← België

F. contra OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230216.1F.6 No Rôle: C.20.0526.F Affaire: F. contra OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Droit de l'insolvabilité Date d'introduction: 2023-03-16 Consultations: 964 - dernière vue 2026-06-18 19:30 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230216.1F.6 Fiches 1 - 2 L'implication d'une personne dans la faillite d'une société entraînant des dettes de cotisations sociales se déduit de sa seule qualité d'administrateur ou de gérant, de droit ou de fait, de cette société, quel que soit son rôle dans la survenance de la situation d'insolvabilité ou des dettes de cotisations sociales

(1).
(1)L'article 530, § 2, alinéa 1er figure aujourd'hui dans l'article XX.226 du Code de droit économique. Thésaurus Cassation: SOCIETES - SOCIETES COMMERCIALES - Sociétés anonymes Mots libres: Faillite - Dettes sociales - Responsabilité solidaire - Personne impliquée - Notion Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 530, § 2, al. 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 38, § 3, octies, 8° - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Mots libres: Dettes sociales - Responsabilité solidaire - Personne impliquée - Notion Bases légales: Code des sociétés - 07-05-1999 - Art. 530, § 2, al. 1er - 69 Lien ELI No pub 1999A09646 L. du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés - 29-06-1981 - Art. 38, § 3, octies, 8° - 02 Lien ELI No pub 1981001048 Annotations Publications: NJW-Nieuw juridisch weekblad - 2023, nr. 483, p. 450-
  1. - DE GEYTER, Sarah; Noot'Aansprakelijkheid bestuurder wegens onbetaalde socialezekerheidsbijdragen na faillissement' TRV-Tijdschrift voor rechtspersoon en vennootschap - 2023, nr. 5, p. 354-
  2. - DE DIER, Stijn; Noot onder cassatie. Texte de la décision N° C.20.0526.F P. F., demandeur en cassation, représenté par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SÉCURITÉ SOCIALE, établissement public, dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, inscrit à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0206.731.645, défendeur en cassation, représenté par Maître Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l’arrêt rendu le 8 mai 2020 par la cour d’appel de Bruxelles. Le 27 janvier 2023, l’avocat général Bénédicte Inghels a déposé des conclusions au greffe. Le président de section Mireille Delange a fait rapport et l’avocat général Bénédicte Inghels a été entendu en ses conclusions. II. Le moyen de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen. III. La décision de la Cour Sur le moyen : Aux termes de l’article 530, § 2, alinéa 1er, du Code des sociétés, applicable au litige, sans préjudice du paragraphe 1er, l'Office national de sécurité sociale et le curateur peuvent tenir les administrateurs, anciens administrateurs et autres personnes qui ont effectivement détenu le pouvoir de gérer la société comme étant personnellement et solidairement responsables pour la totalité ou une partie des cotisations sociales, majorations, intérêts de retard et de l'indemnité forfaitaire visée à l'article 54ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, dus au moment du prononcé de la faillite, s'il est établi qu'une faute grave qu'ils ont commise était à la base de la faillite ou si, au cours de la période de cinq ans qui précède le prononcé de la faillite, les administrateurs, anciens administrateurs et administrateurs de fait se sont trouvés dans la situation décrite à l'article 38, § 3octies, 8°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. La situation décrite à cet article 38, § 3octies, 8°, est, pour une personne morale, de compter parmi les administrateurs, les gérants ou les personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont été impliquées dans au moins deux faillites, liquidations ou opérations similaires entraînant des dettes à l'égard d'un organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale. L’implication d’une personne dans la faillite d’une société entraînant des dettes de cotisations sociales se déduit de sa seule qualité d’administrateur ou de gérant, de droit ou de fait, de cette société, quel que soit son rôle dans la survenance de la situation d’insolvabilité ou des dettes de cotisations sociales. Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt-huit euros septante-sept centimes envers la partie demanderesse, y compris la somme de vingt euros au profit du fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne, et à la somme de six cent cinquante euros due à l’État au titre de mise au rôle. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Mireille Delange, les conseillers Marie-Claire Ernotte, Ariane Jacquemin et Maxime Marchandise, et prononcé en audience publique du seize février deux mille vingt-trois par le président de section Christian Storck, en présence de l’avocat général Bénédicte Inghels, avec l’assistance du greffier Patricia De Wadripont. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230216.1F.6 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230216.1F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.