id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 22 décemb
Art. 47, al.
1er, et 53, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 A.R. n° 3 du 10 décembre 1969 - 3 - 10-12-1969 - Art. 4 - 31 Lien DB Justel 19691210-31 Fiche 2 Lorsque le résultat issu de la déclaration de l'assujetti aboutit à un excédent en sa faveur, ce report donne lieu, dans le compte courant ouvert à son nom, à une inscription au crédit de ce compte, au même titre que le paiement qu'il aurait effectué pour une autre période à raison d'un solde à devoir au Trésor; ces inscriptions au crédit sont contrebalancées au débit du compte courant par le montant des taxes dont l'exigibilité résulte d'autres déclarations périodiques et des sommes effectivement remboursées à l'assujetti par application de l'article 8.1 de l'arrêté royal n° 4
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Déclaration mensuelle - Opérations effectuées par l'assujetti - Opérations fournies à l'assujetti - compte-courant - Inscriptions au crédit et au débit du compte - Règles de fonctionnement Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur
Art. 47, al.
2 et 75 - 32 Lien DB Justel 19690703-32 A.R. n° 4 du 29 décembre 1969 relatif au restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée - 4 - 29-12-1969 - Art. 8.1, § 1er et 2 - 30 Lien DB Justel 19691229-30 A.R. n° 24 du 29 décembre 1992 - 24 - 29-12-1992 - Art. 5, § 1er - 47 Lien ELI No pub 1992003833 Fiche 3 Lorsque l'assujetti procède indûment, pour une période considérée, à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts ne sont dus sur ce montant que dans la mesure où, sans cette déduction, un montant serait dû par l'assujetti au titre de taxe sur la valeur ajoutée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Mots libres: Déclaration mensuelle - compte-courant - Déduction indue - Débition des intérêts - Conditions Bases légales: L. du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur
Art. 47, al.
1er et 2, 53, § 1er, al. 1er, 75 et 91, § 1er - 32 Lien DB Justel 19690703-32 A.R. n° 3 du 10 décembre 1969 - 3 - 10-12-1969 - Art. 4 - 31 Lien DB Justel 19691210-31 A.R. n° 4 du 29 décembre 1969 relatif au restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée - 4 - 29-12-1969 - Art. 8.1, § 1er et 2 - 30 Lien DB Justel 19691229-30 A.R. n° 24 du 29 décembre 1992 - 24 - 29-12-1992 - Art. 5, § 1er - 47 Lien ELI No pub 1992003833 Annotations Publications: Fiscologue-Fiscologue - 2023, n° 1790, p. 10-
- - MASSIN, Ivan; Note'Le fisc ne peut réclamer d'intérêts de retard en cas de crédit TVA concomitant' Fiscoloog-Fiscoloog: nieuwsbrief over fiscaliteit - 2023, nr. 1790, p. 10-
- - MASSIN, Ivan; Noot'Fiscus kan geen nalatigheidsinterest vorderen bij bestaand BTW-tegoed' Texte des conclusions F.21.0179.F Conclusions de Mme l’avocat général Bénédicte Inghels : Sur le moyen :
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de décider que des intérêts ne sont dus sur la taxe sur la valeur ajoutée que dans la mesure où, en l’absence de cette déduction, un montant serait dû sur la TVA. Dans sa première branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer les articles 53 et 91 du Code de la TVA, en ce que l’intérêt est dû de plein droit sur le seul constat d’une absence de paiement. A tout le moins, l’arrêt attaqué serait entaché d’une contradiction. Dans sa seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de violer les articles 1er, 2° et 5, § 1er, 2° a) de l’arrêté royal n° 24 du 22 décembre 1992 en vertu desquels peut seul être inscrit au débit d’un compte courant à titre de paiement le montant déclaré par l’assujetti, alors qu’il est constant qu’en l’espèce ni les taxes, ni les intérêts, ni l’amende dus n’avaient fait l’objet de la moindre déclaration. Outre la violation de l’article 91, § 1er, il viole aussi les articles 8/1, § 3, alinéas 1er, 2 et 3 de l’arrêté royal n° 4 et l’article 6 de l’arrêté royal n°
- A tout le moins, l’arrêt attaqué serait entaché d’une contradiction.
- En ce que chacune de ces deux branches repose sur une violation de l’article 91, § 1er du Code de la TVA, il y a lieu de les réunir.
- Le mode de fonctionnement du compte courant TVA tenu par l’Administration pour chaque assujetti a été rappelé récemment par Votre Cour, dans un arrêt du 17 juin 2022
(1). 4. Quant à la déclaration mensuelle, elle est imposée par l’article 53, § 1er, 2° du Code de la TVA, selon lequel l’assujetti est tenu de remettre, chaque mois, une déclaration dans laquelle il indique :
- a)le montant des opérations visées par le Code qu’il a effectuées ou qui lui ont été fournies au cours du mois précédent dans le cadre de son activité économique,
- b)le montant de la taxe exigible, des déductions à opérer et des régularisations à effectuer,
- c)les données que le Roi juge nécessaires pour satisfaire aux dispositions prises par la Communauté en matière de statistiques et pour assurer le contrôle de l’application de la taxe. L’assujetti est également tenu d’acquitter, dans le délai ainsi fixé pour le dépôt de la déclaration, la taxe qui est due, selon l’article 53, § 1er, 3° du Code de la TVA. 5. Quant aux déductions, l’article 47, alinéa 1er du Code de la TVA dispose que la déduction est opérée sur la taxe sur la valeur ajoutée due par l’assujetti pour la période au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. Les conditions d’exercices du droit à la déduction sont modalisées par l’article 4, alinéa 1er, de l’arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l’application de la taxe sur la valeur ajoutée, qui dispose que « l’assujetti exerce globalement son droit à déduction en imputant sur le total des taxes dues pour une période de déclaration, le total des taxes pour lesquelles le droit à déduction a pris naissance au cours de la même période […] ». Il s’ensuit que le montant de la taxe due, déterminé lors de chaque déclaration mensuelle, ne se limite pas à la seule taxe exigible à raison des opérations effectuées par l’assujetti au cours de cette période. Le montant de la taxe due est le résultat de l’ensemble des opérations, après imputation des déductions auxquelles l’assujetti a droit. Quant au report de l’excédent, selon l’article 47, alinéa 2, du Code de la TVA, lorsque le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l’assujetti, l’excédent est reporté sur la période suivante. 6. Quant aux restitutions, l’article 75 du Code de la TVA dispose que la taxe ne peut être restituée que dans les cas prévus par ce Code. Les modalités de la restitution sont prévues par l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée. L’article 8/1, § 1er, dispose que « lorsque les données de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°) font apparaître comme résultat final, une somme due par l’État, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante ». L’article 8/1, § 2, détermine les conditions dans lesquelles, sur demande expresse de l’assujetti, l’excédent est restituable. 7. Les modalités de fonctionnement du compte-courant sont décrites à l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. L’article 5, § 1er, de cet arrêté royal n° 24 dispose que « l’administration tient, pour chaque assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques, un compte courant dans lequel sont inscrits au fur et à mesure de leur enregistrement : 1° au crédit :
- a)le montant de tous les paiements effectués au compte courant postal […] qui sont enregistrés au nom de l’assujetti ;
- b)les soldes du mois ou du trimestre, en faveur de l’assujetti, accusés par les déclarations qu’il a déposées ; 2° au débit :
- a)le montant des taxes, intérêts et amendes fiscales visés à l’article 1er, 1° à 3° ;
- b)les sommes restituées à l’assujetti conformément à l’article 7 [de l’arrêté roya n°24]. » Lorsque le résultat issu de la déclaration de l’assujetti aboutit à un excédent en sa faveur, ce report donne lieu, dans le compte-courant ouvert à son nom, à une inscription au crédit de ce compte, au même titre que le paiement qu’il aurait effectué pour une autre période à raison d’un solde à devoir au Trésor. Ces inscriptions au crédit sont contrebalancées au débit du compte courant par le montant des taxes dont l’exigibilité résulte d’autres déclarations périodiques et des sommes effectivement remboursées à l’assujetti par application de l’article 8/1 de l’arrêté royal n° 4 précité. Il en résulte que l’Administration ne subit aucun dommage aussi longtemps que le crédit demeure positif. Ce point est important pour apprécier le moyen, qui est fonction de la nature des intérêts. 8. En ce cas, par application de l’article 91, § 1er, du Code de la TVA, un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n’a pas été payée dans le délai fixé en exécution de l’article 53, § 1er, alinéa 1er, et cet intérêt est calculé mensuellement sur le total des taxes dues. « A la différence de l’amende TVA […] les intérêts de retard infligés ne constituent pas en soi une sanction pénale, mais il s’agit d’un simple dédommagement accordé au Trésor en compensation d’un retard de paiement
(2)». La Cour de cassation, dans un arrêt prononcé le 31 octobre 2014, a déjà considéré que « En vertu de l'article 91, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, un intérêt de 0,8 p.c. par mois est exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée dans les délais fixés par cette disposition légale. Des intérêts ne sont dus sur la taxe sur la valeur ajoutée déduite indûment que dans la mesure où, en l'absence de déduction, un montant serait dû à titre de TVA. » Dans ce dossier, il apparaissait que le compte-courant de l’assujetti présentait un solde positif même sans la restitution demandée et que les juges d'appel, avaient accordé un intérêt à l’Etat belge sur le montant de la TVA déduit indûment par l’assujetti. La Cour a, en ce cas, considéré que l’arrêt attaqué n’avait pas légalement justifié leur décision.
- Le pourvoi met en exergue les différences factuelles avec la présente cause. Cet argument ne me paraît pas dirimant compte tenu du mécanisme de paiement de la TVA : l’assujetti doit déclarer – et payer – un solde provenant d’opérations négatives (déductions de TVA) et d’opérations positives (taxes dues sur les opérations réalisées). Tant que le solde demeure en faveur de l’assujetti, il ne doit, par hypothèse, rien payer. Il devra payer dès que le solde devient négatif. Le demandeur ne subit aucun dommage du fait de ces déductions, tant que solde demeure positif. Or, les intérêts ne compensent pas un dommage abstrait. Il n’y a pas lieu d’accorder un intérêt visant à réparer le dommage résultant du retard de paiement alors que ce dommage est inexistant. Il ne suffit dès lors pas que la taxe soit due, de manière théorique mais non effective : en effet, un montant résultant de la régularisation doit être payé et constitue une « taxe due », mais il n’est une taxe « devant donner lieu à un paiement » qu’à partir du moment où le solde bascule en faveur de l’administration.
- Il suit de l’ensemble de ces dispositions que, lorsque l’assujetti procède indûment, pour une période considérée, à une déduction de taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts ne sont dus sur ce montant que dans la mesure où, sans cette déduction, un montant serait dû par l’assujetti au titre de taxe sur la valeur ajoutée. Dans la mesure où il repose sur le soutènement que toute déduction indue de taxe dans une déclaration s’identifie au non-paiement de la taxe dans le délai prévu pour le dépôt de cette déclaration, le moyen, en ces deux branches, manque en droit.
- Pour le surplus, il n’y a pas de contradiction dans les termes de l’arrêt attaqué qui : - d’une part, considère que « l’imputation doit se faire au 31 octobre 2017 » et que c’est à cette date qu’il faut « tenir compte de la dette de taxe sur la valeur ajoutée, de l’amende […] et des intérêts », qui relève qu’il faut dès lors « prendre en compte la somme de 48.030,87 EUR à titre de taxe sur la valeur ajoutée due » et que, si le demandeur « calcule deux mois d’intérêts, septembre et octobre, sur la somme de 48.030,87 EUR […] ce décompte n’est pas justifié dès lors qu’il ne tient pas compte de la situation du compte courant pour les mois de septembre et octobre en ce qui concerne les déductions indues »; - d’autre part, énonce que, pour calculer les intérêts, « le solde créditeur du compte courant [doit] être déduit de la dette » à chaque période mensuelle. Dans cette mesure, le moyen, en ces branches, manque en fait.
- Je conclus au rejet et ce rejet du pourvoi prive d’intérêt la demande en déclaration d’arrêt commun. Conclusion : Rejet du pourvoi et de la demande en déclaration d’arrêt commun. _________________________
(1)Cass. 17 juin 2022, RG F.20.0038.F, Pas. 2022, n° 432, avec concl. du MP, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220617.1F.4.
(2)O. VAN BAELEN, comm. Anvers 8 janvier 2019, n° 2017/AR/877, Le courrier fiscal, 2019, p/420. Document PDF ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221222.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221222.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220617.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div