← België

Procureur du Roi de Bruxelles contra D.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.2 No Rôle: P.22.1432.F Affaire: Procureur du Roi de Bruxelles contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2023-03-07 Consultations: 1036 - dernière vue 2026-06-18 19:59 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.2 Fiches 1 - 4 Il ne résulte pas de l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale que le juge ne puisse sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu'en prononçant la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou en condamnant le prévenu à une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi

(1); pour réparer le non-respect de l'obligation de juger le prévenu sans retard déraisonnable, le juge peut aussi prononcer une peine prévue par la loi, mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu'il aurait infligée s'il n'avait pas constaté la durée excessive de la procédure, ou encore, si le prévenu se trouve dans les conditions légales pour en bénéficier, ordonner sa mise à l'épreuve par le sursis à l'exécution de tout ou partie de la peine ou par la suspension du prononcé de la condamnation; dans ces cas également, il doit ressortir des motifs de la décision que le juge n'aurait pas accordé ces mesures, ou qu'il les aurait octroyées à des conditions plus sévères, si la cause n'avait pas été jugée avec retard
(2).
(1)Voir Cass. 6 septembre 2016, RG P.15.0826.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2, Pas. 2016, n° 458. En d'autres termes, cette disposition ne contient pas une liste exhaustive des modes de sanction d'un tel dépassement.
(2)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Mots libres: Durée des poursuites - Dépassement du délai raisonnable - Sanction par le juge - Suspension du prononcé de la condamnation - Conditions Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SURSIS SIMPLE Mots libres: Durée des poursuites - Dépassement du délai raisonnable - Sanction par le juge - Sursis - Conditions Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Durée des poursuites - Dépassement du délai raisonnable - Sanction par le juge - Sursis ou suspension du prononcé de la condamnation - Conditions Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Mots libres: Durée des poursuites - Dépassement du délai raisonnable - Sanction par le juge - Sursis ou suspension du prononcé de la condamnation - Conditions Bases légales: L. du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 21ter - 01 Lien ELI No pub 1878041750 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 3 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 L. du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation - 29-06-1964 - Art. 8 - 30 Lien ELI No pub 1964062906 Texte de la décision N° P.22.1432.F LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, demandeur en cassation, contre D. C., prévenu, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 15 février 2023, l’avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 1er mars 2023, le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur l’ensemble du moyen : Le demandeur invoque la violation de l’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale. En sa première branche, le moyen soutient qu’après avoir constaté que le délai raisonnable pour juger le défendeur était dépassé, le tribunal ne pouvait pas lui accorder le bénéfice de la suspension simple du prononcé de la condamnation, mais devait, comme le prescrit la disposition légale invoquée, soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité, soit prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. A cet égard, le demandeur fait valoir qu’en accordant la suspension du prononcé de la condamnation, qui par essence et contrairement à la condamnation à la simple déclaration de culpabilité ou à une peine inférieure au minimum légal, ne porte aucune condamnation, le jugement ajoute à la loi une hypothèse qu’elle ne prévoit pas. La deuxième branche du moyen reproche au jugement de fonder l’octroi de la suspension du prononcé de la condamnation sur le motif qu’il s’agit d’une « sanction inférieure à ce qu’elle aurait été si le dossier avait été traité dans un délai acceptable et raisonnable », alors que la loi prévoit la possibilité de prononcer une condamnation à une peine inférieure à la peine minimale, mais pas celle de suspendre le prononcé d’une condamnation. L’article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose : « Si la durée des poursuites pénales dépasse le délai raisonnable, le juge peut prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Si le juge prononce la condamnation par simple déclaration de culpabilité, l'inculpé est condamné aux frais et, s'il y a lieu, aux restitutions. La confiscation spéciale est prononcée ». Contrairement à ce que le moyen allègue, il ne résulte pas de cet article que le juge ne puisse sanctionner le dépassement du délai raisonnable qu’en prononçant la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou en condamnant le prévenu à une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi. Pour réparer le non-respect de l’obligation de juger le prévenu sans retard déraisonnable, le juge peut aussi prononcer une peine prévue par la loi, mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu’il aurait infligée s’il n’avait pas constaté la durée excessive de la procédure, ou encore, si le prévenu se trouve dans les conditions légales pour en bénéficier, ordonner sa mise à l’épreuve par le sursis à l’exécution de tout ou partie de la peine ou par la suspension du prononcé de la condamnation. Dans ces cas également, il doit ressortir des motifs de la décision que le juge n’aurait pas accordé ces mesures, ou qu’il les aurait octroyées à des conditions plus sévères, si la cause n’avait pas été jugée avec retard. Entièrement fondé sur l’affirmation du contraire, le moyen manque en droit. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Laisse les frais à charge de l’Etat. Lesdits frais taxés à la somme de vingt-six euros quarante centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, François Stévenart Meeûs et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l’assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230627.2N.28 précédents: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160906.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.