id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 08 mars 2023 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230308.2F.12 No Rôle: P.23.0211.F Affaire: Q. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit pénal Date d'introduction: 2023-03-10 Consultations: 909 - dernière vue 2026-06-18 16:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En vertu de l'article 464/38, § 5, du Code d'instruction criminelle, le jugement du juge de l'application des peines statuant sur une demande de mainlevée d'une mesure d'aliénation frappant un compte bancaire n'est pas susceptible de pourvoi en cassation par le requérant ou le magistrat du ministère public qui mène l'enquête pénale d'exécution; par son arrêt n° 178 du 17 décembre 2015, la Cour constitutionnelle a jugé que, tant dans le cas où l'aliénation concerne le condamné que dans celui où elle concerne un tiers, l'exclusion du pourvoi contre le jugement rendu en application de l'article 464/38, §§ 2 à 4, dudit code, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution
(1).
(1)C. const., 17 décembre 2015, arrêt n° 178; Cass. 2 septembre 2020, RG P.20.0625.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200902.2F.9, Pas. 2020, n° 480, avec concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Action publique - Décisions contre lesquelles on ne peut pas se pourvoir en raison de leur nature Mots libres: Enquête pénale d'exécution - Recours formé par la personne lésée par une mesure d'aliénation - Refus du magistrat EPE d'opérer la levée de la mesure - Recours auprès du juge de l'application des peines - Rejet du recours - Décision non susceptible de pourvoi - Violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre IV (Art. 448 à 524Septies) - 12-12-1808 - Art. 464/38, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808121250 Thésaurus Cassation: APPLICATION DES PEINES Mots libres: Enquête pénale d'exécution - Recours formé par la personne lésée par une mesure d'aliénation - Refus du magistrat EPE d'opérer la levée de la mesure - Recours auprès du juge de l'application des peines - Rejet du recours - Décision non susceptible de pourvoi en cassation - Violation des articles 10, 11 et 13 de la Constitution (non) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre IV (Art. 448 à 524Septies) - 12-12-1808 - Art. 464/38, § 5 - 30 Lien ELI No pub 1808121250 Texte de la décision N° P.23.0211.F Q. J., requérant en mainlevée d’une mesure d’aliénation, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Samuel Rosenblatt et Pierre Chomé, avocats au barreau de Bruxelles, le second ayant son cabinet à Bruxelles, avenue Louise, 203/1, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 6 février 2023 par le juge de l’application des peines de Bruxelles. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis au greffe la veille de l’audience. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le jugement statue sur la demande de mainlevée d’une mesure d’aliénation frappant un compte en banque dont le demandeur est titulaire. En vertu de l’article 464/38, § 5, du Code d’instruction criminelle, le jugement du juge de l’application des peines statuant sur une telle demande n’est pas susceptible de pourvoi en cassation par le requérant ou le magistrat du ministère public qui mène l’enquête pénale d’exécution. Par son arrêt n° 178 du 17 décembre 2015, la Cour constitutionnelle a jugé que, tant dans le cas où l’aliénation concerne le condamné que dans celui où elle concerne un tiers, l’exclusion du pourvoi contre le jugement rendu en application de l’article 464/38, §§ 2 à 4, dudit code, ne viole pas les articles 10, 11 et 13 de la Constitution. Le pourvoi est irrecevable et il n’y a pas lieu, vu l’arrêt susdit, d’interroger à nouveau la Cour constitutionnelle quant à ce. Et la Cour n’a pas égard au surplus du mémoire, étranger à l’irrecevabilité du pourvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de six euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président, Françoise Roggen, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Ignacio de la Serna, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille vingt-trois par le chevalier Jean de Codt, président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230308.2F.12 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200902.2F.9 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260127.2N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div