre du conseil, la chambre des mises en accusation aggrave ou non sa situation. En principe, tout mandat d’arrêt est exécuté dans un établissement pénitentiaire. Cependant, l’article 16, § 1er, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive prévoit la possibilité d’exécuter la détention préventive sous la forme de la surveillance électronique qui implique la présence permanente de l’inculpé à une adresse déterminée, exception faite des déplacements autorisés. Il s’agit en réalité d’une détention à domicile ou d’une assignation à résidence, impliquant la présence permanente de l’intéressé à une adresse déterminée et contrôlée au moyen d’un système GPS
(3). À l’instar du mandat d’arrêt exécuté dans une prison, cette mesure consiste en une privation de liberté qui s’exécute dans le lieu indiqué par le juge ou la juridiction d’instruction. Dès lors qu’elle constitue effectivement une mesure privative de liberté
(4), la détention préventive sous surveillance électronique se différencie de la libération sous conditions prévue aux articles 35 et suivants de la loi du 20 juillet 1990: il ne s’agit pas d’une alternative à la détention préventive mais d’un autre mode d’exécution de celle-ci
(5). Il résulte de ce qui précède qu’une décision de libération sous caution et sous conditions est plus favorable qu’une décision de maintien en détention, peu importe que celle-ci soit exécutée en prison ou sous la modalité de la surveillance électronique. Certes, on pourrait objecter que tant que l’inculpé n’a pas versé le cautionnement, la décision de remise en liberté n’est pas effective et que, dans l’entre-temps, l’inculpé reste en détention, le cas échéant, en prison, mais il n’en demeure pas moins que dans une perspective globale, la décision de remise en liberté sous caution me paraît plus favorable. D’ailleurs, dans un sens inverse, la décision de la chambre des mises en accusation qui réformerait, en maintenant la détention préventive de l’inculpé sous surveillance électronique, l’ordonnance de libération sous caution et conditions de la chambre du conseil, devrait, à mon sens, être rendue à l’unanimité des membres de la juridiction d’appel. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit. Le deuxième moyen. Le moyen, pris de la violation de l’article 1138, 4° du Code judiciaire, invoque un vice de contradiction dans le dispositif de l’arrêt attaqué. Il reproche aux juges d’appel de déclarer l’appel du ministère public recevable et non fondé et ensuite d’ordonner la mise en liberté de l’inculpé sous caution et conditions. Suivant la Cour, la chambre des mises en accusation peut connaître de l’appel dirigé contre une ordonnance de la chambre du conseil qui décide que la détention préventive ordonnée et exécutée en prison peut être poursuivie par une détention sous surveillance électronique; dans cette hypothèse, la chambre des mises en accusation dont la juridiction résulte de l’effet dévolutif de l’appel dispose en matière de détention préventive des mêmes compétences que la chambre du conseil
(6). Ainsi, sur l’appel recevable du ministère public contre la décision maintenant la détention préventive sous la modalité de la surveillance électronique, la chambre des mises en accusation peut ordonner le maintien de la détention préventive en prison, le maintien de la détention sous surveillance électronique, la libération de l’inculpé sous conditions ou sous caution ou encore la libération pure et simple de celui-ci. En l’espèce, le ministère public avait sollicité devant les juges d’appel le maintien de la détention préventive du demandeur en maison d’arrêt. Il ne me semble pas contradictoire, dans le chef de la chambre des mises en accusation, de considérer, d’une part, que l’appel du ministère public tendant à ordonner le maintien pur et simple de la détention préventive en prison du demandeur n’est pas fondé et d’ordonner, d’autre part, dans le cadre des limites de sa saisine, la remise en liberté sous caution et sous conditions de l’inculpé. Le moyen me paraît manquer en fait. Le moyen pris d’office. Mais il me semble qu’il y a lieu de soulever d’office un moyen pris de la violation des articles 22 et 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et de la méconnaissance du principe général de la motivation des décisions judiciaires. Lorsqu’il statue dans une cause, le juge pénal est tenu d’indiquer explicitement dans son jugement la décision qu’il prend
(7)et il doit mentionner clairement et sans équivoque les raisons de droit et de fait, fussent-elles sommaires, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait
(8). Il en résulte que la décision du juge et les motifs qu’il donne à l’appui de sa décision doivent être exempts de toute contradiction ou ambiguïté. Suivant la Cour, aucune disposition légale ne règle la place que doit occuper ni la forme dans laquelle doit être exprimée cette partie du jugement que constitue ce que le juge a décidé sur la contestation; le dispositif se trouve, parmi les énonciations du jugement, au même rang que les motifs qui le portent
(9). Par ailleurs, toute décision du juge devant être prise dans son ensemble, les motifs d’une décision statuant sur différentes actions ou sur les différents fondements d’une même demande sont susceptibles d’être interprétés les uns par les autres
(10). Il résulte des motifs de l’arrêt attaqué que la chambre des mises en accusation a jugé que le maintien de la détention préventive du demandeur était absolument nécessaire pour la sécurité publique et que les circonstances des faits de la cause et celles liées à la personnalité de l’inculpé justifiaient ce maintien (page 2 de l’arrêt attaqué) mais aussi que le demandeur pouvait être remis en liberté provisoire moyennant le respect de conditions et le paiement préalable d’une caution. Comme la remise en liberté sous caution implique, dans un premier temps, le maintien de la détention préventive de l’inculpé dans l’attente du paiement du montant de la caution
(11), la chambre des mises en accusation était tenue, à mon sens, de préciser si, dans cet entre-temps, la détention devait se poursuivre en prison ou sous la modalité de la surveillance électronique. En effet, cette question devait être tranchée nonobstant la décision de remise en liberté sous caution et conditions du demandeur dès lors que la chambre du conseil avait ordonné le maintien de la détention sous surveillance électronique et que le ministère public avait interjeté appel de cette décision. Comme la lecture des motifs et du dispositif de l’arrêt attaqué ne permet pas de déterminer avec certitude ce que les juges d’appel ont décidé (détention en prison ou détention sous surveillance électronique dans l’attente du paiement du cautionnement), la Cour se trouve dans l’impossibilité d’exercer le contrôle auquel elle est tenue. Il n’y a pas lieu d’avoir égard au troisième moyen qui ne saurait entraîner une cassation sans renvoi. Je conclus à la cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ______________________________________
(1)Cass. 29 mars 1991, Bull. 1991, p. 711, AC 1990-1991, n° 192 ; Cass. 24 avril 2019, RG P.19.0386.F, inédit ; M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 9ième éd., 2021, p. 118.
(2)Y. LIÉGEOIS et I. MENNES, « Elektronisch toezicht en andere nieuwigheden in de Wet Voorlopige Hechtenis », NC 2013, p. 336.
(3)Doc. parl., Ch., sess. ord. 2011-2012, n° 53-2429/6, pp. 7 et 29.
(4)Une journée de détention à domicile est comptabilisée comme une journée de détention en prison (Doc. parl., Ch., sess. ord. 2011-2012, n° 53-2429/6, p. 33).
(5)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1101.
(6)Cass. 28 janvier 2014, RG P.14.0128.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140128.14, Pas. 2014, n° 76.
(7)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1534.
(8)Voir Cass. 25 novembre 2015, RG P.15.0286.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151125.2, Pas. 2015, n° 699 ; Cass. 17 décembre 2008, RG P.08.1é.F, Pas. 2008, n° 737, avec concl. MP.
(9)Cass. 18 novembre 2009, RG P.09.0958.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2, Pas. 2009, n° 675 ; Cass. 5 octobre 2005, RG P.05.1265.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15, Pas. 2005, n° 484, avec concl. MP.
(10)Cass. 6 février 2019, RG P.18.0638.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190206.1, Pas. 2019, n° 73.
(11)M.-A. BEERNAERT, H. D. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, op. cit., p. 1129. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221214.2F.12 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221214.2F.12 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051005.15 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140128.14 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151125.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190206.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div