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Art. 19, al.

3 et 1077 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir immédiatement - Contestation relative à la validité du rapport final d'expertise - Nature du jugement Bases légales:

Art. 19, al.

3 et 1077 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 3 - 4 Le juge qui condamne une partie au paiement d'un montant provisionnel tenu pour incontestablement dû prononce un jugement définitif

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir immédiatement Mots libres: Condamnation au paiement d'un montant provisionnel tenu pour incontestablement dû - Nature du jugement Bases légales:

Art. 19, al.

3 et 1077 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir immédiatement - Condamnation au paiement d'un montant provisionnel tenu pour incontestablement dû - Nature du jugement Bases légales:

Art. 19, al.

3 et 1077 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Fiches 5 - 6 La mission d'expertise confiée à un collège d'experts doit être poursuivie de manière collective jusqu'au dépôt du rapport final par ce collège

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Mission d'expertise confiée à un collège d'experts - Mode d'exécution de la mission Bases légales:

Art. 982, al.

ler - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Thésaurus Cassation: EXPERTISE Mots libres: Mission d'expertise confiée à un collège d'experts - Mode d'exécution de la mission Bases légales:

Art. 982, al.

ler - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Texte des conclusions C.21.0309.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin : I.La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce qu’il est dirigé contre des décisions d’avant dire droit : A. Principes. 1. La décision avant dire droit est celle par laquelle le juge ne se prononce ni sur la recevabilité, ni sur le fondement de la demande ou des prétentions au fond ; il ne prend aucune décision définitive sur le fond de l’affaire portée devant lui

(1). En vertu de l’article 19, alinéa 3, du Code judiciaire, il existe deux types de jugement avant dire droit. Il s’agit tantôt du jugement qui ordonne « une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler un incident portant sur une telle mesure, tantôt du jugement qui vise à régler provisoirement la situation des parties »
(2). Par cet alinéa, le Code judiciaire définit le jugement avant dire droit par l’objet des mesures que le juge y ordonne : à savoir des mesures d’instruction(ou réglant des incidents relatifs à ces mesures) ou des mesures qui visent à aménager la situation des parties pendant la durée de la procédure. Cette définition exclut qu’une décision ordonnant une mesure qui répond à la définition du troisième alinéa de l’article 19 du Code judiciaire perde la qualification de jugement avant dire droit en raison uniquement de la contestation préalable qui aurait existé entre les parties sur l’opportunité d’une telle mesure
(3). La notion de jugement avant dire droit recouvre des réalités diverses. Les plus courants sont les jugements qui statuent sur l’opportunité d’une mesure d’instruction telle qu’une expertise ou une enquête, une audition ou une comparution des parties ou d’un témoin, une production d’attestation ou de document, une prestation de serment, une descente sur les lieux, etc. A côté de ceux-ci, on songe également à tous les jugements qui règlent un incident relatif à une mesure d’instruction. En matière d’expertise, sont ainsi concernés les jugements qui statuent sur une demande de remplacement ou de récusation d’un expert, une demande de prolongation de délais, une demande de complément d’expertise ainsi que ceux qui tranchent les contestations relatives aux provisions, à la modification de la mission, à la manière dont se déroulent les travaux, à la taxation de l’état de frais et honoraires de l’expert, etc
(4). Le jugement définitif n’est pas uniquement celui par lequel le juge achève de statuer sur tous les points contestés par les parties et met définitivement fin à une instance. Il s’agit de tout type de jugement, prononcé dans le cadre d’une procédure judiciaire, qui tranche une contestation entre les parties, de manière à dessaisir définitivement le juge de cette problématique, sa juridiction étant épuisée sur ce point. Il s’agit de la décision qui se prononce sur le fond du droit, soit qu’elle le règle entièrement, soit qu’elle tranche certains points seulement ou des incidents de celui-ci, de telle façon que l’examen du juge n’ait plus à s’exercer sur ce qu’il a décidé
(5). Le jugement définitif au sens de l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire est ainsi défini par ses effets et plus précisément par le principe du dessaisissement qui s’attache à ces jugements et qui prescrit au juge de ne pas revenir sur sa décision
(6). Dans la mesure où l’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire définit le jugement définitif par ses effets et le jugement avant dire droit par son objet, il est impossible d’exclure qu’un jugement avant dire droit ne puisse également être constitutif d’un jugement définitif. Toute mesure avant dire droit prononcée par un juge dans le cadre d’une question tranchée par ce même juge devrait être qualifiée aussi bien de jugement avant dire droit (au regard de la mesure qu’il a prononcée ») que définitif (au regard du principe du dessaisissement qui en définit les effets)
(7). A la différence du jugement provisoire qui est un jugement avant dire droit qui aménage la situation des parties dans l’attente de la décision au fond, le jugement provisionnel est un jugement définitif partiel, par lequel le juge accorde définitivement un montant à titre provisionnel à valoir sur un montant plus important dont le quantum ne pourra être fixé qu’ultérieurement. Le jugement provisionnel est bien un jugement définitif
(8). 2. Dans un arrêt du 11 juin 2021, la Cour considère que le juge qui ordonne une mesure préliminaire en vue de régler provisoirement la situation des parties, sans se prononcer quant à la recevabilité et au fondement de la demande, rend une décision avant dire droit contre laquelle aucun appel immédiat n’est ouvert, même s’il existait une contestation entre les parties quant à cette mesure et qu’un débat a eu lieu sur ce point
(9). Un jugement avant dire droit n’est jamais un jugement définitif au regard de l’article 1050 du Code judiciaire. L’existence d’une contestation, tant sur la mesure sollicitée que sur un incident relatif à celle-ci, ne change rien à la nature avant dire droit de la décision rendue même si pareil jugement doit également être qualifié de jugement définitif dès lors que le juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse
(10). Le Code judiciaire oppose formellement le jugement définitif au jugement avant dire droit. Le sens de l’épithète a été précisé à l’article 19, ce qui exclut le jugement avant dire droit, c’est-à –dire, selon les termes de l’alinéa 3, au jugement qui ordonne une mesure préalable destinée à instruire la demande ou à régler provisoirement la situation des parties
(11). Dans un arrêt du 18 décembre 2013, la Cour a considéré que la désignation d’un expert constitue une décision avant dire droit, et n’épuise pas la juridiction du juge sur une question litigieuse et n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée
(12). Une décision se prononçant sur l’opportunité de l’expertise n’est pas une décision définitive. Que reste-t-il de la notion de jugement avant dire droit si on en expurge toutes les décisions précédées de discussions entre les parties ?
(13)Le jugement qui ordonne une mesure préalable pour instruire la demande est une décision avant dire droit même s’il tranche de manière définitive une contestation portant sur cette mesure préalable. Un jugement définitif est un jugement rendu sur la recevabilité ou sur le fondement de la demande, qui fait l’enjeu de la procédure, de sorte que conserve naturellement le caractère avant dire droit le jugement rendu sur la recevabilité ou sur le fondement de la mesure d’attente ou d’instruction
(14). Cependant, dans un arrêt du 16 septembre 2016, alors qu’elle relève que les demanderesses ont réclamé devant les juges d'appel le rejet de la demande des défenderesses 1 à 5 tendant à faire ordonner une expertise, non seulement pour des raisons d'opportunité mais aussi sur la base de l'inadmissibilité de ce moyen de preuve en raison d'un acte d'acceptation par lequel ces défenderesses avaient renoncé à une expertise, la cause du dommage ne pouvant ainsi plus être constatée, la Cour considère qu’en ordonnant l'expertise demandée, les juges d'appel se sont aussi prononcés sur l'admissibilité d'un moyen de preuve, ce qui ne relève pas du champ d'application de l'article 19, alinéa 3, du Code judiciaire ; ils ont ainsi rendu une décision définitive sur un incident qui peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. Suivant cet arrêt, le règlement d’une contestation sur une mesure relevant de la notion d’avant dire droit peut constituer une décision définitive sur incident lorsque l’incident porte sur l’application de dispositions légales particulières comme celles qui concernent la légalité ou l’admissibilité des preuves
(15). Si l’on suit l’enseignement de l’arrêt de la Cour du 11 juin 2021, il y a lieu d’opter pour la solution qui présente l’avantage de la clarté : une décision avant dire droit ne peut jamais être une décision définitive sur un incident, indépendamment de la nature de la contestation
(16). Un jugement définitif est un jugement rendu sur la recevabilité ou sur le fondement de la demande, qui fait l’enjeu de la procédure, de sorte que conserve naturellement le caractère avant dire droit le jugement rendu sur la recevabilité ou sur le fondement de la mesure d’attente ou d’instruction
(17). Néanmoins, un jugement avant dire droit peut être qualifié de jugement définitif sur incident ; tel est le cas lorsque la légalité d’une mesure d’instruction a une incidence, une influence, un effet direct sur la solution du litige ; il y a lieu de considérer que la décision qui ordonne une mesure d’instruction, dont la légalité est contestée, n’est pas une décision avant dire droit mais un jugement définitif sur incident, qui statue sur la légalité ou l’admissibilité d’une mesure d’instruction, partant, tranche le fond d’un droit invoqué par le justiciable et épuise la juridiction du juge sur cette contestation. B. Application.
  1. L’arrêt attaqué constate que : - par citation du 25 septembre 2006, la défenderesse a cité la demanderesse, en sa qualité d’assureur du docteur L., devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles afin de l’entendre condamner à l’indemniser du préjudice subi à la suite de l’intervention du 25 octobre 2005 ; - par décision du 17 septembre 2007, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise et désigné un collège d’experts ; - le collège d’experts a déposé son rapport le 28 janvier 2016 ; - suite au dépôt du rapport d’expertise, la défenderesse a sollicité, à titre principal, la condamnation de la demanderesse à lui payer diverses indemnités ou plus subsidiairement à lui payer un montent provisionnel et à voir désigner un médecin expert afin de donner un avis quant aux séquelles dont elle demeure atteinte ; - la demanderesse a conclu à l’absence de fondement de ces demandes ; subsidiairement, elle a sollicité la tenue d’une expertise complémentaire ; Par décision du 8 mars 2019, le tribunal a : - condamné la demanderesse à payer à la défenderesse un montant provisionnel ; - avant dire droit pour le surplus désigné un médecin en qualité d’expert avec les missions qu’il décrit ; - la demanderesse demande à la cour d’appel de déclarer les demandes de la défenderesse non fondées ; subsidiairement, elle demande une modification de la mission d’expertise complémentaire ordonnée par le premier juge et sollicite que toute demande de provision soit, à ce stade, déclarée non fondée ; - la défenderesse conclut à l’absence de fondement de l’appel ; elle introduit, par ailleurs un appel incident tendant, à titre principal, à mettre à néant le jugement entrepris en ce qu’il ordonne une mesure d’expertise et demande que le montant de la condamnation de la demanderesse soit porté à un montant total supérieur ; à titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui payer une somme provisionnelle et demande la confirmation de la mesure d’expertise complémentaire.
  2. L’arrêt attaqué relève que : - la défenderesse estime que l’absence de mesures de précaution et de prudence dans le choix de la méthode ou de la voie d’abord coelioscopique, combinée à l’absence de prudence et de précaution dans le suivi post-opératoire ont contribué à la réalisation de son dommage ; - sur la base du rapport d’expertise, elle évalue celui-ci à un montant total de 215.315,39 euros en principal ; - la demanderesse estime qu’avant de statuer sur le dommage et le lien de causalité, il convient de confirmer la mesure d’expertise complémentaire ordonnée par le premier juge ; - elle sollicite toutefois une modification de la mission confiée à l’expert ; - par ailleurs, s’agissant de l’évaluation du dommage, la demanderesse souligne que les conclusions du collège d’experts n’ont pas été soumises à la contradiction et estime, en conséquence, qu’il convient d’écarter le rapport en ce qu’il porte sur l’évaluation du dommage, et de charger l’expert d’une nouvelle mission à cet égard ; - dans l’attente, elle s’oppose à l‘allocation d’une provision à la défenderesse.
  3. L’arrêt attaqué considère que : - s’il est exact que, dans le cadre des travaux d’expertise, les plaintes de la défenderesse ont été exposées et que le collège a procédé à son examen clinique, il a toutefois transmis ses conclusions quant à l’évaluation des séquelles de la défenderesse sans soumettre au préalable aux parties un avis provisoire, en les privant ainsi de la possibilité de faire valoir leurs observations ; le principe du contradictoire n’a, en conséquence, pas été respecté sur cet aspect ; - au égard aux devoirs déjà réalisés dans le courant de l’expertise, il convient, comme proposé à titre subsidiaire par la défenderesse, de conférer un caractère provisoire au rapport d’expertise en ce qui concerne l’évaluation du dommage et d’ordonner un complément d’expertise afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations ; - dans l’attente, il convient de confirmer la condamnation de la demanderesse à payer un montant provisionnel dès lors qu’il est déjà établi qu’elle a subi un dommage important à la suite des manquements retenus.
  4. L’arrêt attaqué : - confirme la décision entreprise en ce qu’elle condamne la demanderesse à payer à la défenderesse un montant provisionnel et en ce qu’elle ordonne, avant dire droit, une mesure d’expertise complémentaire et désigne à cette fin le docteur M ; -avant dire droit sur le surplus, modifie la mission confié à l’expert comme il suit : « Après avoir pris connaissance des dossiers des parties et du rapport d’expertise du 28 janvier 2016, soumettre ce dernier aux parties afin qu’elles fassent, à défaut de pouvoir les concilier, valoir leurs observations à propos de l’évaluation du dommage.
  5. - Le pourvoi, qui fait grief à l’arrêt attaqué, constatant la violation des droits de défense de la demanderesse, de ne pas écarter le rapport final du collège d’expert, et de ne lui conférer qu’un caractère provisoire tout un confiant à l’un des experts du collège un complément d’expertise fondé sur ce rapport, ne critique ni la désignation d’un expert en tant que telle ni la description ou la qualification de sa mission, mais la décision de l’arrêt statuant sur la légalité du rapport final du collège d’experts. Le juge, qui condamne une partie au paiement d’un montant provisionnel au titre d’un montant incontestablement dû (à valoir sur un montant plus important dont le quantum ne sera fixé qu’ultérieurement), prononce un jugement définitif. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. II. le ministère public oppose d’office une fin de non-recevoir au pourvoi en tant qu’il est dirigé contre le défendeur ou à tout le moins partie appelée en déclaration d’arrêt commun et déduite de ce qu’il est dénué d’intérêt. Le moyen ne critique pas la décision de dire les demandes dirigées contre le défendeur non fondées. Même si le pourvoi dirigé contre la défenderesse était accueilli, il n’en résulterait aucun effet quant à cette décision. Pour le surplus, La demanderesse ne démontre pas l’intérêt qu’elle pourrait avoir à ce que l’arrêt fût déclaré commun à la partie appelée à la cause à cette fin. III. Le moyen. Dans la mesure où il fait grief à l’arrêt attaqué de confirmer la condamnation de la demanderesse au paiement d’un montant provisionnel, le moyen, qui, en aucune de ses branches, n’indique en quoi cette décision viole les dispositions légales invoquées, est imprécis, partant, irrecevable. Le moyen en sa seconde branche en son deuxième rameau : Le juge du fond apprécie souverainement si, dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité de l’expertise, alléguée par une partie, a violé ses droits de défense ou le caractère contradictoire d l’expertise. Il appartient au juge de décider comment il doit être remédié à l’irrégularité constatée. Il suit de l’article 982, alinéa 1er, du Code judiciaire que la mission d’expertise confiée à un collège d’experts doit être poursuivie de manière collective jusqu’au dépôt du rapport final par ce collège. Si le juge s’engage dans la voie d’une régularisation, l’alternative est la suivante : soit il considère le rapport comme provisoire en sorte que les parties peuvent faire valoir leurs observations et il appartient alors à l’auteur de ce rapport « provisoire », c’est-à-dire le collège d’experts, d’y répondre, soit il ordonne un complément d’expertise qu’il confie à un autre expert qui pourra certes se fonder sur les constatations précédemment réalisées, à titre de simples renseignements, mais non mener son expertise au départ d’un document considéré comme un rapport provisoire. Dès lors, l’arrêt attaqué, qui, pour remédier à la constatation d’une violation des droits de la défense de la demanderesse par le collège d’experts, considère que le rapport définitif n’a qu’un caractère provisoire, et confie, non à ce collège d’experts, mais à un seul d’entre eux, la mission de recueillir les observations des parties sur ce rapport et de déposer un rapport final, viole la disposition légale précitée. Dans cette mesure, le moyen, en ce rameau, est fondé. IV. Conclusion. Cassation de l’arrêt attaqué en tant qu’il ordonne une mesure d’expertise complémentaire et désigne à cette fin le docteur Patricia Meert avec la mission qu’il précise. Rejet du pourvoi pour le surplus et de la demande en déclaration d’arrêt commun en tant qu’ils sont dirigés contre le défendeur. _____________________________________
(1)DE SAINT MOULIN, Le « déverrouillage » de l’appel immédiat des jugements avant dire droit, J.T. 2021, p. 734.
(2)DE SAINT MOULIN, op.cit, p. 734.
(3)ELOY, DE HOUCK, « L’appel différé des jugements avant dire droit : errements passagers de la Cour de cassation ou cote mal taillée ? », Cup. 2021, p. 196.
(4)DE SAINT MOULIN, op.cit., p. 734.
(5)VAN REEPINGHEN, « Rapport du Commissaire royal à la réforme du Code judiciaire », 1963, projet de loi n°60, p. 27.
(6)ELOY, DE HOUCK, op.cit., p. 195-196.
(7)ELOY, DE HOUCK, op.cit.,, p. 197.
(8)VAN DROOGHENBROECK, HOC, L’appel en hochepot (pourri), J.T. 2019, p. 785.
(9)Cass. 11 juin 2021, RG C.17.0412.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210611.1N.9, Pas. 2021, nr. 432, avec les concl. de Mme MORTIER, premier avocat général, publiées à leur date dans AC.
(10)DE SAINT MOULIN, op.cit., p. 736 ; ELOY, DE HOUCK, op.cit., p. 183.
(11)ALLEMEERSCH, BROECKX, CLOSSET-MARCHAL, DE LEVAL, DELVAUX GEORGES HOC MENÉTRY, MOUGENOT, TAELMAN, THIRIAR, VAN COMPERNOLLE, VANDENBUSSCHE, VAN DONINCK VAN DROOGHENBROECK VAN ORSCHOVEN et VOET, Un arrêt sans dire droit, J.T. 2021, p.100 ; GOVAERTS, “Tegen een voorlopige maatregel alvorens recht te doen staat geen hoger beroep open”, RABG 2021, 1340.
(12)Cass. 18 décembre 2013, RG P.13.0104.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131218.1, Pas. 2013, n° 692.
(13)ALLEMEERSCH, BROECKX, CLOSSET-MARCHAL, DE LEVAL, DELVAUX GEORGES HOC MENÉTRY, MOUGENOT, TAELMAN, THIRIAR, VAN COMPERNOLLE, VANDENBUSSCHE, VAN DONINCK VAN DROOGHENBROECK VAN ORSCHOVEN et VOET, op.cit., p. 100.
(14)ALLEMEERSCH, BROECKX, CLOSSET-MARCHAL, DE LEVAL, DELVAUX GEORGES HOC MENÉTRY, MOUGENOT, TAELMAN, THIRIAR, VAN COMPERNOLLE, VANDENBUSSCHE, VAN DONINCK VAN DROOGHENBROECK VAN ORSCHOVEN et VOET, op.cit., p. 102.
(15)Cass. 16 septembre 2016, RG C.15.0378.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.6, Pas. 2016, n° 503 ; voir aussi Cass. 10 janvier 1997, RG C.95.0448.N ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970110.12, Pas. 1997, n° 25 : Alors qu’il relève que les demandeurs ont demandé le rejet de la demande subsidiaire du défendeur tendant à l'enquête, non seulement par des motifs d'opportunité, mais également en raison de l'irrecevabilité du moyen de preuve découlant de la passivité fautive du défendeur au cours de la procédure antérieure, la Cour considère qu'en ordonnant l'enquête demandée, l'arrêt statue sur la recevabilité d'un moyen de preuve et rend une décision définitive sur un incident susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation ; ELOY, DE HOUCK, op.cit., p. 189.
(16)VAN DONINCK, De eindbeslissing in het burgerlijk proces : tijd om te beslissen, R.W. 2019-2020, p. 1479.
(17)ALLEMEERSCH, BROECKX, CLOSSET-MARCHAL, DE LEVAL, DELVAUX GEORGES HOC MENÉTRY, MOUGENOT, TAELMAN, THIRIAR, VAN COMPERNOLLE, VANDENBUSSCHE, VAN DONINCK VAN DROOGHENBROECK VAN ORSCHOVEN et VOET, op.cit., p. 102. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221215.1F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970110.12 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131218.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.6 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210611.1N.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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