id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 février 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230222.2F.15 No Rôle: P.23.0239.F Affaire: T. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2023-03-02 Consultations: 789 - dernière vue 2026-06-15 14:53 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Ni l'article 6.3, c, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les articles 2bis et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, ni l'article 47bis, § 4, du Code d'instruction criminelle, n'obligent les juridictions d'instruction à lever immédiatement le mandat d'arrêt pour le seul motif que le suspect a été entendu par la police ou le juge d'instruction sans l'assistance d'un conseil avant qu'un mandat d'arrêt soit délivré à son encontre. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MANDAT D'ARRET Mots libres: Délivrance - Audition préalable du suspect - Absence d'assistance d'un conseil - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 2bis - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Régularité de la procédure Mots libres: Mandat d'arrêt - Délivrance - Audition préalable du suspect - Absence d'assistance d'un conseil - Conséquence Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 - 04-11-1950 - Art. 6, § 3, c - 30 Lien DB Justel 19501104-30 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 2bis - 35 Lien ELI No pub 1990099963 L. du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 16, § 2 - 35 Lien ELI No pub 1990099963 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... - 17-11-1808 - Art. 47bis, § 4 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte de la décision N° P.23.0239.F T.M., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Dimitri de Béco, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 9 février 2023 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 11 janvier 2023. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Philippe de Koster a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 2bis et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, 47bis, § 4, du Code d’instruction criminelle et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Quant à la première branche : Le demandeur reproche à l’arrêt attaqué de dire le mandat d’arrêt régulier, alors que le juge d’instruction a interrogé l’inculpé sans l’assistance d’un avocat. En tant qu’il soutient que ce ne serait qu’après s’être concerté confidentiellement avec un avocat qu’une personne majeure peut renoncer de manière volontaire et réfléchie au droit de se faire assister par un conseil pour un interrogatoire devant un juge d’instruction, le moyen manque en droit. Ni l’article 6.3, c, de la Convention, ni les articles 2bis et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990, ni l’article 47bis, § 4, du Code d’instruction criminelle, n’obligent les juridictions d’instruction à lever immédiatement le mandat d’arrêt pour le seul motif que le suspect a été entendu par la police ou le juge d’instruction sans l’assistance d’un conseil avant qu’un mandat d’arrêt soit délivré à son encontre. D’une part, l’arrêt constate que le mandat d’arrêt a été valablement précédé d’un interrogatoire par le magistrat instructeur conformément à l’article 16 de la loi du 20 juillet 1990, interrogatoire pour lequel le demandeur avait renoncé à la concertation préalable avec un avocat ainsi qu’à l’assistance de celui-ci. Il y va, selon les juges d’appel, d’une décision que l’inculpé avait déjà prise antérieurement, de manière volontaire et réfléchie, lors d’une première audition par les services de police le même jour. D’autre part, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’ à la question « avez-vous eu l’occasion de rencontrer un avocat en toute confidentialité avant d’entrer en cabinet ? », le demandeur a répondu par la négative avant d’indiquer « après réflexion, je renonce à l’assistance d’un avocat pour la présente audition ». Sur le fondement de l’ensemble de ces circonstances, les juges d’appel ont légalement décidé que l’absence de l’avocat dans le cabinet d’instruction ne constituait pas, en soi, un empêchement légal à la prolongation de la mesure privative de liberté. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le demandeur fait valoir que la renonciation à un entretien avec un avocat avant une audition de police n’implique pas de manière automatique la renonciation à un tel entretien avant l’interrogatoire par le juge d’instruction. Il en déduit que le défaut de réitération d’une telle renonciation devant le magistrat instructeur méconnait ses droits de défense. Il résulte de la réponse à la première branche du moyen que le demandeur a renoncé de manière expresse et réfléchie à l’assistance d’un avocat pour son interrogatoire devant le juge d’instruction. Reposant sur l’hypothèse contraire, le moyen manque en fait. Quant à la troisième branche : Le demandeur soutient que sa prétendue renonciation à une concertation et à l’assistance d’un avocat devant le magistrat instructeur aurait dû être consignée dans un document daté et signé joint à son procès-verbal d’audition. Conformément à l’article 16, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, la renonciation précitée doit être consignée dans le procès-verbal d’interrogatoire de l’inculpé. Cette formalité ayant été accomplie, le moyen ne peut, dans cette mesure, être accueilli. Une circulaire du collège des procureurs généraux ne constituant pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire, sa violation éventuelle ne saurait donner lieu à cassation. A cet égard, le moyen manque en droit. Sur le second moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 2bis et 16, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le demandeur fait valoir que le procès-verbal de son audition par la police révèle le parti pris des enquêteurs dans la mesure où ceux-ci lui ont présenté des éléments du dossier dont ils affirmaient qu’ils démontraient sa culpabilité, lui imposant ainsi leur vision sans lui laisser l’opportunité d’y opposer une autre lecture. Il fait grief au juge d’instruction de s’être associé à cette partialité en acceptant la présence d’un des enquêteurs à l’interrogatoire d’inculpé. Dans la mesure où il est dirigé contre les enquêteurs, le moyen, étranger à l’arrêt attaqué, est irrecevable. La présomption d’innocence est garantie à l’égard de l’inculpé par le contredit qu’il peut exprimer relativement aux propos tenus par les verbalisateurs, notamment au sujet du caractère objectif ou non de leurs dires, et par l’impartialité avec laquelle le juge d’instruction apprécie la valeur probante des procès-verbaux qu’ils ont rédigés. L’arrêt considère que la présence d’un officier de police judiciaire, assistant à l’interrogatoire d’inculpé après l’avoir entendu, ne constitue pas une violation de ses droits de la défense, cette présence ne s’apparentant nullement à un moyen de pression sur lui. L’arrêt constate ensuite que l’audition du demandeur réalisée par les services de police ne révèle aucune particularité et ne fait pas apparaître qu’il y aurait eu usage de violences, de menaces ou de manœuvres pour faire pression sur lui. Elle ne révèle pas davantage, selon l’arrêt, que les enquêteurs auraient eu une attitude telle que l’enquête serait empreinte d’un parti pris ou de déloyauté empêchant l’inculpé de bénéficier d’un procès équitable. Les juges d’appel ont enfin estimé que la technique d’enquête visant à confronter un suspect aux éléments récoltés, lesquels lui ont été précisément décrits, afin, le cas échéant, de discréditer sa stratégie de défense, dans un dossier complexe, ne constitue pas une violation de la présomption d’innocence, le suspect ayant par ailleurs la possibilité de contredire ces allégations. De ces considérations, la cour d’appel a pu déduire la régularité tant de l’interrogatoire d’inculpé du demandeur que du mandat d’arrêt délivré à sa charge. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Critiquant pour le surplus l’appréciation souveraine des juges d’appel, le moyen manque, à cet égard, en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Frédéric Lugentz, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux février deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Philippe de Koster, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230222.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.