id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 15 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221215.1F.5 No Rôle: C.21.0003.F Affaire: L. contra ETAT BELGE JUSTICE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2023-01-27 Consultations: 1479 - dernière vue 2026-06-18 19:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.1F.5 Fiches 1 - 2 La faute du législateur pouvant, sur la base des articles 1382 et 1383 de l'ancien Code civil, engager la responsabilité de l'État consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère du législateur normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de la responsabilité, viole une norme de droit national ou de droit international ayant des effets directs dans l'ordre interne qui lui impose de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée
(1).
(1)Voir les oncl. du MP. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - FAIT - Faute Mots libres: Etat - Pouvoir législatif - Notion Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - POUVOIR LEGISLATIF Mots libres: Responsabilité hors contrat - Faute - Notion Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1382 et 1383 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: Juristenkrant-De Juristenkrant - 2023, nr. 464, p.
- - CORNELIS, Ludo; VAN HOE, Arie; Noot'Overheidsaansprakelijkheid voor een onzorgvuldige wetgever: een wegje maar geen autostrade' JT-Journal des tribunaux - 2023, n° 6957, p. 609-
- - BOUHON, Frédéric; FONTAINE, Lucas; Note'La responsabilité extracontractuelle de l'Etat législateur imprudent: un pas de plus, un pas de trop?' Texte des conclusions C.21.0003.F Conclusions de M. l’avocat général Th. Werquin : Le premier moyen. I. Principes.
- Dans un arrêt du 1er juin 2006, la Cour a considéré, s’agissant de la responsabilité de l’État législateur, que les principes de la séparation des pouvoirs et de l’indépendance du pouvoir législatif et des parlementaires n’impliquent pas que l’État serait, d’une manière générale, soustrait à son obligation d’indemniser le dommage causé à autrui par une faute du Parlement, qu’en disposant que les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des cours et tribunaux, l’article 144 de la Constitution place tous les droits civils sous la protection du pouvoir judiciaire, qu’ afin de réaliser cette protection le constituant n’a pas tenu compte de la qualité des parties en cause et pas davantage de la nature des actes violant un droit, mais bien et exclusivement de la nature du droit faisant l’objet du litige et que, tout comme les citoyens, l’État est soumis à des règles de droit, parmi lesquelles celles qui concernent l’indemnisation du dommage causé par des fautes portant atteinte aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des parties
(1). 2. Dans un arrêt du 28 septembre 2006, la Cour a considéré qu’en attribuant aux cours et tribunaux la connaissance exclusive des contestations qui ont pour objet des droits civils, l'article 144 de la Constitution met sous la protection du pouvoir judiciaire tous les droits civils, qu’en vue de réaliser cette protection, la Constitution n'a égard ni à la qualité des parties contendantes ni à la nature des actes qui auraient causé une lésion de droit, mais uniquement à la nature du droit faisant l'objet de la contestation, que l’État est, comme les gouvernés, soumis aux règles de droit, et notamment à celles qui régissent la réparation des dommages découlant des atteintes portées par des fautes aux droits subjectifs et aux intérêts légitimes des personnes, qu’en règle, la faute dommageable commise par l'un de ses organes engage la responsabilité directe de l'État sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil lorsque l'organe a agi dans les limites de ses attributions légales ou qu'il doit être tenu comme ayant agi dans ces limites par tout homme raisonnable et prudent, que le principe de la séparation des pouvoirs, qui tend à réaliser un équilibre entre les différents pouvoirs de l'État, n'implique pas que celui-ci serait, de manière générale, soustrait à l'obligation de réparer le dommage causé à autrui par sa faute ou celle de ses organes dans l'exercice de la fonction législative, que ni ce principe ni les articles 33, 36 et 42 de la Constitution ne s'opposent à ce qu'un tribunal de l'ordre judiciaire constate pareille faute pour condamner l'État à réparer les conséquences dommageables qui en sont résultées et qu’en appréciant le caractère fautif du comportement dommageable du pouvoir législatif, ce tribunal ne s'immisce pas dans la fonction législative et dans le processus politique de l'élaboration des lois mais se conforme à la mission du pouvoir judiciaire de protéger les droits civils
(2). 3. Dans mes conclusions précédant un arrêt de la Cour prononcé le 30 avril 2015, je considérais ce qui suit: D'après le droit commun des articles 1382 et suivants du Code civil, la faute extracontractuelle est susceptible de se présenter sous deux aspects. Ou bien, c'est un acte ou une abstention qui méconnaît une norme de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique national. A des effets directs dans l'ordre juridique national, la norme claire du traité, juridiquement complète, qui impose aux États contractants, soit de s'abstenir, soit d'agir de manière déterminée, et qui est susceptible d'être invoquée comme source d'un droit propre par les personnes relevant de la juridiction de ces États ou de soumettre des personnes à des obligations) ou une norme de droit interne imposant à des sujets de droit de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée. La seule réserve est la cause d'exonération de responsabilité: il n'y a pas faute et, partant, pas de responsabilité lorsque le dommage doit être attribué uniquement à une cause étrangère. Tel est le cas notamment lorsque le dommage est imputable à l'erreur de droit assimilable à la force majeure, c'est-à-dire à l'erreur invincible. Si le fait de transgresser une règle de droit imposant de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée est en soi constitutif de faute, cette violation de la règle de droit ne saurait être considérée comme une faute lorsqu'elle procède d'une erreur de droit invincible ou qu'il existe une autre cause d'exonération de responsabilité
(3). Ou bien, c'est un acte ou une abstention qui, sans constituer un manquement à de telles normes, s'analyse en une erreur de conduite, laquelle doit être appréciée suivant le critère d'une personne normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions
(4). Cette distinction correspond à celle qui différencie l'obligation de résultat de l'obligation de moyens
(5). 4. Dans l’arrêt du 30 avril 2015, la Cour définit les principes qui gouvernent la responsabilité de l’État législateur en cas de méconnaissance d’une norme de droit communautaire, comme suit: Sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de la responsabilité, le législateur commet une faute lorsqu'il prend une réglementation qui méconnaît une norme de droit communautaire lui imposant de s'abstenir d'agir de manière déterminée, de sorte qu'il engage sa responsabilité civile si cette faute est cause d'un dommage
(6). Le dispositif de l’arrêt attaqué n’est pas cassé dès lors que l’arrêt attaqué n’a pas exclu l’existence d’une erreur invincible ou d’une autre cause de justification et que, dès lors, les éléments constitutifs de la responsabilité civile ne sont pas réunis. 5. Toute personne de droit public, à l'instar du citoyen, est soumise à l'obligation imposée par l'article 1382 du Code civil de réparer le dommage causé par sa faute. S'agissant de l'autorité administrative, la jurisprudence de la Cour est fixée en ce sens que la faute de celle-ci consiste en un comportement qui, ou bien s'analyse en une erreur de conduite devant être appréciée suivant le critère de l'autorité normalement soigneuse et prudente, placée dans les mêmes conditions, ou bien, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause de justification, viole une norme de droit national ou d'un traité international ayant des effets dans l'ordre juridique interne, imposant à cette autorité de s'abstenir ou d'agir d'une manière déterminée
(7). Dans un arrêt du 14 janvier 2000
(8), après avoir relevé que l'arrêt attaqué a considéré que, même si le règlement élaboré par l'autorité administrative était contraire au traité instituant la Communauté économique européenne, le droit à indemnité requiert que la violation soit suffisamment caractérisée, sérieuse et manifeste et que, pour considérer qu'une violation du droit communautaire est suffisamment caractérisée, le critère décisif est celui de la méconnaissance manifeste de ce droit par l'État membre, la Cour a considéré que l'arrêt attaqué viole les articles 1382 et 1383 du Code civil en décidant que l'illégalité commise ne constitue pas une faute alors qu'il ne résulte pas de ses motifs qu'il aurait retenu une cause d'exonération de responsabilité. La Cour, qui a rappelé la règle que, sous réserve de l'existence d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, l'autorité administrative commet une faute lorsqu'elle prend ou approuve un règlement qui méconnaît soit une disposition de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique interne, soit des règles constitutionnelles ou légales lui imposant de s'abstenir ou d'agir de manière déterminée, de sorte qu'elle engage sa responsabilité civile si cette faute est cause d'un dommage, applique ainsi le principe d'identité entre l'illégalité et la faute ayant cours en droit commun
(9). Ces règles générales de la responsabilité de l’État qui concernent l’autorité administrative, peuvent être transposées à l’État législateur
(10). Dans un arrêt du 12 mars 2020
(11), la Cour a considéré qu’aucune disposition constitutionnelle ou légale ni aucun principe général du droit ne dispensent le pouvoir exécutif, lors de l’exercice de ses compétences, de l’obligation, qui découle des articles 1382 et 1383 du Code civil, de réparer le dommage causé à autrui par sa faute, que ce principe est également applicable lorsqu’il est reproché au pouvoir exécutif un défaut de diligence, notamment pour avoir négligé d’agir dans un délai raisonnable, qu’il s’ensuit que le pouvoir judiciaire est compétent pour condamner le pouvoir exécutif à réparer le dommage subi par un tiers ensuite de son défaut de diligence, sans toutefois l’entraver dans ses choix politiques et sans se substituer à lui, que le pouvoir judiciaire doit ainsi respecter la liberté d’appréciation du pouvoir exécutif qui doit pouvoir décider lui-même de la manière dont il exerce sa compétence et de la solution qui lui paraît la plus appropriée dans les limites fixées par la loi et qu’il revient à la Cour de vérifier s’il n’apparait pas des constatations et énonciations de la décision attaquée que celle-ci aurait méconnu le principe général du droit de la séparation des pouvoirs. De même, aucune disposition légale ou constitutionnelle n'exonère le pouvoir législatif, dans l'exercice de sa mission, des obligations contenues dans les articles 1382 et 1383 du Code civil de réparer le dommage causé à autrui par sa faute
(12). Dans un arrêt du 10 septembre 2010, la Cour a considéré que l'État peut, en règle, être tenu pour responsable d'une intervention ou omission législative fautive et qu’il appartient au juge d'examiner si l'État a agi comme le ferait un législateur normalement prudent et diligent
(13), si la règle supérieure n’imposait pas un comportement nettement déterminé au législateur
(14). 5. Le législateur peut se voir imputer, non seulement des fautes positives, mais aussi des carences fautives, dès le moment où son action ou son abstention méconnaît une norme supérieure
(15). 6. En l'absence d'une quelconque intervention législative dérogatoire, l'appréciation de la faute de l'État-législateur doit procéder de la mise en œuvre des principes généraux définissant l'acte fautif au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil
(16). En effet, on n'aperçoit pas comment, sur le fondement de dispositions identiques, on pourrait justifier des régimes de responsabilité de l'État-législateur à géométrie variable, dont le degré de sévérité serait uniquement fonction de la source formelle de la règle supra-législative à laquelle il a été contrevenu
(17). En conséquence, il y a lieu de tenir pour fautif le comportement du législateur qui, soit méconnaît une règle supra-législative lui imposant d'agir ou de s'abstenir, sous réserve d'une erreur invincible ou d'une autre cause d'exonération de responsabilité, soit, en l'absence d'une telle règle, constitue une erreur de conduite que n'aurait pas commise un législateur normalement prudent et diligent, placé dans les mêmes circonstances. 7. Quels sont les paramètres à l’aide desquels il pourra être jugé, en l’absence d’une règle supérieure suffisamment déterminée, que l’action ou l’omission législative procède, dans le chef de son auteur, d’un manquement au standard du « législateur normalement prudent et diligent ». On entre ici dans le registre d’une pure spéculation
(18). L’on pourrait tenter d’apercevoir ‘l’imprudence du législateur dans la procédure même d’adoption de la loi finalement censurée. La circonstance que le motif de censure ait été, ab initio, clairement signalé par la Section de législation du Conseil d’État, et que l’avertissement ainsi donné ait été ignoré par le législateur concerné, pourrait contribuer à attester l’existence d’une imprudence dans le chef de celui-ci. L’évidence du motif de censure de la loi pourrait entrer en ligne de compte pour démontrer l’imprudence de son auteur
(19). L’appréciation du caractère fautif du comportement du législateur ne peut s’inscrire que dans une perspective historique bien déterminée. C’est au moment de l’adoption de la règle législative litigieuse qu’il conviendra en principe de se placer pour évaluer le caractère manifeste ou non de l’illégalité commise. Or ce qui apparaît évident aujourd’hui peut ne pas l’avoir toujours été par le passé. Amené à déterminer si le législateur, indépendamment de toute norme supérieure s’imposant à lui, et à laquelle il aurait contrevenu, s’est conduit comme un législateur normalement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances, le juge côtoiera une frontière que le principe de la séparation des pouvoirs lui interdit de franchir. Aussi ce juge devra-t-il faire œuvre de prudence et de retenue
(20). Dans ses conclusions précédant un arrêt du 28 septembre 2006, M. Leclercq, alors avocat général, considérait que le législateur qui omet d'agir lorsqu'il y a péril, n'agit pas en bon père de famille. Il pensait notamment à l'abstention d'agir lorsque le pays est menacé par des risques sur le plan de la sécurité, de la santé publique, de l'hygiène, de l'atteinte à l'environnement, etc. Il dira, dans ce même ordre d'idées, que le législateur qui omet de prendre les mesures qui s'imposent afin de garantir à ses sujets les droits et libertés constitutionnels et les droits et libertés de la CEDH ne se conduit pas comme on peut l'attendre d'un législateur agissant en bon père de famille. En résumé, Il incline à penser que sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, les cours et tribunaux du pouvoir judiciaire peuvent sanctionner le Pouvoir législatif par une condamnation au paiement de dommages-intérêts quand ce législateur ne se conduit pas en bon père de famille, c'est-à-dire comme un législateur normalement prudent mis dans les circonstances concrètes identiques et disposant de la même marge d'action politique
(21). Cependant, les hypothèses où le juge de la responsabilité ne pourrait rechercher l’éventuelle faute de l’État législateur que dans le standard du bon père de famille tendent à la marginalité en raison de la multiplication des normes supra législatives, et l’interprétation extensive qui leur est donnée par leurs interprètes attitrés. II. Conclusion. Il ressort de ce qui précède que : - lorsqu’une norme qui s’impose au législateur impose d’agir ou de s’abstenir d’une façon déterminée, le législateur commet une faute en cas de non- respect de cette obligation sous réserve de l’existence d’une cause de justification ; - lorsqu’une norme qui s’impose au législateur n’impose pas d’agir ou de s’abstenir d’une façon déterminée, la responsabilité civile du législateur sera engagée s’il a méconnu le devoir général de prudence qui s’apprécie au regard du comportement du législateur normalement prudent et raisonnable placé dans la même situation. L’arrêt attaqué n’a pu, dès lors, sans violer les articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, décider que la responsabilité civile du défendeur en raison de la violation de l’obligation générale de prudence n’est pas susceptible d’être retenue. Le moyen est fondé. III. Conséquence. Cassation de la décision de l’arrêt attaqué du 28 février 2019 que la responsabilité du défendeur ne saurait être engagée en raison d’un manquement du législateur à l’obligation générale de prudence, laquelle entraîne la cassation de la décision de l’arrêt attaqué du 9 janvier 2020 que la demande du demandeur n’est pas fondée, qui en est la suite. ___________________________________
(1)Cass. 1er juin 2006, RG C.05.0494.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060601.9, Pas. 2006, n° 306, avec concl. de M. DE SWAEF, procureur général, publiées à leur date dans AC.
(2)Cass. 28 septembre 2006, RG C.02.0570.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.7, Pas. 2006, n° 445, avec concl. de M. LECLERCQ, alors premier avocat général.
(3)VELU, concl. précéd. Cass. 13 mai 1982, RG n° 6434, Pas. 1982, I, 1056.
(4)VELU, op cit. ; S. VAN DROOGHENBROECK, « La responsabilité extracontractuelle du fait de légiférer, vue d’ensemble », in RENDERS, La responsabilité des pouvoirs publics, 2016, p. 345-346.
(5)VELU, op. cit.
(6)Cass. 30 avril 2015, RG C.12.0637.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150430.9, Pas. 2015, n° 285, avec concl. du MP.
(7)Cass. 23 septembre 2010, RG C.09.0220.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.3, Pas. n° 544 ; RENDERS, « Erreur de droit invincible et état du droit incertain » à propos de la responsabilité civile de l'administration, J.T. 2011 ; Cass. 8 février 2008, RG C.07.0131.F ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.2, Pas. 2008, n° 96, RENDERS, « De l'erreur inaccessible à l'erreur inadmissible, en passant par l'erreur invincible », J.T. 2008 ; VAN OMMESLAGHE, « La responsabilité de l'État appliquée au pouvoir législatif », Adm. Publ. 2012 ; Cass. 21 décembre 2007, RG C.06.0457.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3, Pas. 2007, n° 661, avec concl. MP, sur la notion d'erreur de droit.
(8)Cass. 14 janvier 2000, RG C.98.0477.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000114.9, Pas. 2000, n° 33.
(9)DUBUISSON, CALLEWAERT, DE CONINCK et GATHEM, op. cit., p. 643.
(10)VAN OMMESLAEGHE, DE PAGE, T.2, 2013, p. 1289.
(11)Cass. 12 mars 2020, RG C.18.0383.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200312.1N.1, Pas. 2020, n° 186, avec concl. de Mme MORTIER, premier avocat général, publiées à leur date dans AC.
(12)DUBUISSON, CALLEWAERT, DE CONINCK et GATHEM, « La responsabilité civile », Chron. de Jur. 1996-2007, Vol. 1 : Le fait générateur et le lien causal, in Les dossiers du J.T., 2009 ; Cass. 28 septembre 2006, RG C.02.0570.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.7, Pas. 2006, n° 445, avec concl. du MP.
(13)Cass.10 septembre 2010, RG F.09.0042.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100910.4, Pas. 2010, n° 508.
(14)VAN DROOGHENBROECK, op.cit., p. 369.
(15)Concl. du MP précéd. Cass. 21 décembre 2007, RG C.06.0457.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3, Pas. 2007, n° 661 et les réf. cit. ; DE KEZEL, Het risico op aansprakelijkheid van de overheid voor fouten van de wetgever, RW 2009-10; WILDEMEERSCH, « La responsabilité des pouvoirs publics: valse à trois temps sur un air de 1382 », in CUP 2008, Vol. 107, Droit de la responsabilité ; VAN DROOGHENBROECK, « Arriéré judiciaire et responsabilité de l'État-législateur: dissiper les malentendus et les faux espoirs », R.C.J.B. 2007, p. 400 ; ERGEC, « Quelques doutes sur la soumission du législateur au droit commun de la responsabilité civile », J.T. 2007, p. 441.
(16)DUBUISSON, VAN DROOGHENBROECK, « Responsabilité de l'État-législateur: la dernière pièce du puzzle », J.T., 2011 ; VAN OEVELEN, De aansprakelijkheid van de Staat, de Gewesten en de Gemeenschappen voor onrechtmatige wetgeving, T.V.W. 2006.
(17)DUBUISSON, VAN DROOGHENBROECK, « Responsabilité de l'État-législateur: la dernière pièce du puzzle », J.T., 2011.
(18)S. VAN DROOGHENBROECK, op.cit., p. 373.
(19)S. VAN DROOGHENBROECK, op.cit., p. 374.
(20)S. VAN DROOGHENBROECK, op.cit., p. 380.
(21)Cass. 28 septembre 2006, RG C.20.0570.F, Pas. 2006, n° 445. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221215.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221215.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000114.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060601.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060928.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071221.3 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080208.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100910.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100923.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150430.9 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200312.1N.1 cité par: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260326.1N.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div