id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230222.2F.10 No Rôle: P.23.0209.F Affaire: A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2023-03-02 Consultations: 687 - dernière vue 2026-06-15 08:08 Version(s): Traduction NL Fiche La Cour se trouve dans l'impossibilité de vérifier si les juges d'appel ont répondu aux conclusions déposées par une partie, dès lors qu'elles ne figurent pas au dossier de la procédure et que leurs termes ne sont pas reproduits dans l'arrêt attaqué ou dans une autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Mots libres: Conclusions déposées - Absence au dossier de procédure - Réponse - Contrôle par la Cour - Impossibilité Bases légales: L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 23, 4° - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 30, § 3, al. 3 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Texte de la décision N° P.23.0209.F A. T., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Jonathan De Taye, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de Waterloo, 95, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le président chevalier Jean de Codt a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 23, 4°, et 30, § 3, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive : Les dispositions légales susvisées imposent à la chambre des mises en accusation de répondre aux conclusions de l’inculpé. L’arrêt se réfère à des conclusions déposées pour le demandeur à l’audience du 10 février 2023. La Cour se trouve dans l’impossibilité de vérifier si les juges d’appel y ont répondu, dès lors qu’elles ne figurent pas au dossier de la procédure et que leurs termes ne sont pas reproduits dans l’arrêt attaqué ou dans une autre pièce à laquelle la Cour peut avoir égard. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230222.2F.10 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.