id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 janvier 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230126.1F.5 No Rôle: C.20.0379.F Affaire: H. contra HERIOS s.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2023-02-14 Consultations: 1026 - dernière vue 2026-06-18 13:03 Version(s): Traduction NL Fiche L'indemnité d'éviction qui a été versée par le commettant à l'agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent est susceptible de constituer, dans le chef de l'agent principal, un avantage substantiel
(1).
(1)V. C.J.UE. arrêt 13 octobre 2022 Aff. C-593/
- Thésaurus Cassation: COMMERCE. COMMERCANT Mots libres: Agent commercial - Cessation du contrat - Indemnité d'éviction versée à l'agent principal - Clientèle apportée par le sous-agent - Nature Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. X.18, al. 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Annotations Publications: JLMB-Revue de jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles - 2023, n° 26, p. 1181-
- - DE NEUBOURG, Manon; KILESTE, Patrick; Note'Le droit du sous-agent à une indemnité d'éviction en cas de résiliation du contrat d'agence principal' Texte de la décision N° C.20.0379.F M. H., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre HERIOS, société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à Eupen (Kettenis), Buschberger Weg, 38 A, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0475.157.765, défenderesse en cassation, représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d’appel de Liège. Par arrêt du 10 septembre 2021, la Cour a posé à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle à laquelle cette juridiction a répondu par son arrêt n° C-593/21 du 13 octobre
- Le président de section Michel Lemal a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen que reproduit l’arrêt précité du 10 septembre
- III. La décision de la Cour L’article X.18, alinéa 1er, du Code de droit économique, dont l’arrêt attaqué fait application et qui transpose l’article 17, paragraphe 2, a), de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, dispose qu’après la cessation du contrat d'agence commerciale, l'agent commercial a droit à une indemnité d'éviction lorsqu'il a apporté de nouveaux clients au commettant ou a développé sensiblement les affaires avec la clientèle existante, pour autant que cette activité puisse encore procurer des avantages substantiels au commettant. Selon l’article 17, paragraphe 1er, de cette directive, les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer à l’agent commercial, après la cessation du contrat, une indemnité selon le paragraphe 2 ou la réparation du préjudice selon le paragraphe
- En vertu de l’article 17, paragraphe 2, a), premier tiret, de la même directive, l’agent commercial a droit à une indemnité si et dans la mesure où il a apporté de nouveaux clients au commettant ou développé sensiblement les opérations avec les clients existants et le commettant a encore des avantages substantiels résultant des opérations avec ces clients. Par son arrêt précité du 13 octobre 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que « l’article 17, paragraphe 2, sous a), de la directive 86/653/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants, doit être interprété en ce sens que l’indemnité d’éviction qui a été versée par le commettant à l’agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent est susceptible de constituer, dans le chef de l’agent principal, un avantage substantiel ». L’arrêt attaqué retient que le demandeur était sous-agent de la défenderesse, qu’il a élargi la clientèle de cette dernière et que, à la fin du contrat d’agence principale, la défenderesse a obtenu une indemnité d’éviction du commettant principal et le demandeur est devenu l’agent de cet ancien commettant principal. L’arrêt attaqué, qui considère que l’indemnité d’éviction obtenue par la défenderesse n’est pas un avantage substantiel, dès lors qu’elle n’est pas un avantage futur mais une indemnité due en vertu de la loi, et que le demandeur continuera à travailler et à bénéficier de la clientèle avec l’ancien commettant principal, ne justifie pas légalement sa décision de dire non fondée la demande du demandeur de condamner la défenderesse à lui payer une indemnité d’éviction. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l’arrêt attaqué, sauf en tant qu’il reçoit l’appel et dit non fondée la demande reconventionnelle de la défenderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d’appel de Liège, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Michel Lemal, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Marielle Moris, et prononcé en audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Philippe de Koster, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230126.1F.5 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210910.1F.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div