id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 décembre 2022 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221222.1F.3 No Rôle: C.22.0082.F Affaire: B. contra AXA BELGIUM s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit commercial Date d'introduction: 2023-02-15 Consultations: 1277 - dernière vue 2026-06-18 23:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221222.1F.3 Fiches 1 - 2 Le consentement, exprès ou tacite, requiert la connaissance effective ou, à tout le moins, la possibilité de prendre d'une manière effective connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter; la simple référence à des conditions générales avant ou au moment de la conclusion du contrat est, en règle, insuffisante
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - ELEMENTS CONSTITUTIFS - Consentement Mots libres: Assurance - Conditions générales - Référence avant ou au moment de la conclusion du contrat Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1108 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: ASSURANCES - GENERALITES Mots libres: Convention - Eléments constitutifs - Consentement - Conditions générales - Référence avant ou au moment de la conclusion du contrat Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1108 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Annotations Publications: BJS-Bulletin juridique social - 2023, n° 707, p.
- - POCHET, Samuel; Note'Le consentement dans le cadre de l'acceptation des conditions générales' JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2023, n° 42, p. 1886-
- - DEUTSCH, Raphaëlle; Note'La seule référence aux conditions générales ne suffit pas à leur donner force obligatoire' RGDC-Revue générale de droit civil belge - 2024, n° 1, p. 22-
- - FONTAINE, Marcel; Note'L'opposabilité des conditions générales d'assurance' Texte des conclusions C.22.0082.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas justifier légalement sa décision de limiter l’indemnisation du demandeur à la somme provisionnelle de 5.281,08 EUR, en ne fondant pas le consentement du demandeur portant sur les conditions générales n° 4160641 sur leur connaissance effective ou sur la possibilité réelle et effective de cette connaissance (violation de l’article 1108 de l’ancien Code civil).
- L’article 1108 de l’ancien Code civil dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention : - Le consentement de la partie qui s'oblige ; - Sa capacité de contracter ; - Un objet certain qui forme la matière de l'engagement ; - Une cause licite dans l'obligation. Le consentement de la partie qui s’oblige peut être exprès ou tacite
(1)mais en toute hypothèse, il requiert la connaissance effective ou, à tout le moins, la possibilité de prendre d’une manière effective connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter. 3. Pour pouvoir être opposées, les conditions générales doivent ainsi être entrées dans le champ de la négociation. Il faut donc qu’elles aient été portées à la connaissance de la partie à laquelle leur rédacteur souhaite les opposer
(2). La jurisprudence de la Cour est constante : la simple référence à des conditions générales avant ou au moment de la conclusion du contrat est, en règle, insuffisante. Pour faire partie intégrante du contrat, il est nécessaire que son cocontractant en ait pris connaissance ou, à tout le moins, ait pu raisonnablement en prendre connaissance, au plus tard au moment de la conclusion du contrat. C’est ce qu’a considéré la Cour dans un arrêt du 19 décembre 2011
(3): « En vertu de l'article 1108 du Code civil, le consentement de la partie qui s'oblige est une condition essentielle pour la validité d'une convention. Ce consentement, exprès ou tacite, requiert à tout le moins la possibilité de prendre connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter ». Dans son arrêt du 16 septembre 2016
(4), la Cour énonce que « le consentement exprès ou tacite requiert à tout le moins que les parties puissent prendre connaissance des clauses requérant ce consentement. » Elle précise encore, dans un arrêt du 20 avril 2017
(5), que « ce consentement, exprès ou tacite, requiert la connaissance effective ou, à tout le moins, la possibilité de prendre d'une manière effective connaissance des clauses sur lesquelles il doit porter. » Ce principe a sans cesse été rappelé depuis lors
(6): « L'inclusion des conditions générales d'une partie dans le contrat requiert leur connaissance effective par l'autre partie ou du moins la possibilité pour celle-ci d'en prendre effectivement connaissance, ainsi que leur acceptation. » 4. Il importe, en outre, de s’assurer que le créancier a bien marqué son accord sur le contenu de cette clause, surtout lorsqu’elle est exonératoire de responsabilité
(7). C’est ce qu’a encore rappelé récemment Votre Cour, dans un arrêt du 14 mai 2021
(8). La question se posait dans des termes relativement similaires à ceux de la présente cause, puisqu’il s’agissait de vérifier si, par le fait du paiement des primes, l’assuré se voyait tenu par les conditions générales de l’assureur. La pratique en matière d’assurance est classique et l’incidence du paiement des primes a été débattue. H. DE RODE
(9)écrit que « Le contrat est normalement conclu lorsque l’offre d’assurance (comprenant conditions générales et conditions particulières) est acceptée par le preneur d’assurance et que cette acceptation parvient à l’assureur (par le renvoi à l’assureur des conditions particulières signées), conformément aux principes généraux du droit des obligations (théorie de la réception) ». Mais elle précise que « la communication des conditions générales proposées par l’assureur ne se fait pas toujours par l’envoi d’un exemplaire « papier » ; dans un tel cas, le consentement du preneur d’assurance quant aux conditions générales applicables fait parfois l’objet de contestations6. Il incombe à l’assureur de prouver que le candidat preneur d’assurance peut effectivement prendre connaissance des conditions générales sur son site, mais il doit aussi prouver qu’il les a acceptées
(10)». Le paiement des primes, n’est pas décisif, sa portée est débattue
(11). Or, c’est justement dans ce cadre particulier que s’est prononcée la Cour de cassation, dans son arrêt du 14 mai 2021 invoqué par le pourvoi : « De gebondenheid aan algemene contractsvoorwaarden vereist dat de wederpartij voor of bij de contractsluiting kennis had van deze voorwaarden of ten minste de mogelijkheid had om hiervan effectief kennis te nemen en zij hiermee heeft ingestemd. De loutere verwijzing naar deze contractsvoorwaarden voor of bij de contractsluiting is daartoe, in beginsel, ontoereikend ». 6. Enfin, la manière dont ces conditions générales sont portées à la connaissance de l’autre partie, de manière effective, est une question de fait. S’il s’agit certes d’une appréciation en fait, la Cour contrôle si, de ses constatations, le juge a pu déduire l’existence d’une possibilité réelle et raisonnable d’avoir connaissance de ces conditions générales. En général, la doctrine et la jurisprudence retiennent que la seule référence à l'existence de conditions générales n’est pas suffisante pour assurer leur opposabilité
(12). La possibilité d'avoir effectivement connaissance des conditions générales applicables au contrat en cours de formation doit être réelle et raisonnable compte tenu des circonstance objectives et subjectives de l'espèce
(13). Il existe certes des appréciations variables, notamment lorsqu’il y a une relation d’affaires suivie. Mais tel n’était pas le cas dans la présente cause, où le litige portait sur un contrat d’assurance souscrit, de manière ponctuelle, par un particulier, donc un consommateur. Les législations relatives à la protection des consommateurs prohibent les clauses de présomption de connaissance des clauses dont le consommateur n'a pas eu, effectivement, l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat
(14). S’agissant des contrats d’assurance
(15), le professeur Dubuisson
(16)énonce que « le destinataire doit avoir eu la possibilité d'en prendre connaissance à sa demande, sur les lieux et au moment même où il est appelé à donner son accord, sans qu'il ait à effectuer des démarches supplémentaires ».
- En l’espèce, même si l’arrêt considère que le demandeur a eu connaissance des conditions particulières, sur lesquelles il a marqué son accord, il est muet sur la date exacte de conclusion du contrat puisqu’il se borne à énoncer que « en mars 2008, [le demandeur] a souscrit auprès de la [défenderesse] un contrat Confort Auto » et que le contrat s’est formé « par la réception par la [défenderesse] de son acceptation, laquelle ne s’est manifestée en l’espèce que par le paiement des primes ». Or, suite à un accident de la circulation survenu le 29 janvier 2010, le demandeur a sollicité la prise en charge de son préjudice corporel par son assureur. L’arrêt constate que « les parties se sont opposées sur les bases de détermination de l’indemnisation, [le demandeur] se référant au droit commun de la réparation tandis que la [défenderesse] se référait aux conditions générales du contrat lesquelles limitent l’indemnisation aux frais de traitement, à l’incapacité temporaire après un délai de carence de 30 jours et à l’incapacité permanente au-delà de 15 p.c. ». Ces conditions générales limitent l’indemnisation et donc le risque couvert. Or, il résulte des constatations de l’arrêt attaqué que cette limitation s’effectue uniquement par la mention que « les conditions particulières du contrat prévoient expressément l’application des conditions générales du 1er février 2007 portant les références 4160641 », ce qui est peu compatible avec l’article 10 de la loi du 25 juin
- En vertu de cette disposition, le demandeur pouvait légitimement penser sur la base des seules indications des conditions particulières que son indemnisation n’était pas limitée. Ainsi, à défaut d’une mention qui aurait dû spécialement attirer son attention sur ce point, exiger du demandeur qu’il prenne l’initiative de « prendre connaissance de ces conditions générales auprès du courtier GroupAssur par l’intermédiaire duquel il a souscrit le contrat d’assurance litigieux » ne peut être considéré comme lui offrant la possibilité réelle et raisonnable d'avoir effectivement connaissance des conditions générales applicables, et singulièrement de la limitation de l’indemnisation du risque assuré. Il en va d’autant plus ainsi qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué ne dit mot d’une quelconque intervention d’un courtier. Sur la base de ces motifs, l’arrêt attaqué qui considère que le demandeur a eu la possibilité de prendre d’une manière effective connaissance des conditions générales de la défenderesse avant la conclusion du contrat d’assurance, et décide qu’ « à défaut de réserve émise quant à l’application de ces conditions générales, il doit être considéré que [le demandeur] les a tacitement mais certainement acceptée, de sorte que ces conditions générales », qui sont pourtant limitatives de la responsabilité de la défenderesse, « sont entrées dans le champ contractuel et doivent s’appliquer », viole l’article 1108 de l’ancien Code civil. Le moyen est fondé Conclusion: Cassation sauf en tant que l’arrêt attaqué reçoit les appels et dit non prescrite la demande du demandeur. ________________________________________
(1)Cass. 20 mai 1988, Pas. 1988, I, n° 585, JT 1989, p. 112, RW 1989, p. 743, note. Voy. aussi Cass. 11 décembre 1970, Pas. 1971, I, p. 347, RW 1970-1971, col. 1129, note K. VAN ALSENOY.
(2)P.A. FORIERS, Conditions générales de vente, in Les conditions générales de vente, dir. P.A. FORIERS, Bruylant 2013, p. 50.
(3)Cass. 19 décembre 2011, RG C.10.0587.F, Pas. 2011, n° 696, ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111219.4.
(4)Cass. 16 septembre 2016, RG C.14.0424.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.2, Pas. 2014, n° 499.
(5)Cass 20 avril 2017, RG C.16.0341.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170420.3, Pas. 2017, n° 273.
(6)Cass. 12 septembre 2019, RG C.18.0480.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190912.3, Pas. 2019, n° 455, avec concl. de Mme R. MORTIER, premier avocat général, publiées à leur date dans AC.
(7)7 P. WÉRY, « Heurs et malheurs des clauses exonératoires de responsabilité contractuelle. Quelques réflexions de lege lata et de lege ferenda », in Tapas de droit notarial 2020-2021, dir. J.L. VAN BOXSTAEL, Larcier 2021, p. 361.
(8)Cass. 14 mai 2021, RG C.20.0506.N ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210514.1N.10, Pas. 2021, n° 350, avec concl. de Mme R. MORTIER, premier avocat général, publiées à leur date dans AC, RDC 2021, p. 555.
(9)H. DE RODE, Rep. Not., T.XII, Livre 10/11, 2021, n° 19.
(10)Ibidem.
(11)H. JACQUEMIN, « Le formalisme du contrat d’assurance : Analyse des règles en vigueur à l’aune des progrès techniques et de certaines pratiques contractuelles », in La loi sur le contrat d’assurance terrestre, V. CALLEWAERT et B. DUBUISSON, Bruylant 2012, p. 33.
(12)R. BORREMAN, « Opname van algemene voorwaarden in contracten tussen ondernemingen: over de mogelijkheid tot effectieve kennisname ervan en de vermoedens van kennisname en aanvaarding » (note sous Cass. 20 avril 2017, RG C.16.0341.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170420.3, Pas. 2017, nr. 273, TBBR 2019,
(134)135) ; Cass. 17 octobre 1975, Pas. 1975, 224 ; I. CLAEYS et T. TANGHE, Algemeen contractenrecht, Anvers, Intersentia 2021, 139 ; A. DE BOECK, « De tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden », TBBR 2019,
(63)67 ; S. STIJNS, Leerboek verbintenissenrecht, I, Brugge, die Keure 2016, 130 ; P. VAN OMMESLAGHE, Droit des obligations, I, Bruxelles, Bruylant 2010, 503 ; T. VANSWEEVELT et B. WEYTS, « De totstandkoming van de overeenkomst, in Handboek verbintenissenrecht », Anvers, Intersentia 2019,
(143)167.
(13)D. PHILIPPE et M. CHAMMAS, « L’opposabilité des conditions générales », in Le processus de formation du contrat, CUP, 2004, pp. 203-204.
(14)Ibidem, p. 210.
(15)Sur la preuve du contrat d’assurance, voy. de manière générale, H. JACQUEMIN, « Le formalisme du contrat d’assurance : sanctions et adaptation aux technologies de l’information », RGAR 2006, n° 14091 ; G. JOCQUÉ, « Het bewijs van de contractsvoorwaareden in verzekeringen », Bull. ass., 2008, pp. 5 et s. ; L. SCHUERMANS, Grondslagen van het Belgish Verzekeringsrecht, 2e éd., Anvers, Intersentia 2008, pp. 273 et s. ; N. SCHMITZ, « La charge et l’objet de la preuve en droit des assurances », note sous Liège, 10 juillet 2008, JLMB 2010, pp. 1178-1179 ; M. FONTAINE, Droit des assurances, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2010, pp. 321 et s., nos 459 et s. ; J.-L. FAGNART, Traité pratique de droit commercial, t. 3, Droit privé des assurances terrestres, Bruxelles, Kluwer 2011, pp. 332 et s., nos 668 et s. ; Ph. COLLE, Algemene beginselen van het Belgische verzekeringsrecht, 5e éd., Anvers, Intersentia 2011, pp. 45 et s., n° 44 et s.
(16)B. DUBUISSON, « Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité ou de garantie en droit belge », in Les clauses applicables en cas d'inexécution des obligations contractuelles, La Charte 2001, p. 42, note 27. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221222.1F.3 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221222.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111219.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160916.2 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170420.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190912.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210514.1N.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div